Irrecevabilité 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 12 nov. 2025, n° 23/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-2
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 23/00510 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWEV
AFFAIRE : [M] C/ S.A.S. BANIJAY PROD CA TOURNE, S.A.S. BANIJAY PRODUCTIONS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Aurélie Gaillotte, conseillère de la mise en état de la Chambre sociale 4-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le dix octobre deux mille vingt cinq,
assistée de Madame Mélissa Escarpit, greffière, lors de l’audience des plaidoiries, et de Madame Juliette Dupont, greffière, lors de la mise à disposition,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. B PROD CA TOURNE, anciennement dénommée BANIJAY PROD CA TOURNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane HASBANIAN de la SCP BAYLE & HASBANIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. B PROD, anciennement dénommée BANIJAY PRODUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane HASBANIAN de la SCP BAYLE & HASBANIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
Monsieur [J] [M]
né le 14 Mars 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
Représentant : Me Xavier GUIDER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1138
APPELANT
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] a été engagé par la société Banijay productions, par contrat de travail à durée déterminée d’usage, à compter du 14 septembre 2012.
Ces sociétés sont spécialisées dans la production audiovisuelle.
Le dernier contrat à durée déterminée s’est terminé le 29 mai 2021.
Par requête du 29 novembre 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire, ses demandes de condamnation étant dirigées à l’encontre des sociétés Banijay productions et Banijay prod ça tourne.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. Fixé le salaire de M. [M] à 1 750 euros ce qui est non sérieusement contesté par les parties défenderesse,
. Requalifié les contrats à durée déterminée d’usage de M. [M] en contrat à durée indéterminée à compter du 18 mars 2020,
. Condamné in solidum les sociétés Banijay productions et Banijay prod ça tourne à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 1 750 euros au titre de la requalification du contrat,
— 5 250 euros au titre du préavis (trois mois de salaire),
— 437,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement (1 750 X ¿),
— 1 750 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Débouté M. [M] de toutes ses demandes au titre des heures supplémentaires,
. Condamné in solidum les sociétés Banijay productions et Banijay prod ça tourne à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté les sociétés Banijay productions et Banijay prod ça tourne de leurs demandes,
. Mis à la charge des sociétés Banijay productions et Banijay prod ça tourne les dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 16 février 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Le 15 mai 2023, M. [M] a signifié ses conclusions d’appel n°1 et, le 11 août 2023, les sociétés intimées ont conclu en réponse.
Le 13 novembre 2023, M. [M] a déposé ses conclusions d’appelant n°2, auxquelles les sociétés n’ont pas rétorqué.
Le 8 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties un calendrier de procédure fixant la date de l’ordonnance de clôture au 10 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries au 10 octobre 2025.
Le 5 septembre 2025, le greffe a sollicité la communication des extraits Kbis des sociétés Banijay productions et Banijay prod ça tourne datant de moins de six mois. Il ressort des K bis produits par les sociétés intimées que les sociétés ont changé de dénomination sociale, la société Banijay Prod ça tourne étant devenue la société B Prod ça tourne, tandis que la société Banijay productions est désormais dénommée B Prod.
Le 8 septembre 2025, M. [M] a déposé de nouvelles conclusions par voie électronique, comportant 26 nouvelles pièces, dirigées à l’encontre des sociétés B Prod ça tourne et B Prod et sollicité du conseiller de la mise en état le report de l’ordonnance de clôture en raison des nouveaux éléments communiqués à son confrère, afin qu’il puisse en prendre connaissance en vue de l’audience du 10 octobre 2025.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 9 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés B Prod ça tourne et B Productions demandent au conseiller de la mise en état de la chambre 4.2, de :
. Juger irrecevables et rejeter les nouvelles pièces et conclusions notifiées aux sociétés Banijay productions et Banijay prod ça tourne le 8 septembre 2025,
Subsidiairement,
. Reporter le prononcé de la clôture à tout le moins jusqu’à la date des plaidoiries afin de permettre aux sociétés intimées de prendre connaissance et d’y répondre utilement, ainsi que le cas échéant, la date des plaidoiries,
En tout état de cause,
. Juger que les dépens de l’incident suivront ceux de l’appel.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 10 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande au conseiller de la mise en état, de :
. Juger recevables les pièces et écritures communiquées par M. [M] le 8 septembre 2025,
. Reporter le prononcé de la clôture à la date du 10 octobre 2025.
