Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 juil. 2025, n° 22/04074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 12 juillet 2022, N° F20/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/04074 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQHU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUILLET 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG F 20/00077
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
né le 21 Août 1982 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Xavier LAFON substitué sur l’audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008689 du 24/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [R] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté sur l’audience par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsiuer Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 28 mai 2025 à celle du 02 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [W] a été engagé le 15 janvier 2007 par M. [R] [T] en qualité d’ouvrier agricole dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008.
Le 16 septembre 2019, M. [W] a été placé en arrêt de travail pour accident de travail, lequel a été prolongé jusqu’au 12 juillet 2020.
Le 10 février 2020, soutenant avoir été victime de faits de harcèlement moral, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes.
Le 5 août 2020 le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à son poste avec dispense de reclassement.
Le 1er septembre 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu en formation de départage le 12 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Béziers a statué comme suit :
Déboute M. [W] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Le 26 juillet 2022, M. [W] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 17 avril 2024, M. [W] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de fixer la date de la rupture au 1er septembre 2020, de dire que la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement nul et de condamner M. [T] à lui verser les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3 330, 68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 333, 06 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
— 1 991, 28 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 209, 72 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
A titre subsidiaire, M. [W] demande à la cour de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ainsi que consécutif à un accident du travail et de condamner M. [T] à lui verser les sommes suivantes :
— 19 151, 41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 8 282, 56 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement.
Enfin, en tout état de cause, M. [W] demande à la cour d’ordonner M. [T] de lui remettre une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conforme à l’arrêt à intervenir, de dire que les sommes allouées ayant une nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et de condamner M. [T] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes de ses conclusions n°3 déposées par voie de RPVA le 6 décembre 2024, M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement de départage en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes et a condamné ce dernier aux dépens.
A titre subsidiaire, M. [T] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d’appel, de ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts éventuellement alloués au titre de la nullité du licenciement ou de la requalification du licenciement, et de débouter M. [W] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause, déclarer M. [W] irrecevable et mal fondé en sa demande d’indemnité de licenciement.
Débouter M. [W] de sa demande d’indemnité de licenciement.
Condamner M. [W] à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 17 février 2025.
En cours de délibéré, la Cour a relevé d’office un moyen de droit, en invitant les parties à présenter leurs éventuelles observations dans un délai de dix jours sur la compétence du juge prud’homal pour statuer sur une demande d’indemnisation d’un accident du travail qui serait la conséquence d’un harcèlement moral de l’employeur alors même que ce contentieux relève de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale.
Le conseil de M. [W] a adressé une note en délibéré le 25 juin 2025 et le conseil de M. [T] a adressé une note en délibéré le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail:
Sur l’indemnité compensatrice de congé payés:
Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur ce chef de demande.
L’article L 3141-5 du code du travail dispose que sont assimilés à du temps de travail effectif les périodes de suspension du contrat de travail par suite d’accident du travail dans la limite de la durée d’un an.
En conséquence, M. [W] a acquis des droits à congés payés du 16 septembre 2019 au 1er septembre 2020, soit 28,75 jours correspondant à la somme de 2209,72 euros.
Or, lors de la rupture du contrat de travail il n’a été versé à M. [W] que l’indemnité de congés payés concernant l’exercice 2018/2019 tel que cela ressort du bulletin de paie produit, de sorte qu’il a droit à une indemnité de congé payés afférente à la période d’arrêt de travail pour accident du travail du 16 septembre 2019 au 1er septembre 2020 d’un montant de 2209,72 euros.
Le jugement sera complété en ce sens.
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire relative au harcèlement moral :
En application de l’article L 452-3 du code du travail: ' Indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle'.
Selon l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
L’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’il soit ou non la conséquence d’un harcèlement moral ou de tout autre manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat , relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
En l’espèce, M. [W] sollicite des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral exercé par l’employeur à l’origine de son accident du travail et de son inaptitude .
Toutefois, le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale, sous couvert d’une action en dommages-intérêts pour harcèlement moral, une demande pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
Il convient en conséquence de déclarer que la demande indemnitaire fondée sur le harcèlement moral est irrecevable devant la juridiction prud’homale.
Sur la rupture du contrat de travail:
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un harcèlement moral relève de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale, en revanche la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et sur ses conséquences.
Sur la résiliation du contrat de travail:
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur lorsque celui-ci n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles par des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Lorsque les manquements sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nulle.
