Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 24/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES laquelle a été absorbée en date du 30 septembre 2019 par la société AXELLIANCE HOLDING, SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 7]/397
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Novembre 2025
N° RG 24/00362 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HN74
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] en date du 04 Août 2023, RG 1123000036
Appelante
Mme [U] [R]
née le 29 Mai 1980 à [Localité 13] – CHINE, demeurant [Adresse 11]
Représentée par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Maurice PFEFFER, avocat plaidant au barreau de [I]
Intimés
M. [P] [S], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Christelle GRENECHE, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES laquelle a été absorbée en date du 30 septembre 2019 par la société AXELLIANCE HOLDING, elle-même absorbée par la société FUJI ACQUISITIONS qui à cette occasion a changé de dénomination pour devenir la société ENTORIA dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Elsa BELTRAMI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat plaidant au barreau de LYON
=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 09 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseillère faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 27 août 2014, prenant effet le 19 septembre 2014, M. [O] [I] a, par l’intermédiaire de son mandataire l’agence Marin Immobilier, donné à bail à Mme [U] [R] et M. [P] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 1 000 euros.
Par acte sous seing privé du 5 août 2014, les consorts [I], par l’intermédiaire de l’agence Marin Immobilier, ont souscrit auprès de la société Axelliance Business Service une assurance de garantie des loyers impayés.
Un litige est né entre les parties en raison de l’absence de paiement des loyers et charges par les locataires.
Les locaux ont été restitués le 29 janvier 2018.
Par actes des 14 et 18 août 2020, la société Axelliance Business Service a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire de Mme [R] et de M. [S] au paiement de la somme de 21 861,88 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts légaux à compter du 25 juin 2018 et capitalisation des intérêts, outre leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Un jugement a été rendu le 15 décembre 2020.
Par arrêt du 27 octobre 2022, la cour d’appel de Chambéry a prononcé l’annulation de l’acte introductif d’instance signifié les 14 et 18 août 2020, et du jugement du 15 décembre 2020.
Par actes des 9 et 24 janvier 2023, la société Entoria, venant aux droits de la société Axelliance Business Service, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Mme [U] [R] au paiement de la somme de 21 861,88 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts légaux à compter du 25 juin 2018 et capitalisation des intérêts,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire du 4 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré recevable l’action engagée par la société Entoria à l’encontre de Mme [R],
— condamné Mme [R] à payer à la société Entoria la somme de 4 346,45 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au départ de la locataire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 janvier 2023, et capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— condamné Mme [R] à payer à la société Entoria une indemnité de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] à payer à M. [S] une indemnité de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation,
— débouté Mme [R] de son appel en garantie contre M. [S] et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par acte du 11 mars 2024, Mme [R] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en toutes les dispositions susvisées et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société Entoria à son encontre en raison d’un défaut de qualité à agir de la société Entoria, faute de subrogation régulière dans les droits de son assuré,
— débouter en conséquence la société Entoria de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Mme [R],
Subsidiairement,
— juger non fondées les demandes de la société Entoria qui ne démontre par avoir indemnisé M. [I] son assuré et la débouter de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Mme [R],
Plus subsidiairement,
— juger les demandes relatives au paiement des loyers antérieurs au premier septembre 2017 prescrites,
— juger en conséquence que l’éventuelle créance ne pourra pas être supérieure à la somme de 2 179,90 euros,
En toute hypothèse,
— condamner M. [S] à garantir Mme [R] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
— condamner la société Entoria à payer à l’exposante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance et 3 500 euros pour la procédure d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 4 août 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Entoria venant aux droits de la SAS Axelliance Business Services demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de Chambéry du 4 août 2023, en ce qu’il a limité le montant de la condamnation de Mme [R] à la somme de 4 346,45 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au départ de la locataire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 janvier 2023,
— confirmer le jugement précité pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— constater que la société Entoria a qualité pour agir dans le cadre de la présente instance,
— recevoir comme régulière et bien fondée la demande de la société Entoria,
— condamner Mme [R] à payer à la société Entoria la somme de 21 861,88euros, outre intérêts légaux, frais et accessoires postérieurs à la mise en demeure du 25 juin 2018,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 ancien (1343-2 nouveau) du code civil,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la SAS Entoria :
Les causes d’irrecevabilité sont régies par les articles 122 à 126 du code de procédure civile.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— sur la qualité à agir :
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est à noter que la SAS Entoria se prévaut expressément de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Selon l’article L. 121-12 (alinéa 1er) du code des assurances, dans sa version applicable en la cause, antérieure à la loi du 23 juin 2025, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Ce cas de subrogation légale nécessite que soit rapportée la preuve du paiement par l’assureur, et que l’assureur était tenu de le faire en exécution du contrat d’assurance.
