Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 21 mai 2026, n° 23/03206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03206 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I66E
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
27 juillet 2023
RG:21/01128
[U]
[C]
C/
E.U.R.[E] [W] [H]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 27 Juillet 2023, N°21/01128
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [L] [U]
né le 19 Août 1947 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [S] [C] épouse [U]
née le 31 Mars 1945 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
E.U.R.[E] [W] [H] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 491 162 467 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nancy PAILHES-BRAYDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 21 Mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 14 févier 2014, Mme [T] [C] épouse [U] et M. [L] [U] ont acquis de la SAS Opus développement une parcelle de terrain à bâtir située sur la commune de [Localité 6] (Gard).
Antérieurement, par contrat du 8 septembre 2013, une mission complète d’architecte a été confiée à M. [R] [M] pour la construction d’une maison d’habitation.
Par devis acceptés par les époux [U] les 12 et 20 juillet 2015, le lot « électricité – alarme » a été confié, sous l’égide du cabinet [M], à l’EURL [W] [H] pour un montant de 36 000 euros TTC pour l’électricité et 7 800 euros TTC pour l’alarme, soit un montant total de 43 800 euros TTC.
Le chantier a été suspendu plusieurs mois à l’initiative des époux [U] et la société [W] [H] n’a pas souhaité poursuivre les travaux lors de la reprise.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2019, les époux [U] ont sollicité la société [W] [H] en vue de se voir rembourser l’acompte versé de 30 % d’un montant de 12 023,10 euros.
Les époux [U] ont initié une procédure en référé en vue de la désignation d’un expert judiciaire.
Un rapport d’expertise a été déposé, en l’état, le 26 octobre 2020.
Par ordonnance du 10 février 2021, le juge des référés a rejeté les demandes provisionnelles des époux [U] tendant au remboursement des acomptes versés en début des travaux d’électricité et au paiement des sommes au titre de la remise en conformité.
Par acte du 29 mars 2021, les époux [U] ont assigné la société [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour obtenir de cette dernière le remboursement des acomptes versés en début des travaux d’électricité et le paiement des sommes au titre de la remise en conformité et en indemnisation de leur préjudice moral.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire du 27 juillet 2023, a':
— Condamné l’EURL [W] [H] à verser à Mme [T] [C] épouse [U] et à M. [L] [U] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouté Mme [T] [C] épouse [U] et M. [L] [U] de leur demande de paiement des acomptes versés au titre des travaux d’électricité,
— Débouté Mme [T] [C] épouse [U] et M. [L] [U] de leur demande de paiement des frais de remise en conformité,
— Condamné l’EURL [W] [H] à verser à Mme [T] [C] épouse [U] et M. [L] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté l’EURL [W] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’EURL [W] [H] aux dépens.
I. Sur l’action en responsabilité contractuelle des époux [U]
A) Sur l’abandon de chantier allégué
Dans son jugement, le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016 énonce qu’en l’espèce il n’est pas contesté que le chantier a été interrompu à la demande des époux [U]'en 2016 ; que la société [W] [H] ne conteste pas son refus de reprendre les travaux'; qu’il est constant que le marché conclu entre les parties n’a pas fait l’objet d’une résiliation pendant la période de l’arrêt du chantier, qu’ainsi les obligations contractuelles de chacune des parties n’avaient pas cessé.
Il relève qu’il ressort des pièces versées aux débats que les factures émises par la société [W] [H] le 21 juillet 2015 de 13 140 euros TTC, le 15 septembre 2015 d’un montant de 10 800 euros TTC et le 15 décembre 2015 d’un montant de 1 958 euros TTC, ont fait l’objet d’une proposition de paiement, émanant de l’architecte, les 5 août 2015, 30 septembre 2015 et 24 octobre 2018.
