Infirmation 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4e ch., 7 mars 2023, n° 22/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2023 |
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Texte intégral
Minute n°23/00167
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
R.G : N° RG 22/00774 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWQX
[R], [O]
C/
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTS
Madame [S] [R] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Marie VOGIN, avocat à la Cour, avocat postulant, et par Me Catherine CLAVIN, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
INTIMÉ
MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de M. le Procureur Général, près la Cour d’appel de Metz
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS : Mme Claire-Agnès GIZARD, conseiller
Mme Marie BACHER-BATISSE, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sylvie AHLOUCHE
ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Mme Véronique FELIX
DATE DES DÉBATS : à l’audience tenue hors la présence du public en date du 03 janvier 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 mars 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [R] et M. [T] [O] se sont mariés le 13 août 2016 à [Localité 5] (57).
[K] [O] est né le 11 août 2019 à [Localité 6] (Californie, Etats Unis), d’une convention de gestation pour autrui conclue entre, d’une part, les époux [O], qui ont apporté leur matériel génétique, et, d’autre part, Mme [F] [C] [P], résidente californienne, qui a porté l’enfant conçu par insémination artificielle.
Par décision du 17 juin 2019, la cour supérieure de Californie a déclaré Mme [S] [R] épouse [O] et M. [T] [O] parents légaux de l’enfant à naître et établi la filiation de ce dernier à leur égard.
Un acte de naissance a été délivré par les autorités américaines le 20 août 2019, mentionnant Mme [S] [R] épouse [O] et M. [T] [O] comme étant respectivement la mère et le père de l’enfant [K].
Mme [S] [R] épouse [O] et M. [T] [O] n’ont pas sollicité la transcription de cet acte de naissance américain sur les registres français de l’état civil. Ils ont saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines d’une demande d’exequatur de la décision de la cour supérieure de Californie les déclarant parents de l’enfant [K].
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
— rejeté la demande d’exequatur formulée par Mme [S] [R] épouse [O] et M. [T] [O], ainsi que leur demande subséquente tendant à ce que la décision produise en France les effets d’une adoption plénière par Mme [S] [R] épouse [O] de l’enfant de son conjoint M. [T] [O],
— débouté Mme [S] [R] épouse [O] et M. [T] [O] pour le surplus,
— laissé les dépens de la procédure à la charge des requérants.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 28 mars 2022, Mme [S] [R] épouse [O] et M. [T] [O] ont interjeté appel de ce jugement aux fins de voir annuler, subsidiairement infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exequatur de la décision de la cour suprême de Californie du 17 juin 2019 et la demande subséquente de voir produire à cette décision les effets d’une adoption plénière, et rejeté la demande de la transcription de cette décision sur les registres de l’état civil et l’établissement d’un acte de naissance mentionnant Mme [S] [R] épouse [O] et M. [T] [O] parents de l’enfant [K] [O].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 24 novembre 2022, les époux [O] demandent à la cour d’appel d’infirmer tous les chefs de dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 24 février 2022 et, par conséquent, de :
— déclarer exécutoire sur le territoire français la décision de la cour suprême de Californie du 17 juin 2019,
— dire que la décision produira en France les effets d’une adoption plénière par Mme [S] [R] épouse [O] de l’enfant de son conjoint, M. [T] [O],
— ordonner en conséquence la transcription de cette décision sur les registres de l’état civil et établir un acte de naissance mentionnant Mme [S] [R] épouse [O] et M. [T] [O] parents de l’enfant [K] [O],
— dire que l’enfant se nommera [K] [O],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur demande, les époux [O] indiquent que l’exequatur d’un jugement étranger relatif à l’état et la capacité des personnes permet de prévenir toute contestation quant à la régularité de cette décision, au delà de l’opposabilité de plein droit qui lui est conférée. Ils rappellent qu’en l’absence de convention internationale signée entre la France et les Etats Unis relative à l’exécution des décisions en matière civile, l’exequatur de la décision de la cour supérieure de Californie les déclarant parents de l’enfant [K] est soumise à la réunion de trois conditions, la compétence indirecte du juge étranger, l’absence de fraude à la loi et la conformité de la décision américaine à l’ordre public international de procédure et de fond. Ils soutiennent que ces trois conditions, et singulièrement celle de la conformité à l’ordre public international de fond, sont en l’espèce remplies.
Ils font valoir que la nullité de la convention de gestation pour autrui, qui régit les relations contractuelles entre la gestatrice et les parents d’intention, n’a aucune incidence sur le statut juridique de l’enfant, qui n’est pas l’objet du contrat et dont la filiation s’établit selon la loi du pays où il est né. Ils soulignent que la filiation biologique est un élément d’identité dont l’enfant ne peut être privé et que notre système juridique lui accorde une place prégnante, tout en concédant des exceptions notables en cas de recours à des techniques de médecine reproductives permises en France, de sorte que le lien de filiation maternelle fondé sur le lien génétique, serait il celui d’une femme qui n’a pas accouché, ne saurait être considéré comme contraire à l’ordre public interne.
