Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 avr. 2025, n° 22/02084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 18 mars 2022, N° F19/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02084 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMLM
Dont dossier RG N° 22/2272 joint par ordonnance du 10 mai 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 19/00457
APPELANTE :
Madame [Z] [T]
née le 23 Mai 1952 à [Localité 7] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie JAUVERT, substituée sur l’audience par Me Laurent PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
S.A.S. INTER-INTERIM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 6] et [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, substitué sur l’audience par Me Julie LOLA de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
MUTUALITE FRANCAISE GRAND SUD (MGFS)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre le 8 décembre 2017 et le 27 mai 2019, Mme [Z] [T] a exécuté des contrats de mise à disposition au profit de l’Ehpad [8] à [Localité 11], exploité par la mutuelle Mutualité Française Grand Sud (entreprise utilisatrice), dans le cadre de 29 contrats de mission temporaire signés avec la société C2A Intérim, devenue la société Inter-Interim (entreprise de travail temporaire), en qualité d’agent de service logistique.
Le 28 novembre 2019, soutenant que ses contrats de mission avaient été rompus de manière anticipée à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire, qu’elle subissait un préjudice consécutif à cette rupture abusive, qu’un rappel de salaire ainsi que le remboursement de frais exposés pour se rendre à la visite médicale lui était dus, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers contre l’entreprise de travail temporaire.
Le 9 décembre 2020, elle a attrait à la procédure l’entreprise utilisatrice.
Par conclusions du 8 mars 2021, elle a confirmé ses demandes à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire et a sollicité, en sus, la requalification de la relation de travail depuis le 8 décembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée au motif qu’elle avait pourvu un emploi permanent au sein de l’Ehpad ainsi que la condamnation in solidum des deux entreprises à lui payer l’indemnité de requalification, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et son accessoire, une indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 18 mars 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
«'Dit et juge que l’action à l’encontre de l’Ehpad [8] est prescrite ;
Déboute Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve à chacun le paiement de ses dépens'».
Par deux déclarations d’appel des 19 avril 2022 (procédure RG n° 22/02084) et 26 avril 2022 (procédure RG n° 22/02272), la salariée a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la jonction de la procédure RG n° 22/02272 à la procédure RG n°22/02084.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 19 juillet 2022, Mme [T] demande à la cour':
— d’infirmer le jugement';
— de juger que la société C2A Interim, devenue Inter Interim, devait rembourser les frais de déplacement pour se rendre à la visite auprès de la médecine du travail de son intérimaire le 18 juin 2018';
— de juger que la société a rompu de manière anticipée le contrat de mission au 6 mai 2019';
— requalifier les différents contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 8 décembre 2017';
— condamner la société C2A Interim devenue Inter Interim à lui payer les sommes suivantes':
— 146,32 euros au titre du remboursement des frais de déplacement,
— 1'224 euros net au titre de la rupture anticipée,
— 122,4 euros au titre de l’indemnité de fin de mission';
— condamner in solidum la société C2A Interim devenue Inter-Interim et l’Ehpad [8] à lui verser les sommes suivantes :
* 3'094,02 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 547,89 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1'547,03 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 154,7 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1'547,03 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure,
* 4'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif';
— condamner l’Ehpad [8] et la société C2A Interim devenue Inter Interim à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 17 octobre 2022, la Mutualité Française Grand Sud, prise en son établissement l’Ehpad [8], demande à la cour':
A titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [T] à l’encontre de l’Ehpad [8]';
A titre subsidiaire, de juger ses demandes infondées, de la débouter de l’intégralité de ses demandes';
En tout état de cause, de condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 29 août 2022, la SAS Inter-Interim demande à la cour de confirmer le jugement, en tout état de cause, de «'mettre hors de cause la SAS C2A Intérim devenue Inter-Interim des prétentions relatives à la requalification et à ses conséquences du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée'», et de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article L1251-1 du code du travail lequel prévoit que le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission et que chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° D’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice »,
2° D’un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire.
Sur l’exception d’irrecevabilité et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action dirigée contre l’Ehpad.
La Mutualité Française Grand Sud fait valoir que les demandes de la salariée étaient initialement exclusivement dirigées contre l’entreprise de travail temporaire, concernaient une problématique différente des demandes dirigées contre l’Ehpad [8] dans le cadre des conclusions du 8 mars 2021 et que les demandes originaires ne se rattachent pas par un lien suffisant aux demandes dirigées contre elle.
L’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, dans sa requête, la salariée a fait état de sa mise à disposition par l’entreprise de travail temporaire au profit de l’Ehpad, entreprise utilisatrice, tout en précisant que le 6 mai 2019, à son arrivée dans l’établissement, il lui a été demandé de repartir du fait de l’annulation de ses missions temporaires, et a sollicité la réparation de son préjudice consécutif à la rupture.