Il indique encore que la demande de règlement des deux premières factures a été régularisée le 22 août 2015 et le 22 octobre 2015'; que la dernière facture a été payée le 30 octobre 2018'; que ces factures ont été réglées dans un délai raisonnable à compter de la date de leur établissement et de l’avis de l’architecte'; que de surcroît, les prestations facturées par la société [W] [H] ont été honorées par les époux [U] au moment de la reprise des travaux'; que les maîtres d''uvre ne présentaient manifestement pas de difficultés financières'; qu’il n’est pas constaté que durant la période d’interruption des travaux, l’EURL [W] [H] ait fait une demande de paiement de sa dernière facture. Il juge que le refus de la société [W] [H] de reprendre les travaux n’est pas justifié et constitue un abandon de chantier susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
— Sur le remboursement des acomptes
Le juge de première instance relève qu’il résulte des pièces versées aux débats que les époux [U] ont versé à la société [W] [H] la somme totale de 23 765,20 euros TTC'; que les sommes ont été versées consécutivement à la réception d’une proposition de paiement de l’architecte, qui fait référence à l’état d’achèvement des travaux présenté par la société [W] [H]'; que les demandeurs n’ont aucunement contesté la proposition de paiement de son maître d''uvre.
Il ajoute que les époux [U] ne produisent aucun élément démontrant que les travaux réalisés par la société [W] [H], avant l’abandon du chantier, ne correspondent pas aux prestations prévues au marché, et ainsi que les sommes versées, dont les acomptes, n’auraient pas de contrepartie.
Il ne retient pas en conséquence ce chef de préjudice et déboute les époux [U] de leur demande.
— Sur le préjudice financier et moral
Le premier juge énonce qu’il résulte du devis accepté le 23 janvier 2019 par les époux [U] que, postérieurement à l’abandon de chantier de la société [W] [H], ces derniers ont confié les prestations relatives aux lots « électricité » et « alarme » à la société [K] électricité'; que le montant total de ce nouveau marché est de 24 640 euros TTC'; que compte tenu des sommes déjà versées par les époux [U] dans le cadre du premier marché, leur dépense totale pour ces deux lots est de 48'405,20 euros'; que si ce montant est supérieur au montant du premier marché, les époux [U] ne démontrent pas que les prestations de la société [K] électricité sont identiques à celles initialement prévues'; que les époux [U] échouent à prouver l’existence d’un préjudice financier'; qu’il ressort des courriers du 16 janvier 2019 et 13 février 2019 que les époux [U] ont sollicité la société [W] [H] pour obtenir un état détaillé des travaux réalisés dans la perspective de la reprise des travaux par un nouvel entrepreneur'; que par courrier du 25 avril 2019, l’architecte a adressé une demande similaire'; qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu’une réponse ait été apportée par la société [W] [H].
Il explique que les époux [U] ont ainsi été contraints de rechercher un nouvel entrepreneur et que compte tenu de l’inertie de la société [W] [H], ces démarches ont été rendues plus difficiles. Il considère que cette situation a été source d’inquiétude pour les époux [U]'et que ce préjudice moral, conséquence de l’abandon de chantier par la société [W] [H], peut être évalué à la somme de 1 000 euros.
Il condamne en conséquence la société [W] [H] à verser aux époux [U] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
B) Sur les désordres allégués
Le premier juge relève qu’en l’espèce les époux [U] produisent un « rapport de constatations de l’installation électrique'» réalisé le 21 février 2019 par la société [K] électricité'; que cette même société était chargée du lot « électricité » et du lot « alarme » par devis accepté par les époux [U] le 23 janvier 2019'; que ce document, qui fait état de constatations qui n’ont pas été réalisées au contradictoire de la société [W] [H], ne constitue pas un élément suffisant pour caractériser des désordres imputables à la société [W] [H]'; qu’il résulte du rapport d’expertise déposé en l’état que la mission de l’expert s’est achevée après la première réunion d’expertise et qu’aucune indication sur l’existence de désordres et leur imputabilité n’est mentionnée'; que les époux [U] ne versent pas d’éléments de nature à corroborer le rapport de la société [K] électricité.
Il retient que les époux [U] ne rapportent pas la preuve de l’existence de désordres imputables à la société [W] [H] et les déboute en conséquence de leur demande à ce titre.
II. Sur l’action en responsabilité extracontractuelle des époux [U]
Pour rejeter la demande de M. et Mme [U] tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive, le juge de première instance énonce, sur le fondement de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en l’espèce la défense à une action en justice ne constituant pas en soi un abus de droit, les époux [U] ne démontrent aucune faute de la société [W] [H] dans l’exercice de son droit de se défendre.
