Infirmation partielle 25 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 8 avr. 2026, n° 25/06361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06361 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 février 2025, N° 2012079091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 8 AVRIL 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06361 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEGC
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt : du 05/02/2025 – Cour de Cassation – Chambre commerciale et financière – N° 65 F-B
Arrêt : du 23/11/2022 – Cour d’appel de PARIS – Chambre 5-4 – RG : 22/08306
Arrêt : du 07/07/2020 – Cour de Cassation – Chambre commerciale et financière – N°392 F-D
Arrêt : du 12/12/2018 – CA Paris Pôle 5 Chambre 4 – RG : 14/15715
Jugement du 07/07/2014 du T. Commerce de Paris – RG : 2012079091
DEMANDERESSE À LA SAISINE
La société DOMINO’S PIZZA FRANCE, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 421 415 803
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Floriane PISIVIN, avocate au barreau de Paris, toque : R 145
DÉFENDERESSES À LA SAISINE
La société ABC FOOD, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro : 432 659 365
La société SPEED RABBIT PIZZA, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de Lille sous le numéro : 404 459 786
La société FRENCH PIZZA INC, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège -
[Adresse 4]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 417 750 882
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Assistées de Me Karine RIERA-THIEBAULT, avocate au barreau de LYON, substituant Me Sébastien SEMOUN, du Cabinet LEXCASE, avocat au barreau de LYON, toque : 851
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre
M. Bertrand GOUARIN, président de chambre
M. Olivier DOUVRELEUR, magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Brun-Lallemand dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière , lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre et par Yvonne TRINCA, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Domino’s Pizza France (« DPF ») et la société Speed Rabbit Pizza (« SRP ») gèrent chacune un réseau de franchises ayant pour activité la fabrication et la vente de pizzas à emporter.
La société ABC Food exploitait un point de vente à [Localité 5], en qualité de franchisé sous enseigne Speed Rabbit Pizza.
La société French Pizza exploitait un point de vente à [Localité 5] et à [Localité 4], en qualité de franchisé sous enseigne Domino’s Pizza.
Par acte du 30 novembre 2012, leur reprochant des actes de concurrence déloyale consistant en l’octroi de délais de paiement excessifs et de prêts contraires au monopole bancaire, la société ABC Food a assigné les sociétés DPF et French Pizza en cessation de ces pratiques et en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Paris. La société SRP est intervenue volontairement à l’instance au soutien de ses prétentions.
Au cours de l’instance, les sociétés SRP et ABC Food ont produit une pièce, numérotée D3 (et 14 désormais), intitulée « Guide OER » 2018, consistant en un guide d’évaluation réalisé par la société DPF, des points de vente pour l’année 2018, contenant des conseils pour permettre aux franchisés du réseau Domino’s Pizza d’améliorer la qualité de leur gestion et la rentabilité de leur point de vente.
A titre reconventionnel, la société DPF a sollicité le paiement de dommages-intérêts du fait de l’obtention par les sociétés SRP et ABC Food de pièces couvertes par le secret des affaires, notamment ledit guide, et de leur production au cours de l’instance.
Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes de la société ABC Food. Par arrêt du 12 décembre 2018, la cour d’appel de Paris a, en substance, rejeté la demande d’annulation et l’a confirmé. Par arrêt rendu le 7 juillet 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions.
Sur renvoi, par arrêt du 23 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a :
— Dit sans objet la demande d’annulation du jugement ;
— Infirmé le jugement en ce qu’il a écarté certaines pièces des débats produites par la société ABC Food ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
— Rejeté la demande de la société DPF tendant à voir déclarer irrecevables les pièces adverses E6 à E12 reproduites également en annexe 27 de la pièce adverse Q3 (D00110, D114-2 à D114-6, D124, D126-2 à D126-3, D127-1 à D127-2) ;
— Sur les demandes relatives à la concurrence déloyale, avant-dire dire droit sur les demandes présentées prise du dépassement allégué des délais légaux, ordonné une mesure d’expertise ;
Sur la demande relative à la violation du secret des affaires,
— Infirmé le jugement de ce chef
Et statuant à nouveau,
— Condamné in solidum les sociétés SRP et ABC Food à verser à la société DPF la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière du fait de la violation de ses secrets d’affaires ;
— Rejeté le surplus des demandes présentées de ce chef ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes ;
— Réservé les dépens.
