Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 mai 2026, n° 23/02903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 12 mai 2023, N° F22/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/02903 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3CO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 22/00144
APPELANTES :
SAS [1] (Venant au droit de la SAS [2], venant elle-même au droit de la SAS [B]-[3], toutes deux sis, [Adresse 1])
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [V], [D], [X] [M]
née le 12 Mai 1975 à [Localité 2] (91)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l’audience par Me Xavier LAFON, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006811 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 mai 2026 à celle du 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [M] a été engagée le 1er juillet 2004 par la SCP [B]-[3], devenue en septembre 2022 la société [2], puis en 2023 la SELAS [1], selon contrat à durée indéterminée en qualité d’auxiliaire vétérinaire.
Le 25 janvier 2020, l’employeur lui a notifié un avertissement.
Le 18 mars 2021 la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 mars 2021.
Le 31 mars 2021, Mme [M] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 19 mai 2022, cette dernière a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers afin de contester son licenciement et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 12 mai 2023 le conseil de prud’hommes a :
— Dit que l’action engagée par Mme [M] n’est pas prescrite ;
— Dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la Société [2] à payer à Mme [M] 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [M] de sa demande de dommages intérêts au titre du harcèlement moral ;
— Débouté Mme [M] de sa demande de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné chacune des parties aux dépens.
Le 05 juin 2023, la société [2] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [1], demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société [1] à payer à Mme [M] 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné chacune des parties aux dépens.
Et statuant à nouveau :
Juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Débouter Mme [M] de ses demandes formées au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déclarer irrecevable l’appel incident formé par Mme [M] dans le cadre de ses conclusions notifiées le 05 octobre 2023 en ce qu’il ne comporte pas de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions.
Se déclarer non saisie de l’appel incident.
Y faisant droit
Confirmer le jugement pour le surplus
Confirmer l’absence de harcèlement moral à l’encontre de Mme [M]
Débouter Mme [M] de ses demandes formées au titre de dommages intérêts pour harcèlement moral.
En tout état de cause :
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes fines et conclusions
Y ajoutant
Condamner Mme [V] [M] à payer à la société [1] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [V] [M] demande à la cour de :
Débouter la SCP [2] de son appel injuste et mal fondé.
Confirmer le licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu’il a octroyé la somme de 20 000 euros à la concluante.
Réformant pour le harcèlement moral :
Condamner la SCP [2] au paiement de la somme de 30 000 euros pour le harcèlement moral.
Condamner la SCP [B] [3] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCP [B] [3] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par une ordonnance rendue le 05 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le harcèlement moral :
Sur la recevabilité de la demande :
En application des dispositions des articles 908, 909 et 954 du code de procédure civile, la demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation du jugement querellé doit apparaître dans le dispositif des premières conclusions telles que notifiées dans les délais prévus aux articles 908 et 909 du code de procédure civile. A défaut, l’appel principal pourra être déclaré caduc ou l’appel incident irrecevable.
La société [1] soulève l’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [M] portant sur la demande au titre du harcèlement moral au motif que cette dernière, dans le dispositif de ses premières conclusions en date du 6 octobre 2023 a sollicité la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 30 000 euros pour le harcèlement moral sans solliciter l’infirmation du chef du dispositif du jugement qui a rejeté sa demande sur ce point.
Dans le dispositif de ses premières conclusions en date du 6 octobre 2023 Mme [M] demande en ces termes à la cour de :
'Débouter la Scp [2] de son appel injuste et mal fondé.
Confirmer le licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu’il a octroyé la somme de 20 000 € à la concluante.
Réformant pour le harcèlement moral,
Condamner la Scp [2] au paiement de la somme de 30 000 € pour harcèlement moral.
Condamner la Scp [B] [3] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
Il s’ensuit que l’intimée a expressément demandé à la cour de réformer la décision en ses dispositions afférentes au harcèlement moral, de sorte que la demande incidente portant sur le harcèlement moral est parfaitement recevable.
Sur le fond :
L’article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L1154-1 du code du travail précise qu’il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [M] soutient avoir été victime de harcèlement moral depuis 2012. Elle reproche à l’employeur de lui avoir confié des tâches relevant de la compétence exclusive d’un vétérinaire, de l’avoir contrainte à réceptionner en dehors de ses horaires de travail, sur son téléphone personnel, des appels adressés à la clinique, de ne pas avoir mis à sa disposition un équipement de protection pour les examens radiologiques, la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que de lui avoir adressé des propos dénigrants et insultants.
