Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 nov. 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 novembre 2023, N° 22/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00228 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJRF
AFFAIRE :
[I] [H]
C/
[9]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00064
Copies exécutoires délivrées à :
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [H]
[9]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 82
APPELANTE
****************
[9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par M. [D] [M] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Situation : Employeur
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employée par la [8] (la Confédération) en qualité d’assistante de direction, Mme [I] [H] a été victime d’un accident le 16 février 2021 que la [7] (la caisse), après instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 21 juin 2021.
Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 28 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que l’accident du travail de la victime du 16 février 2021 n’est pas dû à la faute inexcusable de la Confédération ;
— débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation de ses préjudices ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [H] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] a relevé appel de cette décision. Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel ;
statuant à nouveau :
— de dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 16 février 2021 ;
— d’ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— d’ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits par les présentes ;
— de condamner la caisse à faire l’avance de la somme de 5 000 euros à titre de provision ;
— de condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Confédération demande à la cour :
à titre principal
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a dit que l’accident du travail de Mme [H] n’est pas dû à sa faute inexcusable ;
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a débouté Mme [H] de toutes ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens ;
— de le réformer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
par conséquent,
— de dire et juger que Mme [H] n’a pas exercé son droit d’alerte ;
— de débouter Mme [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de droit ;
— de dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ;
— de débouter Mme [H] de toutes ses demandes au titre de l’indemnisation de la faute inexcusable, de sa demande d’expertise, de sa demande de provision ;
en tout état de cause,
— de débouter Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— de condamner Mme [H] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de Mme [H] en déclaration de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 16 février 2021 ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la Confédération,
— de surseoir à statuer sur la demande de majoration de la rente et celle d’expertise médicale judiciaire et de fixation des préjudices, compte tenu de l’absence de fixation de date de consolidation de l’état de Madame [H] résultant l’accident du travail dont elle a été victime le 16 février 2021.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la faute inexcusable
Mme [H] expose que le 13 janvier 2021, elle a été victime d’un malaise au bureau, qu’elle en a informé M. [S], le président, que cet arrêt de travail était significatif puisqu’il a couru jusqu’au 8 février 2021 et a été prescrit par un psychiatre à compter du 16 janvier 2021 ; que l’employeur aurait dû avoir conscience de son état ; que le jour de son retour, son employeur, M. [X], secrétaire général de la Confédération, a provoqué un entretien au cours duquel la signature d’une rupture conventionnelle lui a été proposée, à cause de ses arrêts de travail et malgré sa fragilité, ce qui a entraîné sa tentative de suicide. Elle conteste que ses difficultés viendraient de sa sphère personnelle comme l’allèguent mensongèrement des collègues.
Elle ajoute que les risques psycho-sociaux ne sont pas appréhendés au sein de la Confédération ; qu’elle a eu un traitement différent de ses autres collègues par le management de M. [Z], ancien secrétaire général, qu’elle était exclue de certains événements organisés comme la Galette des rois de l’Elysée ; que durant le confinement elle a été placée en chômage partiel alors que l’augmentation des sollicitations de l’organisation par ses adhérents et du nombre de réunions nécessitaient sa présence ; qu’elle a été exclue du télétravail, même si la mise à la retraite de M. [Z] le 1er juillet 2020 et la nomination de M. [X] lui a permis de connaître une sorte d’apaisement, malgré l’installation d’une caméra cachée à un poste de travail.
En réponse, la Confédération conteste les nombreuses souffrances au travail causées par M. [Z] invoquées par Mme [H] qui est parti sept mois avant l’accident du travail de Mme [H].
Elle indique que Mme [H] ne justifie pas avoir été écartée avant le confinement ; que pendant le confinement plusieurs salariés ont vu leur contrat de travail suspendu ; que Mme [H] ne s’est jamais plainte ; qu’elle invoque un nombre de tâches importantes à faire mais que certaines étaient gérées par des entreprises extérieures ; qu’elle n’a pas été invitée à la Galette des rois à l’Elysée en 2021, la liste des invités étant limitée en raison de la crise sanitaire.