A la suite du nouveau pourvoi formé par les sociétés SPR et ABC Food, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a, au visa des articles L. 151-8, 3° du code de commerce et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par arrêt du 5 février 2025, pourvoi n°23-10.953, partiellement cassé l’arrêt rendu le 23 novembre 2022 en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés SPR et ABC Food en réparation du préjudice moral subi par cette dernière du fait de la violation de ses secrets d’affaires et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée, aux motifs que la cour d’appel n’a pas recherché, « comme elle y était invitée, si la pièce produite n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi. » (second moyen pris en sa septième branche).
La société DPF a saisi la cour d’appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 mars 2025.
Par conclusions n°3 déposées le 21 janvier 2026, la société DPF demande à la cour de :
In limine litis :
— débouter SPR et ABC Food de leur demande visant à déclarer irrecevable les demandes de DPF ;
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2014 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a statué par le chef « déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires » mais uniquement en ce qu’il a débouté la société DPF de sa demande de dommages et intérêts pour violation du secret des affaires ;
Et statuant à nouveau,
— juger que la production de la pièce D3 par SPR et ABC Food en violation du secret des affaires de DPF n’était pas indispensable à l’exercice des droits de la défense de SPR et ABC Food ;
— juger que la production de cette pièce D3 en violation du secret des affaires de DPF n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi relatif à la protection des droits de la défense ;
En conséquence :
— juger que SPR et ABC Food ont violé les secrets d’affaires de DPF, ce qui lui a causé un préjudice ;
— les condamner in solidum à verser à DPF la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du secret des affaires ;
Et en tout état de cause :
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner SPR et ABC Food aux entiers dépens ;
— les débouter de leur demande visant à la condamnation de DPF à leur verser à chacune la somme de 50 000 euros à titre d’indemnités pour procédure abusive ;
— les débouter de leur demande visant à la condamnation de DPF à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions n°2 déposées le 7 janvier 2026, les sociétés SRP et ABC Food demandent à la cour de :
In limine litis :
— déclarer la société DPF irrecevable en ses demandes au regard des condamnations d’ores et déjà prononcées à l’encontre de la société SPR sur le fondement des mêmes demandes de la société DPF ;
Subsidiairement sur le fond :
— confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2014 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société DPF de sa demande de dommages et intérêts pour violation du secret des affaires ;
Statuant à nouveau :
— juger que la pièce D3 (produite à la présente instance sous numérotation 14) produite par les sociétés ABC Food et SPR ne revêt pas la qualification de secrets des affaires de la société DPF faute de remplir les trois conditions cumulatives visées à l’article L 151-1 du code de commerce ;
— juger que cette pièce n’a pas été obtenue ni utilisée illicitement par SPR et/ou par ABC Food ;
— juger en conséquence que les sociétés SPR et ABC Food n’ont pas violé le secret des affaires de la société DPF ;
En conséquence :
— débouter la société DPF de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts pour violation du secret des affaires ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que la pièce D3 (produite à la présente instance sous numérotation 14) était indispensable à l’exercice des droits de la défense de la société SPR et ABC Food et strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ;
— juger que la société DPF ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice ;
En conséquence :
— la débouter de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts pour violation du secret des affaires ;
En tout état de cause :
— débouter la société DPF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à verser à chacune des sociétés SPR et ABC Food la somme de 50 000 euros à titre d’indemnités pour procédure abusive ;
— la condamner à verser à la société SPR la somme de 100 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DPF au paiement de tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Bolling Durand & Lallement, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Moyens des parties