Pour preuve des faits reprochés, elle produit :
— un procès verbal de constat de commissaire de justice établi le 15 septembre 2023, attestant de la réception, sur que le téléphone personnel de Mme [M], de 2 à 3 messages par mois, entre 12h et 15 h, émanant de la clientèle de la clinique, et très exceptionnellement, de contacts professionnels après 19h00 ou pendant ses congés.
— des attestations, conformes à l’article 202 du code de procédure civile, rédigées par :
' Mme [J] [G], ancienne collègue, engagée du 1er juillet 2012 au 13 août 2013, qui témoigne que, Mme [M], tout comme elle, subissait des critiques sur son aspect physique, des accusations de vols, et qu’elle effectuait des heures supplémentaires non rémunérées. Elle ajoute qu’aucune protection efficace n’était à disposition pour les manipulations radiologiques, qu’elle réalisait des tatouages et détartrages, relevant de la compétence exclusive du vétérinaire, que le docteur [B] lui téléphonait pendant ses congés pour obtenir des renseignements, et lui imposait des conditions de travail difficiles, prenant en prenant plaisir à les détruire psychologiquement. Mme [Y], ancienne employée, de 2013 à 2016 corrobore ce témoignage.
' Mme [L], Mme [I], et Mme [E] et M. [R], témoignent respectivement que Mme [M] était présente à la clinique et recevait des appels en dehors de ses heures de travail, qu’elle est revenue à deux reprises pendant ses congés, et que la clinique a voulu dissimuler son licenciement, mentionnant auprès de la clientèle qu’elle était en arrêt maladie
Mme [U] témoigne du ton sec et froid avec lequel l’employeur s’adressait à Mme [M], lors d’une consultation et d’une conversation téléphonique.
Mme [M] qui a tout d’abord attesté en faveur de l’employeur dans le litige opposant la société à sa collègue Mme [G], précise avoir ensuite attesté en sa faveur de cette dernière qu’elle n’a plus été soumise au lien de subordination la liant à l’entreprise. Elle conteste également l’authenticité de sa fiche d’évaluation au titre de l’année 2016 produite par l’employeur, soutenant que la signature apposée est une superposition de sa signature figurant sur un autre document.
Pris dans leur ensemble, ces faits, s’agissant notamment, de propos dénigrants et insultants tenus à l’encontre d’une salariée, d’heures de travail non rémunérées et de l’absence de mise à disposition d’un dispositif de protection adapté aux manipulations radiologiques, ainsi que de la réception régulière de messages professionnels sur son téléphone personnel, laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
L’employeur conteste tout fait de harcèlement .
Il conteste le caractère probant des attestations produites par Mme [M], rédigées par Mme [Y] qui ne travaillait plus dans la clinique depuis 6 ans lorsqu’elle a témoigné, et Mme [G], depuis 8 ans. Il ajoute que Mme [M] et Mme [G] ont rédigé des attestations croisées dans les litiges prud’homaux les opposant à la société, et que cette dernière, dans le cadre de sa procédure, n’a pas allégué de critiques sur son aspect physique et vestimentaire ni de l’exécution d’heures supplémentaires non rémunérées dont elle fait état dans le témoignage produit en faveur de Mme [M].
Il justifie que Mme [Y], dont le contrat a été rompu conventionnellement après deux avertissements, a continué de fréquenter régulièrement la clinique suite à son départ, ce comportement contredisant les faits de harcèlement dénoncés.
Il établit que Mme [L] n’a pas côtoyé la clinique postérieurement au départ de Mme [M] et ne peut valablement témoigner que la société voulait dissimuler le licenciement de cette dernière. Il ajoute que M. [R] était aussi en litige avec la clinique pour une facture non réglée, et justifie au vu d’une attestation produite, d’une entente entre lui et Mme [M] concernant des difficultés liées à produits non restitués à la clinique. Il précise enfin que Mme [U] n’a effectué qu’un seul passage à la clinique le 23 février 2016, quand Mme [M] était en poste, elle n’a donc pas pu assister à deux altercations, une téléphonique et une physique entre la salariée et l’employeur.