Par acte du 12 octobre 2023, M. [L] [U] et Mme [S] [C] épouse [U] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03206.
Par ordonnance du'24 septembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 19 février 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, Mme [T] [C] épouse [U] et Mme [L] [U], appeLants, demandent à la cour de:
Vu l’article 1231-1 du code civil, ancien article 1147 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 27 juillet 2023,
Vu la déclaration d’appel du 12 octobre 2023,
Vu les présentes conclusions et les pièces versées aux débats,
— Réformer le jugement du 27 juillet 2023 en ce qu’il a condamné l’EURL [W] [H] à verser à Mme [T] [C] épouse [U] et à M. [L] [U] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté Mme [T] [C] épouse [U] et M. [L] [U] de leur demande de paiement des acomptes versés au titre des travaux d’électricité, débouté Mme [T] [C] épouse [U] et M. [L] [U] de leur demande de paiement des frais de remise en conformité, condamné l’EURL [W] [H] à verser à Mme [T] [C] épouse [U] et M. [L] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société [Localité 7],
Sur la responsabilité contractuelle de l’EURL [Localité 7],
— Condamner l’EURL [Localité 7] à porter et payer aux consorts [U] une somme de 12'023,40'euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 14 janvier 2019, en remboursement des acomptes versés en début des travaux d’électricité à [Localité 7],
— Condamner l’EURL [Localité 7] à porter et payer aux consorts [U] la somme de 5'224,56'euros TTC correspondant aux frais de remise en conformité par la société La [K] du lot électricité réalisé par l’EURL [Localité 7],
— Condamner l’EURL [Y][N] à porter et payer aux consorts [U] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparations du préjudice tant financier que moral subis du fait de ses défailLances et carences,
Sur la responsabilité extra contractuelle de l’EURL [Localité 7],
— Condamner l’EURL [Localité 7] à porter et payer aux consorts [U] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparations du préjudice tant financier que moral subis du fait de ses défailLances et carences, et sa résistance manifestement abusive,
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner la société [Localité 7] au paiement d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’EURL [Localité 7] aux entiers dépens de première instance et de la présente instance.
Les époux [U] font essentiellement valoir que':
— sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la responsabilité de l’EURL [Y][N] est engagée,
— la société [Localité 7] a, après qu’ils ont suspendu en 2016 le chantier pour des raisons qui leur appartenaient, refusé de le reprendre en 2018, alors qu’ils présentaient les garanties financières nécessaires et que cela constitue un abandon de chantier,
— du fait de l’abandon de chantier la société doit restituer la totalité des acomptes, et le premier juge a retenu à tort qu’ils ne produiraient aucun élément démontrant que les travaux réalisés par la société [W] [H], avant l’abandon du chantier, ne correspondent pas aux prestations prévues au marché, et que les sommes versées, dont les acomptes, n’auraient pas de contrepartie,
— ils sont en droit de réclamer la restitution des acomptes,
— par ailleurs, il est apparu que les travaux déjà réalisés ' et réglés- étaient atteints de nombreuses non-conformités, tel que attesté par le rapport de constatations de l’installation électrique réalisé le 21 février 2019 par la société [K] Electricité, et que le juge ne peut refuser de le prendre en compte, quand bien même il est non contradictoire,
— ce sont bien les travaux concernés par ces deuxième et troisième factures qui ont fait ensuite l’objet du rapport d’expertise de non-conformité et des travaux de remise en conformité par l’entreprise [K] pour un montant de 5 224,56 euros TTC,
— ils ont subi des préjudices ainsi'; ils ont été contraints de rechercher une nouvelle entreprise d’électricité et de signer un nouveau marché le 21 janvier 2019, avec les mêmes prestations que la société [Localité 7], «'pour un montant de 24 640.00 euros TTC (électricité : 20 350.00 euros et alarme : 4 290.00 euros) or, le montant global du lot électricité/alarme a atteint 48 499,54 euros TTC au lieu de 43 800 euros TTC ! (Selon le décompte suivant : [K] : 20 350,00 euros + 4290,00 euros et [Localité 7] : 12023,10 euros + 9882,00 euros + 1954,44 euros TTC)'»
— ils ont subi un préjudice moral,
— sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, en visant l’article 1240 du code civil, ils réclament l’indemnisation de leur préjudice, ainsi ils se retrouvent confrontés à une résistance particulièrement abusive de la part de la société [Localité 7] qui, malgré son abandon du chantier, s’obstine et refuse tous remboursements des acomptes versés, mais également des frais qu’ils ont été contraints d’engager pour remettre en conformité les travaux réalisés par [Localité 7] et obtenir le CONSUEL, ainsi ils réclament la somme de 5 000 euros,
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, contenant appel incident, l’EURL [W] [H], intimée, demande à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu le rapport d’étape de l’expertise judiciaire du 15 août 2020,
Vu le rapport d’expertise déposé en l’état du 26 octobre 2020,
Vu le jugement du tribunal judiciaire du 27 juillet 2023,
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté les époux [U] de leur demande de paiement des acomptes versés au titre des travaux d’électricité,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [U] de leur demande de paiement des frais de remise en conformité,
Et statuant à nouveau,
Recevant l’appel incident, le disant bien fondé,
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’EURL [W] [H] à payer 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’EURL [W] [H] à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent,
— Débouter les époux [U] de toutes leurs demandes,
— Condamner les époux [U] à payer à l’EURL [W] [H] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
La société fait essentiellement valoir que':
— Le chantier a été arrêté de juillet 2016 à mars 2019 à l’initiative des époux [U] qui souhaitaient vendre le bien, la maison est ainsi restée inachevée et fermée plus de deux ans sans chauffage ni ventilation, avant que les époux [U] décident finalement de reprendre le cours des travaux,
— Le rapport définitif de l’expert judiciaire n’a pas été déposé en raison du litige entre les époux [U] et l’expert judiciaire, tout comme les époux [U] étaient en conflit avec l’architecte,
— L’EURL [W] [H] n’ a pas souhaité reprendre les travaux après l’interruption du chantier aux motifs que les époux [U] ne produisaient aucune garantie bancaire et qu’ils avaient tardé à payer les factures émises par [W] [H],
— La dernière facture d’un montant de 1 958 euros TTC émise le 15 décembre 2015 ne sera réglée que le 24 octobre 2018,
— Les travaux ont été suspendus à la demande des époux [U] en 2016 et seuls les travaux exécutés avant la suspension ont été facturés,
— L’inexécution visée par l’article 1231-1 du code civil s’apparente en un manquement, par le débiteur, aux stipulations contractuelles, mais les époux [U] sont défailLants dans l’administration de la preuve,
— Leurs demandes sont d’ailleurs parfaitement contradictoires puisque les époux [U] sollicitent le remboursement d’un acompte versé pour le démarrage des travaux ainsi que la remise en conformité des travaux réalisés. Ainsi, il est difficile d’appréhender leur position : soit des travaux ont été réalisés et les époux [U] demandent une remise en conformité, soit le chantier n’a jamais démarré et ils demandent le remboursement de l’acompte pour le début de chantier. Sinon, leurs demandes de remboursement d’acompte et de remise en conformité se superposent.
— La Cour ne peut reprocher à l’EURL [W] [H] d’avoir refusé de reprendre l’exécution des travaux après une suspension de 3 années, imputable aux époux [U],
— Les acomptes qui ont été réglés (23.765,20 euros TTC) par les époux [U] ont été validés par l’architecte,
— Ils demandent la condamnation de l’EURL [W] [H] à leur payer un montant de 5.224,56euros TTC au titre de la remise en conformité mais cette demande est totalement injustifiée et invérifiable et l’expert judiciaire n’évoque aucun désordre,
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION':
Les époux [U] sollicitent la condamnation de l’EURL [W] [H] sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur le fondement de la responsabilité extra-contractelle.
Il est constant que l’article 1240 (ancien article 1382) est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel (civ. 2ème, 9 juin 1993).
Les époux [U] sollicitent la restitution des sommes versées mais ne demandent pas la résolution du contrat. Ils fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 compte tenu de la date d’acceptation des devis soit le 12 juillet 2015, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Au terme de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, c’est à celui qui allègue un fait de le démontrer.
* Sur la demande de remboursement des acomptes versés à hauteur de 12 023,40 euros':
Les époux [D] semblent demander le remboursement des sommes en raison de l’abandon de chantier et de l’absence de travaux mais aussi en raison de désordres dans les travaux effectués.
