Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 1er oct. 2025, n° 23/04164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 janvier 2023, N° 21/06981 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 01 OCTOBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04164 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2GQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/06981
APPELANT
Monsieur [V] [F]
Né le 06 Novembre 1989 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
INTIMEE
S.A.S. INCEPTO MEDICAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, après renvoi de l’audience du 24 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente
M. Christophe BACONNIER, Président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 24 SEPTEMBRE 2025 et prorogé au 1er octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [F] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 9 juillet 2018 par la société Incepto Médical, en qualité de responsable des ventes.
Par avenant au contrat de travail en date du 25 juillet 2019, monsieur [F] a été promu aux fonctions de directeur marketing et développement.
La société Incepto Médical est spécialisée dans l’édition de logiciels dans le domaine médical.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [F] s’élevait à 4 690 euros. La convention collective applicable est la Syntec.
L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 18 décembre 2020, monsieur [F] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 4 janvier 2021.
Le 6 janvier 2021, monsieur [F] est licencié par lettre recommandée énonçant les motifs suivants :
' Comme suite à notre entretien du 4 janvier 2021 pour lequel tu as été convoqué par courrier par lettre recommandée AR1A 179 803 1459 présentée le 21 décembre 2020, nous te notifions par la présente de ton licenciement pour insuffisance professionnelle, développée ci après.
Le 9 juillet 2019, par avenant à ton contrat de travail, tu as été nommé Head of Marketing and Growth de Incepto avec les responsabilités suivantes au sein de l’entreprise :
« Participer à la stratégie marketing et communication d’Incepto.
« Organiser les évènements et campagnes marketing visant à développer le marché et la marque d’entreprise.
« Livrer les différents supports de communication : site web, plaquettes, affiches, réseaux sociaux, etc'
« Participer à la définition de la stratégie commerciale d’Incepto.
« Présenter les offres commerciales d’Incepto auprès de prospects et clients.
« Définir, formaliser et clôturer les contrats Incepto Premier et Incepto Folio avec des partenaires cliniques et/ou industriels.
« Traduire les spécificités et besoins du site à l’équipe Incepto en jouant le rôle de point focal sur les interactions avec le partenaire.
« Par des démarches de formation, de marketing digital et de design thinking, faciliter l’émergence d’idées innovantes pour le partenaire et l’adoption des nouveaux outils
« Créer et entretenir des relations solides avec les clients partenaires en les accompagnant dans leur stratégie sur l’intégration de l’intelligence artificielle.
« Identifier les services et applications à proposer aux partenaires et aux clients Incepto – marketing, intégration, formation, service
En janvier 2020, 6 mois après ta prise de fonction, nous avons eu un entretien pour évoquer les points d’amélioration importants à mettre en 'uvre. Nous avions constaté des manquements réguliers qui impactaient la réalisation de la mission et la capacité à travailler en équipe.
Ces manquements concernaient des sujets intrinsèques à ta mission sur la communication interne et externe. Avant ta prise de fonction, nous avions une newsletter mensuelle partageant avec nos partenaires, nos clients et nos investisseurs les progrès de l’équipe. Entre juillet 2019 et décembre 2019, seule deux newsletters ont été envoyée. En 2020, seulement 3 newsletters ont été partagée sur la totalité de l’année.
Tu avais par ailleurs la responsabilité de l’organisation des congrès et de la logistique. Les retards dans l’organisation pour le congrès RSNA 2019 de [Localité 5] nous ont conduit à des choix hasardeux comme l’achat à [Localité 5] d’ordinateurs, le blocage en douane de nos stands et de nos ordinateurs de démo pendant plus de 3 mois et des couts supplémentaires significatifs de plus de 4 000 euros.
Lors de cet entretien, nous avions aussi évoqué ta difficulté à travailler en équipe avec [H] [A], directrice des ventes et [L] [Z], directeur du développement et à participer à l’élaboration de la stratégie marketing et commerciale.
Nous avions identifié les axes de progrès pour améliorer cette capacité à travailler en équipe. Le premier concernait ta capacité à partager les actions réciproques des deux fonctions, écouter les besoins remontés par les clients et les fonctions commerciales et travailler de façon plus étroite en mode service pour y répondre.
