Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 13 nov. 2024, n° 22/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 6 septembre 2022, N° 21/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
13 Novembre 2024
— ---------------------
N° RG 22/00144 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CE56
— ---------------------
[S] [X]
C/
S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE DU PHARE
Association AGS (CGEA DE [Localité 9])
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT Me [T] [V] – Me [U] [R]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
06 septembre 2022
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
21/00033
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332023001066 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELAS AB INITIO, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Salima DARSI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE DU PHARE
N° SIRET : 502 551 773
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Marc antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Sabrina MARIANI, avocat au barreau de BASTIA
Association AGS (CGEA DE [Localité 9])
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non représenté
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT Me [T] [V] – Me [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [X] a été embauché par la S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie du Phare en qualité d’aide boulanger, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 2 mai 2016, puis à durée indéterminée à effet du 11 octobre 2016.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
Selon courrier en date du 3 août 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 août 2020, et celui-ci s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 août 2020.
Monsieur [S] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 24 février 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— dit que la SARL Boulangerie Pâtisserie du Phare rapporte la preuve d’une faute grave de Monsieur [X],
— dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] justifié,
— débouté Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL Boulangerie Pâtisserie du Phare de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [X] aux dépens.
Par déclaration du 5 octobre 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [S] [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : dit que la SARL Boulangerie Pâtisserie du Phare rapporte la preuve d’une faute grave de Monsieur [X], dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] justifié, débouté Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [X] aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [S] [X] a sollicité :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia en date du 6 septembre 2022,
— en conséquence, statuant de nouveau : de requalifier ce licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SARL Boulangerie Pâtisserie du Phare à lui régler les sommes suivantes :
* la somme de 7.888,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 1.577,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* la somme de 3.155,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 315,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* la somme de 7.888,90 euros au titre des rappels de salaires des mois d’avril à août 2020,
— de la condamner également à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SARL Boulangerie Pâtisserie du Phare aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie du Phare a demandé :
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a : dit que la SARL Boulangerie Pâtisserie du Phare rapporte la preuve d’une faute grave de Monsieur [X], dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] justifié, débouté Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes,
— de réformer le jugement en ce qu’il a : débouté la SARL Boulangerie Pâtisserie du Phare de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau : de condamner Monsieur [X] [à] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL Boulangerie Pâtisserie du Phare,
— y ajoutant : Monsieur [X] [à] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL Boulangerie Pâtisserie du Phare,
— de rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [X] : d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia en date du 6 septembre 2022, en conséquence, statuant de nouveau : de requalifier ce licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SARL Boulangerie Pâtisserie du Phare à lui régler les sommes suivantes : la somme de 7.888,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1.577,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, la somme de 3.155,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 315,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 7.888,90 euros au titre des rappels de salaires des mois d’avril à août 2020, de la condamner également à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SARL Boulangerie Pâtisserie du Phare aux entiers dépens.
— si par extraordinaire, le licenciement était requalifié et qu’il était fait droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme attribuée ne pourra dépasser 3 mois de salaire bruts en l’absence de démonstration d’un préjudice et ne saurait être supérieure à 4 mois de salaire en raison de son ancienneté inférieure à 4 années ininterrompues dans l’entreprise,
— si par extraordinaire il était fait droit à la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement, elle devra être réduite en déduisant les périodes non travaillées et à tout le moins 6 mois des calculs réalisés.
Suite au jugement du tribunal de commerce de Bastia, en date du 12 septembre 2023, de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie du Phare, avec désignation de la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [U] [R] et Maître [T] [V], en qualité de liquidateur judiciaire, Monsieur [X] a transmis au greffe des assignations délivrées (à personne morale) par acte du 13 mars 2024 à la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [U] [R] et Maître [T] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire, et par acte du 14 mars 2024 à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 9], assignations aux fins de prononcer la mise en cause du liquidateur, et du CGEA à l’instance pendante sous le n° de RG 22/00144, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia en date du 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions, en conséquence, statuant de nouveau : de requalifier ce licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SARL Boulangerie Pâtisserie du Phare, pris en la personne de son représentant légal en exercice, le liquidateur désigné, à lui régler les sommes suivantes : la somme de 7.888,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1.577,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, la somme de 3.155,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 315,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 7.888,90 euros au titre des rappels de salaires des mois d’avril à août 2020, de la condamner également à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 9] et la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [U] [R] et Maître [T] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie du Phare, n’ont pas été représentés dans le cadre de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 juin 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2024.