En application de l’article L 1152-3 du code du travail : « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
Il en découle que la résiliation judiciaire du contrat de travail pour inaptitude , lorsque cette inaptitude est consécutive à un harcèlement moral, est nul.
L’article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L1154-1 du code du travail précise qu’il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [W] soutient que son inaptitude en date du 5 août 2020, à l’origine de son licenciement intervenu le 1er septembre 2020, est consécutive aux faits de harcèlement moral que lui a fait subir son employeur, caractérisés par des violences physiques et verbales ainsi que par des propos dénigrants et humiliants tenus à son encontre, outre des conditions de travail dangereuses.
A l’appui de ses allégations, le salarié produit:
— Un récépissé de déclaration de main courante de M. [W] du 14 mars 2014 ainsi rédigé:
'je travaille chez Monsieur [T] [R] à [Localité 2] qui est viticulteur, en tant que salarié. J’ai des problèmes de santé respiratoire. Je conduis des tracteurs avec cabine mais sans climatisation ni entretien, alors je suis obligé de travailler et de conduire avec les vitres ouvertes en respirant de la poussière et des produits toxiques. Mon médecin a fait intervenir la médecine du travail qui a demandé à mon employeur de lui présenter les tracteurs et ce dernier a présenté les tracteurs de son frère qui est également viticulteur, mais ces tracteurs là sont aux normes. Ensuite, le médecin du travail m’a conseillé de faire une déclaration de maladie professionnelle. Chose que j’ai faite et lorsque mon employeur a reçu le courrier, il m’a dit qu’il n’acceptait pas de remplir les papiers et ne veut pas renvoyer le dossier. Depuis ce jour-là, il y a environ trois ou quatre jours il est insupportable à mon égard et cet après-midi, devant d’autres personnels il en est arrivé à me ridiculiser en me traitant d’ âne devant tout le monde. Le personnel se porte garant si nécessaire. Je suis à cran en ce moment au travail et quand il n’y a personne il m’insulte en me disant en ces termes 'je t’encule'. Je fais cette déclaration à toutes fins utiles'
— un récépissé de dépôt de plainte ainsi que le procès verbal d’audition du 12 juin 2015 dans lequel le salarié relate les faits suivants:
'je rencontre des problèmes avec mon patron depuis mars 2014, suite à la déclaration de mon arrêt maladie professionnel[….] j’ai voulu signaler des problèmes de santé liés à un produit que je manipule pendant la saison. Il s’agit de produits désherbants contenant du sulfate. Je ne supporte plus ce produit, je fais de l’asthme en réaction. Cela dur depuis 2009, je n’étais pas asthmatique avant mais ce produit a des conséquences sur la santé. Je suis suivi médicalement, avec deux vaccins par mois et des visites régulières chez le médecin. J’essaie de faire reconnaître ma maladie à la médecine de travail, je ne souhaite plus être en contact direct avec ce produit. Depuis que j’ai entamé ces démarches, les relations avec mon patron se sont dégradées. Il n’accepte pas ma maladie, il ne voit que par le travail se fiche de mon état de santé. Il y a des périodes où il est plus agressif que d’autres. Il m’insulte régulièrement dans la journée, car je passe la journée avec lui, c’est lui qui conduit nos travaux. Il n’a rien à dire sur la qualité de mon travail, je le fais correctement. Mais c’est dur depuis quelque temps. Mon patron souhaite me voir démissionner, il cherche la petite bête pour que je parte. Ce matin à sept heures, je me suis présenté à mon travail. Là ça s’est mal passé dès mon arrivée. Mon patron m’a dit 'tu fermes ta bouche et tu travailles, je suis chez moi et c’est moi qui décide’ moi je lui ai répondu ' Monsieur on a le droit de parler on n’est pas des chiens'. Puis il m’a dit : « tu rentres chez toi c’est fini ne vient pas plus poser les pieds chez moi. » Je lui ai même rendu les clés du portail à sa demande. Puis en partant, il a donné un coup de pied dans ma glacière contenant mon repas du jour. Tout s’est cassé dedans, la poignée s’est cassée. J’avais une baguette de pain, il l’a donnée à ses chiens. Puis il a pris ma glacière et l’a mise dans la poubelle'.
Concernant ces faits, il produit:
— Le témoignage de M. [Z], ancien collègue de travail:
' j’étais présent le jour où Monsieur [T] a donné la baguette de Monsieur [U] [W] à ses chiens et quand il a également cassé sa glacière quand il partait pour rentrer chez lui à la demande de Monsieur [T].'