La seconde concernait tes capacités d’écoute et d’empathie pour appréhender et comprendre les moteurs de tes interlocuteurs, ce que les anglo-saxons appellent le Leadership.
Le troisième concernait ta capacité à être plus synchrone avec le rythme et la vie de l’équipe, à augmenter ton temps de présence au bureau et aligner tes horaires de travail sur les rythmes de l’équipe pour faciliter le partage et la construction d’une relation de travail de confiance.
À la suite de cet entretien, nous avions convenu d’un certain nombre d’actions. Elles ont toutes été mises en 'uvre. Nous avons eu des points hebdomadaire chaque mardi tous les deux pour mieux t’accompagner et t’encadrer dans ta mission. Nous avons mis en place un point de synchronisation avec [H] [A] chaque mercredi, auquel je participais systématiquement car vous n’étiez pas en mesure de l’avoir tous les deux seuls. Nous avons embauché [D] [U] pour aider sur la logistique des congrès et te permettre de te consacrer plus efficacement sur tes points forts liés à a l’organisation des congrès. Nous t’avons proposé une formation Leadership organisé à [Localité 7] [Localité 9]. Tu n’as malheureusement pas pu y participer car tu as tardé à répondre à l’invitation et la formation était alors complète alors que ta collègue a pu y participer.
Nous avons aussi organisé une session de coaching/formation avec un consultant externe [W] [T] en juillet 2020 pour identifier collectivement les points d’amélioration et faciliter la collaboration au sein de l’équipe ventes et marketing.
Lors de cette session, mobilisant plus de 10 personnes de l’équipe, alors même que je t’avais demandé la veille d’arriver 15 minutes en avance pour partager un café avec l’équipe, tu es arrivé à 9 :20, soit 35 minutes de retard. La session animée par un consultant extérieur visait à améliorer le travail en équipe. Elle n’avait aucun sens à démarrer sans toi, un des cadre de l’équipe par ta fonction. En te comportant de la sorte, tu te disqualifiais dans ta fonction d’exemple et de leadership vis-à-vis de toute l’équipe. Le soir même, je t’ai fait un retour sur le caractère inacceptable et destructeur de ce retard. Tous les efforts mis en place depuis janvier 2020 avec nos points réguliers et la communication avec l’équipe ont été très sérieusement impactés. Tu n’as pas perçu l’enjeu contestant l’impact que ce retard peut avoir sur l’équipe et ta capacité à mener ta mission.
Le 17 juillet 2020 nous avons donc eu un nouvel entretien de cadrage dans lequel nous définissons ensemble les priorités, les attentes et les enjeux des six prochains mois. Tu m’as indiqué au cours de cette discussion être engagé et motivé. J’ai insisté de mon coté lors de cet entretien sur ta capacité à faire plus avancer les sujets par ton travail personnel sans te reposer sur les autres. Nous centrons les priorités sur les activités de marketing digital, le blog et le site web.
Amorcé dès juillet, le travail sur le site web traine en longueur, sans échéance et visibilité sur la date possible de livraison. Repoussé au 1er novembre, les premiers partages sur le contenu des nouvelles pages n’arrivent que le 9 décembre. Les contenus sont de qualités inférieures à la version actuelle en ligne. Ils contiennent de nombreuses erreurs, approximations. Partageant avec toi ces retours, je m’aperçois que le travail de binôme avec [R] [E], associé de Incepto et Chief Designer ne fonctionne plus du tout. Dans un email du 16 décembre, tu me fais part de problème de fonctionnement et de communication avec [R] depuis Avril dernier mais sans jamais m’en avoir fait part, ni solliciter mon aide sur ces sujets. Tu mentionnes dans ce courriel ma volonté d’écarter [R] en septembre dernier. Ceci n’est absolument pas vrai.
J’ai proposé d’accélérer nos actions de marketing digital en ayant potentiellement recours à une agence de conseil mais sans faire aucun lien avec le projet spécifique du site web. Je t’ai laissé la responsabilité de la décision sur ce sujet.