Concernant le malaise subi le 13 janvier 2021, elle précise que Mme [H] devait reprendre le lundi suivant qu’elle a été déclarée positive au Covid, ce qui explique son arrêt prolongé.
Elle soutient que Mme [H] n’a jamais fait état de la moindre difficulté relationnelle, ni d’une difficulté d’ordre médical et qu’elle n’avait pas conscience d’un danger ; qu’elle a ensuite appris que Mme [H] souffrait de bipolarité ; que l’entretien du 15 février 2021 était informel en raison de la multiplication des arrêts de travail qui désorganisait cette petite structure.
La caisse s’en rapporte.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable est fondée sur un accident du travail du 16 février 2021, à 9h30, Mme [H] ayant absorbé, sur son lieu de travail, plusieurs boites de médicaments pour se suicider à son bureau.
Mme [H] relie cette tentative à un climat dégradé, une mise à l’écart et à un entretien survenu la veille au cours duquel une volonté de lui faire quitter son emploi s’est manifestée.
Mme [H] invoque d’abord une souffrance au travail du fait du management de M. [Z], secrétaire général de la Confédération jusqu’au 30 juin 2020.
Cependant, elle reconnaît un apaisement à compter de l’arrivée du nouveau secrétaire général, plus de sept mois avant l’accident du travail.
Les éléments antérieurs au 1er juillet 2020, en lien avec une personne qui ne travaille plus au sein de la Confédération, ne peuvent donc intervenir pour expliquer le geste malheureux de Mme [H], d’autant que les pièces produites, liste de gestion des réunions 2019 et 2020, liste des 75 activités et dossier du président de la Confédération, la liste des invités à la galette des rois de l’Elysée en 2018 ne permettent pas de constater soit une mise à l’écart, soit une augmentation de l’activité professionnelle de Mme [H], les deux arguments soulevés étant contradictoires entre eux.
Mme [H] reproche à la Confédération d’avoir installé une caméra cachée à son insu.
Mme [N], secrétaire à la Confédération, atteste que cette caméra a été installée dans le bureau qu’elle partage avec Mme [C] en raison de la disparition d’objets.
La photographie produite par Mme [H] montre une caméra installée au-dessus d’un support d’écran d’ordinateur, rien ne démontre qu’il s’agit du bureau de Mme [H] qui ne précise pas en quoi cette caméra a pu lui être désagréable.
Mme [H] formule plusieurs reproches sur diverses vexations qui l’ont fragilisée psychologiquement.
Elle n’a pas été invitée à la galette des rois de l’Elysée début 2021. Néanmoins, les listes produites par la Confédération pour 2020 et 2021 montrent que le nombre des invités a été drastiquement limité par la crise sanitaire. Mme [H] faisait partie des invités en 2019 et 2020 mais non en 2021 où la liste d’invités se réduit à une page au lieu des sept et quatre pages les années précédentes. Aucune autre secrétaire ou attachée de direction de la Confédération n’a été invitée à sa place.
Mme [H] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 13 janvier 2021, un médecin de [Localité 11] médecin étant intervenu sur place. Elle en a informé sa direction l’après-midi même, précisant qu’elle reprenait le travail dès le lundi suivant 15 janvier, le certificat médical prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 15 janvier 2021.
Mme [H] n’a finalement repris que le 15 février 2021, les arrêts de travail ayant été prolongés puis ayant été mise à l’isolement.
Mme [H] met en avant le fait que les certificats médicaux étaient signés de plusieurs médecins dont un psychiatre, ce qui aurait dû alerter son employeur sur sa fragilité psychologique.
Cependant, les certificats médicaux ont été envoyés par Mme [H] au fur et à mesure de leur établissement et il ne peut être reproché à un employeur de ne pas surveiller les noms des médecins pour rechercher le type de maladie dont est victime un salarié. En outre, les certificats médicaux produits ne mentionnent pas la spécialité des médecins et rien ne laisse à penser que Mme [H] est suivie par un psychiatre.
Le 15 janvier 2021, elle a constaté que son accès à sa boîte mail lui avait été supprimé. Pourtant, Mme [H] était en arrêt de travail ce jour-là et ne peut reprocher à son employeur de ne pas pouvoir travailler.