Les époux [O] rappellent enfin que l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que protégé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et la Convention internationale des droits de l’enfant, exige que soient préservés sa relation et son rattachement à ses deux parents, et que le droit au respect de sa vie privée impose que le droit interne permette à l’enfant, quel que soit son mode de conception, de voir reconnue sa filiation légalement établie à l’étranger et ce de façon effective et rapide, et au plus tard quand ce lien s’est concrétisé. Ils font valoir que seule l’exequatur de la décision californienne répond à cet impératif.
Ils demandent enfin, d’une part, qu’il soit mentionné que la décision de la cour supérieure de Californie exequaturée porte les effets de l’adoption plénière afin d’introduire pleinement celle-ci dans l’ordre juridique interne, lequel ne connaît que cette voie d’établissement de la filiation maternelle de l’enfant à l’égard d’une femme qui n’a pas accouché de lui, d’autre part, que la transcription de la décision d’exequatur soit ordonnée et qu’un acte de naissance les mentionnant comme parents de l’enfant soit établi, et enfin qu’il soit dit que l’enfant se nommera [K] [O].
Par conclusions du 29 août 2022, le procureur général près la cour d’appel de Metz conclut à la confirmation du jugement.
Le ministère public soutient que la décision de la cour supérieure de l’état de Californie déclarant les époux [O] parents de l’enfant [K] ne peut obtenir l’exequatur en ce que ses dispositions sont contraires au principe essentiel du droit français d’indisponibilité des personnes qui interdit de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention de gestation pour autrui, laquelle est affectée d’une nullité d’ordre public.
Il souligne que le rejet de la demande d’exequatur ne prive pas l’enfant [K] de tout lien juridique avec Mme [S] [R] épouse [O] et M. [T] [O] dès lors que, en conformité avec les exigences européennes, le droit interne n’interdit pas la transcription du lien de filiation paternelle sur les registres de l’état civil français d’un enfant issu d’une convention de gestation pour autrui, et qu’il permet également, dans ce cas, le prononcé d’une adoption de l’enfant par le conjoint du père biologique si les conditions légales de l’adoption sont réunies et si cette dernière est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Le ministère public ajoute que les époux [O], qui ont fait le choix de ne pas solliciter la transcription, serait elle partielle en l’état du droit actuel, de l’acte de naissance américain de l’enfant sur les registres de l’état civil français, ne sauraient imposer ce choix et ses conséquences à la cour d’appel en arguant de la longueur et de l’absence d’effectivité d’une procédure en adoption de l’enfant du conjoint par Mme [R] épouse [O]. Il ajoute qu’il ne saurait être demandé aux juges français de s’incliner devant le fait accompli en régularisant une situation interdite par le droit positif actuel et qu’il appartient à M. [T] [O] de mettre en 'uvre une procédure de transcription de la filiation paternelle et à Mme [R] épouse de [O] de procéder par la voie de l’adoption pour établir sa filiation à l’égard de l’enfant [K].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2023 et l’affaire plaidée à l’audience collégiale du 3 janvier 2023.
MOTIFS
Vu les conclusions sus mentionnées des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
La déclaration d’appel vise tous les points tranchés par le tribunal judiciaire de Sarreguemines dans son dispositif.
La cour d’appel est dès lors saisie de l’entier litige portant sur l’exequatur de la décision de la cour suprême de Californie du 17 juin 2019 et des effets que doit produire cette décision en France outre sa transcription sur les registres français de l’état civil.
Sur la demande d’exequatur
— A titre préalable, sur l’intérêt des époux [O] à agir en exequatur
En application de l’article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République française de la manière et dans les cas prévus par la loi.
Il est constant que les décisions étrangères relatives à l’état et la capacité des personnes ont, en France et de plein droit, l’autorité de la chose jugée, sous réserve de leur régularité internationale.
La transcription, sur les registres de l’état civil français, de l’acte de naissance étranger délivré conformément aux mentions de la décision étrangère, se trouve, par voie de conséquence, affectée par cette même réserve tenant à sa régularité internationale.
En tout état de cause, la demande d’exequatur d’une décision étrangère affectant l’état des personnes et, singulièrement la filiation de l’enfant à l’égard de ses deux parents, n’est pas subordonnée à la démonstration, par les demandeurs, d’un échec de transcription de l’acte de naissance de cet enfant sur les registres de l’état civil français.
