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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 19 mai 2026, n° 25/04418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/04418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 10 octobre 2024, N° 23/433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C6
N° RG 25/04418 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M3TG
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
DU 19 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/433)
rendue par le cour d’appel de Grenoble
en date du 10 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2025
DEMANDEUR A LA REQUÊTE:
M. [Q] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDRESSE A LA REQUÊTE:
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2026,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour, à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Q] [J], né en 1955, a été affilié du 1er octobre 1991 au 10 février 1996 puis du 5 janvier 1998 au 31 décembre 2003 au régime social des indépendants (RSI). Il a été victime d’un accident le 3 janvier 1999.
Par courrier recommandé reçu par la [1] le 28 octobre 2002, il a demandé les démarches à accomplir pour obtenir son classement en invalidité faisant valoir qu’il n’avait plus aucun moyen de subsistance.
Par jugement devenu définitif du 26 avril 2016 (certificat de non appel du 19 juin 2017), le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Annecy a condamné la [1] à verser à M. [J] une pension d’invalidité depuis le 28 octobre 2002, outre intérêts légaux à compter de cette date sur l’arriéré et a invité la caisse à en chiffrer le montant.
En l’absence d’exécution de cette décision, M. [J] a assigné la caisse RSI des Alpes devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy aux fins d’assortir le jugement d’une astreinte, obtenir une provision ainsi que des dommages-intérêts.
Par jugement du juge de l’exécution du 9 janvier 2018, l’assuré a été débouté de ses demandes d’astreinte et de provision mais a obtenu en revanche la condamnation de la caisse RSI des Alpes à lui verser la somme de 3 000 euros pour résistance abusive, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe le 26 décembre 2018, M. [J] a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Annecy aux fins de voir condamner le RSI aux droits duquel vient désormais la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie à lui régler la somme de 62 249,82 euros correspondant au montant dû au titre de la pension d’invalidité, augmenté des intérêts au taux légal de base majoré, déduction faite de la somme de 49 084,69 euros déjà versée, si besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— dit que la CPAM de Haute-Savoie a, à bon droit, pris uniquement les revenus perçus par M. [J] au titre de son régime indépendant et a justement évalué le revenu annuel moyen sur les 10 meilleures années précédant 2002 de M. [J] à la somme de 7 398,04 euros,
— dit que la classe d’invalidité de M. [J] est la catégorie 2, soit une invalidité totale et définitive,
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la CPAM de Haute-Savoie de verser aux débats le montant des pensions d’invalidité dû à compter d’octobre 2002 (sur chaque année), selon le montant minimum catégorie 2 des pensions d’invalidité, revalorisé chaque année et ce, jusqu’au 31 décembre 2021, outre intérêts, afin de permettre au tribunal de vérifier si le montant versé par cette dernière correspond effectivement au montant des pensions dû.
Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— dit que la CPAM de Haute-Savoie a, à bon droit, pris uniquement les revenus perçus par M. [J] au titre de son régime indépendant et a justement évalué le revenu annuel moyen sur les 10 meilleures années précédant 2002 de M. [J] à la somme de 7 398,04 euros,
— condamné la CPAM de Haute-Savoie à régler à M. [J] la somme de 140 318,85 euros correspondant au montant de la pension d’invalidité catégorie 2 à janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2002, au regard du nouveau calcul en principal et de la condamnation prononcée par ce jugement,
— rejeté la demande de condamnation sous astreinte présentée par M. [J],
— dit que le calcul des intérêts légaux majorés sera assorti de la capitalisation de ceux-ci année
par année depuis 2002 qui s’effectuera sur l’intégralité de la somme due en principal,
— débouté M. [J] de son action en responsabilité à l’encontre de la CPAM de Haute-Savoie et de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la caisse,
— condamné M. [J] et la CPAM de la Haute-Savoie aux dépens, chacun pour moitié,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La CPAM de la Haute-Savoie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2023 puis M. [J], par déclaration du 25 janvier 2023.
Par ordonnance de la présente cour du 23 février 2023, les instances ont été jointes.