En l’espèce il ressort des pièces produites par l’intimée que M. [I], bailleur, a conclu un contrat de location d’une maison située [Adresse 5] (RdC et 1er étage) avec M. et Mme [S] le 27 août 2014, et ce avec le concours de l’Agence Marin qu’il avait mandatée à cet effet, laquelle était domiciliée au [Adresse 8]. Préalablement le 5 août 2014 M. [I] avait conclu un mandat de location et un mandat de gérance 'avec la garantie des risques locatifs’ avec cette agence, et avait adhéré le même jour, par l’intermédiaire de celle-ci, à l’assurance 'garantie de paiement des loyers, charges et détériorations immobilières’ auprès de la SAS Axeillance immobilier.
Un extrait Kbis produit par la SAS Entoria indique que la SARL First Marin dont l’ancien siège était situé [Adresse 8] est issue d’une fusion avec la société First Immobilier, qu’elle a pris le nom commercial et l’enseigne First Immobilier, et que son nouveau siège social est situé [Adresse 2] à [Adresse 9] à compter du 30 septembre 2015.
Dès lors la signature de la quittance subrogative le 9 février 2018 par un représentant de la société First Marin [Adresse 3] [Localité 10] agissant pour le compte de M. [I] entre dans le cadre du mandat de gestion confié par celui-ci. Il est à noter que le cachet 'First Immobilier’ qui est apposé sur cette quittance subrogative est lisible, et indique le même numéro de RCS que la SARL First marin précitée. La quittance subrogative a été valablement signée par le mandataire de l’assuré pour le compte de celui-ci.
Cette quittance rapporte la preuve par ses mentions d’un paiement de la somme de 21 861,88 euros effectué par l’assureur, Axelliance Business Services, au bénéfice de l’assuré, à la date du 9 février 2018, 'à titre d’indemnisation pour le préjudice subi à l’occasion du sinistre survenu le 1er avril 2016 et relatif au risque [Adresse 5], assuré par la police 2014-001/2014/0081/IL locataire : M. et Mme [S] ([R]) [P] et [U], loyers impayés 21 704,37 euros période du 1er avril 2016 au 29 janvier 2018, frais d’huissier 157,51 euros’ . Par ailleurs la preuve de ce que l’assureur était tenu au paiement des loyers impayés en vertu du contrat d’assurance est rapportée par le bulletin d’adhésion et par les mentions de la quittance.
Enfin il ressort des documents produits en pièce 9 par l’intimée que la SAS Entoria vient aux droits de la société Axelliance Business Services.
Dès lors la SAS Entoria a qualité à agir en remboursement des fonds qui ont été versés en exécution du contrat d’assurance.
Il est à noter au surplus que la détermination du montant de l’indemnité versée en exécution du contrat pour laquelle la SAS Entoria est subrogée nécessite un examen au fond et ne relève pas de la recevabilité.
— Sur la prescription :
Selon l’article 7-1, alinéa 1er, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Le point de départ du délai de prescription de l’action de l’assureur subrogé est identique à celui du subrogeant. En l’espèce il s’agit du jour où le bailleur, subrogeant, a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a constaté que l’action en paiement des loyers dus antérieurement au 14 août 2017 est prescrite.
