Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 déc. 2025, n° 25/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 587
N° RG 25/00942 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHPQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 18 Décembre 2025 à 11h37 par courriel de Me JEANMOUGIN pour :
M. [I] [M]
né le 24 Novembre 2004 à [Localité 4]
de nationalité Azerbaidjannaise
ayant pour avocat Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 17 Décembre 2025 à 17h22 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 16 décembre 2025 à 19h29;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 5] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [I] [M], par visoconférence assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique par visioconférence le 19 Décembre 2025 à 11 H 00 l’appelant assisté de Mme [T] [N], interprète en langue turque, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [I] [M] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 5]-Atlantique le 08 octobre 2025, notifié le 08 octobre 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [I] [M] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de [Localité 5]-Atlantique en date du 12 décembre 2025, notifié le 12 décembre 2025, portant placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 7] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 16 décembre 2025, Monsieur [I] [M] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 16 décembre 2025, reçue le 16 décembre 2025 à 15 h 35 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [M].
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [M] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 16 décembre 2025 à 19h 29.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 18 décembre 2025 à 11 h 37, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [I] [M] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la décision attaquée doit être annulée en raison d’une omission de statuer sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné la situation de l’étranger qui dispose de garanties de représentation suffisantes, avec un domicile stable attesté, suivant un cursus au lycée expérimental de [Localité 8], et dont la famille est parfaitement insérée sur le territoire, tandis que le critère de menace à l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisé, en l’absence d’une quelconque condamnation pénale. De plus est mis en avant le statut d’opposant politique du père de l’étranger ainsi que le fait de ne pas avoir effectué son statut militaire, qui exposerait Monsieur [I] [M] à de mauvais traitements, et s’opposerait à son éloignement. Enfin, l’appelant soulève l’insuffisance des diligences effectuées par la préfecture dans la mesure où le Préfet de [Localité 5]-Atlantique se serait limité à informer les autorités consulaires azerbaidjanaises du placement en rétention de Monsieur [I] [M]. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 19 décembre 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise, faisant remarquer que le Procureur de la République de Saint-Nazaire a interjeté appel de la décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire.
Comparant à l’audience, réalisée par visio-conférence, Monsieur [I] [M] déclare disposer de toute sa famille en France, ne plus avoir personne en Azerbaïdjan, pays dans lequel il risque d’être exposé à de mauvais traitements en raison du statut d’opposant politique de son père et du fait qu’il n’a pas effectué son service militaire, assurant avoir toujours respecté les lois et n’avoir commis aucune infraction.
Demandant l’annulation ou l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [I] [M] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’erreur d’appréciation du Préfet et le défaut d’examen de la situation de l’intéressé dans la prise de décision, alors que son client justifie de garanties de représentation solides, avec une adresse connue de l’administration et non évoquée, et ne représente pas une menace à l’ordre public comme l’a relevé le premier juge, indiquant que Monsieur [M] aurait pu être assigné à résidence, tout en rappelant la violation des dispositions de l’article 3 de la CEDH et le défaut de preuve de saisine effective des autorités consulaires aux fins de délivrance des documents de voyage. La demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est réitérée.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la [Localité 5]-Atlantique a fait parvenir ses observations par voie électronique le 18 décembre 2025 à 19h 05, et demandé la confirmation de la décision entreprise, faisant remarquer que l’adresse évoquée à [Localité 8], [Adresse 2], serait celle des parents de l’intéressé, qui avait pourtant indiqué le 13 décembre 2025 qu’il s’agissait du lieu de résidence des époux [P], démontrant que Monsieur [M] n’avait pas résidé à cette adresse, tandis que l’ancienne adresse à [Localité 9] était caduque suite à l’expulsion ordonnée par le juge des référés le 23 juin 2025 et que l’intéressé ne disposait pas d’un passeport valide, que l’OFPRA avait rejeté à deux reprises la demande d’asile de Monsieur [M], sans recours intenté devant la CNDA, avec des démarches en cours auprès des autorités consulaires d’Azerbaïdjan.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