La société soutient en outre que Mme [M] était rémunérée quand elle faisait des heures supplémentaires, tel que cela ressort de son bulletin de paie de septembre 2020 et du décompte des heures de la salariée signé par cette dernière qu’il produit aux débats, bien qu’il existe une seule anomalie relevée pendant l’intégralité de la période de travail, puisque la lettre de licenciement fait état d’un manquement de la salariée commis le 13 mars 2021, journée pendant laquelle il n’est pas indiqué qu’elle a travaillé sur le décompte produit.
L’employeur indique également que les salariés disposaient d’un matériel de protection adapté. Il produit en ce sens le témoignage de M. [T], conseiller en radioprotection de la clinique entre le 20 janvier 2015 et le 15 novembre 2022 qui atteste que la clinique détenait les équipements de protection individuelle adaptés à la radiologie vétérinaire et mis à disposition des salariés à savoir: 3 tabliers (équivalence Plomb 0,5 mm) dont deux ajustables au niveau de la taille; un collier thyroïdien (équivalence Plomb 0,5 mm); 1 paire de gants (équivalence Plomb 0,5 mm) une paire de lunettes (équivalence Plomb 0,75 mm).
M. [O], directeur laboratoire dosiométrique témoigne aussi que Mme [M] et Mme [Y] ont fait l’objet d’un suivi dosimétrique trimestriel de l’exposition individuelle aux rayonnements ionisants.
La société précise qu’il relevait des attributions de Mme [M], positionnée à l’échelon 4 selon la classification de la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires (3282) qui encadre les conditions de travail et la rémunération des auxiliaires vétérinaires, d’effectuer des tâches relatives à l’hygiène ou la sécurité des animaux dont le détartrage par ultra sons et le tatouage qui ne sont pas des actes médicaux, sachant que rien n’établit que Mme [M] était chargée de procéder à l’anesthésie des animaux avant de procéder à ces tâches.
Elle produit l’évaluation 2016 de Mme [M], dont aucun élément probant n’atteste qu’elle n’est pas authentique, dans laquelle la salariée indiquait que sa charge de travail était agréable et lui permettait de récupérer son fils à l’école chaque jour à 11h50, et que ses missions étaient en adéquation avec sa fiche de poste.
L’employeur détaille aussi les horaires de Mme [M] (9h'12h et 15h'19h) et précise qu’à sa demande, ses appels professionnels étaient transférés sur son téléphone personnel pour qu’elle puisse les gérer jusqu’à midi, tout en quittant son poste à 11h45 pour récupérer son fils. Il précise qu’elle ne répondait pas aux messages pendant sa pause et basculait à nouveau sa ligne sur celle de la clinique à son retour. L’employeur souligne aussi qu’elle était exceptionnellement contactée en dehors de ses horaires, avec son accord, car elle avait elle-même indiqué en 2016 être indispensable pour certaines informations, justifiant sa disponibilité ponctuelle, celle-ci ayant indiqué dans son bilan 2016: 'je suis la seule à connaître le fonctionnement de certaines choses, il est donc nécessaire que je sois joignable quand il y a besoin de transmettre l’information.'
La société produit en outre des témoignages, conformes à l’article 202 du code de procédure civile rédigés par d’anciennes et actuelles salariées, stagiaires, clients et collaborateurs de la clinique qui attestent des qualités professionnelles et humaines de Mme [B], contestent tous propos humiliants ou vexatoires tenus par cette dernière à l’encontre de Mme [M], et mentionnent au contraire que la salariée adoptait une attitude inadaptée envers son employeur et la clientèle et notamment :
' Mme [S], assistante vétérinaire mentionne : « Je peux certifier que le Dr [B] parle à tous ses employés de façon respectueuse, elle ne nous rabaisse jamais, nous soutient quand on a un souci, elle est à l’écoute et essaye toujours de nous arranger quand c’est possible. Depuis le départ de [V], il y a une excellente ambiance dans l’équipe »
' Mme [C], ancienne stagiaire au sein de la clinique indique: « J’ai pu faire plusieurs stages chez le docteur [B], notamment cet été du 10 au 22 août 2020. Durant mon stage, j’ai pu observer plusieurs comportements de la part de [V] que je trouvais déplacés envers le docteur [B]. A plusieurs reprises, elle levait les yeux au ciel quand le docteur [B] lui demandait quelque chose ou bien quand elle s’adressait aux clients. […]
' Mme [K], assistante vétérinaire à la clinique depuis 2018, témoigne ainsi :
« (') Je peux donc certifier n’avoir jamais entendu de la part du Docteur [B] la moindre critique, ni sarcasme, ni insulte envers [V] ni envers aucun des salariés (y compris moi-même). Bien au contraire, elle nous dit des mots d’encouragement et se montre toujours bienveillante à notre égard.
