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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 12 mai 2026, n° 26/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01726 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYYE
N° de minute : 180/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [L] [O]
né le 18 Janvier 1985 à [Localité 1], MAROC
de nationalité marocaine
Actuellement assigné à résidence dans le département de la [Etablissement 1],
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 27/05/26 par LE PREFET [P] [B] faisant obligation à M. [L] [O] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06/05/2026 par [V] [B] à l’encontre de M. [L] [O], notifiée à l’intéressé le même jour à 06h05 ;
VU le recours de M. [L] [O] daté du 07/05/2026, reçu le même jour à 16h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de [V] [B] datée du 09/05/2026, reçue le même jour à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [L] [O] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Mai 2026 à 10h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [L] [O] recevable, faisant droit au recours de M. [L] [O], déclarant la requête de LE PREFET [P] [B] recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [L] [O] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 10 mai 2026, reçue au greffe de la cour le même jour à 16h34;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par [V] [B] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 11 Mai 2026 à 11h06 ;
VU les avis d’audience délivrés le 11/05/2026 à l’intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [V] [B] et à M. Le Procureur Général ;
VU la convocation par officier de police judiciaire envoyée par mail au commissariat de police de [Localité 2] le 11/05/2026 à 17h06, sans retour ;
Le représentant de M. [U] [P] [B], appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 11/05/2026, n’a pas comparu, et n’a pas communiqué de conclusions.
Après avoir entendu Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet de la Côte d’Or formé par écrit motivé le 11 mai 2026 à 11 h 06 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 10 mai 2026 à 10 h 47 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet de la Côte d’Or conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation au motif que les droits de M. [O] avaient été notifiés tardivement ce qui lui avait causé grief.
Il estime, pour sa part, qu’aucun grief n’a été établi dès lors que l’intéressé a été mis en mesure d’exercer un recours dans les délais afin de faire valoir l’ensemble de ses moyens de défense.
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [O] peu après la décision du juge, soit le 10 mai 2026, décision notifiée le même jour à 17 h 00, l’appel ayant été interjeté après, soit le 11 mai 2026 à 11 h 06.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l’intéressé, et par voie de conséquence, l’appel intervenu postérieurement l’est également.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet de la Côte d’Or recevable en la forme ;
Au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 12 Mai 2026 à 18h45,
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Mai 2026 à 18h45
l’avocat de l’intéressé
Maître [Z] [S]
Absente au prononcé
l’intéressé
M. [L] [O]
non comparant
l’interprète
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [L] [O]
— à Maître Mathilde SEILLE
— à M. [V] [B]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [L] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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