Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 21/03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 20 septembre 2021, N° 18/03439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03184 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4A5
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 20 Septembre 2021
RG n° 18/03439
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
La S.A.R.L. [B] ET [L] [V] 2 ARCHITECTES
[Adresse 14]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX,
INTIMÉS :
Madame [E] [Z] épouse [J]
née le 05 Février 1941 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 1] -CONNECTICUT USA
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [D]
[Adresse 27]
[Localité 8]
représenté et assisté de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
L’OGEC DE [Localité 18] (ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE [Localité 18])
[Adresse 4]
[Localité 7]
pris en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
La [Adresse 21]
N° SIRET : 383 853 801
[Adresse 2]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN,
INTERVENANTS :
La S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 13]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025, après réouverture des débats sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 25 Mars 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, Président de chambre et Mme COLLET,greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 21 janvier 2011, l’association dénommée Association d’Education de Formation et de Culture du Diocèse de [Localité 18] a donné à bail à construction au profit de l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] (ci-après l’ OGEC de [Localité 18]) un terrain à bâtir situé [Adresse 5] à [Localité 18] (Calvados) pour une durée de 30 ans à compter rétroactivement du 1er juillet 2010, le preneur s’engageant à édifier un ensemble immobilier à usage de collège devant être achevé au cours du 3ème trimestre 2011. L’acte notarié stipule (cf page 16) que 'les constructions édifiées et tous travaux et aménagements effectués par LE PRENEUR resteront sa propriété et celle de ses ayants cause pendant toute la durée du présent bail à construction’ et que (cf page 13) 'le PRENEUR ayant seul la qualité de maître de l’ouvrage restera seul qualifié tant pour donner les instructions nécessaires à la poursuite des travaux que pour prononcer la réception, d’abord provisoire, puis définitive, des constructions projetées'.
L’OGEC de [Localité 18] a fait construire un ensemble immobilier à usage de collège sur le terrain à bâtir situé [Adresse 5] à [Localité 18].
Sont notamment intervenus à l’opération de construction par l’OGEC de [Localité 18] du nouveau collège Jeanne d’Arc de [Localité 18] :
— la société [B] et [L] [V] 2 Architectes (ci-après la société [V]) en tant que maître d’oeuvre investi d’une mission complète suivant contrat d’architecte pour travaux neufs en date du 9 mars 2009,
— M. [K] [D], artisan en charge du lot 'Terrassements-VRD', assuré auprès de la [Adresse 23] (ci-après la société Groupama),
— la société Leblois Environnement, chargé du lot 'Clôtures',
— la société Bureau Véritas en tant que contrôleur technique.
Mme [E] [J] née [Z] et Mme [I] [U] sont propriétaires au [Adresse 10] pour la première (propriété cadastrée AE [Cadastre 16]) et au [Adresse 9] pour la seconde (propriété cadastrée AE [Cadastre 15]), de maisons dont les jardins jouxtent la cour de récréation nouvellement créée du collège, un mur de clôture mitoyen les séparant.
Lors de l’aménagement de la cour de récréation du collège, un tapis en enrobé noir a été réalisé par M. [D], lequel, selon le projet de l’architecte, devait être arrêté à environ deux mètres de la limite Est de la cour (c’est à dire côté propriétés [J] et [U]), ladite bande de deux mètres devant constituer une zone d’infiltration des eaux pluviales de la cour après apport de gravillons.
Le collège a ouvert ses portes en septembre 2011, après que la société Leblois Environnement ait mis en place un filet pour protéger les propriétés privées situées à l’est du collège des ballons en provenant de la cour de récréation.
Aucun procès-verbal de réception des travaux exécutés par M. [D] n’a été régularisé par l’ OGEC de [Localité 18].
En août 2012, M. [D] est à nouveau intervenu pour prolonger l’enrobé de la cour de récréation jusqu’au mur de clôture mitoyen Est, supprimant de ce fait la zone gravillonnée censée infiltrer les eaux pluviales de la cour.
Le 27 juillet 2013, à la suite d’une période fortement pluvieuse, le mur de clôture mitoyen entre le collège et la propriété de Mme [J] – mur ancien édifié en pierres et moellons – s’est effondré sur quelques 19 mètres de longueur.
L’ OGEC de [Localité 18] a été amené à mettre en place fin 2013, aux fins de sécurisation du site, une clôture provisoire en tôles de bardage et plots béton fermant la cour de récréation.
En l’absence de toute solution amiable trouvée avec l’OGEC de [Localité 18] quant à la reconstruction du mur mitoyen partiellement effondré, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés à la demande de Mme [J], par décision du 19 juin 2014 ce, au contradictoire notamment de l’ OGEC de [Localité 18], de la Mutuelle Saint Christophe en sa qualité d’assureur de ce dernier, de la société [V], de M. [D] et de son assureur la société Groupama.
M. [Y] [M], expert judiciaire, a déposé son rapport le 22 décembre 2016 ,après avoir sollicité en tant que sapiteurs :
— le cabinet [S], géomètre-expert, pour réaliser un relevé topographique de la cour de récréation avec modélisation du profil pour déterminer la zone contributive à l’arrivée des eaux (pluie centennale), d’une part, vers le mur Est et, d’autre part, plus spécifiquement vers le mur séparant les propriétés [J]/[U] du collège ;
— Technosol Normandie, géotechnicien, pour réaliser une étude géotechnique en vue de déterminer les possibilités d’infiltrations des eaux pluviales ainsi que les hypothèses à retenir pour la fondation du futur nouveau mur ;
— M. [A], expert immobilier, pour apprécier les préjudices subis par les voisins.
L’expert a constaté l’absence de dispositif de collecte des eaux pluviales de la cour de récréation du collège détecté et a conclu à une conception technique du lot terrassement-VRD insuffisante et incompatible pour espérer obtenir un résultat satisfaisant, à une surveillance des travaux insuffisante, et enfin à une exécution des travaux techniquement incohérente.
Il a préconisé des travaux propres à remédier aux désordres, notamment la reprise de la cour de récréation ainsi que la reconstruction et le confortement du mur, et a proposé un chiffrage des dommages subis par Mme [J], tant pour son préjudice de jouissance que pour la remise en état de son jardin.
Les travaux de réfection de la cour de récréation et de reconstruction du mur de clôture mitoyen nécessaires, préfinancés par l’ OGEC de [Localité 18] pour le compte de qui il appartiendra sans reconnaissance de responsabilité de sa part, ont été réalisés pendant les vacances scolaires de l’été 2016.
A défaut d’être parvenue à une transaction globale sur la base du rapport de M. [M], Mme [J] a, par actes en date des 1er, 2, 3 et 17 octobre 2018, fait assigner l’OGEC de Bayeux, son assureur la Mutuelle Saint Christophe, l’association AEFCDB, la société [V], M. [D] et son assureur la société Groupama devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte en date du 18 octobre 2019, l’ OGEC de [Localité 18] a fait assigner en intervention forcée la société Axa France Iard en sa qualité prétendue d’assureur dommages-ouvrage.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— constaté que le dispositif des conclusions de Mme [J] ne comporte aucune prétention formulée à l’encontre de la Mutuelle Saint Christophe et qu’en conséquence, le tribunal n’a pas statué en application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18], la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et son assureur la [Adresse 24] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais de remise en état de son jardin et celle de 925 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— débouté Mme [J] de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] à refaire le couronnement du mur mitoyen avec un glacis de mortier comparable au jointement du parement en pierres ;
— débouté Mme [J] de ses demandes tendant à la condamnation de l’OGEC de [Localité 18] à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice 'que lui cause l’implantation illégale d’un filet de grande hauteur au fond de son jardin et les différentes nuisances résultant de la cour de récréation', une indemnité de 5 000 euros pour préjudice moral et une indemnité de 5 000 euros pour résistance abusive ;
— déclaré irrecevables, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, les demandes formulées par Mme [J] tendant à l’allocation au profit de Mme [U] d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18], la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et son assureur la [Adresse 24] à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18], la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et son assureur la [Adresse 24] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé-expertise ayant donné lieu à l’ordonnance du 19 juin 2014 et de l’instance au fond, outre les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. [M] ;
— débouté l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] de ses demandes de garantie et de remboursement dirigées contre la société Axa France Iard ;
— mis hors de cause la société Axa France Iard ;
— condamné l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— accordé à Me Ferretti et la SCP Ferretti Hurel Leplatois le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] de ses demandes de garantie et de remboursement dirigées contre la société d’assurance mutuelle Mutuelle Saint Christophe ;
— condamné l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] à payer à la société d’assurance mutuelle Mutuelle Saint Christophe la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté que les travaux exécutés par M. [D] ont été tacitement réceptionnés par l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] le 13 avril 2012, ce avec les réserves mentionnées par le bureau de contrôle Bureau Véritas dans son compte-rendu de contrôle technique du 18 novembre 2011 ;
— condamné in solidum la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et son assureur la [Adresse 23] à :
— garantir l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] pour toutes les condamnations au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme [J], de ses frais irrépétibles et des dépens,
— à rembourser à l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] la somme globale de 231 492,04 euros avancée par lui au titre des mesures conservatoires, des travaux de reprise de la cour de récréation, des travaux de reconstruction du mur, des honoraires de maîtrise d’oeuvre et des frais d’expertise judiciaire ;
— dit que, dans leurs rapports entre eux, la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et son assureur la [Adresse 23] seront respectivement tenus, au titre de tous les dommages et intérêts alloués au profit de Mme [J], de ses frais irrépétibles et des dépens, ainsi qu’au titre de la somme globale de 231 492,04 euros avancée par l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] (au titre des mesures conservatoires, des travaux de reprise de la cour de récréation, des travaux de reconstruction du mur, des honoraires de maîtrise d’oeuvre et des frais d’expertise judiciaire) dans les proportions suivantes :
— la société [B] et [L] [V] 2 Architectes 65%,
— M. [D] et son assureur la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Centre Manche : 35 %;
— condamné in solidum la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et son assureur la [Adresse 23] à payer à l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que, dans leurs rapports entre eux, cette condamnation au titre des frais irrépétibles de l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] sera supportée définitivement comme suit :
— la société [B] et [L] [V] 2 Architectes: 65%,
— M. [D] et [Adresse 25] : 35 % ;
— déclaré irrecevables, pour défaut de qualité pour défendre, les recours en garantie formés par
l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Centre Manche à l’encontre de la MAF ;
— débouté la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et la [Adresse 23] de leurs recours en garantie dirigés contre l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] ;
— dit que la [Adresse 23] ne peut opposer aux tiers une franchise contractuelle ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Centre Manche et de la société [B] et [L] [V] 2 Architectes;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 25 novembre 2021, la société [B] et [L] [V] 2 Architectes a formé appel de ce jugement, en intimant Mme [J], l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18], M. [D] et la [Adresse 23].