MOTIFS
A titre préalable, en application de l’article 555 du code de procédure civile, seront déclarées recevables les interventions forcées à l’instance de la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [U] [R] et Maître [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie du Phare, et de l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 9], au regard de l’évolution du litige, au travers de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie du Phare (ordonnée par décision du tribunal de commerce de Bastia du 12 septembre 2023, postérieure au jugement du 6 septembre 2022 déféré à la cour), impliquant leur mise en cause.
Parallèlement, il convient de constater que la S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie du Phare est désormais représentée par un liquidateur judiciaire, qui lui-même n’est pas représenté dans le cadre de la procédure d’appel, et n’a ainsi pas conclu au nom de la S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie du Phare.
Faute de mise en évidence d’une action à caractère personnel de la S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie du Phare, dans le cadre de cette instance, la cour n’a pas à statuer sur les demandes de la S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie du Phare, précédemment émises dans le cadre de ses écritures d’appel transmises le 16 mars 2023, avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ni ne peut prendre en compte les éléments figurant dans le dossier transmis en amont de l’audience de plaidoiries par Maître Luca, non constitué pour le liquidateur judiciaire représentant désormais la S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie du Phare.
Sur le fond, la cour observe en premier lieu que les demandes de Monsieur [X] tendant à la condamnation de la S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie du Phare à lui régler diverses sommes s’analysent, non en des demandes de condamnation, mais de fixation de créances à l’égard d’une société, représentée par son liquidateur judiciaire.
S’agissant des demandes afférentes au licenciement, il convient de rappeler que l’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s’il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l’employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement ; elle n’est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n’est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l’employeur peut chercher à s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l’employeur. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Comme mentionné par les premiers juges, l’employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [X], dans la lettre de licenciement du 21 août 2020, des faits afférents à une non justification d’absences à son poste de travail, postérieurement au 31 mars 2020 (date à laquelle les congés payés du salarié ont pris fin), ce malgré deux courriers de mise en demeure adressés par l’employeur au salarié les 17 et 24 juillet 2020.
La cour d’appel a la faculté de se fonder sur l’analyse des pièces retenues par les premiers juges pour apprécier le bien fondé ou mal fondé des prétentions en cause d’appel, étant rappelé que, comme exposé précédemment, le liquidateur judiciaire représentant la S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie du Phare n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
En l’espèce, si l’attestation du consulat du Maroc (dont le conseil de prud’hommes observe qu’elle a été présentée à l’employeur le 18 août 2020) fait état d’une fermeture des frontières dudit royaume du 13 mars au 14 juillet 2020 empêchant Monsieur [X], se trouvant alors sur le territoire marocain, de regagner son travail, Monsieur [X], qui n’argue aucunement d’une reprise de son poste de travail à compter du 15 juillet 2020, ne démontre pas avoir justifié de ses absences à son poste de travail sur la période courant du 15 juillet 2020 jusqu’à la rupture auprès de son employeur, ni ne fournit d’explications véritables s’agissant de la non justification des absences à son poste de travail après cette date, ce malgré les deux mises en demeure adressés par l’employeur les 17 et 24 juillet 2020, telle que constatée par les premiers juges à l’analyse des pièces produites devant eux. De plus, alors même que Monsieur [X] expose être rentré en France le 25 juillet 2020 (sans justifier d’une impossibilité de retour entre le 15 et 24 juillet 2020), les absences à son poste de travail à compter du 26 juillet 2020 n’ont pas été davantage justifiées auprès de l’employeur. Dès lors, si une justification des absences auprès de l’employeur était intervenue pour celles courant jusqu’au 14 juillet 2020, il n’en va pas de même des absences à son poste de travail auprès de son employeur, sur période courant à compter du 15 juillet 2020, restées non justifiées malgré les deux mises en demeure adressées par l’employeur les 17 et 24 juillet 2020 au salarié.