Dès lors qu’il existe un lien suffisant entre les demandes initiales de la salariée et ses nouvelles demandes dirigées à l’encontre de l’Ehpad, celles-ci sont recevables.
Les demandes nouvelles étant relatives à l’exécution du contrat de travail, la salariée disposait d’un délai de deux ans pour agir contre l’entreprise utilisatrice, soit jusqu’au 27 mai 2021. Dans la mesure où ses demandes ont été formalisées par conclusions le 8 mars 2021, la prescription n’est pas acquise et son action est recevable.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé prescrite, l’action de la salariée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.
Sur les demandes dirigées exclusivement contre l’entreprise de travail temporaire.
En premier lieu, la salariée réclame à l’entreprise de travail temporaire le paiement de remboursement de frais exposés pour se rendre à la visite médicale à [Localité 10]'; l’entreprise de travail temporaire rétorque ne devoir rembourser aucune somme pour une visite médicale du 18 juin 2019, les parties n’étant pas liées contractuellement à cette date.
Alors que la salariée mentionnait dans sa requête initiale une visite médicale le 18 avril 2018, elle a fait état, dans sa lettre de réclamation du 1er juillet 2019, d’une visite médicale de juin 2018 et précise dans ses conclusions que la visite médicale a eu lieu le 18 juin 2019. Elle ne verse aucune convocation émanant du service de médecine au travail.
En revanche, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, l’entreprise de travail temporaire produit le justificatif du rendez-vous du 18 avril 2018 en vue d’une visite médicale d’embauche au profit de l’entreprise Medicoop Transition, autre société de travail temporaire.
Par ailleurs, l’examen des contrats de mission signés avec la société C2A Intérim établit que la date du 18 juin 2018 ne concerne pas cette entreprise dans la mesure où seuls un contrat du 1er au 2 juin 2018 et un contrat du 15 au 16 juin 2018 ont été conclus, le contrat suivant n’ayant été signé que le 10 août 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
En second lieu, la salariée réclame à l’entreprise de travail temporaire des dommages et intérêts équivalent aux salaires qu’elle aurait perçu jusqu’au terme du contrat pour la période du 6 au 27 mai 2019 – période correspondant à trois contrats de mission – au motif que l’entreprise utilisatrice a rompu brutalement le 6 mai 2019 les contrats de mission qui avaient été signés avec l’entreprise de travail temporaire et que celle-ci ne lui a pas proposé d’autres missions dans le délai de trois jours ouvrables.
L’entreprise de travail temporaire estime ne pas devoir de dommages et intérêts à ce titre.
L’article L1251-26 alinéa 1 du code du travail prévoit que l’entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
L’article L1251-27 précise que la rupture du contrat de mise à disposition ne constitue pas un cas de force majeure.
Il résulte de ces dispositions légales que':
— la décision de l’entreprise utilisatrice de rompre le contrat de mise à disposition avant le terme de la mission du salarié intérimaire n’entraîne pas la rupture de plein droit du contrat de travail,
— en l’absence de rupture anticipée du contrat de travail par l’entreprise de travail temporaire, celle-ci n’est pas tenue de proposer au salarié un nouveau contrat dans les conditions de l’article L. 1251-26 précité.
En l’espèce, il est constant que les parties avaient signé trois contrats de mission portant sur la période comprise entre le 6 et le 27 mai 2019 (contrats du 1er au 10 mai, du 5 au 6 mai, du 15 au 27 mai).
Au vu du courriel du 7 mai 2019 du défenseur syndical et de la lettre du 8 mai 2019 de la salariée, envoyés à l’entreprise de travail temporaire, l’Ehpad a informé la salariée au dernier moment le 6 mai 2019, alors qu’elle devait effectuer un travail de nuit ce soir-là en remplacement d’une salariée, d’une modification de planning et de ce qu’elle n’était dorénavant plus programmée au sein de l’établissement. Ce fait n’est contredit ni par les pièces du dossier de l’entreprise utilisatrice, ni par celles du dossier de l’entreprise de travail temporaire.
Par conséquent, l’entreprise utilisatrice ayant pris l’initiative de la rupture anticipée des contrats de mise à disposition, l’entreprise de travail temporaire n’était pas tenue de proposer à la salariée un nouveau contrat dans le délai légal.
Au surplus, il doit être relevé que la salariée a été placée en arrêt de travail dès le 7 mai 2019, après un accident du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les demandes aux fins de condamnation in solidum de l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice.
La salariée présente à l’encontre des deux sociétés des demandes au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et des demandes au titre de la rupture abusive.
L’article L 1251-5 prévoit que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L 1251-6 prévoit que, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont le remplacement d’un salarié, en cas, notamment, d’absence ou de suspension de son contrat de travail.