(')Néanmoins durant la dernière année de présence de [V] […]elle soufflait quand le docteur [B] ou les clients lui demandaient quelque chose voir partait à l’arrière pour éviter les clients qu’elle n’aimait pas. Elle critiquait les vétérinaires et les stagiaires vétérinaires et le docteur [B] est restée très patiente pendant cette période-là, tout le monde espérait que son comportement allait changer ce qui n’est pas arrivé bien au contraire son comportement a été de plus en plus difficile à supporter pour toute l’équipe.
' Mme [H], étudiante vétérinaire de la clinique depuis plus de 4 ans et cliente depuis plus de 10 ans confirme: « [V] ne faisait pas preuve d’amabilité envers la clientèle, elle laissait souvent paraître un sentiment de dérangement selon mon opinion et celle de ma famille, également cliente depuis plusieurs années. Son comportement était peu professionnel vis-à-vis des clients mais également vis-à-vis du personnel, selon mon expérience de stagiaire. Peu coopérative et dans l’entraide, elle s’adressait mal à nous, de façon méprisante. D’autre part, je n’ai jamais perçu de propos dégradants de la part du Dr [B] envers elle. Au contraire, elle était aimable et gentille envers elle, en lui parlant avec précaution, comme pour ne pas la froisser, car elle s’énervait ou se braquait sans raison ».
Par ailleurs, les différents partenaires de la clinique et notamment Monsieur [A], responsable d’entrepôt, et Monsieur [P], délégué vétérinaire pour le laboratoire [4], ainsi que Madame [F] et Madame [Q], partenaires commerciales de la clinique confirment les qualités humaines et professionnelles de Madame [B] ainsi que de la confiance et de la considération professionnelle qu’elle accordait à Madame [M], laquelle cependant refusait d’effectuer les formations professionnelles proposées et adoptait une attitude désagréable avec l’équipe.
La société produit également un écrit rédigé par Mme [M] reconnaissait elle-même les qualités du Docteur [B] en lui offrant des fleurs accompagnées d’un mot: « Pour la plus belle, la plus gentille et la moins ridée. Joyeux anniversaire. [V] »
L’employeur produit enfin 16 attestations, conformes à l’article 202 du code de procédure civile, rédigées par des clients qui témoignent tous des qualités relationnelles et professionnelles du Docteur [B] ainsi que du comportement inapproprié de Madame [M] à leur égard et à celle de son employeur et notamment :
' Madame [N] atteste avoir été mal accueillie par Mme [M] lors de sa première visite puis avoir été reçue par le Docteur [B], une personne agréable, douce, à l’écoute, d’une très grande gentillesse et surtout très professionnelle.
' M. [Z] corrobore ces faits, indique Mme [M] se montrait directive et que Mme [B] était respectueuse envers sa salariée.
' M. [W] témoigne du comportement déplacé de Mme [M] qui faisait des grimaces derrière le dos de Mme [B], lui parlait très sèchement et soufflait en levant les yeux au ciel.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que les attestations produites par Mme [M], émanant, pour certaines, de salariées en conflit avec l’employeur, qui ne font état d’aucun fait précis et circonstancié, ou de clients n’ayant pu constater personnellement les faits allégés, sont utilement contredites par les témoignages produits par la société émanant d’anciennes et actuelles employées ainsi que de partenaires de l’entreprise, qui établissent de manière concordante l’absence de tout harcèlement moral à l’encontre de la salariée dont le comportement inadapté posait au contraire des difficultés au sein de la société.
Par ailleurs, les éléments internes à la société, tels que l’évaluation de Mme [M] en 2016 et ses relevés d’heures hebdomadaires, à l’exception d’une incohérence isolée qui à elle seule n’est pas probante, démontrent qu’elle n’a pas accompli d’heures non rémunérées ni exécuté de missions excédant ses compétences, celle-ci ayant elle-même déclaré travailler dans de bonnes conditions. Le transfert d’appel allégué pendant les temps de pause, n’établit pas que la salariée était tenue d’y répondre sur la période excédant son temps de travail, puisque justement des messages étaient enregistrés en l’absence d’interlocuteur pour répondre.
