Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, recours fiscaux cont pp, 31 oct. 2023, n° 23/06119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Recours fiscaux – cont.PP
ORDONNANCE N° 41
N° RG 23/06119 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-UGXI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2023
****
Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes, assisté de Monsieur Pierre DANTON, greffier,
Par requête déposée le 19 octobre 2023 au greffe du tribunal de commerce de Rennes, la société Guyader Gastronomie et ses filiales Guyader Traiteur Frais, Guyader Terroir et Création et Guyader l’Esprit de la Mer, dont les sièges se trouvent respectivement à Landrevarzec (Finistère), Saint Agathon (Côtes d’Armor) et Chateauneuf du Faou (Finistère), ont saisi le président de ce tribunal de commerce, au visa des articles L 611-13, R 611-18 et L 721-8 du code de commerce, aux fins qu’il désigne un mandataire ad hoc avec la mission notamment de négocier dans les meilleurs conditions possibles, aux côtés du dirigeant, l’octroi de facilités de payement et de financement de trésorerie et de toutes autres mesures permettant l’objectif de faire en sorte que le Groupe puisse mettre en 'uvre de façon pérenne sa restructuration économique et financière pour lui permettre d’assurer la continuité de l’exploitation et un retour à l’équilibre.
Par requête du 25 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Rennes nous a saisi aux fins que sa juridiction soit désignée pour statuer sur la requête du 19 octobre 2023. Il précise que le groupe Guyader Gastronomie et ses filiales susvisées emploient 368 salariés et réalisent un chiffre d’affaires de 121'000'000'euros, excédant les seuils fixés par l’article L 721-8 du code de commerce.
Le dossier a été transmis au procureur général qui a émis le 30 octobre 2023 un avis favorable à la demande.
SUR CE':
Il ressort des articles L 721-8 4° et D 721-19 et l’annexe 7-1-1 du code de commerce que le tribunal de commerce de Rennes connaît, pour la région administrative Bretagne, de la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI, sur saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L 233-1 et L 233-3, dès lors que le nombre de salariés de l’ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d’affaires de l’ensemble de ces sociétés est d’au moins 20 millions d’euros, que tel est le cas du groupe Guyader Gastronomie.
L’article L 662-2 énonce que «'lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d’appel peut décider de renvoyer l’affaire devant une autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, ou devant une juridiction mentionnée à l’article L 721-8 pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret'».
Il ressort de l’article R 662-7 que «'lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l’une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l’article L 662-2, ce renvoi peut être décidé d’office par le président du tribunal saisi, qui transmet sans délai le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d’appel… ».
En l’espèce, les intérêts en présence et une bonne administration de la justice justifient que le tribunal de commerce de Rennes connaisse dès à présent de ce dossier afin d’éviter, en cas d’échec du mandat un éventuel changement ultérieur de juridiction qui pourrait être préjudiciable au groupe de sociétés concerné et à sa pérennité.
PAR CES MOTIFS':
Vu les articles L 611-13, L 721-8 4°, D 721-19, L 662-2 et R 662-7 du code de commerce et l’annexe 7-1-1 du même code :
Désignons le président du tribunal de commerce de Rennes pour connaître de la requête présentée par les sociétés Guyader Gastronomie, Guyader Traiteur Frais, Guyader Terroir et Création et Guyader l’Esprit de la Mer aux fins de désignation d’un mandataire ad’hoc.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Réévaluation ·
- Médiation ·
- Demande ·
- Conclusion
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Expertise médicale ·
- Victime ·
- Barème ·
- Coefficient ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Certificat ·
- Épidémie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Sécurité sociale ·
- Litige ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction competente ·
- Courrier ·
- Compétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Pourvoi en cassation ·
- Radiation ·
- Litige ·
- In limine litis ·
- Saisine ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Trésor ·
- Avocat ·
- Recouvrement ·
- Banque ·
- Intimé ·
- Associé ·
- Épouse ·
- Associations
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Restaurant ·
- Dessaisissement ·
- Directeur général ·
- États-unis d'amérique ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Amérique ·
- Propriété industrielle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Procédure civile ·
- Opposition ·
- Incident ·
- Prescription ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Bulletin de souscription ·
- Redressement fiscal ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marketing ·
- Travail ·
- Site web ·
- Congrès ·
- Licenciement ·
- Retard ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Avion ·
- Site
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Notification ·
- Ordonnance du juge ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Côte ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.