De la même façon, la fin d’année approchant, le travail sur la carte de v’ux révèle un dysfonctionnement de fond. Le projet est lancé avec [R] et toi. Tu demandes de le décaler et lance la réalisation d’une carte, sans solliciter [R], en charge de l’ensemble du design de Incepto. La carte est finalisée sans aucun partage, aucune validation. Tu lances l’impression d’une carte pixelisée, n’utilisant pas les formats et couleurs de la charte graphique, alors même que [R] travaille lui aussi sur un projet.
Depuis ta prise de fonction, la présence de [R] et la qualité de ta relation avec lui a joué un rôle très important sur la qualité de la production. Le travail en binôme avec un professionnel expérimenté et reconnu a renforcé l’intérêt et l’impact de ta mission. Mi décembre je réalise que la relation confiance n’existe plus et qu’il ne vous sera plus possible de travailler ensemble. Ne percevant par ailleurs aucun progrès notoires dans ta capacité à travailler avec l’équipe commerciale de Incepto, isolé et en retard sur les livrables, l’accumulation me conduit aujourd’hui à constater l’incapacité à accomplir de manière satisfaisante les obligations que découlent de ton contrat de travail.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous te notifions ton licenciement pour insuffisance professionnelle '.
Le 2 août 2021, monsieur [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de contestation de son licenciement et en vue d’obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Fixé le salaire moyen de monsieur [F] à la somme de 4 690 euros,
— Débouté monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Incepto Médical de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné monsieur [F] au paiement des entiers dépens.
Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement le 22 juin 2023.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 21 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [F] demande à la Cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a fixé le salaire de référence de monsieur [F] à 4.690,00 euros, débouté monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné au paiement des entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
Fixer le salaire moyen de monsieur [F] à la somme de 4.741,14 euros ;
Condamner la société Incepto Médical à verser à monsieur [F] les sommes de :
' 16.593,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
' 127.691,40 euros au titre des dommages et intérêts pour perte de chance d’exercice des BSPCE,
' 58.712,31 euros au titre de rappel de salaire et travail du dimanche,
' 5.871,23 euros au titre des congés payés afférents,
' 28.446 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter la société Incepto Médical de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Incepto Médical aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 19 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Incepto Médical demande à la Cour de :
Juger le licenciement comme ayant une cause réelle et sérieuse fondée sur une insuffisance professionnelle ;
Et juger :
— l’absence de préjudice moral ;
— L’absence de rupture vexatoire ;
— L’absence de travail dissimulé ;
— L’absence d’heures supplémentaires
— L’absence de perte de chance.
En conséquence, confirmer la décision entreprise et débouter monsieur [F] de toutes ses demandes.
Ce faisant, condamner ce dernier au paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 24 juin 2025 renvoyée au 2 juillet 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
— Sur le licenciement
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Monsieur [F] soutient avoir reçu une proposition d’augmentation, qu’il a refusé en raison du montant insuffisant, deux semaines seulement avant d’être convoqué à l’entretien préalable à son licenciement et que le véritable motif de son licenciement n’est donc pas une insuffisance professionnelle, mais la volonté de la société de se séparer d’un salarié ayant de revendications salariales.
La société conteste avoir proposé une augmentation à monsieur [F] et conteste donc l’avoir licencié car il aurait refusé cette offre.
A l’appui de cet argument Monsieur [F] verse aus débats un mail en date du 19 octobre 2020 de M. [M] lui répondant 'juste pour te dire que j’ai bien pris note de ta demande de revoir ton salaire par rapport à des benchmarksque tu as pu faire récemment. Si tu as des éléments concrets, voire même des offres à partager, c’est toujours intéressant. Je n’ai pas eu le temps de travailler le sujet cette semaine avec [Y], je le ferai à mon retour.Ces sujets nécessitent un peu de temps pour assurer cohérence et justesse pour l’équipe et bien s’ aligner avec les enjeux et contraintes financières de la boite..Je pense revenir vers toi le 15 novembre '.
Il en résulte que c’est lui qui a sollicité cette augmentation et qu’il n’a donc eu aucune offre qu’il aurait pu refuser. Dès lors l’origine du licenciement n’est pas celle qu’il suggère.
