Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 30 janv. 2025, n° 24/05282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2024, N° 22/02550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
ac
N° 2025/ 31
Rôle N° RG 24/05282 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5YA
[W] [S]
[X] [S]
C/
[E] [T]
[B] [I] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 3] en date du 21 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02550.
APPELANTS
Monsieur [W] [S]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [X] [S]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 4]/GRANDE BRETAGNE
représenté par Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Bettina BOUSTANI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [B] [I] épouse [T]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Bettina BOUSTANI, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[W] [S] et [X] [S] sont propriétaires d’un bien immobilier dénommé la Villa « SAGAR MOTI », située [Adresse 1] à [Localité 2].
La SCI NID D’AMOUR, dont les associés sont [E] [T] et [B] [Z] épouse [T], a acquis en 2013 une propriété voisine située en contrebas à la même adresse.
Un litige est né relatif aux aménagements entrepris en 2015 par la Sci Nid d’Amour et portant notamment sur la création d’une piscine, et la modification de la structure du bâti.
Par ordonnance du 10 novembre 2015 [W] [S] et [X] [S] ont obtenu du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 21 juin 2016.
En parallèle, [W] [S] et [X] [S] ont déposé un recours devant le Tribunal administratif tendant à l’annulation de l’arrêté de non opposition à la déclaration préalable déposée par la SCI NID D’AMOUR le 14 septembre 2015.
Par un jugement du Tribunal Administratif du 22 février 2018, confirmé par arrêt du 17 septembre 2020, leur requête a été rejetée au motif qu’ils ne justifieraient pas d’un intérêt à agir.
La Sci Nid d’Amour a fait l’objet d’une décision de clôture des opérations de liquidation et de radiation du registre du commerce et des sociétés par procès verbal d’assemblée générale extraordinaire du 06 septembre 2019. Le bien immobilier a été cédé à la société Beaulieu 1832 le 17 septembre 2021.
Par exploit d’huissier en date du 24 mai 2022, [E] [T] et [B] [Z] épouse [T] ont attrait [W] [S] et [X] [S] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir condamner à leur verser la somme de 2.135.327,90 Euros en indemnisation de la perte financière résultant des loyers escomptés par la SCI NID D’AMOUR pendant la période du mois de juillet 2015 au mois de septembre 2021 et au titre de la différence entre le prix escompté pour la villa achevée et le prix de cession de la villa ainsi que du coût des travaux envisagés.
[W] [S] et [X] [S] ont saisi le Juge de la mise en état afin qu’il statue sur les fins de non-recevoir à savoir le défaut de qualité et d’intérêt à agir ainsi que sur la prescription partielle de la somme demandée par [E] [T] et [B] [Z] épouse [T].
Par ordonnance du 21 mars 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
— rejeté la demande de Monsieur et Madame [S] tendant à déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action en responsabilité engagée par [E] [T] et [B] [Z] épouse [T];
— dit que les demandes formées par [E] [T] et [B] [Z] épouse [T] ne sont pas prescrites ;
— en conséquence, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— renvoyé les parties à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du 10 juin 2024 à 9h30 pour conclusions de Monsieur et Madame [S];
— réservé les dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a considéré en substance que le transfert de patrimoine opéré par la Sci Nid d’Amour au bénéfice de [E] [T] et [B] [Z] épouse [T] en leur qualité d’associé ne relève pas du régime de la transmission universelle de patrimoine mais d’une dissolution anticipée prévue par l’article 1844-7 du code civil, que le droit d’agir en réparation fait partie du droit reconnu à l’indivision puisque les associés peuvent agir à titre personnel pour obtenir le paiement de leur créance indemnitaire, que le délai d’action [E] [T] et [B] [Z] épouse [T] a commencé à courir à la date de la décision de non opposition de la déclaration préalable du 22 février 2018.