— le témoignage de M. [L]: ' une fois il(M. [T]) s’est servi dans la glacière de M. [W] où se trouvait son déjeuner, a pris sa baguette et la donner à son chien sans consulté M. [W]. Les conditions et le comportement du patron étaient inhumaines'.
— un récépissé de déclaration main-courante du 9 décembre 2015 ainsi rédigé:
' Ce jour, M. [W] se présente en nos locaux vers 15h afin de porter à notre connaissance et établir cette main-courante sur les faits suivants: d’après ses dires, vers 13h00 il se rend chez son employeur M. [T] [R] demeurant [Adresse 1] pour récupérer les trois derniers bulletins de salaires pour remplir un imprimé de la MSA.( Déclaration trimestrielle RSA). Dans un premier temps, son employeur refuse de les lui donner prétextant qu’ils ne sont pas établis. Le ton est monté, M. [T] s’en est pris physiquement à son encontre, il nous montre des traces au niveau de son cou. M. [W] a appelé la gendarmerie, qui lui a conseillé de se rendre auprès de notre service. Pour finir dans un geste de colère, M. [T] lui aurait jeté ses bulletins de salaires en boule tout chiffonnés. Il nous précise que son départ n’a pu se faire que quand son employeur a décidé de lui ouvrir le portail et que ce n’est pas la première fois qu’il a affaire aux excès d’humeur de son patron. Enfin, il nous fait part de son inquiétude de reprendre son travail dès le lendemain'.
— Un certificat médical établi par le docteur [J] le 9 décembre 2015 faisant état d’excavations au niveau du cou (3 traces de 1cm de large sur 10cm de long)et de griffures à la base du pouce de la main gauche en raison desquelles une ITT de jours a été prescrite.
— Des attestations d’anciens collègues de travail qui dénoncent le comportement harcelant de M. [T] à l’égard de ses salariés, dont M. [W], et notamment les témoignages suivants:
— M. [K]:'M. [W] a étais harcelée moralement au travail devant moi et mes collègues de travail par M. [T] [R] qui a choisi de lui pourrir la vie à coup de propos sur sa situation privée et les problèmes de santé.'
— M. [Z]: ' … avoir était témoin de l’harcèlement de M. [T] sur la personne de M. [W] [U] et envers moi-même et également tous les salariés qui travailler là-bas avant ma démission. En effet M. [T] nous fait de l’harcèlement moral et nous intimide quotidiennement sur notre lieu de travail ainsi que des menaces et cela en arriver par finir aux mains. Des violences telles que: nous tirer les tee shirt, nous bousculer, ou même nous attraper par le cou. Tout ses agissements et sa pression moral m’a conduis à donner ma démission, car il était souvent très agressif[…].'
— M. [N]: 'Monsieur [W] [U] subit de l’harcèlement moral de la part de son employeur M. [T] [R] : de nombreuses critiques répétées sur le travail et sur sa manière de travailler, dans des termes humiliants devant ses collègues, plus précisément, à chaque fois que l’employé effectuait son travail comme demandé, il était remis systématiquement en cause, la dévalorisation du travail était permanente, il subissait une agressivité injustifiée. Et ainsi que le fait de lui confier de manière habituelle des tâches qui mettent en danger sa santé : absence de masque le temps de mettre le sulfate sur les vignes, absence de tout matériel qui peut protéger le salarié, tout cela nous l’avons vécu ensemble vu que j’ai travaillé avec Monsieur [T] pendant cinq saisons, des cris répétitifs sans arrêt et pour le salaire, il nous faisait des excuses pour gratter nos heures, il n’était jamais d’accord pour ce qu’on marquait comme heure.'
— M. [B]: 'M. [W] [U] subit de la part de Monsieur [T] du harsselement moral un traitement qui n’est pas digne d’un patron à l’égard de son employer et cela je l’ai constater par moi-même car j’ai fait deux saisons chez lui en 2017 et 2018 ne respecte pas ses ouvriers il est toujours en train de crier et derrière eux et les considère pas comme des êtres humains.'
— M. [L]: '[…] je me souviens des propos prononcés à l’égard de Monsieur [W] des propos totalement déplacés et irrespectueux tels que: 'tu ne sers à rien, t’es qu’un gros porc’ 'c’est pas possible d’être aussi con tu as été bercé près du mur’ 'si tu ne finis pas tout dans la journée tu dormiras ici ce soir dans le hangar ' et tout un tas d’autres insultes que j’ai honte de vous citer.'