Par acte du 18 mai 2022, l’OGEC de [Localité 18] a assigné en intervention forcée la société Axa France Iard.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 juillet 2022, la société [B] et [L] [V] 2 Architectes demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce que ce qu’il :
— l’a condamnée in solidum avec l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18], M. [D] et son assureur la [Adresse 23] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais de remise en état de son jardin et celle de 925 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— l’a condamnée in solidum avec l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18], M. [D] et son assureur la [Adresse 23] à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée in solidum avec l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18], M. [D] et son assureur la [Adresse 23] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé-expertise ayant donné lieu à l’ordonnance du 19 juin 2014 et de l’instance au fond, outre les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. [M] ;
— l’a condamnée in solidum avec M. [D] et son assureur la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Centre Manche à :
* garantir l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] pour toutes les condamnations au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme [J], de ses frais irrépétibles et des dépens ;
* à rembourser à l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] la somme globale de 231 492, 04 euros avancée par lui au titre des mesures conservatoires, des travaux de reprise de la cour de récréation, des travaux de reconstruction du mur, des honoraires de maîtrise d’oeuvre et des frais d’expertise judiciaire ;
— a dit que, dans leurs rapports entre eux, elle-même, M. [D] et son assureur la [Adresse 23] seront respectivement tenus, au titre de tous les dommages et intérêts alloués au profit de Mme [J], de ses frais irrépétibles et des dépens, ainsi qu’au titre de la somme globale de 231 492, 04 euros avancée par l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] (au titre des mesures conservatoires, des travaux de reprise de la cour de récréation, des travaux de reconstruction du mur, des honoraires de maîtrise d’oeuvre et des frais d’expertise judiciaire) dans les proportions suivantes :
* la société [B] et [L] [V] 2 Architectes : 65 %,
* M. [D] et son assureur la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Centre Manche : 35 % ;
— l’a condamnée in solidum avec M. [D] et son assureur la [Adresse 23] à payer à l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que, dans leurs rapports entre eux, cette condamnation au titre des frais irrépétibles de l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] sera supportée définitivement comme suit :
* la société [B] et [L] [V] 2 Architectes : 65 %,
* M. [D] et [Adresse 25] :
35 % ;
— l’a déboutée avec la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Centre Manche de leurs recours en garantie dirigés contre l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] ;
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit et au profit de la [Adresse 23] ;
En conséquence, statuer à nouveau, et :
— déclarer Mme [J] mal fondée à agir contre elle en application de l’article 1240 du code civil ;
— la débouter de son appel incident sur le quantum du préjudice de jouissance ;
— déclarer l’OGEC de [Localité 18] mal fondé à agir contre elle en application de l’article 1792 du code civil ;
— débouter en conséquence Mme [J] en son action en ce qu’elle est dirigée contre elle ;
— débouter également l’OGEC de [Localité 18] de sa demande reconventionnelle et de son appel incident au titre du remboursement des sommes avancées pour un montant de 231 492,04 euros ;
— réformer en tout état de cause le partage de responsabilités ;
— limiter la part de responsabilité susceptible d’être encourue par elle compte tenu de sa mission à une part de 20% ;
Y ajoutant,
— condamner M. [D] et son assureur Groupama sans limitation de garantie à la relever et la garantir des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de l’OGEC de [Localité 18] ;
— condamner l’OGEC de [Localité 18], Mme [J], M. [D] et Groupama à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 novembre 2022, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamné in solidum avec l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18], la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et la [Adresse 23] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais de remise en état de son jardin et celle de 925 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— l’a condamné in solidum avec l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18], la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et Groupama à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— l’a condamné in solidum avec l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18], la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et la [Adresse 23] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé-expertise ayant donné lieu à l’ordonnance du 19 juin 2014 et de l’instance au fond, outre les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. [Y] [M] ;
— l’a condamné in solidum avec l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18], la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et la [Adresse 23] à :
* garantir l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] pour toutes les condamnations au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme [J], de ses frais irrépétibles et des dépens,
* rembourser à l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] la somme globale de 231 492, 04 euros avancée par lui au titre des mesures conservatoires, des travaux de reprise de la cour de récréation, des travaux de reconstruction du mur, des honoraires de maîtrise d’oeuvre et des frais d’expertise judiciaire ;
— a dit que dans leur rapports entre eux, la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, lui et son assureur la [Adresse 23] seront respectivement tenus, au titre de tous les dommages et intérêts alloués au profit de Mme [J], de ses frais irrépétibles et des dépens, ainsi qu’au titre de la somme globale de 231 492,04 euros avancée par l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] (au titre des mesures conservatoires, des travaux de reprise de la cour de récréation, des travaux de reconstruction du mur, des honoraires de maîtrise d''uvre et des frais d’expertise judiciaire) dans les proportions
suivantes :
* la société [B] et [L] [V] 2 Architectes :65 %,
* lui et son assureur la [Adresse 23]: 35 % ;
— l’a condamné in solidum avec la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et la [Adresse 23] à payer à l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation au titre des frais irrépétibles de l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] sera supportée définitivement comme suit :
* la société [B] et [L] [V] 2 Architectes : 65 %,
* lui et [Adresse 25] : 35 % ;
— a débouté la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et la [Adresse 23] de leurs recours en garantie dirigés contre l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] ;
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [Adresse 23] et de la société [B] et [L] [V] 2 Architectes ;
Et statuant à nouveau,
— rejeter toutes demandes de condamnation et de garantie formulées à son encontre ;
— débouter Mme [J], l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] et la société [B] et [L] [V] 2 Architectes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et en ce qu’elles sont contraires aux présentes ;
— débouter Mme [J], l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] et la société [B] et [L] [V] 2 Architectes la Mutuelle Saint Christophe et la [Adresse 23] (Groupama Centre Manche) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— rejeter purement et simplement comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées, l’ensemble des conclusions fins et prétentions de la société Axa France Iard en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— débouter en tout cas la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— débouter Mme [J] de son appel incident sur le quantum du préjudice de jouissance ;
Subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formées par Mme [J] et plus généralement toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— débouter Mme [J] de son appel incident sur le quantum du préjudice de jouissance ;
— débouter [Adresse 25] de son appel incident au titre de sa demande subsidiaire tendant à se voir autoriser à opposer à M [D] les franchises contractuelles et confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
— infirmer en tout état de cause le jugement entrepris du chef du partage de responsabilités ;
— réduire à de plus justes proportions la part de responsabilité susceptible par improbable d’être retenue à son encontre ;
— condamner la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et l’ OGEC de [Localité 18] à le relever et le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son
encontre ;
— condamner la [Adresse 22] (Groupama Centre Manche) à le relever et le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse,
— condamner Mme [J] et tous autres succombants, in solidum, à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [J] et tous autres succombants in solidum aux entiers dépens de première
instance et d’appel, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 août 2022, la société Groupama demande à la cour de :
En tout état de cause :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamnée in solidum avec l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18], la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et M. [D] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais de remise en état de son jardin et celle de 925 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— l’a condamnée in solidum avec l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18], la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et M. [D] à payer à Mme [J] la somme de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée in solidum avec l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18], la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et M. [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé-expertise ayant donné lieu à l’ordonnance du 19 juin 2014 et de l’instance au fond, outre les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. [M] ;
— a constaté que les travaux exécutés par M. [D] ont été tacitement réceptionnés par l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] le 13 avril 2012, ce avec les réserves mentionnées par le bureau de contrôle Bureau Véritas dans son compte-rendu de contrôle technique du 18 novembre 2011 ;
— l’a condamnée in solidum avec l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18], la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et M. [D] à :
* garantir l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] pour toutes les condamnations au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme [J], de ses frais irrépétibles et des
dépens ;
* à rembourser à l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18], la somme globale de 231 492,04 euros avancée par lui au titre des mesures conservatoires, des travaux de reprise de la cour de récréation, des travaux de reconstruction du mur, des honoraires de maîtrise d''uvre et des frais d’expertise judiciaire ;
— a dit que dans leurs rapports entre eux, la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et la société [Adresse 25] seront respectivement tenus, au titre de tous les dommages et intérêts alloués au profit de Mme [J] de ses frais irrépétibles et des dépens, ainsi qu’au titre de la somme globale de 231 492,04 euros avancée par l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] (au titre des mesures conservatoires, des travaux de reprise de la cour de récréation, des travaux de reconstruction du mur, des honoraires de maîtrise d''uvre et des frais d’expertise judiciaire) dans les proportions suivantes :
* la société [B] et [L] [V] 2 Architectes : 65% ;
* elle-même et M. [D] : 35% ;
— l’a condamnée in solidum avec la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et M. [D] à payer à l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que, dans leurs rapports entre eux, cette condamnation au titre des frais irrépétibles de l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] sera supportée définitivement comme suit :
* la société [B] et [L] [V] 2 Architectes : 65% ;
* elle-même et M. [D] : 35% ;
— l’a déboutée avec la société [B] et [L] [V] 2 Architectes de leurs recours en garantie dirigés contre l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18];
— a dit qu’elle ne peut opposer aux tiers une franchise contractuelle ;
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit et au profit de la société [B] et [L] [V] 2 Architectes ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
et, statuant de nouveau :
A titre principal et subsidiaire,
