Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 févr. 2026, n° 24/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 14 mars 2024, N° 24/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/01682
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHQW
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00174)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 14 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 24 avril 2024
APPELANTE :
La SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La CPAM DE L’ARDÈCHE
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [J] [H] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 juillet 2022, la SAS [1], entreprise de travail temporaire (la société), a établi une déclaration d’accident du travail pour des faits déclarés survenus le vendredi 22 juillet 2022, à 11h, concernant Mme [M] [G] qui avait été mise à la disposition de la société [2] à [Localité 3] en tant qu’agent de production.
D’après cette déclaration, « Mme [N] se rendait à l’évier en face de son poste de travail pour nettoyer le pistolet de sa machine à émailler. En traversant l’allée conduisant à l’évier, elle s’est entravée les pieds dans le tuyau du kascher. Dans sa chute, elle s’est blessée les genoux et le ventre. »
Le certificat médical initial établi le lundi 25 juillet 2022 indique : « D + G ' hématome genoux bilatéral », date à laquelle Mme [G] a informé son employeur de sa chute.
Le 9 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche (la CPAM) a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 2 février 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours à l’encontre du rejet implicite de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la commission de recours amiable de la CPAM qu’il avait saisie le 3 octobre 2022.
Par jugement du 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré le recours recevable en la forme,
— jugé que l’accident survenu le 22 juillet 2022 doit recevoir la qualification d’accident du travail,
— déclaré opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail subi par Mme [N] avec toutes les conséquences légales,
— débouté la société [1] de toutes ses demandes,
— condamné la société [1] aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a estimé que les déclarations de la salariée concordaient avec les constatations du certificat médical et que la société [1], qui n’avait émis aucune réserve, ne renversait pas la présomption d’imputabilité applicable au fait litigieux survenu au temps et au lieu de travail de la salariée intérimaire.
Le 24 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 décembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], aux termes de ses conclusions déposées le 21 octobre 2024 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [N] du 22 juillet 2022 ainsi que l’ensemble des conséquences financières et médicales qui en découlent, avec toutes les conséquences légales,
— condamné la CPAM de l’Ardèche aux dépens.
Elle fait valoir que la matérialité de l’accident dont a été victime Mme [N] n’est pas établie faute d’éléments objectifs permettant de corroborer les seules affirmations de la salariée.
Elle relève que ce n’est que le lundi 25 juillet 2022, soit 3 jours plus tard et à l’issue du week-end que Mme [N] a fait constater les lésions et l’a prévenue ; or, elle fait valoir que la salariée ne justifie d’aucun cas de force majeure de l’impossibilité de la prévenir le jour même de l’accident survenu le 22 juillet à 11h, l’agence de [Localité 3] étant ouverte du lundi au vendredi jusqu’à 18h.
Enfin elle note l’absence de témoin.
La CPAM de l’Ardèche, par conclusions déposées le 24 novembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et ainsi l’opposabilité de sa décision de prise en charge de l’accident de Mme [N] du 22 juillet 2022 et de débouter la société [1] de toutes ses demandes.
Elle indique que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer dès lors que l’accident s’est déroulé le 22 juillet 2022 à 11h soit pendant les horaires de travail de la victime et au sein de l’entreprise utilisatrice, lieu de travail habituel et au motif que le certificat médical initial vient parfaitement corroborer les circonstances de l’accident, les constatations du médecin étant compatibles avec l’accident tel que décrit par Mme [N].
Elle estime que l’employeur ne démontre pas que l’accident et les lésions qui en découlent ont une cause totalement étrangère au travail.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Une succession d’événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l’état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d’accident du travail
Ainsi, il en résulte, en termes de charge de la preuve, qu’il incombe au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident (c’est à dire qu’il a bien eu lieu à la date indiquée correspondant au temps de travail et sur les lieux du travail) et, si cette preuve est apportée, qu’il appartient ensuite à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la matérialité de l’accident est contestée par l’employeur et la CPAM se contente d’invoquer la présomption d’imputabilité et l’absence de preuve d’une cause étrangère apportée par l’employeur.
Or, la cour relève que les faits allégués l’auraient été sans témoin, que Mme [N] a continué à travailler et n’en a pas informé immédiatement son employeur et aucun élément ne permet de savoir si elle a informé l’entreprise utilisatrice ; elle n’a consulté le médecin que trois jours plus tard, après le week-end, alors que les faits se seraient produits le vendredi à 11h, qu’elle n’a informé l’employeur que le lundi 25 à 11h ; si les lésions (hématomes aux genoux) sont établies puisque constatées médicalement, les éléments du débat ne permettent pas d’établir que ces lésions résultent d’une chute qui aurait eu lieu le vendredi 22 durant son travail ; le fait que l’employeur n’ait pas émis de réserves dans la déclaration d’accident du travail ne le prive pas du droit de pouvoir contester le dit accident.
Dès lors, la cour considère que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie et, infirmant le jugement, déclare l’accident du travail de Mme [N] du 22 juillet 2022 inopposable à l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 24-00174 rendu le 14 mars 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence ;
et, statuant à nouveau :
DÉCLARE inopposable à la SAS [1] l’accident du travail pris en charge par la CPAM le 9 août 2022 concernant Mme [M] [G] suite à la déclaration d’accident du travail transmise le 26 juillet 2022 pour des faits (chute) du 22 juillet 2022 dans le cadre de sa mise à la disposition auprès de la société [2] à [Localité 3] ;
CONDAMNE la CPAM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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