La Cour observe que les moyens mis en avant par l’appelant pour justifier l’annulation de la décision entreprise, s’agissant d’une omission de statuer sur deux moyens, ne sauraient conduire à annuler la décision du premier juge, étant rappelé que conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est tenue de statuer sur l’entier litige.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 12 décembre 2025, le Préfet de la [Localité 5]-Atlantique expose qu’originaire d’Azerbaïdjan, Monsieur [I] [M] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, en date du 08 octobre 2025, a été poursuivi et écroué pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme avant d’être relaxé, ne peut justifier d’un lieu de résidence stable et pérenne sur le territoire français, se trouve dépourvu de titre de circulation transfrontière, ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors que le comportement de l’intéressé représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, tandis qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure que Monsieur [M] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap s’opposant à son placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [I] [M] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la [Localité 5]-Atlantique, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que Monsieur [M] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national, ne dispose pas de titre de circulation transfrontalière en cours de validité et a déclaré dans son audition en date du 07 octobre 2025 ne vouloir ni accepter ni respecter une mesure d’éloignement, et ayant déclaré résider avec ses parents et ses deux s’urs [Adresse 1] à [Localité 10] alors qu’il ressort de la procédure que cet hébergement avait été attribué dans le cadre d’un dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile et que la famille en a été expulsée le 24 octobre 2025, et que si Monsieur [I] [M] a fait état d’une nouvelle adresse au [Adresse 3], l’effectivité et la pérennité de cette domiciliation sont sujettes à caution. Nonobstant la présentation de certaines garanties de représentation, ces éléments retenus par le Préfet suffisent à caractériser le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. En outre, il ne peut être reproché au Préfet de ne pas avoir pris en compte la situation de l’intéressé dans sa motivation dans la mesure où le visa de la mesure d’éloignement permet de constater que le Préfet a pu notamment apprécier que la décision d’éloignement ne contrevenait pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si le Préfet de Loire-Atlantique estime aux termes de son arrêté de placement en rétention en date du 12 décembre 2025 que le comportement de Monsieur [M] représente une menace à l’ordre public, pour autant, en l’absence de condamnation et d’éléments objectifs venant en attester, la menace à l’ordre public ne peut être caractérisée alors que le registre d’écrou fourni mentionne que Monsieur [I] [M] a bénéficié d’une relaxe le 12 décembre 2025 pour les faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme pour lesquels il était poursuivi et qu’il n’est pas fait état dans la procédure d’autres poursuites, mises en cause ou condamnations pénales, quand bien même cette décision du Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire fût frappée d’appel par le Ministère Public.
Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la CEDH
Concernant la situation personnelle et familiale de l’intéressé, il est rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention. En tout état de cause, le préfet de Loire-Atlantique a déjà apprécié ce point dans son arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 08 octobre 2025, considérant que « l’intéressé n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’il y est exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme dans la mesure où depuis son entrée sur le territoire français il a été débouté de sa demande d’asile et ne produit aucun élément nouveau établissant un risque en cas de retour », et le Tribunal administratif dans sa décision du 01er décembre 2025 a rejeté le recours en annulation de l’arrêté du 08 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, appréciant expressément la légalité de la décision fixant le pays de renvoi et renvoyant à l’analyse de la CNDA, estimant que la décision prise en méconnaissait pas les dispositions de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que ce moyen sera rejeté.
Dans ces conditions, le Préfet a ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est suffisamment caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [M], et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En outre, il est établi (Civ. 1ère 13 juin 2019) que « le seul fait pour celle-ci (l’administration) d’adresser au service compétent du ministère de l’intérieur une demande de présentation de l’intéressé aux fins d’identification, afin que ce service en saisisse les autorités consulaires, ne saurait caractériser une telle diligence » telle qu’exigée par l’article L 554-1 du CESEDA, la Cour de Cassation rappelant qu’une telle demande n’établissait pas la réalité d’un envoi effectif à l’autorité étrangère compétente en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, le Préfet de la [Localité 5]-Atlantique justifie avoir avisé le 12 décembre 2025 les autorités consulaires d’Azerbaïdjan du placement en rétention administrative de Monsieur [I] [M], précisant qu’une demande d’indentification via le service de l’UCI parviendrait dans les meilleurs délais. Le Préfet justifie par ailleurs d’une saisine concomitante de l’UCI le 15 décembre 2025 aux fins d’identification et de réadmission de l’intéressé, joignant plusieurs pièces justificatives, comprenant notamment la copie de passeport, une planche photographique et un procès-verbal d’audition. Le 15 décembre 2025, les autorités consulaires de l’ambassade d’Azerbaïdjan à [Localité 6] ont répondu au Préfet que les services de la police aux frontières pouvaient se mettre en lien avec le service des migrations d’Azerbaïdjan, département de la réadmission. Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, avec une demande de laissez-passer consulaire en cours, sans qu’il ne puisse être reproché au Préfet de ne pas avoir relancé les autorités consulaires, puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française et qu’en tout état de cause, une première réponse rapide de autorités consulaires est intervenue le 15 décembre 2025, actant l’engagement du processus de mise en 'uvre de la mesure d’éloignement et traduisant en outre, conformément à la jurisprudence citée supra, la saisine directe des autorités étrangères, établie en l’espèce, ce qui suffit à caractériser l’obligation de diligence incombant à l’autorité préfectorale.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [M] à compter du 16 décembre 2025 à compter de 19h 29, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 décembre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 7], le 19 Décembre 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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