Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 octobre 2025, n° 24/00023
CPH Montpellier 15 décembre 2023
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CA Montpellier
Infirmation 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Différence de traitement injustifiée

    La cour a estimé que les différences de traitement entre les salariés de Pôle Emploi issus de différentes régions étaient justifiées par des considérations professionnelles et que l'accord collectif prévoyant le versement de la prime de repas ne s'appliquait qu'aux agents de l'ancienne région Midi-Pyrénées.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de paiement des primes de repas, considérant qu'il n'y avait pas de fondement pour le rappel de salaire et de congés payés afférents.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que l'équité ne commandait pas d'accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 oct. 2025, n° 24/00023
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/00023
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 décembre 2023, N° F22/01000
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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