Par arrêt du 4 juin 2024, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement RG n°18/00997 rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy sauf en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie à verser à M. [J] la somme de 140 318, 85 euros, et, statuant à nouveau, a :
— condamné la CPAM de la Haute-Savoie à verser à M. [J] la somme de 140 318,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2002, déduction faite du versement de 76 763, 89 euros opéré par la caisse qui s’imputera par priorité sur les intérêts et les frais,
— débouté la CPAM de la Haute-Savoie de sa demande de compensation,
— condamné la CPAM de la Haute-Savoie à verser à M. [J] la somme de 13 447, 24 euros au titre de dommages-intérêts pour son préjudice financier,
— débouté M. [J] de ses demandes indemnitaires faites pour l’avenir,
— condamné la CPAM de la Haute-Savoie aux dépens de l’appel,
— condamné la CPAM de la Haute-Savoie à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier déposé le 22 décembre 2025, M. [J] a saisi la cour d’appel de Grenoble d’une requête en interprétation de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J], selon son courrier déposé le 22 décembre 2025 et repris à l’audience, demande à la cour de :
— à titre principal, juger que le calcul de l’indemnité due par la CPAM de la Haute-Savoie qui lui est due au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait du temps écoulé entre la date du dommage et la date de mise à disposition de l’indemnité lui revenant doit s’effectuer selon la formulation suivante :
o Sur la somme de 140 318,85 euros en principal, le calcul des intérêts légaux majorés sera assorti de la capitalisation de ceux-ci année après année depuis 2002 qui s’effectuera sur l’intégralité de la somme due en principal, la somme de 76 763, 89 euros devant être déduite de ce calcul pour avoir été déjà versée par la CPAM de la Haute-Savoie, cette somme s’imputant en priorité sur les intérêts et les frais ;
— à titre subsidiaire, juger que la date à partir de laquelle les intérêts doivent être majorés est le 26 juin 2016, soit deux mois après le jugement définitif du 26 avril 2016 condamnant la CPAM à lui verser une pension d’invalidité rétroactivement à octobre 2002, date à laquelle seule l’invalidité de seconde catégorie était reconnue pour le régime de RSI.
Il explique que la CPAM a refusé de verser les intérêts au taux légal assorti de la capitalisation année par année depuis octobre 2002 en indiquant le calcul de l’indemnité devait s’effectuer au taux légal non majoré année après année entre 2002 et le 15 février 2023, puis au taux légal majoré à compter du 16 février 2023 jusqu’à ce jour, et ce dans un délai de deux mois suivant la date de sa condamnation à lui verser une pension d’invalidité, date que la caisse fixe au 16 février 2023, soit deux mois après le jugement de 2022.
Il conteste la position de la CPAM en rappelant le dispositif du jugement du 26 avril 2016 qui fixait la date à laquelle la CPAM devait lui verser une pension d’invalidité au 28 octobre 2002 et que ce dernier est devenu définitif. Il souligne que le calcul des intérêts a été précisé par le jugement du 15 décembre 2022, qui a été confirmé par l’arrêt de la cour et que ce qui a conféré au titre exécutoire sa nature contraignante est précisément la formulation du calcul des intérêts, impliquant leur majoration année par année, depuis 2002.
La CPAM, à l’audience, demande à la cour de :
— interpréter l’arrêt à la lumière de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier qui ne permet pas de faire remonter les intérêts depuis 2002 ;
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de M. [J] visant à faire remonter le calcul des intérêts à 2016 comme étant une demande nouvelle.
MOTIVATION
L’article 461 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, M. [J] a saisi la cour d’une requête en interprétation de l’arrêt du 10 octobre 2024.
L’arrêt précise clairement dans son dispositif que la CPAM de la Haute-Savoie est condamnée à lui verser la somme de 140 318,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2002, déduction faite du versement de 76 763, 89 euros opéré par la caisse qui s’imputera par priorité sur les intérêts et les frais, ce qui est conforme à la motivation figurant au §4 de la page 7 de ce dernier.
L’opposition entre M. [J] et la CPAM ne porte, d’ailleurs, pas sur la date à laquelle faire remonter le calcul des intérêts, aucune des parties ne contestant la date du 28 octobre 2002 mais sur la question de la date à laquelle se placer pour calculer la majoration de ceux-ci.
Or, l’article L. 313-3 du code monétaire et financier précise qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Le jugement du 26 avril 2016 a fixé la date à laquelle M. [J] devait percevoir sa pension d’invalidité et a invité la caisse à fixer le montant de la pension. Cette décision n’était donc pas exécutoire, un calcul restant à réaliser pour qu’elle puisse être exécutée effectivement.
En revanche, le jugement du 15 décembre 2022 fixe, avec exécution provisoire, le montant de la pension d’invalidité due à M. [J]. Dès lors, bien qu’ayant été frappée d’appel, cette décision revêt le caractère exécutoire permettant le calcul de la majoration des intérêts.
Par conséquent, par application de l’article précité, la majoration des intérêts doit se calculer à compter du 15 février 2023, c’est-à-dire deux mois après le jugement exécutoire, comme le soutient la CPAM.
Succombant à l’instance, M. [J] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, interprétant l’arrêt rendu par la cour le 4 juin 2024 (RG n°23/00433) :
DIT que la majoration des intérêts au taux légal portant sur la somme de 140 318,85 euros, à compter du 28 octobre 2002, déduction faite du versement de 76 763,89 euros opéré par la caisse qui s’imputera par priorité sur les intérêts et les frais, doit courir à compter du 15 février 2023,
CONDAMNE M. [Q] [J] au paiement des dépens relatifs à cette requête en interprétation.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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