Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 20 janv. 2026, n° 24/03698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 17 septembre 2024, N° 19/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/03698
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOJP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
appel d’une décision (N° RG 19/00366)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 17 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2024 et du 22 octobre 2024
joint le 19 novembre 2024
APPELANTE :
Mme [V] [W]
[Adresse 5]
représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
L’ASSOCIATION [4]
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES substituée par Me Valérie GODE, avocat au barreau de GRENOBLE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 2]
représentée par Mme [R] [P] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, conseillère,
Mme Elsa WEIL, conseillère,
assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2025,
Mme Elsa WEIL, conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et Mme Martine RIVIÈRE, conseillère ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoiries et le représentant de la partie intimé en son dépôt de conclusions et observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [W], surveillante de nuit au sein de l'[3], a déposé le 17 février 2015 auprès de la caisse primaire de l’assurance maladie de l’Isère (CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome de burn-out depuis le 6 juin 2012, sur le fondement d’un certificat médical initial du 16 décembre 2014 retenant une constatation depuis le 26 juin 2014, le médecin mentionnant plus précisément que la patiente, depuis le 6 juin 2012, présentait des troubles psychiques type burn-out, décrivait un surmenage qui évoluait vers une dépression suivie par le médecin et un psychiatre, et était sous traitement antidépresseur depuis le 20 août 2012, son état s’étant dégradé en dépression sévère caractérisée nécessitant une hospitalisation du 26 juin au 29 octobre 2014.
Après un avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la CPAM a notifié par courrier du 14 mars 2016 la prise en charge de la maladie professionnelle du 16 décembre 2014.
Par courrier du 4 octobre 2017, la caisse a notifié une date de consolidation au 31 octobre 2017, et par courrier du 13 février 2018, un taux d’incapacité permanente partielle de 68 % dont 8 points pour le taux professionnel.
Mme [W] a saisi par courrier enregistré le 30 octobre 2018 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Grenoble et, par jugement du 17 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Vienne.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi du recours contre l’association [4] (anciennement dénommée [3]), et en présence de la CPAM, a décidé, par jugement du 8 septembre 2021, de :
— dire que la maladie professionnelle de Mme [W] est due à la faute inexcusable de l’association,
— dire que sa rente sera portée à son maximum,
— ordonner une expertise médicale avant dire droit en commettant le Docteur [Y] [B] [I], aux frais avancés de la CPAM,
— dire que la CPAM fera l’avance des sommes allouées en réparation des préjudices personnels,
— condamner l’association à rembourser à la CPAM les sommes qu’elle aura été amenée à verser, y compris les frais d’expertise,
— déclarer la décision commune et opposable à la CPAM.
Cette décision a été intégralement confirmée par la cour d’appel de Grenoble par arrêt du 27 avril 2023, lequel a également :
— dit que la mission de l’expertise médicale doit être complétée en ce sens que l’expert devra, en plus de ceux prévus par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 8 septembre 2021, préciser les DFP ainsi : décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, et chiffrer le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— dit que la condamnation de l’association [4] à rembourser à la CPAM de l’Isère les sommes qu’elle aura été amenée à verser à la demanderesse y compris les frais d’expertise, prévue par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 8 septembre 2021, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du versement desdites sommes,
— condamné l’association [4] aux dépens de la procédure d’appel,
— condamné l’association [4] à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expertise su Dr [B] [I] a été déposée le 12 février 2024.
Par jugement en date du 17 septembre 2024, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Vienne a, notamment :
— alloué à Mme [W], les indemnités suivantes :
5 456, 60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4 500 euros pour les souffrances endurées, physiques et morales ;
1 000 euros au titre du préjudice esthétique, temporaire ;
9 360 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;
1 500 euros pour le préjudice sexuel ;
— débouté Mme [W] de ses demandes formées au titre du préjudice d’agrément et de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
— condamné l’association [4] à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais d’avocat.
Le 22 octobre 2024, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W], selon conclusions transmises par RPVA le 11 avril 2025 déposées le 13 octobre 2025, et reprises à l’audience demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation de son préjudice à :
déficit fonctionnel temporaire : 5 156,60 euros
souffrances endurées évaluées à 2,5/7 : 4 500 euros
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
déficit fonctionne permanent : 9 360 euros
préjudice sexuel : 1 500 euros,
— dit que son indemnité réparant ses préjudices personnels s’élève à la somme totale de 21 516,60 euros,
— rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément et de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle,
— rejeté toute autre demande ;
et, statuant à nouveau sur ces chefs à infirmer, de :
— condamner la CPAM, à charge pour elle de se retourner contre l’employeur, l’association [4], à lui verser les sommes suivantes :
'au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaire (avant consolidation) :
6 602,69 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
5 000 euros au titre des souffrances endurées
3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
'au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
70 896,60 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent
2 500 euros au titre du préjudice sexuel
4 000 euros au titre du préjudice d’agrément
4 500 euros au titre du préjudice tenant à la perte de chance professionnel ;
— déclarer le jugement opposable et commun à la CPAM ;
— condamner l’association [4] à verser à Mme [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’association [4], par conclusions transmises par RPVA le 7 juillet 2025 déposées le 15 juillet 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— fixer le montant de l’indemnisation due à Mme [W] à des sommes qui ne sauraient excéder :
5 156,60 euros pour le déficit fonctionnel temporaire
3 000 euros pour les souffrances endurées
750 euros pour le préjudice esthétique temporaire
7 920 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses autres demandes indemnitaires ;
— ordonner à la CPAM de faire l’avance des sommes qui pourront être allouées à Mme [W].
