Irrecevabilité 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 4 avr. 2024, n° 23/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 mai 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 23/00063 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBSX
MINUTE N°24/00094
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Avril 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. BLUE WAY Représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Sonia DE SOUSA, greffier à l’audience du 1er février 2024 tenue publiquement et de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à la mise à disposition de la décision le 21 mars 2024, prorogée au 4 avril 2024 avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit:
Par jugement du 10 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Metz a :
dit que la société BLUE WAY est débitrice à l’égard de M. [M] [P] de la somme de 180 ' en réparation de son préjudice né du coût des travaux de reprise,
rejeté le surplus de la demande en indemnisation du préjudice matériel né du coût des travaux de reprise formée par M. [M] [P],
débouté M. [M] [P] de sa demande en indemnisation du préjudice de jouissance,
débouté M. [M] [P] de sa demande subsidiaire en réduction du montant de la créance du solde du marché,
dit que M. [M] [P] est débiteur à l’égard de la société BLUE WAY de la somme de 8219,60 ' au titre du solde du marché de travaux outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 et jusqu’à complet paiement,
rejeté le surplus de la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché de travaux formée par la société BLUE WAY,
condamné après compensation M. [M] [P] à payer à la société BLUE WAY la somme de 8039,60 ' outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 et jusqu’à complet paiement,
ordonné la mainlevée de l’opposition au prix de vente du fonds de commerce formée par acte d’huissier en date du 21 janvier 2021 entre les mains de la SCP Catherine TREIZE-Jean MAHLER, notaires associés, à due concurrence de la somme de 11 070,54 ', et à la demande de M. [M] [P],
dit en conséquence que la SCP Catherine TREIZE-Jean MAHLER, notaires associés, devra remettre la somme de 11 070,54 ' retenue par elle du fait de cette opposition, à la société BLUE WAY, sur présentation d’une copie du présent jugement revêtu de la formule exécutoire,
rejeté la demande de M. [M] [P] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [M] [P] à payer à la société BLUE WAY la somme de 1500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [M] [P] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [M] [P] a relevé appel de cette décision le 7 juillet 2023.
Par assignation délivrée le 20 octobre 2023, par laquelle il a saisi le premier président de la cour d’appel de Metz statuant en référé et par conclusions du 31 janvier 2024, reprises à l’audience, M. [M] [P] demande :
— à titre principal, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, d’ordonner le sursis à l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Metz,
— à titre subsidiaire, d’autoriser M. [M] [P] à consigner le montant des condamnations mises à sa charge entre les mains de la CARPA de Metz et ce jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause, de débouter la société BLUE WAY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société BLUE WAY à payer à M. [M] [P] une indemnité d’un montant de 2400 TTC au titre de l’article 700 2°) du code de procédure civile,
— de condamner la société BLUE WAY aux dépens.
Vu les conclusions du 17 janvier 2024, reprises à l’audience, par lesquelles la société BLUE WAY demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, au premier président de la cour d’appel de :
— déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris de M. [M] [P] qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire et qui ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées à lui postérieurement au prononcé dudit jugement,
— déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande subsidiaire de M. [M] [P] tendant à l’aménagement de l’exécution provisoire par la consignation du montant de ces condamnations,
— condamner M. [M] [P] aux entiers dépens et à payer à la société BLUE WAY la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du premier février 2024.
SUR CE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d’infirmation. Ce risque ne peut être considéré comme s’étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s’il procède d’un changement de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu’il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
Les observations sur l’exécution provisoire consistent en l’exposé des raisons pour lesquelles en cas d’accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s’expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En l’espèce, il convient de constater que M. [M] [P] a comparu en première instance puisqu’il était représenté par un avocat mais qu’il n’a présenté aucune observation sur l’exécution provisoire du jugement au sens de la définition qui en a été donnée ci-dessus.
En effet, dans ses dernières conclusions récapitulatives du 24 novembre 2022 qu’il a déposées en première instance, M. [M] [P] n’a formulé aucune remarque sur la question de savoir si le juge de première instance devait ou non écarter l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est donc recevable que s’il justifie que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [M] [P] explique dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2024 que la société BLUE WAY a cédé le fonds de commerce dont elle était titulaire, qu’elle a cessé toute activité et que d’ailleurs elle n’a déposé aucun compte postérieurement à 2021 de sorte qu’une exécution de la condamnation mise à sa charge serait particulièrement inique.
Force est cependant de constater, à la lecture des dernières conclusions récapitulatives du 24 novembre 2022 de M. [M] [P], qu’il n’ignorait pas, avant que le jugement du 10 mai 2023 ne soit prononcé par le tribunal judiciaire de Metz, que la société BLUE WAY était ainsi en sommeil.
Le risque de conséquences manifestement excessives découlant de l’exécution provisoire du jugement du 10 mai 2023, dont se prévaut M. [M] [P], existait donc déjà avant que cette décision ne soit rendue par le tribunal judiciaire de Metz.
Par conséquent et conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 mai 2023 présentée par M. [M] [P] est irrecevable.
Sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est constant que la faculté accordée au premier président d’ordonner la consignation des sommes dues par la partie perdante en première instance est discrétionnaire et qu’elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon l’article L 518-19 du code monétaire et financier, les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d’organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Cet article ajoute que les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.
En l’espèce, en raison de la cessation de toute activité par la société BLUE WAY et afin d’éviter ainsi tout risque de non-restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance en cas d’infirmation de ce jugement, il y a lieu de faire droit à la demande de consignation présentée par M. [M] [P].
Conformément à l’article L 518-19 du code monétaire et financier, cette consignation devra être effectuée entre les mains de la caisse des dépôts et consignations.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] [P] succombe en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Pour le surplus, la décision qui fait droit à sa demande de consignation est rendue dans son seul intérêt. M. [M] [P] est en conséquence condamné aux dépens et sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il apparaît équitable ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société BLUE WAY.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi :
DECLARONS irrecevable la demande présentée par M. [M] [P] d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Metz,
AUTORISONS la consignation par M. [M] [P] des sommes dont il redevable en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 10 mai 2023, n° RG 22-147, entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision,
DISONS que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire des condamnations prononcées contre M. [M] [P] retrouveront leur plein et entier effet,
DISONS qu’il appartiendra à M. [M] [P] de justifier auprès de la société BLUE WAY de la constitution de la consignation,
DISONS que la caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 10 mai 2023,
CONDAMNONS M. [M] [P] à supporter les dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 4 avril 2024.
Le greffier Le président de chambre
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