— débouter Mme [J] des demandes formulées au titre de son appel
incident ;
— rejeter toutes demandes de condamnation et de garantie formulées à son
encontre ;
— condamner l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] à lui restituer la somme de 238 417,95 euros ;
— condamner in solidum Mme [J], l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] et la société [B] et [L] [V] 2 Architectes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance, en ce compris la procédure de référé expertise, l’expertise judiciaire et la procédure au fond, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [J], l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] et la société [B] et [L] [V] 2 Architectes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d’appel ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] et la la société [B] et [L] [V] 2 Architectes à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [J] à hauteur de 75% de la totalité des sommes octroyées tous postes de préjudices confondus, outre les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel ;
— débouter l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] de ses demandes de condamnation et de garantie à son encontre à hauteur de 50% de la totalité des sommes réclamées tous postes de préjudices confondus, outre les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel ;
— condamner l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] à lui restituer le surplus des sommes saisies sur ses comptes ;
— condamner la société [B] et [L] [V] 2 Architectes à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] à hauteur de 75% de la totalité des sommes octroyées tous
postes de préjudices confondus, outre les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel ;
— l’autoriser à opposer à toutes les parties les franchises contractuelles du contrat d’assurance de M. [D] au titre des garanties facultatives – à savoir 10% des dommages avec un minimum actualisé de 270 euros – ou, à défaut, la franchise contractuelle de la garantie décennale obligatoire à M. [D] – à savoir 10% de l’indemnité avec un minimum de 626 euros et un maximum de 2 479 euros ;
— débouter la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et toutes autres parties des demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des
dépens en cause d’appel ;
— rejeter toutes demandes de sa condamnation et/ou de sa garantie au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France Iard ;
— laisser les dépens relatifs à l’intervention forcée de la société Axa France Iard à la charge de l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 août 2022, Mme [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum l’OGEC et la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et Groupama son assureur à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de la remise en état de son jardin, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance en ce compris les frais de la procédure de référé expertise et d’expertise judiciaire ;
— débouter Groupama, M. [D] et Axa de leurs appels incidents ;
— réformer le jugement et condamner in solidum l’OGEC et la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et Groupama à lui payer une indemnité de 1 850 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser une partie de son jardin ;
— réformer le jugement pour le surplus et condamner l’OGEC à lui payer :
* 10 000 euros au titre du trouble anormal de voisinage causé par la clôture illégale constituée par le filet de grande hauteur disposée au fond de son jardin,
* 2 000 euros au titre du préjudice résultant du remplacement du couronnement du mur par des éléments de béton préfabriqués,
* 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 5 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum l’OGEC et la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et Groupama à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 correspondant aux frais irrépétibles d’appel outre les dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 avril 2023, l’OGEC de [Localité 18] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société Axa France Iard, l’a débouté de ses demandes à son encontre et condamné au paiement de l’indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a débouté de ses demandes de garantie et de remboursements à l’encontre d’Axa France Iard ;
— réformer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Axa France Iard, l’a débouté de ses demandes à son encontre et condamné au paiement de l’indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a débouté de ses demandes de garantie et de remboursements à l’encontre d’Axa France Iard ;
Y additant,
— condamner solidairement la société [B] et [L] [V] 2 Architectes ainsi que son assureur, et la société Axa France Iard au remboursement des sommes avancées par elle soit 231 492,04 euros, outre les intérêts au taux légal depuis l’assignation de première instance ;
— condamner la compagnie Axa France Iard à le garantir de toutes condamnations à intervenir à la suite des désordres subis, ce compris l’ensemble des dépens d’expertise, de première instance et d’appel, et de recouvrement forcé ;
— débouter la société [B] et [L] [V] 2 Architectes de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter la société Axa France Iard de ses demandes contraires aux présentes et formées à son encontre ;
— débouter la [Adresse 20] de ses demandes formées à son encontre ;
— condamner la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et tout succombant au paiement d’une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 août 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— déclarer l’OGEC de [Localité 18] irrecevable en son action et ses demandes à son encontre ;
A défaut,
— déclarer infondées les demandes formées à son encontre, et les rejeter ;
— lui déclarer, en outre le rapport d’expertise de M. [M] inopposable en ce qu’elle n’a pas été attraite ni partie aux opérations d’expertise, et insusceptible de fonder les demandes de l’OGEC de [Localité 18] et/ou une quelconque condamnation à son encontre ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 20 Septembre 2021 en ce qu’il :
— a débouté l’OGEC de [Localité 18] de ses demandes de garantie et de remboursement dirigées contre elle ;
— l’a mise hors de cause ;
— a condamné l’OGEC de [Localité 18] à lui payer la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’ OGEC de [Localité 18] de son appel et de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à son
encontre ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
Subsidiairement et si par impossible la cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre :
— limiter toute éventuelle condamnation à son encontre aux seuls désordres relevant de la garantie décennale, survenus après la prise d’effet de la garantie dommages ouvrage, pour autant que ces désordres :
— aient fait l’objet d’une déclaration de sinistre lui ayant été adressée par l’OGEC préalablement à la mise en 'uvre de la procédure, ce qui reste à justifier ;
— affectent les seuls travaux déclarés et couverts par la police dommages-ouvrage, qu’il incombe à l’OGEC de [Localité 18] de produire aux débats pour en établir le contenu, n’ayant pas fait l’objet de réserves lors de la réception ;
— rejeter toutes demandes pour le surplus, plus amples et contraires ;
— débouter la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et la société [Adresse 25] de leur appel, comme de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en ses condamnations in solidum prononcées à l’encontre de la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et la société [Adresse 25] ;
Y ajoutant,
— déclarer la société [B] et [L] [V] 2 Architectes et M. [D], responsables in solidum des désordres allégués et de leurs conséquences ;
— condamner in solidum la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et son assureur la société [Adresse 25], à supporter la charge définitive de toutes condamnations, au principal, intérêts, frais et dépens, qui seraient prononcées au profit de l’OGEC de [Localité 18] ;
— condamner in solidum la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et son assureur la société Groupama Centre Manche, à la relever et la garantir sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts, frais et dépens, qui seraient prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse,
— condamner l’ OGEC de [Localité 18] in solidum avec tous succombants, à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ OGEC de [Localité 18] in solidum avec tous succombants, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pajeot de la SELARL Lexavoué Normandie par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 25 septembre 2024.
Initialement fixée à l’audience collégiale du 17 octobre 2024 devant la cour autrement composée, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, délibéré prorogé au 11 février puis 25 février 2025. A cette date, à la suite du départ en retraite du président de la chambre, les débats ont été rouverts par mention au dossier et l’affaire de nouveau fixée à l’audience du 6 mars 2025 tenue par le magistrat rapporteur.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur l’action engagée par Mme [J] à l’encontre de l’OGEC de [Localité 18], la société [V], M. [D] et la société Groupama :
Il ne fait pas débat que le mur mitoyen entre la propriété [J] et la cour de récréation du collège édifié par l’OGEC de [Localité 18], titulaire d’un bail à construction et maître de l’ouvrage, s’est effondré en juillet 2013 sur une longueur de 19 mètres environ à la suite de fortes pluies.
Le tribunal a considéré que, devaient être tenus in solidum à indemniser Mme [J] des préjudices subis en conséquences de l’effondrement du mur :
— l’OGEC de [Localité 18], au titre de la théorie du trouble anormal de voisinage ;
— la société [V] et M. [D], sur le fondement de l’article 1382 du code civil compte tenu pour la première, des nombreuses et graves erreurs de conception et du défaut de surveillance et, pour le second, de divers défauts d’exécution, tels que relevés par l’expert judiciaire ;
— la société Groupama, au titre de la police d’assurance souscrite par M. [D] comportant 'une garantie aux tiers ainsi qu’un risque d’effondrement'.
La cour relève qu’elle n’est saisie d’aucune demande de réformation du jugement ayant retenu que l’OGEC de [Localité 18] devait indemniser Mme [J] des préjudices subis en raison de l’effondrement du mur mitoyen en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, comme de ses frais irrépétibles.
La société [V] critique le principe de sa condamnation, considérant que Mme [J], dans son assignation, ne précisait pas en quoi l’architecte avait engagé sa responsabilité quasi délictuelle à son égard.
Comme devant le premier juge, elle estime que l’OGEC de [Localité 18] est l’unique responsable de la ruine du mur en ce qu’elle-même avait prévu un dispositif (zone de stationnement) pour permettre l’évacuation des eaux pluviales, que le maître d’ouvrage a fait le choix délibéré de supprimer la zone d’infiltrations au droit des murs mitoyens sans suivre son conseil adressé par lettre du 15 mai 2012 aux fins de procéder à la réfection du mur, puis celui de faire intervenir M. [D] en août 2012 pour modifier la configuration des lieux résultant des travaux réalisés et réceptionnés en décembre 2011 tout en refusant sa proposition de confortement du mur mitoyen formulée en juillet 2012.
L’architecte reproche alors à l’OGEC de [Localité 18] de ne pas avoir suivi ses conseils alors que le mur était déjà fragilisé par la présence de racines d’arbres à hautes tiges se situant à une distance non réglementaire de deux mètres et en déduit que cette acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage est de nature à l’exonérer totalement de toute responsabilité même à l’égard du voisin.
Subsidiairement, elle invoque une clause d’exclusion de solidarité stipulée à l’article G.6.3.1 du contrat d’architecte opposable à Mme [J] et s’oppose à toute condamnation prononcée solidairement avec l’OGEC de [Localité 18] et M. [D].
Enfin, elle demande à la cour de débouter Mme [J] de son appel incident au titre du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser une partie de son jardin.
M. [D] fait valoir que Mme [J] ne rapporte pas la preuve que le dommage subi est imputable à des manquements fautifs de sa part, lesquels doivent être examinés uniquement au regard de leurs conséquences éventuelles sur l’effondrement du mur.
Il prétend qu’il ne peut être tenu responsable des préconisations initiales du maître d’oeuvre ou de ses défaillances alors qu’il conteste avoir réalisé de sa propre initiative l’enrobé de la bande de 1,50 m critiquée, ajoutant que la société [V], présente lors d’une réunion sur site le 14 mai 2012, n’a jamais été tenue à l’écart de la modification du projet souhaité par l’OGEC de [Localité 18].
Il souligne l’état préexistant du mur mitoyen menaçant ruine pour défaut total d’entretien de sorte que son effondrement était inéluctable et imminent indépendamment de son intervention.