Il produit également le témoignage de Mme [X] [A], ex-épouse de M. [T]: 'atteste sur l’honneur avoir assisté à des attitudes et des comportements désobligeants et humiliants de la part de Monsieur [T] [R] à l’égard de Monsieur [W] [U] aussi bien dans les vignes que dans la cave du domaine . Monsieur [T] [R] avait l’habitude d’avoir des paroles intimidantes et humiliantes à l’égard de Monsieur [W] [U] comme par exemple: 't’es qu’une merde gros porc’comme vers l’ensemble du personnel et moi-même, c’est aussi pour ces raisons que j’ai quitté le domicile conjugal.'
M. [W] ajoute qu’à titre de mesure de rétorsion, M. [T] s’est dispensé de lui régler ses salaires pour la période du 1er au 16 septembre 2019 malgré la réclamation qu’il lui a adressée produite aux débats.
M. [W] précise que les agissements de l’employeur ont eu pour conséquence une dégradation de son état de santé caractérisée par son placement en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 16 septembre 2019 au motif d’une dépression liée aux difficultés qu’il rencontrait sur son lieu de travail.
L’état dépressif du salarié est attesté par:
— le certificat arrêt de travail accident du travail initial pour harcèlement au travail dépression anxiété ainsi que les prolongations arrêt de travail accident du travail et le certificat médical final de consolidation avec séquelles établi par le docteur [M], psychiatre du 29 juin 2020 en ces termes :
'M. [W] bénéficie de mes soins depuis le 2 octobre 2019 en raison de l’état dépressif sévère réactionnel à des difficultés professionnelles(burn out). Actuellement son état de santé n’est pas compatible avec son activité professionnelle et nécessite une mise en inaptitude à tous postes dans l’entreprise en vue d’un licenciement.'
Par ailleurs, il ressort du rapport d’IPP accident du travail établi par le médecin conseil de la MSA après examen du salarié le 30/07/2020 que l’enquête administrative réalisée par la MSA a permis de conclure à l’existence d’un conflit au travail, que l’imputabilité de l’état dépressif était reconnu et que le salarié présentait un 'état anxio-dépressif sévère en rapport avec une situation conflictuelle professionnelle nécessitant qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier sans limite dans le temps et justifiant de l’attribution d’un taux d’IPP de 30%.'
Pris dans leur ensemble, les éléments de faits présentés par le salarié, s’agissant de comportements physiquement et verbalement violents, humiliants et dénigrants exercés par l’employeur à son égard , ainsi que d’un mépris à l’égard de la santé de son salarié exposé à des produits dangereux sans bénéficier d’une protection adaptée, laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Pour prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l’employeur mentionne avoir contesté la matérialité de l’accident du travail pour lequel M. [W] a été placé en arrêt de travail et justifie que ce contentieux est toujours en litige devant la chambre de la sécurité sociale de la cour d’appel de Montpellier. Il critique les attestations produites par le salarié dont celle de M. [H] qui atteste également en faveur de M. [T] en ces termes: 'je n’est pas eu de problème particulier ni constaté de problème avec M. [T] [R] avec M. [W]'[U].' ainsi que celle de son ex épouse, précisant qu’une procédure de divorce contentieuse l’a opposé à cette dernière, sans toutefois en justifier.
Il produit également des attestations de salariés, dont certains ont travaillé sur la même période que M. [W], soit M. [D], M. [S] et M. [F], et d’autres postérieurement à l’arrêt de travail de M. [W], soit M. [G], M. [Y], M. [E], M. [I] , M. [O] [V], qui soulignent le respect, l’écoute et l’amabilité de leur patron avec lequel ils exposent ne jamais avoir rencontré de difficulté.
Si les attestations établies par M. [H], qui a témoigné en faveur des deux parties, et par l’ex-femme de M. [T] avec laquelle il expose être toujours en contentieux, doivent être abordées avec précaution, en revanche, l’employeur n’apporte aucune contradiction utile aux éléments et aux autres attestations produites par M. [W] qui décrivent en des termes circonstanciés et concordants, le comportement agressif, méprisant et dénigrant adopté par l’employeur à son égard, ainsi que les violences physiques qu’il a commise à son encontre le 9 décembre 2015, lesquelles sont corroborées par les constatations des services de gendarmerie lors de son dépôt de main courante ainsi que par un certificat médical. Il importe peu que d’autres salariés, qui n’ont pas été témoins du comportement de M. [T] à l’égard de M. [W] témoignent n’avoir personnellement rencontré aucune difficulté avec l’employeur.