Le 18 janvier 2021, Mme [H] répond à un sms de Mme [O] [N] qui lui demande de ses nouvelles : 'Les agissements malveillants de [E] depuis plusieurs années ont eu raison de ma santé.
Je vais très mal.
Mon médecin m’interdit de revenir dans ces conditions car je mets ma vie en danger et le but est d’éviter que j’attente à ma vie à cause des agissements malveillants d’une personne.
Je suis désolée de vous donner d’aussi mauvaises nouvelles. Bonne journée à vous [O] et encore merci pour votre message. Bien amicalement.'
Sa collègue lui répond : 'Désolée pour vous, j’espère que vous allez vite vous remettre'.
Manifestement, le ton alarmiste et grandiloquent de Mme [H] n’a pas inquiété sa collègue qui, dans son attestation, a précisé : 'Mme [H] ne m’a jamais fait état de son mal être, toujours souriante. Parfois des sautes d’humeur inexpliquées pour une tâche de travail qui lui incombait et qu’elle refusait de faire et qui se terminait toujours par un arrêt de travail pénalisant ainsi tout le service.
A la moindre contrariété, elle nous disait 'j’appuie sur le bouton rouge’ ce qui voulait dire je m’arrête.'
De surcroît, Mme [H] ne démontre pas en quoi consistaient les agissements malveillants de Mme [E] [U], comptable de la Confédération.
A sa reprise le 15 février 2021, son poste de travail informatique est inaccessible et elle reconnaît que le prestataire informatique de son employeur a pris la main toute la journée sur son poste.
La Confédération produit le 'ticket’ pour intervention créé à 9h44. La réponse donnée à 11h39 a été : ' Mme [H] n’a plus rien sur sa session ATTDIR. Suite à une vérification, elle était connectée à la session administrateur local du PC. Copie des données en cours sur le profil de Mme [H].'
A 17h54, le technicien envoie à Mme [H] : 'Le compte de M. [S] bien remonté sur Outlook de Mme [H]. Les emails arrivent bien sur l’outlook, ok pour clos ticket'.
Il en résulte que tout le poste informatique n’était pas inutilisable mais seulement une partie, que l’intervention d’un informaticien indique que l’employeur n’a pas bloqué son poste dans l’intention de l’empêcher de travailler et que cet incident, qui a certes pu légitimement énerver Mme [H] est un impondérable des technologies avancées.
Mme [H] reproche enfin à M. [X] de lui avoir proposé une rupture conventionnelle du fait de ses nombreux arrêts de travail qu’elle reconnaît.
Pourtant le même jour, à 14h46, Mme [H] envoie un mail à M. [X] : 'Cher [K],
Je vous renouvelle mes remerciements pour cet entretien et le temps que vous m’avez consacré. Cet échange très intéressant m’a permis de bien comprendre vos attentes. Vous trouverez ci-dessous le contenu de mon poste…
En conclusion, mes compétences associées à mes savoir-faire constituent de précieuses ressources pour la Confédération.'
Le contenu de ce document montre que l’entretien s’est bien déroulé et qu’une rupture du contrat de travail a pu être envisagée mais sans issue définitive.
Ainsi, aucun des éléments invoqués par Mme [H] pour justifier du contexte qui l’a amenée à tenter de se suicider ne caractérise un climat de travail détérioré ni un harcèlement ou une volonté de mise à l’écart.
Au contraire les collègues de Mme [H] assurent qu’elle était souriante le jour de l’accident du travail et Mme [H] reconnaît qu’elle a tout fait pour cacher ce qu’elle souhaitait accomplir. L’employeur ne pouvait donc être informé de l’existence d’un quelconque risque psycho-social à l’égard de Mme [H].
En conséquence, Mme [H] ne rapporte pas la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger, un antécédent psychiatrique de bipolarité traité depuis 2015 mentionné sur le compte-rendu d’hospitalisation du 17 février 2021 de l’hôpital [6] pouvant expliquer son geste.
Il s’ensuit que le jugement qui a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 16 février 2021 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [H], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par équité, la société sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [H] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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