Par acte du 23 avril 2024 [W] [S] et [X] [S] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024 [W] [S] et [X] [S] demandent à la cour de :
REFORMER l’ordonnance du Juge de la mise en état du 21 mars 2024 en ce qu’elle a :
'Rejeté la demande de Monsieur et Madame [S] tendant à déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action en responsabilité engagée par Monsieur et Madame [T] ;
'Dit que les demandes formulées par Monsieur et Madame [T] ne sont pas prescrites ;
'Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
DECLARER irrecevables pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir Monsieur [E] [T] et Madame [B] [Z] épouse [T] de leur action en paiement
A titre subsidiaire,
DECLARER prescrites les demandes de Monsieur [E] [T] et Madame [B] [Z] épouse [T] qui tendraient à indemniser les loyers pour la période du mois de juillet 2015 au 17 septembre 2021
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [E] [T] et Madame [B] [Z] épouse [T] à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [X] [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [E] [T] et Madame [B] [Z] épouse [T] aux entiers dépens :
Ils soutiennent :
— que l’article 1844-9 du code civil ne prévoit pas de transmission universelle de patrimoine mais uniquement le partage de l’actif ;
— qu’il ne peut être procédé à la transmission universelle de patrimoine à plusieurs associés, dans le cadre d’une dissolution sans liquidation.
— que l’attribution du bien immobilier en indivision n’a pu transférer la créance litigieuse aux époux [T].
— que pour que les époux [T] puissent se prévaloir d’une créance à l’égard des époux [S], il faudrait qu’il y ait un transfert d’une universalité, c’est-à-dire de tous les actifs et passifs de la société et pas uniquement de l’immeuble ;
— que l’acte notarié du 17 septembre 2021 et le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2019 dont ils se prévalent ne font pas référence à un transfert d’actif à savoir une créance de 2.135.327,90 € détenue par la SCI sur les époux [S].
— que cette créance apparaît subitement le 8 novembre 2021 alors que l’actif immobilier a été cédé le 17 septembre 2021 et que les comptes de la SCI NID D’AMOUR sont clôturés depuis le 6 septembre 2019.
— que dès lors les époux [T] ne sont pas devenus titulaires d’une créance par l’effet de l’Assemblée Générale irrégulière du 6 septembre 2019.
— que la créance revendiquée n’existait pas au jour du transfert de l’actif résiduel portant atteinte à l’intérêt à agir des époux [T] ;
— que le point de départ de la prescription est erroné ;
— que le fait générateur du dommage en application de l’article 2224 du code civil n’est pas la décision du juge administratif mais l’établissement du procès-verbal d’infraction du 5 mai 2015 ;
— qu’ainsi lors d’un contrôle du service de l’urbanisme de la Commune, un procès-verbal d’infraction a été dressé en mai 2015, lequel a été transmis au Parquet du Tribunal de Grande instance de NICE ;
— que la SCI NID D’AMOUR a procédé à la démolition/ suppression de certains ouvrages irréguliers avant de déposer une nouvelle déclaration préalable le 14 septembre 2015.
— que dès lors la perte financière alléguée au titre de l’absence d’encaissement des loyers était connue dès le mois de juillet 2015 et non à partir du 22 février 2018.
— qu’en conséquence Monsieur et Madame [T] les ayant assignés par citation en date du 24 mai 2022, ils ne peuvent solliciter des loyers échus qu’à compter du 24 mai 2017 ;
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024 [E] [T] et [B] [Z] épouse [T] demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance querellée,
— Débouter [W] [S] et [X] [S] de leurs demandes
Y ajoutant
Les condamner à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me Jérôme Pavesi ;
Ils répliquent :
— que par assemblée générale du 6 septembre 2019 l’ensemble des obligations et droits de la Sci Nid d’Amour ont été transférés à ses deux associés par l’effet d’une transmission universelle du patrimoine ;
— que l’actif résiduel de la Sci Nid d’Amour comprenait notamment tous les droits, créances et obligations de la société.