Ce dernier n’apporte également aucun élément contraire à ceux produits par M. [W] selon lesquels la santé du salarié était mise en danger par le comportement de M. [T] qui ne lui fournissait aucune protection adaptée alors qu’il manipulait des produits phytosanitaires dangereux.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur est défaillant dans l’administration de la preuve que les agissements ci-avant caractérisés, et notamment le comportement humiliant , verbalement et physiquement agressif de M. [T], ainsi que les conditions de travail dangereuses dans lesquelles évoluait le salarié, sont objectivement justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement, de sorte que le harcèlement est établi.
Les éléments médicaux, dont le contenu a été précédemment développé, établissent que concomitamment au harcèlement moral exercé par l’employeur, M. [W] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail le 16 septembre 2019 avant de faire l’objet d’une inaptitude avec impossibilité de reclassement et d’un licenciement en raison de la dégradation de son état de santé.
M. [W] établit ainsi que M. [T], en exerçant à son encontre un harcèlement moral qui a conduit à une dégradation de son état de santé et à son inaptitude, n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles par des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail de sorte qu’il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec effet au 1er septembre 2020, date de son licenciement et de dire que cette résiliation produira les effets d’un licenciement nul.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail:
Lors de la rupture du contrat de travail, M. [W] était âgé de 38 ans et l’ancienneté à prendre en considération s’établit sur la période du 15 janvier 2007 au 1er novembre 2020.
Sur le salaire à prendre en considération :
En application de l’article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit la moyenne des trois derniers mois , en tenant compte des trois derniers mois avant l’arrêt de travail.
En l’espèce, en application de la formule la plus avantageuse pour le salarié, il convient de retenir que le salaire moyen s’élève à la somme de 1665,34 euros, soit le salaire perçu au cours des trois derniers mois précédant son arrêt maladie.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
En application de l’article L. 1234- 1 3° du code du travail, sauf disposition plus favorable, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, un préavis de deux mois.
Il convient en conséquence de condamner l’employeur à verser à M. [W] la somme de 3330,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 333,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent.
Sur l’indemnité de licenciement:
M. [T] soulève l’irrecevabilité de la demande formée au titre de l’indemnité de licenciement en se bornant à soutenir que cette demande est 'erronée’ au regard du salaire moyen de M. [W], sans justifier d’une cause d’irrecevabilité de sorte que cette fin de non recevoir sera rejetée.
En application de l’article L.1234-9 du code du travail :
'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à dure indéterminée, licencié alors qu’il comptait huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. '
l’article R.1234-2 du code du travail dispose que:
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans
Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
En l’espèce, compte tenu de son ancienneté, M. [W] a droit à une indemnité d’un montant de 6291,28 de laquelle il convient de déduire la somme de 4300 euros versée par l’employeur, lors de la rupture du contrat de travail de sorte que le reliquat s’élève à la somme de 1991,28 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement nul:
En application de l’article L 1235-3-1du code du travail, lorsque le licenciement est entaché de nullité et que la réintégration du salarié est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
Suite à la rupture du contrat de travail, M. [W] a bénéficié de prestations pôle emploi jusqu’au mois d’avril 2021 avant d’être engagé en qualité de chauffeur par une nouvelle entreprise pour un salaire de base de 1772 euros. Il est père de trois enfants, tous scolarisés et son épouse ne travaille pas.
Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder une indemnité d’un montant de 30 000 euros bruts.
Sur les intérêts au taux légal:
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur la délivrance des documents de fin de contrats:
M. [T] sera condamné à remettre à M. [W] une attestation France travail et un certificat de travail conforme à la décision.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
En application de l’article L1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
M. [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, ne justifie pas de frais exposés non compris dans les dépens, de sorte que sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M. [T] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande formée au titre de l’indemnité de licenciement
Infirme le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Béziers le 12 juillet 2022 en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire au titre du préjudice moral pour harcèlement moral ainsi que les demandes au titre de l’indemnité compensatrice de congé payés, de la résiliation du contrat de travail, des dommages et intérêts pour licenciement nul, du reliquat d’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral irrecevable
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement nul.
Condamne M. [R] [T] à verser à M. [U] [W] les sommes suivantes:
— 30 000 euros bruts à titre de dommages intérêts pour licenciement nul.
— 3330,68 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 333,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
— 1 991,28 euros bruts à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement.
— 2209,72 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Condamne M. [R] [T] à rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à M. [U] [W] du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [R] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l’intimé
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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