Subsidiairement, il conteste le quantum alloué à Mme [J] au titre de son préjudice de jouissance, lequel n’est pas davantage justifié.
La société Groupama conclut à l’infirmation du jugement ayant appliqué à tort la garantie 'effondrement et menace d’effondrement’ laquelle concerne uniquement l’effondrement des ouvrages réalisés par son sociétaire, M. [D], ce qui n’est pas le cas du mur mitoyen, préexistant à la réalisation des travaux.
Elle affirme qu’elle ne pourra davantage être tenue d’indemniser Mme [J] au titre des autres garanties 'responsabilité civile exploitation’ ou 'responsabilité après achèvement des travaux', mobilisables en fonction de l’existence ou de l’absence d’une réception, dès lors que les préjudices allégués ne sont pas justifiés tant en leur principe qu’en leur montant.
L’OGEC de [Localité 18] fait valoir que la société [V], par l’inexécution fautive de ses obligations contractuelles résultant de son contrat de maîtrise d’oeuvre, ayant causé un préjudice à Mme [J], tiers au contrat, a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard de cette dernière.
Il soutient que la responsabilité du maître d’oeuvre est particulièrement engagée au regard de la conception technique insuffisante et de graves manquements à ses obligations de conseil et de suivi des travaux.
Il précise que la société [V] a commis des erreurs dans la conception technique du projet en l’absence de dispositif de collecte des eaux pluviales de la cour, que le devis du 9 juillet 2012 adressé par le maître d’oeuvre ne concernait pas le mur côté Mme [J], lequel n’était pas en état de ruine avant le sinistre, alors qu’elle n’a jamais attiré son attention sur un risque particulier concernant le mur litigieux et ne l’a pas plus mis en garde sur les risques inhérents au projet de construction. Il ajoute que le mur se serait effondré même en l’absence des travaux d’enrobé alors que la société [V] n’a jamais déconseillé cette réalisation ni prévu un système d’évacuation adapté, manquant ainsi à son obligation de conseil.
Il relève que le maître d’oeuvre a failli dans sa mission de contrôle de la réalisation des travaux
par M. [D], en ce qu’il n’a pas vérifié le travail confié pour l’évacuation des eaux pluviales, en particulier s’agissant du raccordement des regards, et ce, sans intervenir davantage pour s’assurer de l’exécution effective de ses demandes.
En définitive, il conteste toute immixtion fautive de sa part de nature à exonérer la société [V] de sa responsabilité.
Enfin, Mme [J] sollicite la confirmation du jugement sur le principe des condamnations prononcées in solidum à son profit, précisant que l’architecte comme M. [D] ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil et sur celui de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Elle considère que la société Groupama est tenue de l’indemniser au titre du volet responsabilité civile et garantie au tiers de la police souscrite par M. [D].
En revanche, elle critique le jugement ayant rejeté à tort certaines demandes de dommages et intérêts et de surcroît sous évalué sa demande formée au titre de son préjudice de jouissance.
Sur ce,
— Sur l’obligation d’indemniser Mme [J] :
— S’agissant de la société [V] et de M. [D] :
L’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article 1165 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
En l’occurrence, il est constant que la maîtrise d’ouvrage pour la construction du collège a été assurée par l’OGEC de [Localité 18], qui a confié la maîtrise d’oeuvre de conception et de réalisation à la société [V], et a conclu avec M. [D] un marché de travaux pour le lot VRD.
L’expert judiciaire a constaté l’absence de dispositif de collecte des eaux pluviales de la cour de récréation du collège détecté, les eaux s’écoulant par gravité vers les murs est et nord et au sud vers la cour de l’école primaire attenante, ajoutant que les règles de l’art n’avaient pas été respectées pour la conception et la réalisation des travaux de VRD.
En pages 13 et 14 de son rapport, M. [M] a ainsi relevé à l’examen des pièces communiquées que 'la conception technique du lot 'Terrassement-VRD', tant au niveau des plans que des pièces écrites, était insuffisante et incompatible pour espérer obtenir un résultat satisfaisant', ce, au regard des éléments suivants :
'- aucune information sur les niveaux finis à obtenir de la cour alors qu’un relevé topographique avait bien été dressé par géomètre sur commande de l’OGEC de [Localité 18] ;
— aucune disposition au droit des murs anciens en pierres et moellons non conçus à usage de soutènement puisque les terrains naturels étaient sensiblement au même niveau de part et d’autre de ces murs ;
— préconisation incohérente d’une zone dite d’infiltration (sable argileux) ;
— insuffisance d’informations permettant aux entreprises d’établir une offre techniquement cohérente lors de la consultation, voire pour l’entreprise retenue d’adapter ultérieurement son offre, malgré les observations du contrôleur technique, notamment pour le dispositif de collecte et d’infiltration des eaux pluviales de la cour (pour mémoire, prévision aléatoire d’un parking VIL végétalisé en bas de pente de la cour censé assuré l’infiltration de toutes les eaux pluviales)' .
De surcroît, il a souligné au stade de la direction des travaux que le maître d’oeuvre :
'- n’a formulé aucune observation à l’entreprise sur son projet d’exécution ;
— n’a notifié aucun ordre de service à l’entreprise pour arrêter les travaux après avoir constaté qu’ils ne respectaient pas sa conception (conception déjà très insuffisante vis à vis des besoins).'
S’agissant de l’exécution des travaux, l’expert a mis en évidence que celle-ci s’était avérée totalement incohérente et qu’il était illusoire d’espérer obtenir un résultat fiable compte tenu de :
— l’absence de tout dispositif pour recueillir les eaux de la cour et du préau pour empêcher leur écoulement jusqu’au droit des murs des propriétés attenantes à la cour du collège ;
— la mise en oeuvre d’un caniveau de type CC1 mais sans exutoire ;
— le non-raccordement des regards collectant les eaux pluviales du préau ;
— la réalisation supposée d’un puisard non accessible ni même localisé, ne recueillant aucune eau de la cour du fait de l’absence de regards et de collecteurs.
Pour M. [M], les causes à l’origine de l’effondrement du mur mitoyen avec la propriété [J] sont en conséquence :
— la surélévation de la cour au droit de murs anciens qui n’avaient pas été conçus pour une fonction de soutènement ;
— l’absence de dispositif de collecte et d’évacuation des eaux pluviales de la cour de récréation ;
— la réalisation d’un enrobé et de sa couche de fondation préalable qui ont nécessité des compactages au droit du mur.
Il conclut que 'ces manquements aux règles de l’art engagent la responsabilité des constructeurs qui m’apparaît devoir être partagée entre M. [D], l’entrepreneur exécutant et la société [V], le maître d’oeuvre de conception et de réalisation.'
Du tout, il ressort à l’évidence du rapport d’expertise que la société [V] a manqué à ses obligations de maître d’oeuvre de conception et de réalisation tant par l’insuffisance de la conception technique du lot 'Terrassement-VRD', que par son défaut de surveillance et l’exécution défaillante de sa mission au stade de la direction des travaux, ce pour les motifs précités relevés par M. [M].
Ces manquements ont un lien de causalité avec le dommage constitué par l’effondrement et les préjudices qui en ont résulté tels que subis par Mme [J] de sorte que l’action en responsabilité engagée par celle-ci à l’encontre de la société [V] au titre de l’article 1382 du code civil est fondée.
Les moyens invoqués par la société [V] pour s’opposer à la demande de condamnation formée à son encontre par Mme [J] ont été rejetés avec raison par le tribunal pour les motifs suivants.
En premier lieu, la société [V] invoque une motivation insuffisante de Mme [J] au stade de l’assignation dont la nullité n’a jamais été sollicitée, alors qu’en tout état de cause, celle-ci s’est référé par la suite et devant la présente cour aux imprévisions dans la conception des travaux et la direction du chantier, caractérisées par l’expert, ce qui est suffisant pour fonder ses demandes.
En second lieu, c’est en vain que la société [V] soutient que la responsabilité du sinistre incomberait exclusivement à l’OGEC de [Localité 18].
En effet, l’expert a relevé que la conception technique du lot 'terrassement-VRD’ était insuffisante et incompatible pour obtenir un résultat satisfaisant alors qu’aucune cote altimétrique n’avait été établie pour définir les niveaux du terrain avant travaux et du projet, qu’aucune disposition n’avait été envisagée au droit des murs anciens en pierres et moellons non conçus à usage de soutènement puisque les terrains naturels étaient à l’origine sensiblement au même niveau de part et d’autre de ces murs, et que de surcroît, la préconisation d’un sable argileux dans la zone dite d’infiltration était incohérente jugeant 'aléatoire’ la prévision d’un parking VL végétalisé en bas de pente de la cour censé assuré l’infiltration de toutes les eaux pluviales.
L’expert avait au demeurant précisé qu’aucune zone d’infiltration des eaux pluviales n’avait été mentionnée au CCTP du 30 avril 2010 (mais seulement sur le plan de masse), l’évacuation des eaux de pluie étant prévue dans des puisards dont M. [M] n’a pas détecté l’existence. De même, ce dernier a mentionné la présence d’un caniveau CC1 censé interrompre le ruissellement des eaux, mais qui présentait la particularité de ne pas être raccordé à un collecteur d’eaux pluviales.
Il ressort aussi de l’expertise, que la société [V] n’est pas intervenue auprès de M. [D] sur son projet d’exécution et n’a pas notifié un ordre de service pour arrêter les travaux après avoir constaté qu’ils ne respectaient pas sa conception.
Il n’apparaît pas davantage que le maître d’oeuvre ait alerté le maître d’ouvrage sur la pertinence du projet de M. [D] d’exécuter le prolongement de l’enrobé de la cour et la nécessité de prévoir un système d’évacuation adapté, lequel n’avait toujours pas été mis en oeuvre ni intégré dans les précédents travaux, ni sur les risques d’effondrement du mur encourus.
A cet égard, il sera relevé que le devis Leblois Environnement daté du 20 septembre 2011 adressé
par courrier du 13 octobre 2011 par l’architecte à l’OGEC de [Localité 18] portait sur des travaux dits de 'rénovation de 1ère nécessité’ tels que la confection du chapeau de mur, le rebouchage des trous, et la rénovation des joints, et celui de l’entreprise ABSCIS Bertin transmis par le maître d’oeuvre le 10 juillet 2012, de fait, en exécution de sa mission de maître d’oeuvre, concernait uniquement la réparation ponctuelle du mur de clôture suite aux dommages occasionnés par les élèves et non sur les travaux de soutènement nécessaires.
