Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 26 mai 2026, n° 25/02938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Drôme, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02938 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYQU
PP
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU MARDI 26 MAI 2026
Appel d’une décision
rendue par le Conseil de l’ordre des avocats de la Drôme
en date du 10 juillet 2025
suivant déclaration d’appel du 08 août 2025
APPELANTE :
Mme [S] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante
INTIME :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LA DROME représenté et plaidant par son bâtonnier Me TATIGUIAN
[Adresse 2]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE
M. Christophe Courtalon, premier président,
Mme Catherine Clerc président de chambre
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean- Yves Pourret conseiller,
Mme Céline Payen, conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne Burel
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée à Monsieur le procureur général, représenté lors des débats par Madame Baudoin avocat général, qui a fait connaître son avis.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2026 , ont été successivement entendus :
Me Tatiguian, bâtonnier représentant le conseil de l’ordre des avocats du barreau de la Drôme, en ses observations
Mme Baudoin, avocat général en ses observations,
Le 12 mai 2025, Mme [B] a sollicité auprès du conseil de l’ordre des avocats du barreau de la Drôme son inscription au barreau, sur le fondement des articles 98- 3° et 4° du décret du 27 novembre 1991.
Elle a été entendue le 03 juin 2025.
Par décision du 10 juillet 2025, le conseil de l’ordre a rejeté sa demande, au motif que les conditions requises par les articles susmentionnés n’étaient pas remplies.
Suite à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2025, Mme [B] a relevé appel de cette décision devant la cour d’appel de Grenoble le 08 août 2025.
Elle a écrit au greffe de la cour le 21 octobre 2025 en transmettant son dossier et en précisant : 'j’ai l’honneur de vous informer que dans le cadre du recours que j’ai formé (..), je ne souhaite pas comparaître personnellement. En application de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, la procédure devant la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision du conseil de l’ordre, est essentiellement écrite et la comparution personnelle du requérant n’y est pas obligatoire (règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire). La cour peut donc statuer sur la seule base des écritures et pièces communiquées'.
Convoquée à l’audience de la chambre civile section A du 28 octobre 2025, Mme [B] n’a pas comparu.
Elle a été reconvoquée pour l’audience du 24 février 2026, la convocation comportant la mention: 'votre présence est obligatoire'.
A cette occasion, Mme [B] n’a à nouveau pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 16 §1 du décret du 27 novembre 1991, 'le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire'.
L’article 946 du code de procédure civile dispose que la procédure est dans ce cas orale et précise que 'la cour (..) peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure'.
Ainsi, comme le rappelle une jurisprudence constante (par ex. civ. 2e, 23 oct. 2025, F-B, n° 23-10.376), une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense.
Le renvoi à une audience ultérieure suppose en effet que la cour, pour pouvoir ultérieurement statuer, organise les échanges entre les parties, ce qui suppose la présence des parties à une audience antérieure à l’audience de jugement.
En l’espèce, la requérante n’a pas comparu, ni le 28 octobre 2025 ni le 24 février 2026, malgré le rappel clair de la nécessité de sa présence lors de la seconde convocation.
En conséquence, à défaut de dispense judiciaire, le plaideur qui ne se présente pas à l’audience et qui n’y est pas régulièrement représenté est non-comparant, sa demande de voir statuer sur son recours sur pièces étant irrecevable.
A défaut d’avoir été réitérés oralement à l’audience, les prétentions et moyens formulés par écrit par Mme [B] n’ont pu saisir la cour.
L’appel interjeté par Mme [B] sera ainsi déclaré non soutenu.
La décision déférée sera donc confirmée, l’ordre des avocats de la Drôme ayant conclu en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel interjeté par Mme [B] non soutenu;
Dit que la cour n’a pas été régulièrement saisie d’une demande;
Confirme la décision déférée;
Dit que Mme [B] supportera les dépens;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Et signé par M. Christophe Courtalon, premier président et par Mme Anne Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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