Les sociétés SRP et ABC Food soutiennent que la demande d’indemnisation formulée par la société DPF au titre d’une violation du secret des affaires est irrecevable en application de l’article 1355 du code civil et des articles 122 et 480 du code de procédure civile au motif que la société SRP a déjà été condamnée in solidum pour la production et la communication de la pièce D3 dans trois affaires qui selon elles présentent une triple identité d’objet, de parties et de demandes avec la présente affaire :
il est question, à titre principal ou de manière plus accessoire, de juger si la société SRP et certains de ses franchisés avaient violé le secret des affaires de la société DPF, au sens des articles L. 151-1 et suivants du code de commerce, en obtenant et en versant aux débats un certain nombre de pièces dont, à chaque fois, la pièce D3 ;
toutes les procédures en cause ont vu s’opposer les sociétés DPF et SRP ;
les écritures de DPF y développent un argumentaire quasi identique (cf. tableaux comparatifs n°21.1, 21.2 et 22) ;
la société DPF fait état dans toutes les procédures d’un même préjudice commercial et moral qui correspondrait notamment à l’appropriation par la société SRP d’éléments du savoir-faire de la société DPF.
Pour conclure à l’absence d’autorité de la chose jugée, la société DPF répond en premier lieu qu’il n’y a pas d’identité de parties entre les trois procédures évoquées et la présente procédure car, d’une part, la société ABC Food n’est partie à aucune autre de ces procédures et, d’autre part, ces trois procédures impliquaient toutes des parties non visées par la présente procédure. Elle explique en deuxième lieu qu’il n’y pas de stricte identité d’objet puisque qu’elle a sollicité la condamnation de la société SRP ainsi que de ses franchisés au titre de la violation du secret des affaires pour la communication d’autres pièces que la pièce D3, seule visée par la présente procédure. Elle soutient en troisième lieu que son préjudice est distinct dans chacune des procédures puisque, lorsque la société SRP produit la pièce D3 dans une procédure, elle élargit le cercle de tiers auquel le secret des affaires est partagé sans consentement.
Réponse de la cour
Au sens des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée suppose une triple identité. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties.
Au cas présent, les arrêts rendus dans les affaires « Malivic » (Versailles, 10 septembre 2025, 23/02282), « Pâte Fraîche » (Versailles, 10 septembre 2025, 23/02449) et « Agora » (Paris, 8 octobre 2025, 24/17401), portent pour partie sur la violation alléguée par DPF de son secret des affaires résultant de l’obtention et de la communication par Speed Rabbit Pizza d’un certain nombre de documents internes au réseau Domino’s Pizza, dont la pièce D3.
Cependant, c’est de manière infondée que les sociétés SRP et ABC Food soutiennent que les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure en violation du secret des affaires sont irrecevables au regard de l’autorité de la chose jugée dès lors que :
— la société ABC Food, défenderesse à la saisine, n’est partie à aucune de ces procédures, lesquelles ont pour partie principale ou intervenante onze autres franchisés, Jeremy Pizz, Agora, SDBC, Malivic, HB & Associés, BJ Développement, HM Développement, BV Développement, SD Développement, HB Développement, GJBL2, sociétés qui n’ont pas cette qualité en l’espèce ;
— le partage du secret des affaires allégué est intervenu dans chacune de ces instances, et a ainsi concerné des cercles de tiers différents -des franchisés sis à [Localité 6] et [Localité 7], notamment s’agissant des dossiers déjà jugés-, si bien que le préjudice dont il est demandé réparation, qui trouve sa cause dans des faits générateurs différents, est nécessairement distinct.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
2. Sur la production illicite de la pièce D3 protégée par le secret des affaires
2.1 – Sur la portée de la cassation
Les sociétés SPR et ABC Food soutiennent que la cour d’appel de renvoi a « plénitude de juridiction » pour apprécier si la pièce litigieuse relève ou non du secret des affaires. Elles expliquent qu’il importe peu que l’arrêt de cour d’appel du 23 novembre 2022 ait jugé que cette pièce relevait du secret des affaires, dès lors qu’il a fait l’objet d’une cassation partielle. Elles relèvent par ailleurs que la Cour de cassation a statué en l’état des constations factuelles de la cour d’appel à date et n’a exercé qu’un contrôle limité sur ce qu’il lui était soumis. Elles font valoir que si la Cour de cassation n’a pas remis en cause la nature du secret des affaires de la pièce D3, c’est qu’elle était tenue par la façon dont la cour d’appel avait statué sur ce point. Or, la cour d’appel lorsqu’elle a statué, ignorait que la pièce litigieuse était librement accessible sur internet. Cet élément, selon les sociétés SPR et ABC Food, empêche, à lui seul, de conférer à la pièce D3 la nature de secret d’affaires.