L’expert précise en p 19/22 de son rapport que 'les prestations chiffrées au devis Leblois Environnement du 20 septembre 2011 ou au devis ABSCIS BERTIN du 9 juillet 2012 n’étaient pas suffisantes pour éviter l’effondrement du mur qui s’est retrouvé en état de mur de soutènement alors qu’il n’y était pas initialement destiné'.
De surcroît, à supposer que le maître d’ouvrage ait renoncé de lui-même au parking végétal en bas de pente de la cour censé assurer l’infiltration de toutes les eaux pluviales, ce qui selon l’expert était en tout état de cause aléatoire et insuffisant, la société [V] n’est pas en mesure d’établir que l’OGEC de [Localité 18] a été informé des risques qu’impliquait un tel renoncement quant à la nécessité de prévoir un dispositif d’évacuation des eaux pluviales en remplacement de la solution initialement prévue et, à défaut d’un tel dispositif, quant au mur litigieux susceptible de s’effondrer.
Par suite, la cour considère comme le tribunal que la société [V] ne rapporte la preuve d’aucun fait du maître de l’ouvrage susceptible de l’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité.
Elle n’établit pas davantage que les inexécutions contractuelles relevées à son encontre n’auraient aucun lien avec la survenance de l’effondrement du mur, nonobstant la démonstration contraire apportée par l’expert éclairé par les sapiteurs ayant contribué à déterminer les origines du sinistre.
Enfin, il sera relevé que la clause d’exclusion de solidarité visée par la société [V] stipulée à l’article G 6.3.1 du contrat d’architecte -cahier des clauses particulières- prévoit uniquement que l’architecte ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat.
Cette clause contractée avec l’OGEC de Bayeux n’est pas opposable à Mme [J] eu égard à l’effet relatif des contrats, étant rappelé en tout état de cause que la cour comme le tribunal a retenu que les manquements de la société [V] avaient contribué à la réalisation de l’entier dommage subi par Mme [J] de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de cette clause.
Du tout, il s’en déduit que le maître d’oeuvre a bien engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [J] sur le fondement de l’article 1382 du code civil au regard des manquements contractuels commis à l’encontre de l’OGEC de [Localité 18] ayant contribué à la survenance du dommage et des préjudices subis par celle-ci.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [V] à réparer les préjudices subis par Mme [J] du fait de l’effondrement du mur moyen.
Il en est de même s’agissant de M. [D] et de sa responsabilité au regard de ses manquements dans l’exécution du lot 'terrassement -VRD’ .
M. [D], qui n’était ni présent ni représenté aux opérations d’expertise bien que dûment convoqué, est mal venu de critiquer l’avis rendu par l’expert judiciaire qui aurait établi ses opérations 'sur la base d’informations erronées qui ne lui ont pas été communiquées'.
En tout état de cause, si les comptes-rendus de chantier communiqués par M. [D] en cause d’appel et dont ni l’expert ni le tribunal n’ont donc pas eu connaissance, mentionnent le 16 juin 2011 que le raccordement des EP est en cours, et noté comme 'fait’ le 27 juin suivant, l’expert a constaté que les regards collectant les eaux pluviales du préau n’avaient pourtant pas été raccordés.
De même, l’entrepreneur ne conteste pas avoir mis en oeuvre un caniveau de type CC1 sans exutoire, contrairement à ce qui aurait dû être entrepris en l’absence par ailleurs de tout dispositif pour recueillir les eaux de la cour et du préau pour empêcher leur écoulement jusqu’au droit des murs des propriétés attenantes.
Enfin, M. [D] ne dit rien quant à la réalisation d’un puisard non accessible ni même localisé, ne recueillant aucune eau de la cour du fait de l’absence de regard et de collecteurs.
Du reste, alors que le 19 septembre 2011, le maître d’oeuvre avait demandé à l’entrepreneur 'd’assurer l’évacuation des eaux de la cour en pied de mur vers puisard', demande renouvelée lors de la réunion du 21 novembre 2011, M. [D] ne verse aucun compte-rendu de chantier postérieur mentionnant que cette tâche a été exécutée.
S’agissant de l’état préexistant du mur, celui-ci a été qualifié par l’expert comme 'atteint d’une vétusté certaine', sans que l’homme de l’art ne souligne que celui-ci menaçait ruine ce qui ne ressort pas des photos annexées à son rapport alors qu’en tout état de cause, il est reproché aux constructeurs de ne pas avoir tenu compte suffisamment de l’existence de ce mur et de son état (non conçu comme mur de soutènement) dans la conception et la réalisation de leur ouvrage.
Concernant la mise en oeuvre par la société Leblois environnement d’un filet pare-ballons sur toute la longueur du mur en avril 2011, prestation intégrée au marché du lot n°18 'clôtures’ , filet supportés par des poteaux métalliques ancrés dans des massifs bâton réalisés au droit du mur est, l’expert a conclu que la responsabilité de cette société ne lui apparaissait pas engagée, et il n’a pas retenu l’origine causale de ces travaux dans la survenance du dommage. Aucun élément technique n’est apporté par M. [D] pour contredire l’avis de M. [M].
Enfin, par courriers des 15 mai et 29 juin 2012, le maître d’oeuvre avait sollicité de M. [D] un planning détaillé d’exécution de ses travaux lui rappelant que 'il manque un dispositif de récupération des eaux pluviales qui est à prévoir dans la cour de même qu’une zone d’infiltration au droit des murs mitoyen'.
Or, l’expert a mis en évidence que 'les compactages au droit de ces murs d’un enrobé et de sa couche de fondation’ comme les autres exécutions défectueuses relevées avaient participé à l’effondrement du mur.
Dès lors, les défauts d’exécution commis par M. [D] dans la réalisation du lot 'Terrassement-VRD’ confié par l’OGEC de [Localité 18] ont un lien causal avec le dommage résultant de l’effondrement du mur dont Mme [J] a subi les conséquences, de sorte que sa responsabilité est aussi engagée sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
— S’agissant de la société Groupama :
Après avoir relevé que la société Groupama qui assure M. [D] n’avait pas contesté l’affirmation de Mme [J] selon laquelle la police de cet assureur comportait une 'garantie aux tiers ainsi qu’un risque d’effondrement’ , le tribunal a jugé que l’assureur devait indemniser Mme [J].
Le contrat d’assurance produit en cause d’appel révèle, ainsi que l’indique la société Groupama, que cette garantie couvre 'les dommages à la construction’ alors que le mur mitoyen ne constitue pas l’ouvrage construit par M. [D] de sorte que cette garantie n’est pas mobilisable.
En revanche, la société Groupama admet ainsi qu’en atteste le contrat qu’elle assure M. [D] au titre de la garantie responsabilité civile 'en cours d’exécution des travaux’ ainsi qu’au titre de 'la responsabilité civile après achèvement des travaux’ pour les dommages corporels, matériels, et immatériels causés aux tiers précisant pour la seconde garantie, en cas de faute professionnelle, malfaçon technique ou vice de conception ce encore, après réception des travaux.
Il apparaît ainsi que la garantie responsabilité civile souscrite par M. [D] est en tout état de cause mobilisable en faveur de Mme [J].
Ainsi qu’il sera vu dans la suite de la présente décision, la cour retiendra comme le tribunal l’existence d’une réception tacite avec réserve en date du 13 avril 2012 de sorte que la société Groupama devra sa garantie à Mme [J] au titre de sa garantie responsabilité civile après achèvement des travaux.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la société [V], M. [D] et son assureur la société Groupama devaient être condamnés in solidum avec l’OGEC de [Localité 18] à réparer les préjudices subis par Mme [J] ensuite de l’effondrement du mur mitoyen en litige.
— Sur les préjudices à réparer :
* Sur les frais de remise en état du jardin :
Il est incontestable que le fond du jardin de Mme [J] a été endommagé par l’effondrement du mur de clôture mitoyenne sur une longueur de 19 mètres ainsi que par les travaux de reconstruction de ce mur intervenus durant l’été 2016.
En l’absence de tout devis produit par Mme [J], le tribunal a fixé à juste titre le coût des frais de remise en état du jardin au montant estimé par l’expert et son sapiteur à la somme de 3000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
*Sur le préjudice de jouissance :
Le tribunal a alloué une somme de 925 euros à Mme [J], laquelle réclame l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1850 euros telle que fixée par l’expert sur la base de 50 euros par mois pendant 37 mois 'au regard de la valeur du bien immobilier’ (p 18/22 du rapport d’expertise).
Il est certain qu’à compter de l’effondrement du mur litigieux jusqu’à l’achèvement de sa reconstruction, le fond du jardin d’agrément de la propriété de Mme [J] était abîmé et neutralisé alors que le caractère peu esthétique de l’arrière de la clôture provisoire en bac acier installée à la demande de l’OGEC ne fait pas débat.
Pour autant, il est aussi constant que Mme [J] est domiciliée aux Etats-Unis et qu’elle occupe la maison de ville dont s’agit uniquement lors de ses séjours en France dont la fréquence n’a pas été justifiée devant le premier juge, et ne l’est pas davantage en cause d’appel, de sorte que c’est par une juste appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a limité l’indemnisation de la privation de jouissance du jardin d’agrément subie par Mme [J] à la seule somme de 925 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum l’OGEC de [Localité 18], la société [V], M. [D] et son assureur la [Adresse 24] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais de remise en état de son jardin et celle de 925 euros au titre de son préjudice de jouissance.
*Sur le couronnement du mur :
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [J] demande la condamnation de l’OGEC de [Localité 18] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre du préjudice résultant du remplacement du couronnement du mur par des éléments de béton préfabriqués, et non sa condamnation à reconstruire le mur tel que sollicité devant le premier juge.