Le 10 septembre 2025, les parties ont été informées par le greffe que l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2025 était reportée à une date ultérieure, et de ce que l’incident serait évoqué à cette même date.
MOTIFS
Les sociétés intimées concluent à l’irrecevabilité et au rejet des conclusions et pièces déposées par l’appelant le 8 septembre 2025, au visa des articles 15, 16, 135 et 906 du code de procédure civile, en soulignant que M. [M] ne les a pas déposées en temps utile, au regard de l’ordonnance de clôture dont la date était fixée au 10 septembre 2025, et du délai de deux ans s’étant écoulé depuis ses dernières conclusions, ces nouvelles écritures n’ayant pas été annoncées aux sociétés intimées, et comportant 26 nouvelles pièces.
M. [M] conclut à la recevabilité de ses conclusions et pièces, en soulignant qu’il a appris postérieurement au 5 septembre 2025, à l’issue du dépôt des extraits K bis, que la dénomination des sociétés avait changé, de sorte qu’il a déposé de nouvelles conclusions les modifiant en ce sens. Il ajoute que les demandes formulées sont identiques à celles présentées aux termes des conclusions n°2, qu’aucun moyen nouveau n’est présenté, et enfin qu’afin de permettre aux sociétés d’y répondre au regard des nouvelles pièces comptables produites, il a été demandé le report de la clôture lors du dépôt des conclusions le 8 septembre 2025.
Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Et, en application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il est constant que M. [M] a déposé au greffe le 8 septembre 2025 des conclusions nouvelles comportant un dispositif identique à celui présenté dans ses conclusions précédentes, comptant vingt-six pièces nouvelles, alors que la date de clôture avait été annoncée aux parties le 8 novembre 2024, pour être fixée le 10 septembre 2025.
En premier lieu, ces conclusions, déposées avant la clôture de l’instruction, sont recevables.
En second lieu, en même temps que le dépôt de ses conclusions le 8 septembre 2025, l’appelant a sollicité du conseiller de la mise en état le report de la clôture afin de permettre aux sociétés intimées de répondre, au regard notamment des nouvelles pièces produites.
Et, les sociétés intimées ayant déposé des conclusions d’incident le 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction n’a pas été prononcée et l’audience de plaidoiries a été reportée à une date ultérieure. Par suite, la clôture n’ayant en définitive pas été prononcée au regard de l’incident soulevé, les sociétés intimées sont en mesure de répliquer et d’organiser leur défense.
En conséquence, il n’y a pas lieu à rejeter les conclusions et pièces déposées le 8 septembre 2025 par l’appelant.
Enfin, la demande subsidiaire tenant à reporter la clôture est sans objet, dès lors que celle-ci n’a pas été prononcée.
Il convient de fixer un calendrier de procédure de la manière suivante :
— Conclusions des sociétés intimées avant le 26 novembre 2025,
— Conclusions de l’appelant avant le 3 décembre 2025 sous peine de radiation,
— Ordonnance de clôture le 10 décembre 2025,
— Plaidoiries le 13 janvier 2026.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Déboute les sociétés B Prod ça tourne et B Prod de leur demande tendant à juger irrecevables et rejeter les nouvelles pièces et conclusions notifiées par M. [M] le 8 septembre 2025,
Dit que la demande subsidiaire de report de l’ordonnance de clôture et de l’audience de plaidoiries est sans objet,
Fixe le calendrier de procédure suivant :
— Conclusions des sociétés intimées avant le 26 novembre 2025,
— Conclusions de l’appelant avant le 3 décembre 2025 sous peine de radiation,
— Ordonnance de clôture le 10 décembre 2025,
— Plaidoiries le 13 janvier 2026.
Dit que copie de la présente décision sera adressée aux avocats par le greffe,
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’appel.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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