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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 24 déc. 2025, n° 25/03864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 DECEMBRE 2025
Minute N° 1236/25
N° RG 25/03864 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKXC
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 décembre 2025 à 17h06
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [D] [E]
né le 13 Avril 1997 à [Localité 2], de nationalité algérienne
libre, sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France
représenté par Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS
non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 24 décembre 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 décembre 2025 à 17h06 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 décembre 2025 à 17h53 par Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par requête en date du 18 décembre 2025, la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [E] pour un nouveau délai de 26 jours.
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, rendue en audience publique à 17h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [D] [E].
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 23 décembre 2025 à 08h35, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêté du 18 décembre 2025, la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique prenait un arrêté portant assignation à résidence de M. [D] [E] ; si la notification dudit arrêté porte comme date et heure le 18 décembre 2025 à 23h23, il conviendra de relever une erreur matérielle dûment corrigée par la production du registre actualisé portant mention de la notification le 22 décembre 2025 à 23h23.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet de l’appel :
Il ressort des éléments de procédure ci-dessus exposés que l’assignation à résidence prononcée par la préfecture s’est substituée à la rétention administrative de M. [D] [E].
Par conséquent, la requête en prolongation et, par conséquent, l’appel de la préfecture, sont devenus sans objet (1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique ;
CONSTATONS qu’il est devenu sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [D] [E] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 décembre 2025 :
Monsieur [D] [E], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue
Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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