Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 28 nov. 2025, n° 25/02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02050 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXMI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2024 -Président du TC de [Localité 6] – RG n° 2024R00395
APPELANTE
S.A.R.L. VESPER PROMOTION agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant, Me Vanessa HAURET, avocat au Barreau de Nice
INTIMÉE
S.A.S.U. BUILDING SECURITE GARDIENNAGE PRIVE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de Seine Saint Denis toque:PB40
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, ayant été entendu, en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société d’ingénierie Vesper Promotion, assistante à la maîtrise d’ouvrage assurée par la société Stella, a sollicité, le 14 décembre 2023, la société de sécurité privée Building sécurité gardiennage privé (BSGP) pour la fourniture de prestations de gardiennage du chantier situé [Adresse 3]).
La société BSGP a établi deux devis datés des 15 et 18 décembre 2023.
Elle a émis, en règlement de ses prestations, quatre factures au nom de la société Vesper Promotion.
Devant le refus de cette dernière de procéder à leur réglement, la société BSGP, l’a mise en demeure, le 5 août 2024, de lui payer la somme de 42.163,20 euros, puis, par acte du 11 septembre 2024, l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de condamnation au paiement, à titre provisionnel, de cette somme à titre principal, subsidiairement de lui payer celle de 23.838,84 euros après compensation avec certains frais.
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a :
— déclaré la société BSGP recevable en sa demande à l’encontre de la société Vesper Promotion ;
— ordonné le paiement, par provision, par la société Vesper Promotion à la société BSGP de la somme de 42.163,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 ;
— condamné la société Vesper Promotion au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 17 janvier 2025, la société Vesper Promotion a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs du dispositif.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 16 mai 2025, elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— déclarer les demandes de la société BSGP irrecevables à son encontre ;
— débouter la société BSGP de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 25 mars 2025, la société BSGP demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Vesper Promotion de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— la condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 23.838,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, date de la mise en demeure ;
— en tout état de cause, la condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
La société Vesper Promotion fait valoir que la demande formée à son encontre par la société BSGP est irrecevable pour défaut de qualité à défendre, dès lors que les devis émis par la société BSGP ont été établis au nom de la société SCCV Stella, que, si elle a validé ces devis, elle n’est intervenue qu’en qualité d’assistant au maître de l’ouvrage, la société Stella, de sorte que la demande est mal dirigée.
La société BSGP conclut au rejet de la fin de non-recevoir en indiquant qu’aucune relation contractuelle n’a existé entre elle et la SCCV Stella, qu’en revanche, c’est avec la société Vesper Promotion qu’elle a toujours été en relation dès lors que c’est cette dernière qui a demandé des devis et qui les a acceptés.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l’espèce, la société Vesper Promotion, qui n’est pas étrangère au litige, ne peut valablement invoquer un défaut de qualité à défendre au motif qu’elle n’aurait pas la qualité requise pour être débitrice de la somme réclamée, alors que la détermination de sa qualité de débitrice suppose un examen au fond.
Il convient dès lors de confirmer, par motifs substitués, l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes de la société BSGP.
Sur la demande de provision
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société BSGP soutient que le paiement des factures est bien dû par la société Vesper Promotion dès lors que :
— elle n’a entretenu aucune relation contractuelle avec la SCCV Stella ;
— elle a été missionnée par la seule société Vesper Promotion qui l’a saisie d’une demande de devis ;
— les deux devis émis, s’ils ont été établis au nom de la SCCV Stella, ont bien été acceptés par la société Vesper Promotion ;
— l’exécution du contrat s’est toujours effectuée en lien avec la société Vesper Promotion.
Elle fait en outre valoir que la sociétéVesper promotion ne pouvait en sa prétendue qualité d’assistant maître d’ouvrage, conclure le moindre engagement contractuel au nom et pour le compte de la SCCV Stella et que c’est donc en son nom propre et pour son compte, qu’elle a conclu le contrat de prestations de services.
La société Vesper Promotion s’oppose à la demande de provision en faisant valoir que les prestations ont été commandées par la seule SCCV Stella et exécutées pour les besoins de cette dernière, que son intervention dans la commande a relevé de sa seule mission d’assistante au maître de l’ouvrage et qu’elle ne s’est à aucun moment substituée à la SCCV Stella pour le paiement des prestations.
Il est en l’espèce constant que :
— par courriel en date du 14 décembre 2023, la société Vesper Promotion a demandé à la société BSGP des devis relatifs à des prestations de sécurité ;
— la société BSGP a établi au nom de la SCCV Stella un devis n°DE2312 en date du 15 décembre 2023 relatif à la mise en place, sur le chantier de la [Adresse 7], d’agents de sécurité pour la période du 14 au 19 décembre 2023, et un autre n°DE2313 en date du 18 décembre 2023 relatif à la mise en place d’agents de sécurité pour la période du 19 décembre 2023 au 2 janvier 2024 ;
— ces devis ont été acceptés par la société Vesper Promotion ;
— la société BSGP a émis sur la société Vesper Promotion quatre factures : n°FD931 du 19 décembre 2023 d’un montant de 7.497,60 euros ; n°FD932 du 19 décembre 2023 d’un montant de 9.724,80 euros ; n°FD975 du 31 janvier 2024 d’un montant de 18.331,20 euros ; n°FD995 du 29 février 2024 d’un montant de 16.538,40 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— les deux devis en date des 15 et 18 décembre 2023 ont été établis par la société BSGP au nom de la société SCCV Stella ;
— les rapports d’intervention de la société BSGP ont visé le client 'Stella c/o Vesper promotion’ (pièces BSGP n°13) ;
— c’est la SCCV Stella qui a réglé à la société BSGP, sur les factures émises, la somme totale 9.928,80 euros par virements des 20 décembre 2023 (4.305,60 euros) et 5 février 2024 (5.623,20 euros) (pièce Vesper Promotion n°9) ;
— par lettre du 29 mai 2024, soit avant l’introduction de l’instance, la société Vesper promotion a indiqué à la société BSGP que les factures n’avaient pas à lui être adressées mais devaient être envoyées à la société Stella (pièce BSGP n°9) ;
— le contrat, au regard de la nature des prestations, n’a été exécuté que dans l’intérêt de la SCCV Stella.
Ces éléments accréditent que c’est entre la SCCV Stella et la société BSGP que le contrat de pestations de service a été formé, l’intimée n’établissant pas que la société Vesper Promotion aurait en l’espèce agi pour son propre compte.
Il est enfin indifférent pour déterminer la nature de la société débitrice que la société Vesper Promotion ait validé les deux devis initiaux et ait assuré le suivi de l’opération, l’intervention de cette dernière relevant de son office d’assistante à la maîtrise d’ouvrage tel que prévu par la convention d’assistant à la maîtrise d’ouvrage conclue le 6 décmbre 2021 entre la SCCV Stella et la société Vesper Promotion, qui dispose, en son article 4.1, qu’il n’appartient pas à l’assistant du maître d’ouvrage de 'conclure les contrats’ et 'd’assurer le réglement découlant de l’exécution des contrats'.
La cour dira dès lors qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision de la société BSGP dirigée à l’encontre de la société Vesper Promotion, qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes principale et subsidiaire de la société BSGP, la décision déférée étant infirmée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance entreprise sera infirmée sur les dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BSGP sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société Vesper Promotion la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit recevables les demandes de la société Building sécurité gardiennage privé ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Building sécurité gardiennage privé ;
Condamne la société Building sécurité gardiennage privé aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Vesper Promotion la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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