Il en ressort ainsi des éléments produits par l’employeur que ce dernier prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement moral
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Mme [M] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 31 mars 2021 rédigé ainsi :
' Nous avons constaté que, malgré plusieurs rappels à l’ordre non disciplinaire et la notification d’un avertissement le 25 janvier 2020, vous persistiez dans une attitude d’opposition et dans un comportement inapproprié tant à l’égard de vos collègues de travail que des clients, exécutant votre contrat de travail de manière défectueuse et allant jusqu’à créer une altercation avec une cliente.
1. Sur votre attitude d’opposition systématique et votre comportement inapproprié
Nous nous sommes aperçus que vous adoptiez un comportement totalement inapproprié à l’égard de la clientèle, ainsi que dans le cadre de l’accueil téléphonique, soufflant ouvertement lorsque les clients vous posent des questions, ou vous permettant des réflexions totalement déplacées.
Ainsi, le 8 mars 2021, vous avez critiqué de manière audible par les clients la facturation pratiquée par le Docteur [UZ], indiquant que le tarif de ses prestations était trop élevé.
De la même manière, les 9 et 15 mars 2021, vous avez critiqué devant les clients le diagnostic et les traitements mis en place par les vétérinaires.
Régulièrement, vous faites preuve d’insolence à l’égard de vos supérieurs hiérarchiques en soufflant ou en levant les yeux au ciel lorsqu’une demande vous est adressée, et ce parfois devant les clients, ce qui décrédibilise totalement notre établissement.
Nous avions déjà eu l’occasion de vous alerter quant à ce comportement inapproprié, et cela à plusieurs reprises, tant verbalement que formellement, dans le cadre de rappel à l’ordre non disciplinaire s’agissant de votre manque de respect manifeste à l’égard de la clinique mais également de vos collègues de travail.
Par ailleurs, dans la semaine du 8 au 13 mars 2021, vous avez été aperçue à de nombreuses reprises et malgré nos remarques sur ce point, en train de consulter longuement votre téléphone portable, cachée derrière un poteau afin de ne pas être vue par vos supérieurs, pendant vos heures de travail, ce qui illustre une fois de plus l’impunité totale dont vous sembliez croire bénéficier.
Cela est d’autant plus inacceptable que vous aviez fait l’objet d’un avertissement le 25 janvier 2020 en raison d’une faute commise au bénéfice d’un membre de votre famille, client de la clinique, en conservant avec vous un chèque qui aurait dû être encaissé par cette dernière, aux fins d’effectuer ultérieurement un échange avec des espèces à sa demande.
Cette man’uvre, qui avait pour but de différer le moment du règlement de cette cliente, aurait dû être soumis à l’autorisation de la clinique, dans la mesure où vous n’aviez aucunement le droit de procéder ainsi de votre propre chef.
2. Sur l’exécution défectueuse de votre contrat de travail :
Le samedi 13 mars 2021-03-3, vous avez quitté la clinique en laissant dans le chenil un seau rempli d’urine qui y est demeuré jusqu’au lundi 15 mars 2021, ainsi qu’une grande quantité de linge sale dont vous ne vous étiez manifestement pas occupée au cours de la semaine.
Le lundi 15 mars 2021, votre collègue de travail Madame [K] a donc dû prendre en charge l’intégralité du nettoyage, travaillant dans une odeur nauséabonde du fait de cette omission.
Il apparaît ainsi que vous vous êtes dispensée de l’exécution d’une partie de vos tâches, alors même que vous n’ignorez pas être en charge du rangement et du nettoyage des salles de consultation et des salles chirurgicales avant votre départ de la clinique.
3. Sur l’altercation du 16 mars 2021 avec Madame [HC] :
Le 16 mars 2021, alors que vous traitiez avec Madame [HC], cliente de la clinique, vous vous êtes adressée à cette dernière de manière insolente, moqueuse et dédaigneuse.
La cliente a été extrêmement heurtée par cette attitude totalement non professionnelle et ce manque d’égard, à tel point qu’elle a indiqué ne jamais plus revenir consulter pour ses chiens au sein de la clinique et a quitté les lieux en claquant la porte.
Madame [UZ], vétérinaire, alerté par les éclats de voix, vous a demandé ce qui s’était passé, ce à quoi vous avez répondu que vous aviez fait une blague et que la cliente l’avait mal pris.