Elle affirme que le mur devait être reconstruit à l’identique, soit en pierres avec un couronnement en pierre ou de type briques vernissées, et que le couronnement réalisé en éléments de béton blanc à double pente ne correspond pas au mur d’origine et ne respecte pas les prescriptions du règlement d’urbanisme et du PLU qui régit la zone concernée.
Ayant relevé au vu des photographies produites par le conseil de l’OGEC de [Localité 18], que le mur litigieux, avant son effondrement, était protégé uniquement par une simple couche de mortier lissé au droit de la propriété de Mme [J], l’expert a validé la proposition de réalisation d’un couronnement en éléments béton blanc à double pente, ce qui a été de fait exécuté.
Après avoir constaté que Mme [J] n’établissait pas la méconnaissance des règles d’urbanisme alléguée faute de produire le PLU dont le tribunal ignorait le contenu, le premier juge a considéré que le nouveau couronnement mis en place par l’OGEC de Bayeux était satisfaisant par rapport à l’état antérieur, rejetant sa demande de condamnation formée à l’encontre de son voisin de refaire sous astreinte le couronnement du mur avec un glacis de mortier comparable au jointement du parement en pierres.
La cour relève qu’en cause d’appel, Mme [J] ne produit aucune autre pièce, en particulier le règlement d’urbanisme et le PLU régissant la zone où se situe sa propriété aux fins d’établir la méconnaissance des règles de l’urbanisme alléguée. Elle n’établit pas le préjudice qui résulterait de la reconstruction du couronnement telle que validée par l’expert.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef et la cour rejette la demande de dommages et intérêts formée au titre du couronnement par Mme [J].
*Sur le préjudice résultant de l’implantation d’un filet de grande hauteur en fond de jardin et des nuisances liées à la création de la cour en bordure de la propriété de Mme [J] :
Mme [J] assure avoir subi d’autres nuisances résultant de la nouvelle implantation de la cour de récréation, dans la mesure où, avant la mise en place d’une barrière provisoire, elle a subi les venues des élèves franchissant le mur pour récupérer leur ballon ou la projection de toutes sortes d’objets, précisant que la crête du mur avait été au surplus endommagée de ce fait.
Elle ajoute que la pose d’un filet de grande hauteur entre deux poteaux inesthétiques, sans autorisation de construire et dépassant le mur et la végétation de plusieurs mètres a naturellement modifié le paysage ce, sans mettre fin aux projections déjà dénoncées, et en violation des prescriptions d’urbanisme prévues dans le PLU. Sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage et de l’article 1382 du code civil et subsidiairement de l’article L480-13 du code de l’urbanisme, elle réclame le paiement par l’OGEC de [Localité 18] d’une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Il est constant qu’un filet pare-ballons tenu par des poteaux métalliques a été mis en place en 2011 à proximité de la limite séparative afin d’éviter les chutes d’objets dans la propriété de Mme [J].
C’est par une motivation pertinente et exempte de toute critique que la cour fait sienne, que le tribunal a retenu que les nuisances invoquées par Mme [J] comme provenant de l’implantation immédiate de sa propriété d’une cour de récréation et d’un filet pare-ballons, n’excédaient pas les inconvénients normaux de voisinage, en soulignant que sa maison de ville se situait au coeur de Bayeux.
De la même manière la cour approuve le premier juge ayant relevé que Mme [J] ne rapportait pas la preuve d’une faute commise par l’OGEC de [Localité 18] au sens de l’article 1382 du code civil alors que celle-ci ne produit toujours pas le PLU invoqué pour établir le non-respect allégué.
Enfin, le tribunal a considéré à raison qu’il n’y avait pas lieu à appliquer l’article L480-13 du code de l’urbanisme dont les dispositions concernent la seule hypothèse d’une construction édifiée conformément à un permis de construire, condition non remplie en l’espèce.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
* Sur le préjudice moral :
Mme [J] demande l’indemnisation du préjudice moral subi et résultant de l’impossibilité comme celle de son mari atteint d’une maladie douloureuse et décédé en 2016 d’avoir pu profiter pleinement de leur maison qui avait fait l’objet d’aménagements spéciaux en raison de l’état de santé de celui-ci.
Toutefois, Mme [J] a déjà été indemnisée au titre du préjudice de jouissance subi et elle ne justifie pas plus en cause d’appel qu’en première instance de l’existence d’un préjudice moral.
* Sur la résistance abusive :
Mme [J] fait état de la résistance continue et permanente de l’OGEC de [Localité 18] à ses demandes parfaitement légitimes.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
Mme [J] ne caractérise pas l’abus de l’OGEC de [Localité 18] allégué.
Les circonstances de l’espèce et la confirmation apportée par la cour au jugement ayant rejeté l’appel incident et les demandes de dommages et intérêts précédemment examinées et formées par Mme [J] exclusivement à l’encontre de l’OGEC de [Localité 18] conduisent la cour à rejeter sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 32-1 précité.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
— Sur les demandes de garantie et de remboursement formées par l’OGEC de [Localité 18] :
— à l’encontre de la société Axa France Iard :
L’OGEC de [Localité 18] critique le jugement ayant rejeté ses demandes de garantie et de remboursement dirigées contre la société Axa France Iard en l’absence de production aux débats d’une police d’assurance dommages-ouvrage signée par les parties.
Il fait valoir qu’au contraire, l’ensemble des pièces produites démontrent qu’un contrat d’assurance dommages-ouvrage avait été souscrit pour l’opération de construction du collège Jeanne d’Arc de [Localité 18] auprès de la société Axa France Iard ce, par l’intermédiaire de la Mutuelle Saint Christophe, et qu’elle a effectué une déclaration de sinistre suivant lettre du 19 août 2013.
Il ajoute que l’assureur ne peut se prévaloir de son absence aux opérations d’expertise judiciaire et de l’inopposabilité du rapport établi par M. [M] pour conclure à l’irrecevabilité ou au rejet de ses demandes alors que d’une part, la Mutuelle Saint Christophe par l’intermédiaire de laquelle le contrat d’assurance a été souscrit avait à tout le moins mandat apparent pour représenter la société Axa France Iard lors des opérations d’expertise et que d’autre part, l’assurance dommages-ouvrage obligatoire distincte de l’assurance de responsabilité décennale exige pour sa mise en oeuvre le seul constat de désordres de nature décennale en lien avec les travaux, lesquels en l’occurrence sont incontestables.
L’OGEC de [Localité 18] estime en conséquence que le coût des travaux qu’il a exposé doit être pris en charge par la société Axa France Iard en exécution de la police dommages-ouvrage.
De surcroît, l’OGEC assure avoir sollicité de l’assureur la prise en charge des travaux sans avoir obtenu de réponse de sorte qu’il a été contraint d’avancer tous les frais sans que la société Axa France Iard ne respecte les délais d’instruction légalement prévus ni ne formule une proposition d’indemnisation de sorte que, du fait de sa carence, elle devra supporter le doublement des intérêts légaux pour son retard dans l’indemnisation.
La société Axa France Iard sollicite la confirmation de sa mise hors de cause, faisant valoir comme en première instance que les demandes formées par l’OGEC de [Localité 18] à son encontre sont irrecevables et en tout cas mal fondées.
Elle relève qu’elle n’a pas été assignée dans le cadre de la procédure de référé-expertise et qu’en conséquence le rapport d’expertise lui étant inopposable celui-ci ne peut fonder une quelconque condamnation à son encontre en application de l’article 16 du code de procédure civile.
Elle ajoute que l’OGEC de [Localité 18] ne rapporte pas la preuve de l’existence de son obligation dont la charge lui incombe en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. Elle relève que l’OGEC de [Localité 18] ne produit pas le contrat d’assurance dommages-ouvrage allégué et ne développe aucun moyen établissant que les conditions requises par la police pour la mise en jeu de la garantie seraient réunies.
L’assureur invoque aussi l’irrecevabilité de l’action et des demandes de l’OGEC de [Localité 18] d’une part, en application des articles L.242-1 du code des assurances et 122 du code de procédure civile en l’absence de mise en oeuvre préalable de la procédure amiable dommages-ouvrage et justification d’une déclaration de sinistre adressée à l’assureur et d’autre part, sur le fondement de l’article L.114-1 du code des assurances, dès lors que celui-ci avait eu connaissance des désordres et / ou malfaçons depuis plus de deux ans avant de la mettre en cause de sorte que la prescription est acquise.
Enfin, en tout état de cause, la société Axa France Iard considère que les demandes de l’OGEC de [Localité 18] ne pouvaient prospérer alors que sa garantie est inapplicable en l’absence de prise d’effet de l’assurance dommages-ouvrage et que de surcroît, les dommages ou préjudices allégués sont étrangers à la dite garantie.
Sur ce,
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il revient à l’OGEC de [Localité 18] qui sollicite la mise en oeuvre de la garantie prétendument souscrite auprès de la société Axa France Iard laquelle conteste l’existence de son obligation, d’établir l’existence et le contenu du contrat d’assurance allégué.
L’OGEC de [Localité 18] ne produit pas les conditions particulières et générales du contrat d’assurance qu’elle invoque au soutien de ses demandes, prétendant ne jamais avoir été destinataire d’un exemplaire du dit contrat.
En première instance, l’OGEC de [Localité 18] justifiait s’être rapproché de la Mutuelle Saint Christophe, société de courtage d’assurances, en vue de la souscription d’une police dommages-ouvrage et s’être vu adressé un devis tarifaire mentionnant une prime de 39 401,40 euros TTC sans précision concernant l’identité de l’assureur, produisant en outre une 'attestation de paiement’ émise par la Mutuelle Saint Christophe datée du 2 décembre 2010 et visant une opération de construction d’un collège à [Localité 18], faisant état de son 'règlement de 39 401,40 euros en règlement d’un contrat dommages-ouvrage, en cours d’établissement auprès d’Axa, ayant pour objet de garantir l’opération en référence'.
Ces éléments ont été considérés insuffisants par le tribunal pour retenir que l’OGEC de Bayeux avait bien accepté une proposition d’assurance dommages-ouvrage émise par la société Axa France Iard.