Dès lors une partie de la demande est prescrite. La prescription est une cause d’irrecevabilité au sens de l’article 122 du code de procédure civile précité. Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il déclare dans le dispositif l’action de la SAS Entoria recevable, sans rappeler la prescription constatée dans les motifs. Statuant à nouveau il y a lieu de dire que la SAS Entoria a qualité à agir, mais de déclarer sa demande irrecevable s’agissant des loyers antérieurs au 14 août 2017.
Sur l’arriéré locatif :
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A la lecture du décompte arrêté établi le 2 février 2018 par First Marin SARL, produit par l’intimé, les loyers impayés et non prescrits, soit pour les mois du 1er septembre 2017 au 29 janvier 2018, représentent une somme de 5 253,99 – 65,05 = 5 188,94 euros, dont il y a lieu de déduire 1 000 euros au titre du dépôt de garantie, ce qui représente un arriéré locatif de 4 188,94 euros.
La SAS Entoria qui a versé la somme de 21 704,37 euros au titre des loyers impayés du 1er avril 2016 au 29 janvier 2018, ainsi qu’en atteste la quittance subrogative, est subrogée dans les droits de l’assuré à concurrence de l’arriéré de loyers pour la période non prescrite, soit à hauteur de 4 188,94 euros.
En l’absence de discussion spécifique des parties quant aux frais d’huissier d’un montant de 157,51 euros qui ont également été retenus par le tribunal, la somme due en principal par Mme [R] s’évalue à 4 188,94 + 157,51 = 4 346,45 euros. Le jugement est confirmé sur ce point.
Le point de départ des intérêts au taux légal fixé par le tribunal est contesté par la SAS Entoria. Toutefois celle-ci ne produit que la copie d’une simple lettre en date du 25 juin 2018 émanant de l’agence First Immobilier, sans justifier de son envoi à Mme [R]. Le jugement est confirmé en ce qu’il fixe le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la créance de l’assureur à la date de l’assignation du 24 janvier 2023, celle-ci valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil.
Enfin la capitalisation des intérêts, prononcée en application de l’article 1343-2 du code civil, est confirmée.
Sur l’appel en garantie contre M. [S] :
Les motifs pertinents du jugement, qui a exclu tout appel en garantie de Mme [R] à l’encontre de son ancien époux, pour une dette qui n’est pas une dette commune, sont confirmés par la cour.
Au surplus, le fait que M. [S] ait allégué devant la cour d’appel, dans le cadre d’une note en délibéré relative à la demande de prestation compensatoire, devoir 's’acquitter d’une dette de 24 000 euros dont Mme [R] est seule responsable puisqu’il s’agit du loyer de l’appartement de La Biolle qui lui avait été attribué par l’ordonnance de non conciliation qu’elle n’a jamais acquittée’ est sans incidence sur la question de l’appel en garantie dans les rapports entre les seuls anciens époux.
Le jugement est confirmé en ce qu’il déboute Mme [R] de son appel en garantie contre M. [S].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [R], partie perdante, devra supporter les dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’une indemnité de 2000 euros à la SAS Entoria sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et celle de 1500 euros à M. [S] sur le même fondement. Il convient en outre de les débouter de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action de la SAS Entoria recevable, et statuant à nouveau,
Dit que la SAS Entoria a qualité à agir,
Déclare la demande de la SAS Entoria irrecevable s’agissant des loyers appelés antérieurement au 14 août 2017,
Déclare la demande de la SAS Entoria recevable pour le surplus,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné Mme [R] à payer à la société Entoria la somme de 4 346,45 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au départ de la locataire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 janvier 2023, et capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— condamné Mme [R] à payer à la société Entoria une indemnité de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] à payer à M. [S] une indemnité de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation,
— débouté Mme [R] de son appel en garantie contre M. [S] et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [R] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [U] [R] à payer à la SAS Entoria la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [R] à payer à M. [P] [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [U] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 06 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
06/11/2025
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Me Elsa BELTRAMI
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