Madame [UZ] a rappelé Madame [HC], afin d’avoir sa version des faits et cette dernière lui a indiqué que vous vous étiez moquée d’elle, ce qui est bien différent d’un trait d’humour.
Madame [UZ] a présenté ses excuses à Madame [HC] au nom de la clinique et vous a demandé de bien vouloir nous excuser également auprès de cette dame lorsqu’elle reviendrait à la clinique, ce que vous avez refusé de faire, pour finalement ensuite prétendre que vous l’aviez fait.
Lors de l’entretien préalable, vous avez maintenu vous êtes excusée, et ne pas avoir été agressive envers cette cliente, or cette version diffère en tous points de celle donnée par Madame [HC](qui a confirmé que vous ne vous étiez pas excusée) ce dont a d’ailleurs été témoin le Docteur [UZ].
C’est attitude est très grave dans la mesure où elle préjudicie à l’image de la clinique auprès de la clientèle.
Votre comportement à l’égard de cette cliente est d’autant plus grave que vous aviez, pour l’un des chiens de cette dernière, administré un traitement contre les puces et les tiques avec un dosage erroné, bien supérieur au dosage prescrit pour ce type d’animal, et vous avez ainsi non seulement facturé un traitement plus cher que celui qui était adapté, mais entraîné un surdosage au détriment de l’animal, dont Madame [HC] s’est fortement inquiétée, ce après quoi elle a demandé à être remboursée auprès de la clinique.
Votre attitude, caractéristique d’une exécution totalement défectueuse de votre contrat de travail, fait montre d’un manque de respect à l’égard de la clinique, de vos collègues de travail et pire, de la clientèle et ne saurait tolérer davantage.
L’ensemble de ces faits nous contraint vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. […]
Pour preuve de l’attitude inappropriée, adoptée tant vis-à-vis de la clientèle que des vétérinaires de la clinique par Mme [M], la société produits divers témoignages, conformes à l’article 202 du code de procédure civile rédigés par :
' Mme [UD] [UZ], vétérinaire au sein de la clinique, qui atteste ainsi :
« Les lundi 15 et mardi 16 mars dans l’après-midi, j’ai vu Mme [M] utiliser son téléphone portable et quitter son poste de travail à l’accueil pour des périodes de 10-15 minutes, sans autorisation préalable. J’ai aussi entendu Mme [M] souffler ou se plaindre bruyamment (de manière audible) par les clients à leur arrivée ou lorsque le téléphone sonne par exemple, et ce, fréquemment lorsque je travaille seule avec elle, c’est-à-dire les lundi et mardi après-midi. Mme [M] s’est aussi permise le mardi 9 mars de critiquer le diagnostic des docteurs et le traitement mis en place, ainsi que de me corriger sur une facturation devant les clients (8 mars)'.
' Mme [MC] [QK], également vétérinaire au sein de la clinique témoigne également en ces termes: « Depuis que je suis employée dans l’entreprise, j’ai pu observer chez Mme [M] une baisse d’implication dans son travail par rapport à ce que j’ai pu constater lors de mes stages ces dernières années. Cela se traduit par une attitude générale peu enjouée, elle reste souvent assise au petit bureau de l’accueil pour regarder son téléphone ou dans le vestiaire pour manger plusieurs collations et d’autre part par un manque de sérieux dans son travail. Il est rare qu’elle nettoie et range les salles de consultations entre deux rendez-vous et le soir, elle quitte souvent son poste en laissant les salles de consultation de chirurgie sales et non rangées et sans avoir lavé le sol. C’est donc le reste de l’équipe qui doit compenser soit en restant plus tard le soir, soit en travaillant plus intensément le matin ».
' Mme [PH], ancienne salariée et cliente de la société décrit ainsi les faits constatés au mois de mars 2021": Lundi 15 mars aux alentours de 17h00 lorsque je suis venue voir mon chat hospitalisé, [V] m’a demandé s’il y avait quelque chose d’anormal à la radio. Je lui ai répondu que tout allait bien et qu’il avait juste des selles dans le rectum. Elle m’a répondu: « et elles ne lui ont pas vidé ' Il fallait lui vider pff ! ». Elle donne le traitement à la place des vétérinaires.