La société DPF répond que la qualification de secret des affaires de la pièce litigieuse ne peut être contestée en ce que la cour d’appel de Paris a, dans l’arrêt cassé du 23 novembre 2022, jugé que cette pièce relevait du secret des affaires, et que la Cour de cassation n’a pas remis en cause ce point dans l’arrêt de cassation partielle du 5 février 2025.
Réponse de la cour
En application des articles 623 à 625, 631 et 638 du code de procédure civile, la cassation, qui peut être totale ou partielle, est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres, la portée de la cassation étant déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et s’étendant à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée et entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, seul le dispositif de la décision est revêtu de l’autorité de chose jugée à l’exclusion de ses motifs, peu important qu’ils soient décisifs ou décisoires, les motifs de la décision ne pouvant que servir à éclairer le sens ou la portée du dispositif.
Au cas présent, par arrêt du 5 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt rendu le 23 novembre 2022 en ce qu’il condamne in solidum les sociétés SPR et ABC Food à payer à la société DPF la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière du fait de la violation de ses secrets d’affaires et a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt.
Il s’ensuit, en premier lieu, qu’est définitif le rejet pour le surplus des demandes formées par la société DPF au titre de la violation, au cours de l’instance, de pièces couvertes par le secret des affaires.
Il ressort, en second lieu, du dispositif de l’arrêt qui prononce la cassation partielle que le point atteint par la cassation au sens des articles 623 à 625 du code de procédure civile est la condamnation in solidum des sociétés SPR et ABC Food à payer à la société DPF la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière du fait de la violation de ses secrets d’affaires résultant de la production de la pièce D3.
Il s’en déduit que cette cassation partielle ne se limite pas à l’appréciation du caractère indispensable et strictement proportionné de la pièce produite, mais s’étend à l’ensemble des dispositions de l’arrêt cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire, à savoir la qualification de secret d’affaires et l’illicéité de la production, d’une part, et l’évaluation du préjudice subi, d’autre part.
Sur ces points, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée, l’affaire devant être à nouveau jugée en fait et en droit.
2.2 – Sur la qualification de secret des affaires
Moyens des parties
Les sociétés SRP et ABC Food prétendent que la pièce D3 ne remplit pas les trois conditions cumulatives de l’article L. 151-1 du code de commerce nécessaires à la qualification de secret d’affaires car :
ce guide, dépourvu de tout secret de fabrication, de mise en 'uvre de produit ou de marketing, ne contient aucun élément relatif à la stratégie commerciale et financière du réseau DPF ;
il ne comporte aucune valeur commerciale effective ou potentielle, et ce d’autant plus qu’il date de 2018, ce qui laisse présumer une perte du caractère confidentiel du fait de l’écoulement du temps ;
la société DPF n’a pris aucune mesure de protection spécifique pour la pièce D3 car celle-ci est librement accessible sur Internet puisqu’il suffit d’entrer les mots « OER Domino’s » sur le moteur de recherche Google pour obtenir les guides d’évaluation OER Domino’s de 2009 à nos jours contenant exactement les mêmes informations que la pièce litigieuse.