En cause d’appel, l’OGEC de [Localité 18] communique des lettres de rappel des 1er juillet 2011 et 12 décembre 2012 à en-tête Axa France Iard lui réclamant le règlement de sa cotisation d’assurance d’un montant de 19 669,05 euros à échéance du 1er juillet 2011 pour le contrat 'Multichantier n° 4781470104", ainsi que plusieurs courriers de la société Axa France Iard en date des 8 mars , 9 et 16 décembre 2021 et 7 mars 2022 établissant son intervention au titre du contrat dommages-ouvrage n°4781470104 dans le cadre d’un sinistre’fuite cuisine sous sol’ pour un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 18] correspondant à l’adresse du collège [26].
Il reste que la cour n’est pas en mesure de déterminer le contenu de la police d’assurance dommages-ouvrage qui aurait été souscrite par l’OGEC de [Localité 18] comme l’étendue de la garantie due à ce titre, ni de s’assurer que les travaux en cause présentement étaient assurés à ce titre.
Surtout, à supposer qu’un tel contrat ait été souscrit par l’OGEC de [Localité 18], celui-ci ne rapporte pas la preuve que les conditions de sa mise en oeuvre seraient réunies. En particulier, il n’établit pas avoir effectué, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur ainsi que l’exigent les dispositions d’ordre public des articles 242-1 et A. 2431 du code des assurances et de l’annexe II, alors qu’une telle déclaration doit intervenir dans les deux ans de la connaissance du sinistre par l’assuré en application de l’article L.114-1 du même code et qu’il est constant qu’ aucune procédure amiable n’a été engagée.
La lettre simple datée du 19 août 2013 versée aux débats adressée par l’OGEC de [Localité 18] aux 'Assurances Mutuelles St Christophe’ visant le 'contrat n° 20891401300087", et non le contrat dommages ouvrage n°4781470104 prétendument conclu avec la société Axa France Iard, et sollicitant l’ouverture 'd’un dossier pour le sinistre du mur du collège [26]', ne saurait constituer la déclaration exigée par les textes précités.
Il n’est pas rapporté la preuve que la dite lettre, qui ne fait pas état d’une quelconque police d’assurance dommages-ouvrage, ait été adressée à la société Axa France Iard, non mentionnée au demeurant dans cet écrit.
Au surplus, seule la Mutuelle Saint Christophe a été assignée en référé-expertise et il ressort du jugement dont appel que l’OGEC de [Localité 18] a engagé une action au fond à l’encontre de celle-ci pour rechercher sa garantie en sa qualité d’assureur au titre de deux contrats d’assurance 'dommages aux biens’ (police n°0020891401300087) et 'responsabilité civile’ souscrits directement auprès d’elle.
Il en résulte que par sa lettre du 19 août 2013, l’OGEC de [Localité 18] a, en réalité, réalisé une déclaration de sinistre auprès de la Mutuelle Saint Christophe au titre de sa police d’assurance 'dommages aux biens’ en application du contrat visé n° 20891401300087, et non auprès de la société Axa France Iard au titre d’une quelconque police dommages ouvrage.
Enfin, il ne peut qu’être constaté que l’imprimé à en-tête Axa France Iard intitulé 'déclaration de sinistre construction- Dommages ouvrage', visant le contrat n°4781470104 a été rempli et signé par l’OGEC le 3 mars 2016, suite à son envoi par courriel le 4 janvier 2016 par la Mutuelle Saint-Christophe, soit plus de deux ans après sa connaissance du sinistre en août 2013.
Dès lors, la société Axa France Iard est fondée à invoquer l’irrecevabilité de l’action au fond engagée à son encontre par l’OGEC de [Localité 18], à défaut de toute justification d’une déclaration de sinistre adressée dans le respect des dispositions précitées et du délai imposé par l’article L.114-1 susvisé sous peine de forclusion, comme la confirmation de sa mise hors de cause alors qu’en tout état de cause, les conditions de la mise en oeuvre de sa garantie n’étaient pas réunies.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions concernant la société Axa France Iard, sa mise hors de cause et le rejet de toute demande formée à son encontre.
— à l’encontre de la société [V] et M. [D] et son assureur la société Groupama :
Le tribunal a condamné in solidum la société [V] et M. [D] et son assureur la société Groupama à garantir l’OGEC de Bayeux pour toutes les condamnations au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme [J] et à rembourser à l’OGEC de Bayeux la somme de 231 492,04 euros avancée par lui au titre des mesures conservatoires, des travaux de reprise de la cour de récréation, des travaux de reconstruction du mur et des honoraires de maîtrise d’oeuvre et frais d’expertise judiciaire.
Pour statuer en ce sens, il a constaté que les travaux exécutés par M. [D] avait été tacitement acceptés par l’OGEC de [Localité 18] le 13 avril 2012 avec les réserves mentionnées par le bureau de contrôle Bureau Véritas dans son compte-rendu de contrôle technique du 18 novembre 2011, que les désordres litigieux distincts de ceux réservés étaient de nature décennale et qu’aucun fait du maître d’ouvrage permettant aux constructeurs de s’exonérer en tout ou partie de leur responsabilité n’était établi.
La société [V] critique le jugement en ce qu’il n’a pas tenu compte du fait qu’à la suite de la réception des travaux, l’OGEC de [Localité 18] a demandé directement à M. [D] la réalisation d’un enrobé étanche au pied du mur, lequel sera accompli durant l’été 2012 alors que sa mission contractuelle était terminée, considérant en tout état de cause que la responsabilité du sinistre incombe exclusivement au maître de l’ouvrage.
Il conclut ainsi au débouté des demandes en garantie formées à son encontre en développant des motifs identiques à ceux invoqués pour voir rejeter les demandes de Mme [J] à son encontre.
M. [D] affirme avoir exécuté des travaux dans les règles de l’art et que les causes du sinistre ne lui sont pas imputables de sorte qu’il conclut au rejet de toute demande de condamnation à garantie formulée à son encontre.
La société Groupama, assureur en responsabilité décennale de M. [D], s’oppose aux demandes formées à son encontre par l’OGEC de [Localité 18] au motif que les travaux réalisés par son assuré n’ont fait l’objet d’aucune réception, la volonté non équivoque du maître d’ouvrage n’étant pas caractérisée. Elle soutient que la réception ne pouvait intervenir que postérieurement aux travaux exécutés par M. [D] en août 2012.
En tout état de cause, elle se réfère aux conclusions de la société [V] rappelant avoir alerté le maître de l’ouvrage sur le dispositif d’évacuation des eaux pluviales et l’avoir informé par courrier du 15 mai 2012 sur la nécessité de procéder à la réfection du mur mitoyen alors que le l’OGEC de [Localité 18] a eu connaissance du risque d’effondrement en cours de chantier.
Elle considère que les désordres invoqués par l’OGEC de [Localité 18] résultent des seules fautes commises par le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre, à l’exclusion de toute faute commise par M. [D].
L’OGEC de [Localité 18] souligne les inexécutions contractuelles de la société [V] et de M. [D] au soutien de sa demande en garantie.
Sur ce,
Liminairement, il sera relevé que l’OGEC de [Localité 18], condamné au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage, n’exerce pas une action récursoire à l’encontre de l’architecte et de l’entrepreneur sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage qui ne requiert pas la preuve d’une faute alors même qu’ils lui sont contractuellement liés, action pouvant être exercée avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 avril 2024 instituant l’article 1253 du code civil.
L’OGEC de Bayeux a agi en garantie à l’encontre de la société [V] et M. [D] en première instance tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun que sur celui de la responsabilité décennale des constructeurs ainsi que l’a relevé le tribunal dans sa décision.
En cause d’appel, le maître d’ouvrage, tout en soulignant les inexécutions contractuelles du maître d’oeuvre et de l’entrepreneur, sollicite la confirmation du jugement lequel, dans son dispositif, retient que 'les travaux exécutés par M. [D] ont été tacitement réceptionnés par l’OGEC de [Localité 18] le 13 avril 2012 ce, avec les réserves mentionnées par le bureau de contrôle Bureau Véritas dans son compte-rendu de contrôle technique du 18 novembre 2011".
Le maître de l’ouvrage peut exercer un recours en garantie en cas de faute contractuelle du constructeur notamment pour ne pas l’avoir avisé des risques courus ou en raison de la violation des règles de l’art dans la réalisation des travaux.
L’action en garantie peut être aussi fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs dans la mesure où l’action des voisins implique des travaux de reprise de l’ouvrage pour le rendre apte à sa destination. Il sera rappelé que la qualité de maître de l’ouvrage est reconnue au preneur d’un bail à construction, propriétaire de l’ouvrage avant l’expiration du bail. Il a donc qualité à agir en responsabilité décennale.
La société Groupama critique le jugement ayant retenu sa garantie en qualité d’assureur décennale de M. [D] en l’absence de réception tacite de l’ouvrage de son assuré.
La garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil ne s’applique que s’il y a eu réception.
Selon le premier alinéa de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage accepte l’ouvrage contradictoirement.
Il est constant que les travaux de M. [D] n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse.
Cependant, l’article 1792-6 n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite.
Pour caractériser une réception tacite, les juges doivent alors rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Il est de principe que le paiement intégral des travaux et leur prise de possession par le maître d’ouvrage présument d’une réception tacite.
En l’occurrence, il ne fait pas débat que l’OGEC de [Localité 18] a pris possession des lieux en septembre 2011 pour accueillir ses premiers élèves.
Il résulte des pièces du dossier qu’au 21 décembre 2011, l’OGEC de [Localité 18] avait réglé M. [D] de l’ensemble de ses prestations, à l’exception de la somme de 8 784,07 euros correspondant à moins de 5% de la retenue de garantie, somme qui sera réglée le 13 avril 2012.
Il n’est pas démontré l’absence de volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir les travaux exécutés par M. [D].
Le tribunal a exactement relevé que, nonobstant les déclarations de l’OGEC de Bayeux recueillies lors des opérations d’expertise hors la présence de M. [D] et plusieurs années après l’opération de construction, aucune pièce du dossier ne permettait d’établir que le maître d’ouvrage ait directement contesté la qualité des travaux exécutés par M. [D] ou mis en demeure celui-ci de reprendre ses travaux avant d’envisager une réception expresse, ou encore refusé de participer à une réunion de réception organisée par le maître d’oeuvre.