Mardi 18 mars, je suis revenue voir mon chat hospitalisé et j’ai vu [V] sur son téléphone assise derrière l’accueil. De plus, un peu plus tard lorsque j’ai voulu accéder à l’ordinateur de l’accueil [V] m’a fait une réflexion en me disant « oh mais tu es gonflée toi tu vois pas que je m’en sers », alors que [V] n’était pas devant l’ordinateur, elle était en train de discuter avec un client. Elle m’a répondu très sèchement devant 3 clients. Je ne me souviens pas plus à quelle date mais [V] m’a expliqué qu’elle restait sur la chaise derrière l’accueil avec son téléphone car nous ne la voyons pas su la caméra et la vétérinaire ne peut pas la voir lorsqu’elle sort de consultation car le poteau la cache. »
Concernant l’exécution défectueuse du contrat de travail, l’employeur produit également le témoignage de Mme [K], salariée, ainsi rédigé: « En rentrant de vacances le Lundi 15 mars à 8h00, je me suis rendue compte que [V] avait laissé le sceau plein d’urine tout le week-end, il y avait donc une odeur nauséabonde en arrivant. De plus, j’ai dû rattraper tout le retard des machines à laver qui n’avait pas été faites ».
Sur l’altercation du 16 mars 2021 avec Mme [HC], la société produit une attestation de M. [UZ], vétérinaire rédigée en ces termes': Le mardi 16 mars 2021, alors que je préparais une ordonnance dans la pharmacie, j’ai entendu une cliente crier à l’accueil avant de violemment claquer la porte d’entrée. Je suis donc sortie de la pharmacie et j’ai demandé des explications à Mme [M], qui m’a affirmé avoir fait une blague à la cliente qui l’avait mal pris.
J’ai donc téléphoné à la cliente afin de lui demander sa version des faits, de m’excuser au nom de la clinique et de lui demander de repasser pour que Mme [M] s’excuse. J’ai par ailleurs appris de cette cliente, Mme [HC], que Mme [M] s’était moquée d’elle.
A ce moment, Mme [M] est entrée en me soutenant qu’elle ne s’excuserait pas, suivi d’un langage injurieux et en affirmant que le Docteur [B] montait tout le monde contre elle. Après que la cliente soit repassée, Mme [M] est venue me dire qu’elle s’était excusée, ce qui après vérification auprès de ladite cliente, s’est avéré faux ».
L’employeur ajoute que Mme [M] indiquait dès 2016 manquer de patience avec la clientèle en indiquant dans le cadre de son bilan professionnel :
« Selon vous, quels sont vos axes d’amélioration '
Patience avec la clientèle à améliorer. Être moins « dirigiste » avec les stagiaires et le reste de l’équipe (étudiants) ».« Je suis consciente de devoir progresser afin de moins montrer mon agacement envers la clientèle ou les stagiaires ».
Mme [M] fait valoir qu’elle consultait son téléphone portable pendant ses temps de pause, conteste avoir critiqué la facturation ainsi que les diagnostics et les traitements des vétérinaires et toute attitude inadaptée à l’égard de ses collègues ou de la clientèle, et soutient que les manquements constatés quant à ses tâches de nettoyages le 16 mars 2021 étaient dus à une surcharge de travail.
Les horaires de travail de Mme [M], fixés de 9h00 à 12h00 puis de 15h00 à 19h00, ne comportaient aucune période continue de travail excédant six heures consécutives. En conséquence, la salariée ne pouvait prétendre au bénéfice de pauses supplémentaires pour la consultation prolongée de son téléphone portable, au détriment de l’exécution de ses missions professionnelles, sachant qu’aucun élément n’établit la réalité d’une surcharge de travail.
Par ailleurs, la salariée n’a produit aucun élément de nature à contredire les témoignages versés aux débats par l’employeur, qui attestent de la réalité de propos critiques tenus en présence de la clientèle, portant notamment sur la facturation, les diagnostics ou les traitements établis par les vétérinaires de la société. Ces agissements s’ajoutent à un comportement inapproprié, déjà relevé dans un avertissement daté du 25 janvier 2020.
Au regard de leur gravité, ces manquements caractérisés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au versement d’une indemnité de 20 000 euros à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et infirmé en ce qu’il a condamné les deux parties aux dépens.
Mme [M] sera condamnée à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel incident recevable,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [M] au titre du harcèlement moral et des frais irrépétibles,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et accordé à Mme [M] une indemnité de 20 000 euros à ce titre.
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés :
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Rejette la demande indemnitaire formée par Mme [M] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne Mme [V] [M] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne Mme [V] [M] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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