La société DPF répond que cette pièce est protégée par le secret des affaires pour les raisons qui ont été retenues par l’arrêt du 23 novembre 2022 non remises en cause par la Cour de cassation, et confirmées par les deux arrêts de la cour d’appel de Versailles du 10 septembre 2025 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 octobre 2025 déjà évoqués.
Elle ajoute que la pièce D3 remplit les trois conditions posées par l’article L. 151-1 du code de commerce en ce que :
celle-ci contient des présentations détaillées relatives à l’activité et la stratégie du réseau de DPF qui n’avaient, à l’évidence, pas vocation à être partagées avec toute personne extérieure au réseau DPF, et encore moins avec des concurrents tels que SRP et ses franchisés ;
les informations qu’elle contient révèlent des aspects de la stratégie commerciale, marketing et financière qui lui permettent de se différencier des autres opérateurs présents sur le marché et de rester compétitive sur des marchés extrêmement concurrentiels de sorte que ces éléments revêtent, par nature, une valeur commerciale effective ou, à tout le moins, potentielle ;
elle a fait l’objet de mesures de protection raisonnables puisque la mention « Ce guide est strictement confidentiel et à destination exclusive du réseau Domino’s Pizza. Toute communication partielle ou totale est strictement interdite » sur chacune des pages de la pièce D3 ne laisse subsister aucun doute quant au caractère confidentiel des données contenues dans le document en débat ainsi qu’à l’interdiction de communiquer ces données en dehors du réseau.
Réponse de la cour
En application de l’article L. 151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »
Au cas présent la Cour retient, en premier lieu, que la pièce D3 intitulée, Guide OER (Operations Evaluation Report) 2018, est un guide d’évaluation des points de vente de 2018 qui contient des indications très précises sur les standards propres à Domino’s Pizza, lesquels lui permettent de se différencier des réseaux concurrents. Résultant de l’expérience du franchiseur, il comprend ainsi de nombreux conseils à destination des franchisés pour leur permettre d’améliorer la qualité de leur gestion et ainsi la rentabilité de leur point de vente, notamment la rubrique « préparation pour le Rush » (p. 9).
Ce document, qui constitue un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif et secret de Domino’s Pizza France, contient des informations qui n’étaient généralement pas connues ou aisément accessibles par les personnes familières du secteur d’activité de la fabrication et de la vente à emporter de pizzas. Il n’est à cet égard pas nécessaire que chaque élément soit original, inconnu ou difficilement accessible en dehors du réseau, dès lors que ce sont ces informations dans leur ensemble, et non chacun des informations prise isolément, qui sont prises en compte.
Il n’est par ailleurs pas démontré que ce guide, en lui-même, soit librement accessible sur Internet. Aucune capture d’écran et a fortiori aucun constat d’huissier n’est produit au soutien de cette allégation. Le seul document versé est l’OER « mondial » de décembre 2020, en langue anglaise (produit par DPR sous le n°15-1), lequel présente d’importantes différences avec la pièce litigieuse, ainsi qu’il ressort au demeurant des exemples de concordance, peu convaincants, développés par ABC Food et SPR dans leurs écritures. Les comparaisons entre les deux documents permettent de mettre en évidence, à l’inverse de ce qui est allégué par ces parties, de très nombreuses et notables discordances. Ne figure pas dans le guide OER mondial, notamment, la partie « préparation pour le rush ». A titre toujours d’illustration, il peut être aussi relevé que les scores, à l’exception de l’item « produit », ne sont pas répartis de la même façon. Le guide OER 2018 précise par ailleurs page 2 décliner aussi les « obligations légales françaises ». Force est de constater, enfin, que le guide mondial 2020 ne comprend aucune mention relative à sa confidentialité, contrairement à la pièce litigieuse.