La circonstance que l’enfant est né à l’étranger suite à l’exécution d’une convention de gestation pour autrui prohibée en France, n’est certes plus un obstacle à la transcription, sur les registres de l’état civil français, de la filiation paternelle de cet enfant telle que mentionnée dans son acte de naissance étranger.
La transcription de la filiation maternelle de ce même enfant à l’égard de la femme qui n’en a pas accouché, serait-elle sa mère génétique, demeure en revanche incertaine en l’état du droit positif interne.
Par ailleurs, le recours à une procédure d’adoption de l’enfant du conjoint pour établir la filiation maternelle après transcription de la filiation paternelle, comme le suggère en l’espèce le ministère public, apparaît particulièrement inadapté.
Il est en effet de l’intérêt de l’enfant de ne pas être maintenu trop longtemps dans l’incertitude juridique quant à son lien de filiation à l’égard de sa mère d’intention. Or, la procédure d’adoption entre conjoints ne répond pas aux conditions de célérité et d’effectivité nécessaires à la réalisation de cet objectif.
Surtout, l’adoption vise à créer un lien de filiation entre un enfant et un adoptant qui n’ont aucun lien biologique entre eux, contrairement au cas d’espèce.
Les époux [O], qui sollicitent l’exequatur de la décision américaine les déclarant parents de l’enfant [K], ne peuvent dès lors se voir reprocher de ne pas avoir choisi une autre voie de reconnaissance ou d’établissement de la filiation de cet enfant à leur égard, et notamment la voie de l’adoption intrafamiliale qui n’est pas la seule voie ouverte aux Etats par la Cour européenne des droits de l’Homme, spécialement quand l’enfant est génétiquement celui de la mère d’intention.
Recevables à demander l’exequatur à toutes fins utiles de ladite décision, l’intérêt à agir des époux [O] réside dans leur intérêt à consolider juridiquement leur lien de filiation établi aux Etats Unis à l’égard de l’enfant [K].
— Sur les conditions de l’exequatur
Le régime d’accueil des jugements et actes étrangers s’est construit par voie prétorienne et les principes qui gouvernent l’exequatur sont encore aujourd’hui fixés par quelques grandes décisions de la Cour de cassation.
La France et les Etats Unis n’étant liés par aucune convention bilatérale en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements, l’exequatur de la décision californienne est subordonné au respect de trois conditions cumulatives dégagées par la jurisprudence : la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité de l’ordre public international de fond et de procédure, et à l’absence de fraude à la loi.
La condition relative à la compétence indirecte du juge étranger ne suscite, en l’espèce, guère de développements : l’enfant [K] est né sur le sol américain, la femme qui en a accouché est citoyenne américaine et la convention de gestation pour autrui conclue avec elle l’a été selon les lois de l’Etat de Californie de sorte que le rattachement du litige à la juridiction étrangère qui a rendu la décision dont il est sollicité l’exequatur est établi.
En se rendant en Californie pour conclure une convention de gestation pour autrui, les époux [O] ont, à l’évidence, entendu ne pas se soumettre à l’application de la loi française qui prohibe le recours à ce mode de procréation sur son sol, sans pouvoir interdire aux ressortissants français d’y avoir régulièrement recours à l’étranger, ni a fortiori, les sanctionner personnellement de ce fait.
Il importe peu, dès lors, que le contrat qu’ils ont ainsi contracté, sur le sol américain, avec une citoyenne américaine, ait été contraire aux dispositions françaises auxquelles il n’était pas soumis et qui n’auront jamais vocation à s’appliquer, la convention de gestation pour autrui étant dénouée entre les parties depuis la naissance de l’enfant [K], au terme de la « gestation » qui en constituait l’objet. Le jugement américain qui désigne les époux [O] comme étant les parents de l’enfant à naître constate la finalisation de cette convention.
Il n’est par ailleurs pas contesté que ce contrat a été conclu et exécuté par les parties conformément aux lois de l’Etat de Californie le régissant, et que la filiation de l’enfant [K] a également été établie conformément à la réglementation de l’Etat où il est né, à l’égard de ses seuls père et mère d’intention, Mme [S] [R] épouse [O] et M. [T] [O], lesquels, au cas d’espèce, sont en outre génétiquement ses parents.
Par conséquent, aucune fraude à la loi n’est caractérisée qui puisse faire obstacle à l’exequatur de la décision étrangère.
L’examen des mentions de la décision de la cour supérieure de Californie traduite permet de constater qu’elle a été rendue au terme d’un débat contradictoire, M. et Mme [O], d’une part, et Mme [F] [C] [P], d’autre part, étant assistés de leurs avocats respectifs. Cette décision est définitive et il est produit aux débats un certificat de coutume apostillé et traduit.