La cour constate que s’ils réclament la réparation de désordres, c’est qu’ils reconnaissent nécessairement que l’entreprise a réalisé des travaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le chantier a été interrompu à la demande des époux [U], en mai 2016, lesquels souhaitaient vendre leur bien. L’expert précise que la maison est restée ainsi fermée plus de deux ans sans chauffage ni ventilation, (page 2 du rapport d’étape).
L’expert précise 'lors de la reprise des travaux en 2018, les maîtres d’ouvrage ont souhaité imposer leurs propres entreprises et ont décrété que le taux de TVA sur les factures devait être le taux réduit de 10'%. En désaccord avec eux, M. [M] a demandé aux maîtres d’ouvrage la résiliation de son contrat de mission. (') [E] [F] de l’entreprise [W] [H] indique n’avoir été payé qu’en 2019 de factures de 2015.' (Sic)
Selon l’expert, les époux [U] ont pris possession de l’ouvrage et y habitent paisiblement. La prise de possession peut être estimée entre le 23 mai et le 31 mai 2019.
Il ressort des pièces versées aux débats que':
— la facture émise par la société [W] [H]'le 21 juillet 2015 de 13.140 euros TTC, a fait l’objet d’une «'proposition de paiement n°1'», émanant de l’architecte, les 5 août 2015, pour un montant de 12 023,10 euros dans lequel l’architecte fait un état du décompte suite à «'l’avancement des travaux présenté par l’entrepreneur'» (sic) et ont été payés le 22 août 2015,
— la facture émise par la société [W] Elecle 15 septembre 2015 d’un montant de 10.800 euros TTC, mais a été payée le 22 octobre 2015 à hauteur de 9 882 euros, suite à une «'proposition de paiement n°2'», émanant de l’architecte, en date du 30 septembre 2015, dans lequel l’architecte fait un état du décompte suite à «'l’avancement des travaux présenté par l’entrepreneur'» (sic),
— la facture émise par la société [W] [H] 15 décembre 2015 d’un montant de 1.958 euros TTC, a été payée le 30 octobre 2018 suite à une «'proposition de paiement n°3'», émanant de l’architecte, en date du 24 octobre 2018, dans lequel l’architecte fait un état du décompte suite à «'l’avancement des travaux présenté par l’entrepreneur'» (sic), à hauteur de 1 860,10 euros suite a une «'retenue de garantie'» par les maîtres de l’ouvrage.
Les propositions de paiement de l’architecte attestent que les travaux ont été vérifiés avant d’etre mise en paiement.
Les époux [U], qui ne versent aux débats que leur courrier et les dires de leurs co-contractants, (un courrier de l’architecte et du nouvel électricien) ne rapportent pas la preuve que les travaux auraient été payés sans qu’ils aient été effectués. Il n’y a donc pas lieu à restitution des acomptes versés.
Il y a lieu de confirmer la décision qui a débouté les époux [U] de leur demande en paiement des acomptes versés au titre des travaux d’électricité.
* Sur la demande de paiement de la somme de 5 224,56 euros TTC correspondant aux frais de remise en conformité, au titre des désordres
Selon les règles de la charge de la preuve, il appartient aux époux [U] de démontrer les désordres qu’ils allèguent.
L’expert judiciaire qui liste les désordres sur ce chantier, n’évoque aucun désordre sur le lot électricité réalisé par l’entreprise [W] [H], sachant que les époux [U] étaient assistés lors de la réception du chantier de leur propre expert judiciaire, M. [X], pour lister tous les éventuels désordres.
Le rapport de constatations de l’installation électrique réalisé par la société [K] Electricité est naturellement partial puisqu’il ressort de l’expertise (en page 15) que l’entreprise [K] a établi un devis pour les époux [U] et que ce devis a été accepté en date du 23 janvier 2019. Ce n’est qu’ensuite qu’elle a établi pour celui qui était devenu son client un «'rapport de diagnostic d’installation'» en date du 27 février 2019, de manière non contradictoire.
Ce rapport non contradictoire, établi par le cocontractant du commanditaire du rapport, non corroboré par d’autres éléments du dossier et qui va à l’encontre des éléments du rapport d’expertise judiciaire n’est pas probant pour démontrer d’éventuels désordres.