La Cour retient, en deuxième lieu, que les informations contenues dans ce guide avaient, lors de leurs productions, une valeur commerciale effective ou potentielle, du fait de leur caractère secret.
La Cour observe à cet égard que l’ancienneté supposée de ces informations n’est pas démontrée. C’est à raison que DPR fait valoir, dans ses écritures, qu’à la différence d’éléments évolutifs tels que le prix de vente, les recommandations relatives à l’exploitation même du réseau et la fabrication des produits commercialisés ont vocation à être stables dans le temps. Il ressort de surcroît des termes mêmes de l’article L. 151-1-2° du code de commerce, en substance, que la valeur commerciale est la conséquence du secret.
La Cour retient, en troisième lieu, que ce guide était exclusivement destiné aux franchisés et devait rester confidentiel, ce qui est expressément rappelé sur chaque page du guide (mention : « Copyright 2018 Domino’s Pizza France ' Ce guide est strictement confidentiel à destination exclusive des membres du réseau Domino’s pizza. Toute communication partielle ou totale est strictement interdite ».). Le franchiseur avait donc pris des mesures raisonnables pour en empêcher la diffusion hors réseau.
Il n’est pas allégué, enfin, que sa production constituerait une exception à la protection du secret des affaires prévue aux articles L. 151-7 et L.151-8 du code de commerce, notamment qu’il serait justifié par la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national.
Cette pièce est donc protégée au titre du secret des affaires.
2.3- Sur l’illicéité de la production de la pièce litigieuse
Moyens des parties
Les sociétés SRP et ABC Food soutiennent que la société DPF ne peut arguer d’une obtention ou utilisation illicite au sens des articles L. 151-4 et L. 151-5 du code de commerce car :
l’accessibilité du guide sur Internet ne permet pas à la société DPF de prétendre qu’elle n’aurait pas donné son consentement à la divulgation des éléments contenus dans la pièce D3 ;
elles n’ont jamais communiqué ou utilisé la pièce litigieuse, ainsi qu’il ressort des attestations de quatre de ses franchisés (pièces n°19.1 à 19.4) et n’en ont tiré aucun avantage commercial ou concurrentiel puisque celle-ci a été utilisé qu’en vue de la défense de leurs intérêts ;
qu’en tout état de cause, la société DPF ne rapporte pas la preuve du caractère illicite de l’utilisation de la pièce.
La société DPF répond que la pièce litigieuse a été obtenue et produite de manière illicite, sans le consentement de DPF et en violation, par un franchisé ou un salarié de la société DPF, de leur obligation de confidentialité, ce qui ne pouvait être ignoré par les sociétés SRP et ABC Food, ayant elles-mêmes appartenu à un réseau de franchise ou étant à la tête d’un tel réseau.
Réponse de la cour
L’article 151-4 du code de commerce dispose que l’obtention d’un secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu’elle résulte :
1° D’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d’une appropriation ou d’une copie non autorisée de ces éléments ;
2° De tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale.
Aux termes de l’article 151-5 du même code, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions mentionnées à l’article L. 151-4 ou qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.
L’article 151-6 du code de commerce édicte que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinéa de l’article L. 151-5.
Au cas présent, la Cour rappelle qu’il ressort des mentions reproduites sur chacune des pages de ce guide qu’il est à destination exclusive des membres du réseau Domino’s pizza et que toute communication partielle ou totale à l’extérieur du réseau est strictement interdite. Il n’est en outre pas démontré, contrairement à ce qui est à tort allégué, que ce guide soit librement accessible sur Internet.
Il s’ensuit qu’ABC Food et SPR ont nécessairement obtenu ce guide protégé par le secret des affaires d’une personne agissant en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.
Au regard des circonstances, la production du document, qui est intervenue sans le consentement de son auteur, en l’espèce le franchiseur « détenteur légitime » originaire, est donc illicite au sens du premier alinéa de l’article L. 151-5 du code de commerce.