La CPAM, par ses conclusions d’intimée déposées le 28 octobre 2025 et reprises à l’audience indique s’en rapporter l’indemnisation des préjudices personnels de Mme [W] et que son action récursoire a été reconnue tant par le jugement du 8 septembre 2021 que par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble le 27 avril 2023.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que ' lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 prévoit que ' dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
L’article L. 452-3 ajoute que ' indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
2. En l’espèce, l’expertise médicale ordonnée pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu en ce qui concerne les préjudices de Mme [W], un épisode dépressif d’intensité légère à compter de 2012 puis une aggravation très nette au 1er mai 2014, l’intensité étant alors décrite comme moyenne avec syndrome somatique, l’hospitalisation ayant permis une amélioration clinique progressive jusqu’à ce que la dépression devienne légère à partir du 31 octobre 2017, date de la consolidation de la pathologie. L’expert précisait que, depuis cette date, Mme [W] présentait des symptômes résiduels, le diagnostic posé au jour de l’expertise étant celui d’un épisode dépressif léger à moyen avec syndrome somatique.
Sur les préjudices avant consolidation :
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
3. L’expertise médicale a conclu que le déficit fonctionnel temporaire était total lors des périodes d’hospitalisation, du 26 juin au 7 août 2014 et du 25 août au 29 octobre 2014, et à hauteur de 10 % pendant les autres périodes, la date de consolidation ayant été fixée au 31 octobre 2017.
Mme [W] estime que le montant journalier retenu par les premiers juges est trop faible en comparaison avec le référentiel Mornet ou d’autres décisions de la cour d’appel de Grenoble et demande que le montant journalier soit fixé à la somme de 29, 45 euros. Elle sollicite la somme de 3 451, 54 euros pour les périodes hors hospitalisation où le déficit fonctionnel temporaire a été fixé à 10 % et la somme de 3 151, 15 euros pour les périodes d’hospitalisation.
L’association [4] sollicite la confirmation du jugement et propose la somme de 2 695,60 euros pour les périodes hors hospitalisation où le déficit fonctionnel temporaire a été fixé à 10 % et la somme de 2 461 euros pour les périodes d’hospitalisation.
Mme [W] n’apporte aucune explication en dehors d’une comparaison avec trois autres décisions de la cour d’appel de Grenoble pour justifier de sa demande. Or, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice en retenant un montant journalier de 23 euros et les sommes de 2 695, 60 euros pour les périodes hors hospitalisation où le déficit fonctionnel temporaire a été fixé à 10 % et 2 461 euros pour les périodes d’hospitalisation. La somme globale de 5 156, 60 euros allouée à ce titre sera donc confirmée.
— Sur les souffrances endurées :
4. L’expertise médicale a conclu que les souffrances temporaires pouvaient être fixées à 2,5/7 (baisse de l’estime de soi, isolement social, anxiété face aux remarques vécues, difficulté de se rendre au travail, sentiment d’injustice).
Mme [W] sollicite, sans explication particulière, en dehors d’une comparaison avec trois décisions de la cour d’appel de Grenoble, la somme de 5 000 euros.
L’association [4] sollicite la confirmation du jugement tout en demandant que la somme allouée soit inférieure à celle fixée en première instance, soit 3 000 euros.
En l’espèce, au regard du taux qualifié de léger par l’expert, qui tient compte des difficultés de Mme [W], notamment pendant ses périodes d’hospitalisations, le préjudice de souffrances temporaires endurées par la victime a été justement apprécié par les premiers juges à la somme de 4 500 euros.
— Sur le préjudice esthétique temporaire :
5. L’expertise médicale a conclu que le préjudice temporaire pouvait être fixé à 2/7 (prise de poids, sans doute lié au traitement neuroleptique jusqu’à la date de consolidation).
Mme [W] sollicite, à nouveau par comparaison avec deux décisions de la cour d’appel de Grenoble, la somme de 3 000 euros.
L’association [4] propose de verser la somme de 750 euros.
La somme de 1 000 euros apparaît de nature à réparer ce préjudice, au regard des éléments du dossier et le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices après consolidation :
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
6. Ce chef d’indemnisation porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.
Par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées après la consolidation.