La conformité de la décision judiciaire américaine à l’ordre public international de fond doit s’apprécier au regard des principes essentiels dégagés par le droit français et par les conventions supra nationales. Il importe de rappeler que l’ordre public international ne se confond pas avec l’ordre public interne mais se trouve resserré autour de ses composantes fondamentales.
Le contrôle de l’ordre public pour prendre en compte les conséquences effectives de l’application d’une décision étrangère ne peut en outre reposer que sur une appréciation in concreto de la situation.
Le droit de la filiation français est fondé sur les principes d’égalité entre les enfants et de vérité, notamment biologique, accessible grâce aux progrès scientifiques.
La décision judiciaire américaine, en ce qu’elle déclare établie la filiation paternelle de l’enfant [K] à l’égard de M. [T] [O], ne heurte aucun principe d’ordre public dès lors qu’elle est conforme à la réalité biologique et à la reconnaissance anticipée de sa paternité par l’intéressé.
La décision judiciaire américaine, en ce qu’elle déclare établie la filiation maternelle de l’enfant [K] à l’égard de Mme [S] [O], est également conforme à la réalité biologique, fondée sur le lien génétique, et à la reconnaissance anticipée, par l’intéressée, de sa maternité, alors qu’aucune autre filiation maternelle n’est légalement établie.
La gestatrice, qui a accouché de l’enfant [K], a définitivement et régulièrement renoncé, selon les dispositions légales qui lui sont applicables dans son pays, à ses droits sur cet enfant.
Il en résulte qu’en l’espèce, l’application stricte du principe, d’ordre public interne en droit français, selon lequel la mère est celle qui a accouché, aboutirait concrètement à priver l’enfant [K] d’une filiation maternelle déjà établie légalement en Californie, qui se trouve être conforme à la réalité biologique fondée sur la génétique et qui reflète également sa réalité vécue, depuis sa naissance, d’enfant issu d’un couple hétérosexuel marié français vivant en France.
Or le droit français ne peut aujourd’hui opposer à un enfant son mode de conception ou sa naissance pour lui refuser des droits au nom de l’intérêt général.
Le refus d’exequatur de la décision américaine établissant la double filiation de l’enfant [K] serait en effet contraire à l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, protègent son droit au respect de sa vie privée, lequel implique de pouvoir établir la substance de son identité, et notamment sa filiation à l’égard de ses parents, y compris dans les suites d’une convention de gestation pour autrui.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 24 février 2022 en ce qu’il a rejeté la demande d’exequatur de la décision de la cour supérieure de Californie du 17 juin 2019 et de déclarer cette décision exécutoire.
Sur les effets de l’exequatur
L’exequatur confirme la régularité de la décision étrangère. Elle confère à cette décision tous ses effets.
La reconnaissance du jugement étranger en France est nécessairement pleine et entière, la décision rendue à l’étranger ne pouvant faire l’objet d’une révision au fond.
La double filiation, maternelle et paternelle, de l’enfant [K] à l’égard de Mme [S] [R] épouse [O] et M. [T] [O], est établie par le jugement californien.
Dès lors qu’elle est reconnue exécutoire, cette décision peut être transcrite sur les registres français de l’état civil permettant ainsi la reconnaissance de cette filiation au regard du droit français.
La transcription sur les actes d’état civil s’effectue à la diligence des parties, sans qu’il y ait besoin de l’ordonner.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de dire que la décision de la cour supérieure de Californie « produira en France les effets d’une adoption plénière », comme le demandent les époux [O], ni d’ordonner sa transcription sur les registres d’état civil, pas plus qu’il n’y a lieu de statuer sur le nom de l’enfant.
Les époux [O], accueillis en leur demande d’exequatur du jugement étranger, seront donc déboutés de leurs autres demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article R 93 II 2e du code de procédure pénale, les dépens peuvent être laissés à la charge de l’Etat, lorsque le ministère public, comme en l’espèce, est partie principale.
En conséquence, et dès lors qu’il est fait droit au recours des époux [O], les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 24 février 2022 en ce qu’il a rejeté rejeté la demande d’exequatur de la décision de la cour supérieure de Californie du 17 juin 2019 formulée par Mme [S] [R] épouse [O] et M. [T] [O] ;
Statuant à nouveau,
DECLARE exécutoire sur le territoire français la décision de la cour supérieure de Californie du 17 juin 2019 établissant la filiation maternelle de l’enfant [K] [O] à l’égard de Mme [S] [R] épouse [O], et la filiation paternelle de l’enfant [K] [O] à l’égard de M. [T] [O],
DEBOUTE Mme [S] [R] épouse [O] et M. [T] [O] de leurs autres demandes concernant les effets que doit produire, en France, la décision de la cour supérieure de Californie du 17 juin 2019, la transcription de cette décision sur les registres français de l’état civil, et le nom de l’enfant [K],
ORDONNE la communication du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Metz,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président de chambre,
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