En outre, il apparaît que l’OGEC de [Localité 18] n’avait donné aucune suite à l’avis du 8 décembre 2011 établi par la société Bureau Véritas faisant état de 'remarques non suivies d’effet’ ni à l’avis défavorable contenu dans son compte-rendu du 18 novembre précédent.
Enfin, il sera rappelé que l’achèvement des travaux n’est pas une des conditions nécessaires de la réception.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une réception tacite intervenue le 13 avril 2012 avec les réserves mentionnées par le bureau de contrôle Bureau Véritas dans son compte-rendu du 18 novembre 2011, étant observé que ces réserves ne concernent pas les désordres litigieux affectant l’ouvrage réalisé par M. [D].
Par ailleurs, le premier juge n’est pas critiqué en ce qu’il a, à juste titre, retenu que ces mêmes désordres affectant l’ouvrage réalisé par M. [D] et conduisant à la dégradation et la destruction des existants rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que c’est à bon droit qu’il en a déduit que les responsabilités de la société [V] et de M. [D] étaient engagées de plein droit par application de l’article 1792 du code civil en rappelant que la clause d’exclusion de la solidarité était inopérante en application de l’article 1792-5 du même code.
La cour a écarté un quelconque fait du maître d’ouvrage, ou une cause étrangère telle que l’état préexistant du mur effondré de nature à exonérer les constructeurs en tout ou partie de leur responsabilité ainsi qu’il a été démontré précédemment.
Elle a considéré qu’il n’était pas rapporté la preuve d’une immixtion fautive du maître d’ouvrage ou de son acceptation délibérée des risques de nature à exonérer la société [V] ou M. [D] de sa responsabilité.
Il sera ajouté que la société [V] n’établit pas que le maître d’ouvrage ait renoncé à l’exécution d’un parking végétalisé drainant antérieurement à la fin de sa mission et ce encore, en toute connaissance de cause et dûment informé par le maître d’oeuvre des risques encourus quant au mur litigieux en l’absence de prévision d’un système d’évacuation des eaux pluviales adapté qu’il lui appartenait au surplus de préconiser.
Enfin, il est justifié et non contesté que l’OGEC de [Localité 18] a avancé une somme globale de 231 492,04 euros au titre des mesures conservatoires, des travaux de reprise de la cour de récréation, des travaux de reconstruction du mur, des honoraires de maîtrise d’oeuvre et des frais d’expertise judiciaire.
Il s’en suit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société [V], M. [D] et la société Groupama qui ne conteste pas sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de ce dernier, à :
— garantir l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] pour toutes les condamnations au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme [J], de ses frais irrépétibles et des dépens,
— à rembourser à l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] la somme globale de 231 492,04 euros avancée par lui au titre des mesures conservatoires, des travaux de reprise de la cour de récréation, des travaux de reconstruction du mur, des honoraires de maîtrise d’oeuvre et des frais d’expertise judiciaire.
Enfin, la demande formée par la société Groupama à l’encontre de l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de [Localité 18] en restitution de sommes saisies sur ses comptes sera rejetée.
— Sur le partage de responsabilité et les autres recours en garantie :
Invoquant la responsabilité prépondérante de M. [D], la société [V] demande à la cour de limiter sa propre part de responsabilité compte tenu de sa mission à 20% outre la condamnation de l’entrepreneur et son assureur sans limitation de garantie à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de l’OGEC de [Localité 18].
M. [D] demande aussi à la cour de réduire à de plus justes proportions la part de responsabilité susceptible d’être retenue à son encontre, de condamner la société [V] et l’OGEC de [Localité 18] à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sollicitant enfin la garantie de son assureur la société Groupama sans application d’une franchise contractuelle.
La société Groupama demande à être garantie par l’OGEC de [Localité 18] et la société [V] des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [J] à hauteur de 75% de la totalité des sommes octroyées, faisant valoir que les désordres litigieux résultent avant tout des fautes commises par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre alors que M. [D] a été influencé par la mauvaise conception de l’ouvrage et que la société [V] ne l’a pas arrêté dans l’exécution de ses travaux.
Enfin, l’assureur estime être fondé à opposer ses franchises contractuelles à toutes les parties à la cause dans l’hypothèse d’une condamnation sur un autre fondement que la responsabilité décennale ou, à M. [D] en cas de condamnation au titre de l’article 1792 du code civil.
Sur ce,
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives ce, en l’occurrence sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, puisque la société [V] et M. [D] ne sont pas liés contractuellement.
Le maître d’oeuvre a failli dans sa mission de conception technique du lot 'Terrassement-VRD’ en prévoyant la surélévation de la cour au droit de murs anciens non conçus pour une fonction de soutènement et sans dispositif de collecte et d’évacuation des eaux pluviales de la cour de récréation suffisant, comme dans sa mission de direction des travaux en ne surveillant pas l’exécution des travaux de M. [D], en ne veillant pas à la mise en oeuvre de travaux nécessaires de nature à prévenir le risque survenu au regard de la situation des lieux et de la présence du mur litigieux, et ce sans mettre en garde le maître d’ouvrage sur ce point.
Les manquements de M. [D] dans l’exécution de ses travaux tel que relevé précédemment quant au dispositif d’évacuation des eaux pluviales comme dans sa réalisation d’un prolongement d’enrobé de la cour et de sa couche de fondation préalable avec compactages au droit du mur ayant contribué à la survenance de l’effondrement ont été mis en évidence.
L’expert a relevé sans être remis en cause que M. [D] ne possédait pas les compétences d’une entreprise structurée qui aurait pu parer aux défaillances de la conception du maître d’oeuvre alors qu’il appartenait à la société [V] de vérifier que celui-ci possédait les qualifications requises et des références équivalentes pour les travaux à entreprendre.
Enfin, il sera répété qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre du maître d’ouvrage.
Ce qui conduit la cour à approuver le tribunal en son appréciation exacte des fautes respectives de la société [V] et de M. [D] au regard des missions confiées à chacun de ces intervenants comme des circonstances de l’espèce, et à confirmer le partage de responsabilité décidé à hauteur de 65% pour la société [V] et 35% pour M. [D] assuré auprès de la société Groupama.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que, dans leurs rapports entre eux, la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [D] et son assureur se garantiront les uns les autres dans les dites proportions pour toutes les condamnations au paiement des dommages et intérêts au profit de Mme [J], de ses frais irrépétibles et des dépens, ainsi qu’au titre du remboursement de la somme de 231 492,04 euros avancée par l’OGEC de [Localité 18].
Il sera ajouté dans les limites des demandes, que la société [V] sera condamnée à relever et garantir M. [D] et la société Groupama des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme [J] d’une part et de l’OGEC de [Localité 18] d’autre part à hauteur de 65% du montant de ces condamnations, et que M. [D] et son assureur seront condamnés à relever et garantir la société [V] des condamnations prononcées à son encontre au profit de l’OGEC de [Localité 18] à hauteur de 35%.
Le jugement sera confirmé en ce qu’en l’absence de toute faute imputable au maître de l’ouvrage, les recours en garantie formés à l’encontre de l’OGEC de [Localité 18] ont été rejetés et il sera ajouté que M. [D] sera débouté de sa demande en garantie formée en cause d’appel à l’encontre de l’OGEC de [Localité 18] et qu’il sera fait droit à sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société Groupama.
Enfin, il sera rappelé que la franchise contractuelle invoquée par la société Groupama en matière d’assurance décennale n’est pas opposable au tiers lésés, et le premier juge a relevé à raison que les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par M. [D] auprès de la société Groupama versées aux débats n’étaient pas revêtues de la signature de son assuré, M. [D], ce qui n’est pas critiqué, de sorte que le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Groupama de faire application de la franchise contractuelle, laquelle ne pourra être opposée ni aux tiers ni à M. [D].
— Sur les demandes accessoires :
La solution apportée au présent litige conduit la cour à confirmer dans leur intégralité les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [V], M. [D] et son assureur la société Groupama, parties qui succombent principalement en cause d’appel, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, il est justifié d’allouer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, à Mme [J] une somme de 6000 euros et à l’OGEC de [Localité 18] la somme de 3000 euros, sommes au paiement desquelles seront condamnés in solidum la société [V], M. [D] et la société Groupama.
En outre, il y a lieu de condamner l’OGEC de [Localité 18] à payer à la société Axa France Iard la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
En revanche, l’équité et les circonstances de l’espèce conduisent la cour à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition,
Confirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Caen le 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [E] [J] née [Z] au titre du préjudice résultant du remplacement du couronnement du mur par des éléments de béton préfabriqués ;
Rejette la demande en garantie formée en cause d’appel par M. [K] [D] à l’encontre de l’OGEC de [Localité 18] ;
Condamne la société [B] et [L] [V] 2 Architectes à relever et garantir M. [K] [D] et la [Adresse 23] (Groupama Centre Manche) des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme [E] [J] née [Z] d’une part et de l’OGEC de [Localité 18] d’autre part, à hauteur de 65% du montant de ces condamnations, en ce compris les condamnations prononcées en cause d’appel au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [D] et la [Adresse 23] (Groupama Centre Manche) à relever et garantir la société [B] et [L] [V] 2 Architectes des condamnations prononcées à son encontre au profit de l’OGEC de [Localité 18] à hauteur de 35% de ces condamnations, en ce compris les condamnations prononcées en cause d’appel au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [Adresse 23] (Groupama Centre Manche) à garantir M. [K] [D] de toutes les condamnations prononcées à son encontre sans limitation ni application de franchise contractuelle ;
Condamne in solidum la société [B] et [L] [V] 2 Architectes, M. [K] [D] et la [Adresse 23] (Groupama Centre Manche) aux dépens de la procédure d’appel ;
Accorde aux avocats en ayant fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [B] et [L] [V] 2 Architectes , M. [K] [D] et la [Adresse 23] (Groupama Centre Manche) à payer la somme de 6000 euros à Mme [E] [J] née [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [B] et [L] [V] 2 Architectes , M. [K] [D] et la [Adresse 23] (Groupama Centre Manche) à payer la somme de 3000 euros à l’OGEC de [Localité 18] sur le même fondement ;
Condamne l’OGEC de [Localité 18] à payer à la société Axa France Iard la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rejette toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET H. BARTHE-NARI
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