Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 20 mai 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mai 2026, N° 26/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 20 Mai 2026
N° RG 26/00057 – N° Portalis DBVY-V-B7K-H3NA
Appelant
M. [O] [L]
né le 06 Mars 1998 à [Localité 1] (Allemagne)
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Maître Camille BERT, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelés à la causes
EPSM 74
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Mme [C] [L], tiers demanderesse à l’admission
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 [Adresse 5] CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 20 mai 2026 à 10h30 devant Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré dans la journée,
***
Exposé de la procédure
Une décision d’admission en soins psychiatriques sous contrainte a été prononcée le 28 avril 2026 par le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie à l’égard de Monsieur [O] [L], et ce à la demande d’un tiers sans urgence en application des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique. Cette décision était fondée sur :
— le certificat du docteur [U] [B], médecin exerçant au sein du Centre Hospitalier Alpes Léman, faisant état le 28 avril 2026 des symptômes suivants : antécédents psychiatriques, admis aux urgences pour trouble du comportement avec hétéroagressivité envers un membre de sa famille ; caractère impulsif avec délire de persécution, discours inadapté, hétéroagressivité.
— le certificat du docteur [E] [P], médecin exerçant au sein du Centre Hospitalier Alpes Léman, faisant état le 28 avril 2026 des symptômes suivants : antécédents psychiatriques connus ; admis aux urgences pour trouble du comportement avec hétéroagressivité envers un membre de sa famille ; tension interne avec impulsivité et impatience palpable ; délire de persécution envers un membre de sa famille ; risque de passage à l’acte hétéroagressif.
Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [K] [W], psychiatre de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 29 avril 2026.
Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [D] [Z], psychiatre de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 1er mai 2026.
Selon décision du 1er mai 2026, le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a maintenu à l’égard de Monsieur [O] [L] une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête du 4 mai 2026, le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de Monsieur [O] [L] en communiquant un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Par ordonnance du 6 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville a décidé du maintien de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Monsieur [O] [L].
L’ordonnance a été notifiée aux parties, en particulier à Monsieur [O] [L] le 7 mai 2026.
Par message électronique adressé le 12 mai 2026 à 11 heures 10 au greffe de la cour d’appel, les services de l’établissement spécialisé ont transmis une lettre de Monsieur [O] [L] datée du 10 mai 2026 aux termes de laquelle ce dernier a exposé interjeter appel de la décision.
Les convocations et avis d’audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
Par réquisitions datées du 19 mai 2026, le parquet général a sollicité que l’ordonnance autorisant le maintien de l’hospitalisation complète soit confirmée.
A l’audience publique du 20 mai 2026, les réquisitions du ministère public ainsi que les observations formées selon message électronique du 19 mai 2026 par Madame [C] [L], soeur du patient, ont été portées à la connaissance de Monsieur [O] [L] et de son conseil.
Monsieur [O] [L] expose, notamment, qu’il réside à [Localité 4] avec les membres de sa famille mais qu’il a fait une demande pour obtenir un logement en urgence ; il ajoute qu’il a un projet professionnel dans le domaine de l’électricité. Il expose qu’il a déjà été hospitlisé à trois ou quatre reprises auprès de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie et qu’il souffre d’un TDAH, de stress post-traumatique, d’anxiété et de crises d’angoisse. Il décrit son père comme un homme violent et pervers narcissique. Il sollicite la mainlevée de la mesure de soins en proposant de poursuivre sa prise en charge auprès de son psychiatre exerçant à [Localité 4].
Son avocate expose que la procédure s’avère régulière, mais que, sur le fond, la mesure de soins complets n’est pas adaptée : le patient se montre calmet et non violent, il développe un discours cohérent, il a un projet de formation professionnelle tout en étant suivi par une assistante sociale. Son avocate ajoute qu’il sollicite la mainlevée de la mesure de soins contraints mais qu’il accepter de rester dans le service jusqu’au 28 mai 2026.
Le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie n’a pas comparu.
Le Ministère Public n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 20 mai 2026 en cours de journée.
Exposé des motifs
I – Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R3211-18 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Selon l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.'