La société Incepto médical démontre par l’avenant signé le 25 juillet 2019 que le salarié a déjà reçu une augmentation de 20% en un an.
Monsieur [F] conteste l’existence d’un entretien de recadrage en janvier 2020 en produisant un échange de SMS du 17 juillet 2020 relatif à un rendez vous pour prendre un café, soit à une date différente, ce qui n’est pas de nature à démontrer l’absence de cet entretien de recadrage.
La société Incepto Médical soutient que le licenciement de monsieur [F] est fondé sur son inaptitude professionnelle caractérisée par sa difficulté à travailler en équipe, l’insuffisance du nombre de newsletters, l’échec de l’organisation du congrès RNSA de [Localité 5], l’incapacité à être synchrone lors des réunions, de mettre à profit les points hebdomadaires et sessions de coaching. Elle lui reproche ses retards lors de la session de coaching de juillet 2020, son absence lors de la formation 'leadership', la mauvaise qualité du site Web et sa livraison tardive, des négligences sur la carte de voeux, et des relations dégradées avec un autre salarié de l’entreprise (monsieur [E]).
M. [F] il soutient que le rythme trimestriel des newsletters était un choix qui n’a pas fait l’objet de remarque de la part de son employeur, que l’organisation du congrès à [Localité 5] en 2019 a été un succès. Il estime avoir tenté d’améliorer le travail en équipe. Il explique ne pas avoir pu participer à la formation sur le leadership par manque de place et que son retard à la formation organisée pour l’équipe était justifié par un accident de vélo,
Il souligne que la réunion du 17 juillet 2020 était une discussion informelle et non un entretien de cadrage, que les difficultés liées au développement du site web ont été causées par le manque de volonté de monsieur [R] [E], et que la société Incepto Médical ne démontre pas en quoi les cartes de voeux auraient eu un impact sur les intérêts de l’entreprise.
Il lui est reproché des retards lors du congrès de Chicago, cependant ce grief est ancien et parait peu fondé eu égard à la lettre de félicitations et de remerciements adressés par M. [X] suite à ce congrès à l’ensemble de l’équipe dont M.[F].
Les circonstances de l’achat de matériel ne sont pas établies dès lors la responsabilité du salarié dans cet achat n’est pas justifiée par les pièces versées au dossier puisque seule la facture d’achat est produite.
Dès lors ce grief n’est pas établi.
L’insuffisance des newsletters
L’avenant au contrat de travail à compter du 9 juillet 2019 mentionne que M.[F] est nommé Head of Marketing and Growth de Incepto avec les responsabilités suivantes au sein de l’entreprise : Participer à la stratégie marketing et communication d’Incepto.
Organiser les évènements et campagnes marketing visant à développer le marché et la marque d’entreprise. Participer à la définition de la stratégie commerciale d’Incepto.
Présenter les offres commerciales d’Incepto auprès de prospects et clients. Définir, formaliser et clôturer les contrats Incepto Premier et Incepto Folio avec des partenaires cliniques et/ou industriels. Traduire les spécificités et besoins du site à l’équipe Incepto en jouant le rôle de point focal sur les interactions avec le partenaire. Par des démarches de formation, de marketing digital et de design thinking, faciliter l’émergence d’idées innovantes pour le partenaire et l’adoption des nouveaux outils. Créer et entretenir des relations solides avec les clients partenaires en les accompagnant dans leur stratégie sur l’intégration de l’intelligence artificielle. Identifier les services et applications à proposer aux partenaires et aux clients Incepto – marketing, intégration, formation, service et doit livrer différents supports de communication : site web,plaquettes, affiches, réseauxn sociaux.
L’employeur soutient que des newslettrers mensuelles existaient ce qui n’est pas contesté par M. [F]. Ce dernier dans un mail de juin 2019 indiquera’ réduire le volume de la newsletters et changer son format '. Il en fera une pour les mois d’avril et mai 2019 puis une en septembre et novembre 2019 et deux en 2020 en janvier et septembre. Il ne démontre ni avoir précisé diminuer la fréquence des parutions, ni avoir reçu l’accord de sa hiérarchie pour cette diminution.
Dès lors ce grief est établi.