L’article L 1251-40 du même code prévoit que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions, notamment, de l’article L. 1251-5, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l’espèce, la salariée estime que les contrats de mission doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée au motif qu’elle a travaillé au sein de l’Ehpad pendant près d’un an et cinq mois, a toujours occupé les mêmes fonctions d’agent logistique, qu’elle recevait parfois ses plannings plus de deux mois à l’avance comme le reste du personnel et que par conséquent les contrats de mission avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Elle ajoute que le fait de travailler systématiquement au profit de l’Ehpad établit l’entente illicite entre les deux entreprises et justifient leur condamnation «'in solidum'».
L’analyse des contrats de mission établit que':
— la salariée a travaillé en tant qu’agent de service logistique au sein de l’Ehpad, pour remplacer des salariées absentes (du fait d’une formation, d’un événement familial, d’un arrêt de travail, d’une récupération d’heures, d’un dimanche ou de jours fériés, de congés annuels ou d’un enfant malade), étant précisé que le nom et la fonction de la salariée remplacée ainsi que le motif du recours sont systématiquement renseignés et que la réalité des motifs de recours est étayée par l’employeur,
— les contrats de très courte durée (1, 2, voire 3 jours à l’exception de trois contrats étaient espacés de plusieurs semaines voire plusieurs mois, la chronologie étant la chronologie étant la suivante':
* le 8 décembre 2017,
* du 26 au 27 décembre 2017,
* du 1er au 2 juin 2017,
* du 15 au 16 juin 2018,
* le 10 août 2018,
* du 13 au 14 août 2018,
* le 15 août 2018,
* le 11 septembre 2018,
* le 15 septembre 2018,
* le 28 septembre 2018,
* du 3 au 4 octobre 2018,
* le 24 octobre 2018,
* du 1er au 2 novembre 2018,
* du 28 au 29 décembre 2018,
* du 23 au 25 novembre 2018,
* du 12 au 14 décembre 2018,
* du 19 au 21 décembre 2018,
* du 24 au 25 décembre 2018,
* le 26 décembre 2018
* le 31 décembre 2018,
* le 1er février 2019,
* du 27 mars au 1er avril 2019,
* du 19 au 21 avril 2019,
* du 23 au 28 avril 2019,
* le 30 avril 2019,
* du 6 au 8 mai 2019,
* du 15 au 27 mai 2019,
— quatre courriels des 25, 19 et 29 avril 2019 relatifs à des emplois du temps au sein de l’Ehpad, portent sur les périodes suivantes': du 3 au 15 juillet 2019, du 12 au 14 juillet 2019, du 8 août 2019, du 14 au 16 août 2019, alors même qu’aucun contrat de mission ou de mise à disposition ne correspond à ces dates et que l’adresse du destinataire est «'[Courriel 9]'»'; ce qui ne permet pas de s’assurer qu’il s’agit de la salariée.
En premier lieu, le seul fait que la salariée ait été amenée à travailler exclusivement au cours de cette période au sein de l’Ehpad, ne caractérise pas une entente illicite entre les deux entreprises.
En l’absence de preuve que l’entreprise de travail temporaire aurait délibérément écarté la salariée de missions avec d’autres sociétés utilisatrices pour la réserver à l’usage exclusif et régulier de l’Ehpad, et faute pour la salariée d’invoquer et d’établir des manquements imputables à l’entreprise de travail temporaire dans l’établissement des contrats de mission par exemple, celle-ci doit être mise hors de cause.
En second lieu, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que les contrats de mission avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
En outre, le seul fait pour l’Ehpad, tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats de mission en vue du remplacement de manière récurrente de salariés pour ces motifs ' ainsi que l’établissent les justificatifs produits ' ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats de mission pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’Ehpad.
La demande de requalification en contrat à durée indéterminée doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la requalification.
Il se déduit de cette analyse que les demandes subséquentes, dirigées contre les deux entreprises, au titre de la rupture abusive de la relation de travail requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, doivent également être rejetées.
Sur les demandes accessoires.
La salariée sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de la condamner à payer à l’entreprise de travail temporaire la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de ne pas faire application de ces dispositions au profit de l’entreprise utilisatrice.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 18 juin 2022 du conseil de prud’hommes de Béziers en ce qu’il a jugé prescrite, l’action à l’encontre de l’Ehpad [8] et en ce qu’il a réservé à chacun le paiement de ses dépens';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l’action de Mme [Z] [T] à l’encontre de la mutuelle Mutualité Française Grand Sud prise en son établissement l’Ehpad [8]';
MET hors de cause la SAS Inter-Interim anciennement SAS C2A Intérim';
CONFIRME le surplus du jugement ;
CONDAMNE Mme [T] à payer à la SAS Inter-Interim la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
REJETTE la demande de la mutuelle Mutualité Française Grand Sud fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [Z] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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