En l’espèce, la décision de première instance a été notifiée le 7 mai 2026 à Monsieur [O] [L]. Ce dernier ayant régularisé un recours par message électronique reçu le 12 mai 2026, il s’en déduit que son appel est recevable dès lors qu’il a été formé avant l’expiration du délai de 10 jours ayant débuté le 8 mai 2026.
II – Sur la régularité et le bien fondé de la mesure d’hospitalisation sous contrainte
L’office du juge judiciaire consiste à opérer un contrôle relatif à la fois à la régularité de l’hospitalisation complète sous contrainte et au bien fondé de la mesure.
Il peut relever d’office tout moyen d’irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge judiciaire, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’appréciation du bien-fondé de la mesure doit s’effectuer au regard des certificats médicaux communiqués sachant que le juge judiciaire doit rechercher s’ils sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales ; pour autant, le juge ne peut pas substituer son analyse sur l’état de santé du patient, l’évaluation de son consentement et les soins nécessaires à celle soumise par les médecins en charge de son suivi (Cass. 1ère civ. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique :
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
En l’espèce, l’examen du dossier met en évidence que les pièces prévues à l’article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées aux débats de sorte que la procédure s’avère régulière, outre le constat qu’aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond, il résulte du certificat établi dans les 24 heures de l’admission que le patient a développé un état d’agitation psychomoteur au sein de l’établissement, que ses propos s’avèrent délirants avec un déni complet de ses troubles. Dans le certificat établi dans les 72 heures de l’admission, le médecin a constaté que le patient présentait encore un état d’agitation ainsi qu’un syndrome de persécution dans un contexte d’anosognosie.
L’avis motivé établi dans la perspective de l’audience devant le premier juge relevait une évolution favorable du comportement du patient (plus calme et ouvert, discours plus cohérent) tout en constatant une absence de réelle prise de conscience de sa pathologie.
Etabli dans la perspective de l’audience devant la cour, l’avis motivé du 18 mai 2026 rappelle que le patient souffre de schizophrénie avec un trouble du déficit de l’attention et qu’il fait l’objet d’un suivi au regard de cette pathologie ; il précise que le patient a été admis dans un contexte de rechute psychotique. Les dernières constatations médicales conduisent à observer chez l’intéressé un contact difficile et revendidateur, un discours délirant empreint d’éléments de persécution ; au surplus, des comportements inadaptés sont relevés : menaces et insultes envers les soignants. Dans ce contexte, il est retenu l’existence d’un risque de passage à l’acte agressif. Enfin, son absence de critique des troubles conduit à considérer, selon le médecin, que son adhésion aux soins s’avère précaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si l’état de santé de Monsieur [O] [L] a connu une certaine amélioration depuis son admission, notamment sur le plan du comportement, il n’en demeure pas moins que son état reste marqué par un discours de persécution avec un mécanisme interprétatif, outre une attitude inquiétante par moment à l’égard des personnels de soins ; le patiente présente donc toujours des troubles de nature mentale et il a encore besoin de soins immédiats au regard de la nature de sa pathologie. Parallèment, les constatations médicales conduisent à constater qu’il fait preuve d’un déni de sa patholgie et qu’il n’adhère pas réellement aux soins dont il a besoin. Il s’en déduit que le recueil de son consentement reste impossible pour le moment.
Les propos de Monsieur [O] [L] à l’audience s’avèrent en concordance avec les certificats et avis médicaux en ce sens où il n’a pas pleinement conscience de la pathologie mentale dont il souffre et que son positionnement par rapport aux soins s’avère ainsi tronqué.
Par conséquent, les troubles constatés chez le patient dans les pièces médicales produites sont de nature à justifier que des soins immédiats lui soient prodigués en milieu hospitalier et ce sous surveillance médicale constante.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure d’hospitalisation complète sont réunies de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l’appel resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyrille Tréhudic, conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté de Sophie Messa, greffière,
Déclarons recevable l’appel de Monsieur [O] [L],
Confirmons l’ordonnance prononcée le 6 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 20 mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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