Sur la difficulté de travailler en équipe, la relation dégradée avec M. [E] et l’absence de toute évolution dans sa capacité à travailler en équipe malgré l’accompagnement dont il bénéficié
Cette difficulté est démontrée par les attestations de M. [E] qui mentionne 'Dès la constitution de l’équipe business au second semestre 2019, M. [F] a été à l’origine de difficultés relationnelles majeures, ignorant leurs demandes, les jugeant infondées et sans valeur, entravant la production du matériel dont ils avaient besoin. Malgré nos efforts, il s’est entêté dans ses positions, éloignant le marketing de ses missions premières, des autres équipes, et en cherchant au fil des mois à étendre le conflit qu’il avait lui seul créé.
Malgré des mois d’instances de ma part, il est devenu clair fin 2019 qu’il n’avait jamais eu
l’intention de monter en compétences sur les logiciels et outils essentiels à la production, et ne s’en cachait même plus, préférant laisser ouvertement à 'd’autres’ ces tâches 'ingrates’ qui lui incombaient pourtant. Ces comportements ont négativement impacté la production, et m’a progressivement créé une surcharge de travail significative, stressante et difficile à solder sans y sacrifier un nombre important de nuits, weekends et congés. '.
Madame [A] complète ce constat en relevant : ' Le retard constant aux réunions et évènements importants, les non délivrables du matériel marketing en support pour développer le business Incepto et les emails non professionnels aux clients’ Elle accompagne ces constats d’exemples précis.
M. [U] précise que 'Le problème était le peu de motivation et implication d'[V] avec une présence en fin de matiné. Pour initier un budget avec notre DAF nous avions besoin d'[V].
Nous avons donc demandé à [V] de réfléchir aux grandes lignes de ce modèle et de faire une réunion avec nous. Une date a été fixée et repoussée de deux semaines car [V] ne voulait et ne pouvait pas chiffrer son modèle. Le Jour J nous nous attendions à un travail structuré et impeccable c’était le contraire… De plus il était toujours en retard à nos réunions d’équipes et plus embêtant fut le jour ou nous avons attendu avec un prestataire extérieur et mobilisant plus de 10 employés. [V] est arrivé avec 40 minutes de retard sachant qu’il avait été prévenu la veille d’être à l’heure (nous avions un repas d’équipe la veille) et d’ailleurs [V] était chargé de réserver un lieu ce qui n’a pas été fait et nous avons dû improviser en dernière minute. '.
M. [O], architecte logiciel, atteste lui aussi que :
'Je me rappelle avoir envoyé des messages de manière hebdomadaire à mes collègues à
propos de l’absence d'[V] tous les lundis matin. Il avait systématiquement un impératif
personnel l’excusant. A l’époque ce fut le sujet de pointe d’humour en son absence. Je me rappelle également qu’il arrivait généralement après la pause-café, celle-ci commençait généralement à 10 heures. Enfin lors du meeting synchronisation hebdomadaire, les présentations d'[V] me semblaient toujours très obscures, '
De même M.[S], relate :
' En tant que responsable de l’équipe de sciences des données chez Incepto, j’ai fait appel
à M. [F], à l’époque responsable de la communication, pour réaliser des
campagnes de communication externe autour du travail de mon équipe. Une réunion fut
organisée le 9 décembre 2020 mais aucune action ne fut réalisée et aucune communication
externe n’eut lieu sur mon équipe en 2021. M. [F] avait pris des habitudes de travail asynchrones vis-à-vis du reste de l’équipe. A de nombreuses reprises je lui ai réclamé du respect pour mon travail et celui de l’équipe car il arrivait au bureau tard dans la matinée (après 11 heures) ou en début d’après midi et en guise de salutations, menait des conversations animés accompagnées de rires aux éclats. J’ai constaté suite à une discussion avec des stagiaires de M. [F] que son encadrement de l’équipe de communication n’est pas satisfaisante '.
Le seul fait que certaines de ces attestations émanent de salariés de l’entreprise ne suffit pas à les écarter des débats ni à les considérer comme insuffisamment probantes.