3. Sur le caractère indispensable et proportionné de la pièce produite
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (en ce sens, Cass. Assemblée plénière, 22 décembre 2023, n° 20-20.648).
Il en résulte l’obligation pour le juge du fond de procéder à une balance des intérêts entre, d’une part, le droit à la protection du secret des affaires, que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a érigé en principe général du droit de l’Union (14 février 2008, C- 450/06, point 49), et d’autre part les droits et intérêts légitimes concurrents, comme le rappelle à plusieurs reprises la directive n°2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations non divulguées – secrets d’affaires – contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicite (notamment en son article 7 §1, 3, 11 et§ 2, et son article 13 §1) dont les articles L. 151-1 et suivants du code de commerce assurent la transposition.
3.1 – Sur le caractère indispensable de la pièce produite pour prouver les faits allégués
Moyens des parties
La société DPF soutient que les sociétés SRP et ABC Food ne rapportent pas la preuve leur incombant que la pièce litigieuse serait indispensable aux fins de leur défense, puisqu’elle est étrangère à leurs allégations de violation des délais de paiement par le franchisé DPF situé sur la zone de [Localité 5].
Les sociétés SRP et ABC Food répondent que ce guide est indispensable à l’exercice du droit à la preuve car il établirait, d’une part, le lien direct entre le statut de fournisseur quasi exclusif de la société DPF et les violations des règles relatives aux délais de paiement et, d’autre part, que les zones de chalandise réelles des points de vente Domino’s sont plus étendues que celles alléguées par les sociétés DPF et French Pizza, notamment au regard des pages 10 et 11 qui démontreraient qu’elles puissent s’étendre à plus de 30 minutes de leur point de vente, soit au-delà des 8 minutes prévues dans ses contrats de franchise.
Réponse de la cour
Au soutien de leur demande en réparation de dommages causés en raison d’une concurrence déloyale, ABC Food et SPR imputent à DPR la pratique illicite de financement systémique consistant en l’octroi de délais de paiements violant les délais légaux maximum, dans le but d’offrir à ses franchisés un avantage concurrentiel indu. A l’appui, ces parties ont versé en procédure la pièce D3, soit un guide réalisé par la société DPR, protégé par le secret des affaires, lequel porte sur l’évaluation des points de vente pour l’année 2018 et contient des conseils pour permettre aux franchisés du réseau Domino’s Pizza d’améliorer la qualité de leur gestion et la rentabilité de leur point de vente.
Il doit dans ces circonstances être constaté, tout d’abord, que la pièce litigieuse ne fait à aucun moment référence à la question des délais de paiement entre DPR et son franchisé situé à [Localité 5], ni même, plus généralement, à la question des délais de paiement au sein du réseau. La circonstance que le guide OER 2018 fasse la liste, dans un encart page 9, des produits « qui ne peuvent être remplacés » n’est pas, contrairement à ce qui est allégué, indispensable à la démonstration de l'« enchainement logique en trois temps » développé dans leurs écritures par ABC Food et SPR, duquel il ressortirait que DPF émettrait la quasi-totalité des factures relatives à l’approvisionnement des points de vente, à l’origine, selon elles, des délais de paiement anormaux à ses franchisés.
Il peut être observé, ensuite, qu’il ressort de cette pièce que le temps d’attente du consommateur est surveillé, un score étant établi à cet égard. Cependant, il ne peut en être déduit des enseignements sur la livraison de pizza hors de la zone de chalandise, à supposer même que ce point participe à la démonstration de l’avantage concurrentiel consistant en l’octroi de délais de paiements violant les délais légaux maximum. Comme relevé par DPF, il était par ailleurs également possible à SRP et ABC Food de se fonder par exemple sur les pages du site internet Domino’s Pizza France accessibles aux consommateurs.
Il s’en déduit que la pièce couverte par le secret des affaires ne présente donc pas un caractère indispensable pour prouver les faits allégués.