La demande des époux [U] à ce titre sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée.
* Sur la demande à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice financier et moral
La demande est formulée les deux chefs de préjudice confondus ce qui n’est juridiquement pas possible, la demande devant être déterminable et un préjudice financier ne se confondant pas avec un préjudice moral.
De manière surabondante, les époux [U] devaient établir pour obtenir réparation, une faute de l’EURL, un préjudice et un lien de causalité.
Le chantier a été arrêté pendant deux ans et demi par la volonté unilatérale des époux [U] entre mai 2016 et octobre 2018. Le fait que l’EURL n’ait pas souhaité dans ce contexte reprendre le chantier, de surcroît alors que sa dernière facture a été payée deux ans après émission, ne saurait à lui seul être constitutif d’une faute, contrairement à ce qu’à retenu le premier juge. Il ressort par ailleurs de l’expertise que le refus de reprendre le chantier a été acté à la fin du mois d’octobre 2018. Il ressort aussi de l’expertise que les époux [U] ont signé le devis proposé par la nouvelle entreprise le 23 janvier 2019. Il ne peut être sérieusement retenu un préjudice moral parce qu’une entreprise rompt ses relations contractuelles, et pour avoir cherché une entreprise sur une période s’étalant au plus sur trois mois, sans aucun justificatif ou même explication de ce préjudice moral.
Quant au préjudice financier, faute d’établir que les prestations entre la première entreprise et la seconde sont similaires, il ne peut être retenu un préjudice financier. Le fait que par courriers du 16 janvier 2019 et 13 février 2019 les époux [U] ont sollicité la société [W] [H] pour obtenir un état détaillé des travaux réalisés dans la perspective de la reprise des travaux par un nouvel entrepreneur est inopérant à établir un préjudice financier ou moral, sachant que le devis était déjà signé avec la nouvelle entreprise en janvier 2019.
La demande des époux [U] sera rejetée par voie d’infirmation de la décision déférée.
* Sur la demande «'à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice financier et moral, et pour résistance abusive, au titre de la responsabilité extra-contractuelle'»':
La cour constate que l’on ne peut demander réparation de son préjudice moral et financier deux fois sur des fondements contractuels et extra-contractuels sans opérer de subsidiarité.
La cour interprète cette demande comme une demande de dommages et intérêts formulée exclusivement au titre de la résistance abusive de l’EURL.
Concernant la procédure judiciaire, la cour remarque que l’EURL [W] [H] n’a toujours été qu’en défense à chaque procédure initiée par les époux [U].
Le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Il ne peut en l’espèce être reproché à EURL [W] [H] de s’être défendu, la défense à une action en justice ne constituant pas en soi un abus de droit, les époux [U] ne démontrent aucune faute de la société [W] [H] dans l’exercice de son droit de se défendre, lesquels ont de surcroit obtenu gain de cause, de sorte que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée.
* Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, les époux [U] seront condamnés à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à l’EURL [W] [H] la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel (1 000 + 1 200).
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a':
Débouté Mme [T] [C] épouse [U] et M. [L] [U] de leur demande de paiement des acomptes versés au titre des travaux d’électricité,
Débouté Mme [T] [C] épouse [U] et M. [L] [U] de leur demande de paiement des frais de remise en conformité,
Débouté Mme [T] [C] épouse [U] et M. [L] [U] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a':
Condamne l’EURL [W] [H] à verser à Mme [T] [C] épouse [U] et à M. [L] [U] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne l’EURL [W] [H] à verser à Mme [T] [C] épouse [U] et M. [L] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EURL [W] [H] aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Déboute Mme [T] [C] épouse [U] et M. [L] [U] de leur demande de dommages et intérêts,
— Condamne Mme [T] [C] épouse [U] et M. [L] [U] à verser à l’EURL [W] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en premiere instance,
— Condamne Mme [T] [C] épouse [U] et M. [L] [U] aux dépens de premiere instance,
Y ajoutant,
— Condamne Mme [T] [C] épouse [U] et M. [L] [U] aux dépens d’appel,
— Condamne Mme [T] [C] épouse [U] et M. [L] [U] à verser à l’EURL [W] [H] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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