Enfin un courriel par lequel M. [Z] dit à M. [F] ' ce message m’attriste. Je vais être clair, je n’aime pas du tout être traité par dessus la jambe. Merci de faire un test grandeur nature et de vérifier et merci de tenir compte de mes remarques ' éclaire les difficultés de certains salariés à travailler avec ce dernier. Ces éléments démontrent son incapacité à travailler en équipe, à respecter le travail des autres et les horaires de travail.
En outre l’employeur démontre que ce problème n’a connu aucune évolution favorable malgré les rendez vous hebdomadaire entre M. [M] et M. [F]. malgré le mail de M. [M] lui rappelant qu’il a été convenu entre eux d’un point hebdomadaire pour revue des actions marketing, un point hebdomadaire pendant les six semaines prochaines pour avancer sur le parcours client, la recherche d’une formation leadership pour l’aider à partager/ influencer l’équipe. Ce mail rappelait ' je compte sur toi pour mettre vite à niveau les tâches en retard suivantes : justificatifs à mettre dans quonto il y en a plus de 50, poser les congés que tu as pris, envoyer la newsletter mercredi, trouver le moyen de rapporter les surfaces des US, pour finir je renouvelle mes conseils/ demandes pour que tu aies une meilleure synchronisation avec l’équipe et du même coup augmenter ton impact :limiter le télétravail une journée par semaine veiller à être plus synchro avec l’équipe, ne plus arriver à 10h, travailler de façon plus active sur les 5/10mn de retards nous en avons déjà pas mal discuter'.
Dans un autre mail, M. [M] lui rappelle en juillet 2020 d’avoir à ' identifier les moments importants clients ou équipe Incepto où il est essentiel d’être à l’heure et de t’organiser. Cela fait plusieurs fois que nous en parlons. Nous avons déjà loupé des rendez vous clients importants comme celui du CHU de [Localité 8].
Ton retard de 20mn vendredi alors même que nous en avions parlé la veille et que je t’avais demandé de viser 8h 45 impacte beaucoup la confiance'.
Ce dernier répond : ' tu surdimentionnes des retards ponctuels sans conséquences tangibles’ . Ce mail montre l’absence de toute prise de conscience par le salarié de la nécessité dans laquelle il se trouve d’avoir à évoluer et modifier son comportement. Il sera observé qu’il n’apporte aucun élément sur l’accident de vélo cause prétendue de ce retard.
Il résulte des documents versés aux débats que celui-ci n’a pas suivi la formation de leadership qui lui a été proposée au motif erroné qu’il n’y avait plus de place alors qu’une de ses collègues a pu s’y inscrire le 8 septembre 2020.
Monsieur [F] soutient qu’aucun des motifs retenus par la société Incepto Médical ne permet de caractériser l’existence d’une insuffisance professionnelle et que le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse
Le salarié verse aux débats des attestations de stagiaires ayant travaillé avec lui vantant sa vision de l’équipe, un management motivant et compréhensif (Mme [B] ) mentionnant la qualité de leur travail ' nous étions une équipe de 4 et faisions un excellent travail d’équipe’ (M.[I] ). Il sera observé que ceux-ci n’attestent nullement que les rapports de M. [F] avec les autre salariés étaient constructifs et satisfaisants et qu’ il ne lui est pas reproché de problèmes relationnels avec les stagiaires.
Il verse aux débats différents SMS de félicitations qui lui sont adressés mais qui concernent les périodes de 2018 et 2019, un SMS en novembre 2019 de M [M] s’excusant d’avoir été dur avec lui dont il résulte néanmoins que la discussion doit se poursuivre sur un mode plus constructif. M. [F] produit également des sms démontrant des relations tendues entre les différents salariés, des désaccords sur l’élaboration d’un nouveau site ce qui est confirmé par son mail du 16 décembre 2020 dans lequel il expose les difficultés rencontrées dans le projet site web qui n’est pas terminé à cette date dont il impute la responsabilité à M. [E] alors qu’il est le chef de la communication.
Ce dernier élément corrobore son insuffisance professionnelle compte tenu de son niveau de responsabilité.
Dès lors le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, malgré les aides fournies par son employeur celui-ci n’a pas modifié ses horaires ni son mode de relations, ni démontrer des avancées sur les tâches qui lui étaient confiées.