— que l’actif résiduel ne se limite pas à l’immeuble ;
— que l’article 1844-5 du code civil est inapplicable au cas d’espèce puisque ces dispositions ne visent que les cas de dissolution automatique d’une société civile immobilière en présence d’un seul associé
— que la transmission du patrimoine aux associés résulte du procès-verbal d’assemblée du 6 septembre 2019 et de l’acte notarié du 17 septembre 2021
— qu’au jour de la liquidation la société ne pouvait pas connaître son préjudice puisque la cour administrative d’appel n’avait pas statué ;
— que c’est à la date du 22 février 2018 qu’ils ont eu connaissance du caractère infondé du recours administratif ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de [E] [T] et [B] [Z] épouse [T]
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 1844-7 et suivants du code civil énoncent que la société prend fin notamment par la dissolution anticipée décidée par les associés, que la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil, qu’après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire.
Il est constant que par assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2019 l’ensemble des obligations et droits de la Sci Nid d’Amour a été transféré à ses deux associés par l’effet d’une transmission universelle du patrimoine, et que par suite la société a été dissoute et liquidée le même jour.
L’actif d’une société est constitué des biens immobiliers et des créances existantes au jour de sa liquidation, quand bien même cette créance serait virtuellement née avant la date de la liquidation. Les intimés en leur qualité d’associés ont vocation à recueillir l’actif de la société à sa dissolution, de sorte qu’ils disposent d’un intérêt et d’une qualité à agir en recouvrement d’une créance née durant la vie de la société.
Ainsi le fait que cette créance ne soit pas explicitement mentionnée dans l’actif de la société établi à la date du 06 septembre 2019 ne remet pas en cause l’existence de son principe ni son transfert aux associés puisqu’il s’agit au cas d’espèce d’une créance en devenir au moment de la survenance de cet événement.
Le fait que le procès verbal d’assemblée extraordinaire du 6 septembre 2019 évoque « la transmission universelle de patrimoine » aux deux associés, opération qui serait selon la partie appelante inapplicable à la situation tenant à la présence de deux associés, est inopérant à faire perdre les effets juridiques attachés au vote de la première résolution ayant approuvé la liquidation amiable de la société et permettant aux associés de recueillir l’intégralité du patrimoine de ladite société , en ce compris la créance en devenir relative au préjudice financier allégué par la partie intimée et née durant l’existence de la société.
Les effets juridiques de la liquidation relatifs à la transmission du patrimoine résultent en conséquence du procès verbal d’assemblée générale du 06 septembre 2019 et non de l’acte notarié du 17 septembre 2021 qui n’est intervenu que s’agissant des modalités de cession de l’actif immobilier sans évoquer l’étendue des actifs détenus par la société et transmis à ses associés au moment de la liquidation.
Il conviendra en conséquence de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré [E] [T] et [B] [Z] épouse [T] recevables à agir.
Sur la prescription de l’action en indemnisation
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que le recours formé par [W] [S] et [X] [S] contre la décision de non-opposition de la déclaration préalable des travaux a été rejeté le 22 février 2018 par le Tribunal Administratif, le juge administratif ayant en effet considéré que l’opposition était infondée.
C’est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré que la date de cette décision détermine la connaissance par [E] [T] et [B] [Z] épouse [T] du caractère infondé de la contestation du permis de construire objectée par la partie appelante et fixe le point de départ du délai d’action en indemnisation des préjudices qui résulteraient de l’incapacité de jouir du bien par suite de l’impossibilité de réaliser les travaux envisagés.
Au surplus si le principe de l’action est conditionné par sa recevabilité, l’examen de l’étendue des droits relève du juge du fond, de sorte que le moyen soulevé par la partie appelante au titre du quantum des sommes sollicitées en indemnisation du préjudice financier par [E] [T] et [B] [Z] épouse [T] sera rejeté.
L’ordonnance sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a réservé les dépens de première instance, et de l’infirmer en ce qu’elle a débouté les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[W] [S] et [X] [S] qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Jérôme Pavesi et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [E] [T] et [B] [Z] épouse [T].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Condamne [W] [S] et [X] [S] aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Me Jérôme Pavesi ;
Condamne [W] [S] et [X] [S] à verser à [E] [T] et [B] [Z] épouse [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Y ajoutant ;
Condamne [W] [S] et [X] [S] aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Me Jérôme Pavesi ;
Condamne [W] [S] et [X] [S] à verser à [E] [T] et [B] [Z] épouse [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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