Au vu de ce qui précède, du caractère partiellement établi des faits invoqués dans la lettre de licenciement, de leur nature et persistance, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [X].
Les observations des premiers juges ne sont pas utilement remises en cause par l’appelant en ce qu’elles ont constaté que l’employeur justifiait, au travers des éléments alors produits, qu’il était impossible d’envisager le maintien de Monsieur [X] dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Dès lors, à rebours ce qu’énonce Monsieur [X], à l’appui de sa critique du jugement, son licenciement pour faute grave par la S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie du Phare est ainsi justifié et est privatif des indemnités de rupture. Par suite, aucun congé payé afférent à la période de préavis n’est dû. Le jugement entrepris sera consécutivement confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] justifié et a débouté Monsieur [X] de demandes afférentes à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7.888,90 euros), à l’indemnité légale de licenciement (1.577,90 euros), indemnité compensatrice de préavis (3.155,56 euros), et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (à hauteur de 315,55 euros).
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué dans sa motivation sur la demande de Monsieur [X] au titre de rappels de salaire des mois d’avril à août 2020, il ne peut être ainsi considéré que le chef du dispositif du jugement déboutant Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes concerne ces prétentions. Il convient donc non d’infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer.
Il est admis en cette matière que l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à disposition, et c’est à l’employeur, et non au salarié, qu’il appartient de démontrer que la salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à disposition.
En l’espèce, l’employeur, représenté par son liquidateur judiciaire, ès-qualités, non constitué en cause d’appel, n’argue pas que le salarié ne s’est pas tenu à disposition ou a refusé d’exécuter son travail, ni n’argue d’un paiement de salaires afférents à cette période du 1er avril au 21 août 2020, date de rupture du contrat de travail. A fortiori, aucune démonstration n’est opérée à ces égards par l’employeur, représenté par son liquidateur judiciaire, ès-qualités, non constitué en cause d’appel.
Dès lors, ne pourra qu’être fixée une somme de 7.362,97 euros, somme exprimée nécessairement en brut, à titre de rappels de salaire sur la période comprise entre le 1er avril et le 21 août 2020, à titre de créance à inscrire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie du Phare, représenté par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [U] [R] et Maître [V], et Monsieur [X] débouté du surplus de sa demande à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie du Phare, représentée par son liquidateur judiciaire, succombant principalement, il convient de fixer les dépens de première instance (après infirmation du jugement à cet égard) et les dépens d’appel au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie du Phare,
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et d’appel.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 9], intervenante forcée, qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 13 novembre 2024,
DECLARE recevables les interventions forcées à l’instance de la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [U] [R] et Maître [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie du Phare et de l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 9],
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 6 septembre 2022, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il a condamné Monsieur [X] aux dépens
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Réparant l’omission de statuer des premiers juges, FIXE comme créance à inscrire sur l’état des créances de la procédure collective de la S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie du Phare, représentée par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [U] [R] et Maître [V], la somme de 7.362,97 euros, somme exprimée nécessairement en brut, à titre de rappels de salaire sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 21 août 2020, date de rupture du contrat de travail liant Monsieur [S] [X] à ladite S.A.R.L.,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 9], intervenante forcée, dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
DÉBOUTE Monsieur [S] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
FIXE les dépens d’appel au passif de la procédure collective de la la S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie du Phare, représentée par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [U] [R] et Maître [V],
DEBOUTE Monsieur [S] [X] de ses demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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