Mme [W] sollicite la somme de 70 896, 6 euros et précise que, depuis le dépôt du rapport d’expertise, une apnée du sommeil et un bruxisme ont été diagnostiqués, en lien avec son burn out et à l’origine de soins dentaires importants. Elle estime que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être appréciée dans le cadre d’une équivalence entre versement d’une rente et versement en capital et que l’indemnisation correspond à la capitalisation de la rente annuelle future. Elle s’appuie pour ses calculs sur la Gazette du Palais 2022.
L’association [4] s’oppose à ce référentiel et précise qu’au regard de l’âge de Mme [W] (61 ans) et de la valeur du point tel que fixé par le référentiel Mornet, l’indemnisation ne saurait dépasser la somme de 7 920 euros. Elle rappelle également que Mme [W] est consolidée depuis près de 10 ans et s’oppose à la prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent du bruxisme et des soins dentaires invoqués.
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6 % et il ne fait pas mention du bruxisme et de l’apnée du sommeil que Mme [W] invoque aujourd’hui. Sur ce point, comme l’ont relevé les premiers juges, près de dix ans séparent ces nouvelles pathologies de la date de consolidation. De plus, si dans son courrier, le Dr [Z], chirurgien-dentiste, indique qu’une des causes du bruxisme est le stress et l’anxiété, il précise également que cette pathologie est multi-factorielle (pièce 28 de l’appelante), cette indication ne permettant pas de faire le lien de manière certaine avec la maladie professionnelle dont souffre Mme [W]. Ces deux nouvelles affections seront donc écartées de l’évaluation du préjudice.
Au jour de la consolidation, qui correspond à la date à laquelle il convient de se placer pour calculer le déficit fonctionnel permanent, cette dernière était âgée de 54 ans.
L’évaluation réalisée par les premiers juges apparaît dès lors de nature à permettre une réparation intégrale de son préjudice et la somme allouée à hauteur de 9360 euros sera confirmée.
— Sur le préjudice sexuel :
7. Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
L’expert a retenu l’existence d’un tel préjudice et a indiqué qu’il était lié à une baisse de la libido et un espacement des rapports sexuels.
Mme [W] sollicite la somme de 2 500 euros en rappelant les conclusions de l’expert et une comparaison avec deux décisions de la cour d’appel de Grenoble.
L’association [4] estime que ce préjudice n’est pas caractérisé et en sollicite le débouté.
En l’espèce, le préjudice sexuel de Mme [W] a été identifié et reconnu par l’expert. L’appelante n’apporte pas, cependant, d’éléments permettant de remettre en cause l’appréciation des premiers juges fixant l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 500 euros, somme qui sera confirmée.
— Sur le préjudice d’agrément :
8. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
Mme [W] sollicite la somme de 4 000 euros en relevant que l’expert indique qu’elle ne fait plus de marches ou de randonnées en raison de sa prise de poids, cette dernière étant sans doute liée à la prise de neuroleptiques.
L’association [4] conteste le principe même de ce poste de préjudice en soulignant que Mme [W] n’apporte aucun élément en dehors de ses dires, retranscrits par l’expert, pour justifier l’existence de ce préjudice.
En l’espèce, Mme [W] ne produit aucune attestation, ni aucun justificatif de la pratique d’une activité quelconque de loisirs.
Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément. Elle sera donc déboutée de sa demande formée au titre de ce poste de préjudice et le jugement sera également confirmé sur ce point.
— Sur la perte de chance professionnelle :
9. Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en cas de faute inexcusable, ' Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice (') résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle .
Toutefois, pour pouvoir prétendre à une telle indemnisation, la victime doit rapporter la preuve du caractère sérieux des chances de promotion professionnelle, cette dernière ne pouvant présenter un caractère hypothétique.
En l’espèce, pour justifier sa demande, Mme [W] indique qu’elle avait accepté une augmentation de son temps de travail, ce qui a d’ailleurs été, selon elle, à l’origine des comportements harcelants de son supérieur hiérarchique à son égard et qu’elle avait débuté une formation de surveillant de nuit qualifié, qu’elle n’a pu terminer en raison de sa première hospitalisation.
Mme [W] justifie de sa participation à cette formation qualifiante, pour laquelle il ne lui restait plus qu’un module à accomplir lorsqu’elle a été hospitalisée (pièce 26 de l’appelante). En revanche, elle ne démontre pas que cette qualification aurait entraîné une revalorisation automatique de sa classification et le versement d’une prime ' métier , la convention collective versée ne permettant pas d’établir un tel lien (pièce 28 de l’appelante). La promotion invoquée apparaît dès lors hypothétique et le débouté de Mme [W] sur ce point sera confirmé.
10. Succombant à l’instance, Mme [W] sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME dans son intégralité le jugement RG n° 19/00366 rendu le 17 septembre 2024, par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,
Y ajoutant :
DÉBOUTE Mme [V] [W] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [V] [W] aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Astrid OLECH, greffier
Le greffier La présidente
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