3.2 – Sur le caractère strictement proportionné de l’atteinte portée
Moyens des parties
La société DPF soutient que les sociétés SRP et ABC Food disposaient de nombreux autres éléments pour venir au soutien de leur allégation relative au prétendu rôle de fournisseur exclusif de DPF, comme le démontre le fait qu’elles ont cité pas moins de 4 pièces au soutien de cette allégation dans leurs précédentes écritures.
Les sociétés SRP et ABC Food répondent que la production de la pièce D3 est proportionnée à l’objectif poursuivi par la société SRP qui est de démontrer la faute « systémisée » au sein du réseau de la société DPF et son application au préjudice spécifique de la société ABC Food.
Réponse de la cour
En premier lieu, ainsi qu’il ressort de ce qui a déjà été exposé, cette pièce couverte par le secret des affaires n’entretient qu’un lien très ténu avec les faits de concurrence déloyale dont s’agit.
En deuxième lieu, seul un encart figurant page 9 de ce guide, lequel en comprend 23, est, selon ABC Food et SPR, indispensable à l’exercice de leur droit à la preuve.
En troisième lieu, il est constant que de nombreuses autres pièces ont été versées aux débats par ces parties au soutien de leurs allégations, avant que ce volet secret des affaires ne soit disjoint, pièces qui étaient pour certaines relatives aux temps de livraison DPF, d’une part, et au rôle de fournisseur exclusif de DPF, d’autre part.
La production en l’espèce du guide OER 2018 est dans ces circonstances disproportionnée au regard de l’atteinte portée.
4. Sur le préjudice subi par la société Domino’s Pizza France
Moyens des parties
La société DPF explique que les informations contenues dans la pièce litigieuse sont le résultat du savoir-faire qu’elle a développé sur une longue période, au prix d’investissements soutenus ayant pour but de lui apporter un avantage concurrentiel et, ainsi, de lui permettre de proposer aux consommateurs une offre distincte de celle de ses multiples concurrents, dont la société SRP et ses franchisés. Elle en déduit que les défenderesses à la saisine ont profité de façon injustifiée d’informations relatives à la stratégie de la société DPF et ont ainsi obtenu un avantage concurrentiel indu. Dès lors, en concluant à l’existence d’un préjudice commercial et moral certain, elle demande la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Les sociétés SPR et ABC Food répondent que la société DPF ne démontre pas l’existence de son préjudice. Elles expliquent que l’obtention de la pièce litigieuse n’a servi qu’à la défense des intimées et ne leur a pas permis de bénéficier d’un avantage concurrentiel indu.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 152-6 du code de commerce :
« Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend en considération distinctement :
1°Les conséquences économiques négatives de l’atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ;
2°Le préjudice moral causé à la partie lésée ;
3°Les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte.
La juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui tient notamment compte des droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires en question. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
Au cas présent, force est de constater que la société DPF ne produit toujours aucun élément permettant d’établir le principe et l’étendue de son préjudice en considération des conséquences économiques négatives de l’atteinte au secret des affaires et des bénéfices réalisés par SRP et ses franchisés. Elle ne demande pas non plus une somme forfaitaire sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 152-6 précité.
Aucun dommages-intérêts ne peut donc lui être alloué à ce titre.
En revanche, s’agissant du préjudice moral, la cour dispose d’éléments suffisants lui permettant d’évaluer à la somme de 30 000 euros le montant de la somme à verser à la société DPF en réparation du dommage causé à cet égard.
5. Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt commande de débouter les sociétés SRP et ABC Food de leurs demandes au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles.
SPR et ABC Food, quoi succombent, seront condamnés aux dépens.
DPF, victime d’une violation du secret des affaires, a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
DISPOSITIF
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, du 5 février 2025,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Infirme le jugement du chef de violation du secret des affaires et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food à verser à la société Domino’s Pizza France la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière du fait de la violation de ses secrets d’affaires ;
Condamne in solidum les société Speed Rabbit Pizza et ABC Food à verser à la société Domino’s Pizza France la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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