— Sur la perte de chance de bénéficier d’action gratuites
Monsieur [F] soutient qu’il était titulaire de 1800 bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) mais qu’il n’a pas pu en bénéficier en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l’objet.
La société Incepto Médical soutient que monsieur [F] avait la possibilité d’exercer 712 BSPCE dans un délai de trois mois suite à son licenciement mais qu’il n’en n’a pas bénéficier en raison de ses propres carences Il résulte en effet de différents mails de M. [X] qu’il était demandé au salarié d’exercer ainsi le 22 octobre 2018 il lui était demandé de signer 3 documents relatifs à l’attribution de ses BSPCE, avec un rappel le 16 novembre 2018.
Ces éléments démontrent sa négligence qui s’est poursuivie postérieurement à son licenciement puisqu’il n’ a pas dans les 3 mois suivant son licenciement exercé ses BSPCE exerçables.
Celui-ci ayant laissé passer ce délai il ne peut être fait droit à sa demande. Il n’est donc pas fondé à solliciter des dommages et intérêts pour au titre de la perte de chance d’exercice des BSPCE
— Sur la convention de forfait jours, les heures supplémentaires et le travail dissimulé
Monsieur [F] soutient qu’il n’a jamais bénéficié des deux entretiens annuels relatifs à la charge de travail et à la rémunération prévus par la convention collective et que la convention de forfait jours lui est donc inopposable. Il soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires.
Il soutient que la société Incepto Médical ne pouvait pas ignorer sa charge de travail et les nombreuses heures supplémentaires qu’elle impliquait et qu’elle s’est donc rendue coupable de travail dissimulé.
La société Incepto Médical soutient n’avoir jamais demandé à monsieur [F] d’effectuer des heures supplémentaires et lui demandait au contraire de réaliser son travail durant les heures de travail de l’équipe. Elle soutient que monsieur [F] était souvent en retard et travaillait peu. Elle soutient que les horaires de travail que monsieur [F] prétend avoir réalisés ne sont ni sérieux ni crédibles. Elle souligne qu’elle ne pouvait avoir connaissance des horaires réalisés par monsieur [F] et conteste donc tout délit de travail dissimulé
En vertu des dispositions des articles L 3121-39 et suivants du code du travail, la conclusion d’une convention de forfait, pour être valable, doit être prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement et, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; elle requiert l’accord du salarié et elle est établie par écrit ; un entretien annuel portant sur l’organisation du travail dans l’entreprise, la charge de travail du salarié, sa rémunération et l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée doit être organisé annuellement par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait
Il n’est versé aucun entretien annuel examinant sa charge de travail et la répartition de son temps entre vie professionnelle et vie personnelle
Dés lors la convention de forfait jours lui est inopposable et il peut solliciter le bénfice d’ heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
M. [F] verse aux débats un tableau reprenant jours par jours ses horaires de travail, il présente ainsi des éléments précis laissant supposer l’existence d’heures supplémentaires, il appartient donc à son emplyeur d’apporter ses éléments pour établier le temps de travail du salarié
Elle fait observer à juste titre qu’aucune pause méridienne ne figure sur le décompte des heures travaillées. Elle démontre que celui-ci indique avoir travaillé certains jours alors qu’il était en vacances ou en RTT. Elle relève que celui-ci prétend avoir travaillé pour son employeur alors qu’il était à la station F ou travaillait pour JFR 2020 ce qui est sans lien avec ses fonctions. Enfin elle rappelle les nombreux courriels lui reprochant ses retards, ses arrivées tardives et le non respect des horaires de son équipe.
Les attestations versées aux débats mentionnent qu’il n’arrivait pas avant 10h voire en début d’après midi alors que son tableau mentionne des arrivée à 9h ou 9h30
Ainsi au vu de l’ensemble de ces éléments il ne peut être retenu l’existence d’heures supplémentaires
ll sera débouté de cette demande, et celle fondée sur un travail dissimulé faute d’heures supplémentaires effectuées.
M.[F] qui succombe sera condamné au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] à payer à la société Incepto Médical en cause d’appel la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [F].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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