Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 25/02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
22/01/2026
ARRÊT N° 35/2026
N° RG 25/02127 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCTB
EV/IA
Décision déférée du 23 Mai 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 21] (11-24-0257)
M. GIRARD
[K] [N]
C/
ACTION LOGEMENT SERVICES
réf 2023/A981
[15]
Réf créance 8241972[Immatriculation 7]. 04022191745M
[13]
réf 149403883300318134013
[19]
réf créance : dette [N]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Madame [K] [N]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
INTIMES
ACTION LOGEMENT SERVICES
réf 2023/A981
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
[15]
Réf créance 8241972[Immatriculation 7]. 04022191745M
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
[13]
réf 149403883300318134013
CHEZ [20]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante
[19]
réf créance : dette [N]
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Mme [K] [N] a saisi la [14] d’une déclaration de surendettement déclarée recevable.
Le 30 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers a préconisé des mesures de désendettement, sur la base d’une capacité de remboursement de 850,61 €.
Mme [N] a contesté les mesures.
Par jugement du 23 mai 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— fixé la capacité de remboursement de Mme [N] à 850,61 €,
— confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de Haute-Garonne,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 mai 2025, Mme [N] a interjeté appel de cette décision notifiée le 15 mai 2025.
Dans son courrier, elle conteste le montant retenu comme correspondant à son salaire ainsi que ses charges.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
Mme [N] a comparu et expliqué que, contrairement à ce qu’il résultait du jugement déféré son salaire s’élevait à 2190 € outre une prime versée en mars. Elle expliquait qu’elle souffrait d’une maladie auto-immune l’obligeant à une alimentation spécifique entraînant des frais importants.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La Sas [11] a écrit pour indiquer qu’elle s’en remettait à justice de même que la société [20], mandatée par [13], qui a sollicité la confirmation de la décision déférée, sans toutefois respecter les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L724-1 du code de la consommation n’autorise le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans.
Enfin, en application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Au cas d’espèce, le premier juge a retenu que les ressources de Mme [N] s’élevaient à 2392 € et fixé ses charges à 1470,26 €, soit une capacité de remboursement de 1000,22 €. Cependant, la commission de surendettement ayant retenu une capacité de remboursement de 850,61 €, le premier juge a confirmé ce montant.
Il est constant que pour évaluer la situation de surendettement, le juge doit retenir le montant net imposable et non pas le montant effectivement versé au salarié.
En l’espèce, il résulte du dernier bulletin de paye versé par la débitrice en décembre 2025, qu’elle a perçu 31 808,97 € pour l’année, soit 2650,74 € par mois, montant supérieur à celui retenu par le premier juge de 2392 €.
Par ailleurs, Mme [N] reproche au premier juge ne pas avoir retenu les frais induits par l’alimentation spécifique qui lui est imposée en raison d’une d’une maladie auto-immune.
Elle produit un certificat médical établi le 5 août 2016 précisant : « Il faudra maintenant débuter le régime d’éviction strict et définitif. Je la reverrai comme convenu six mois après le début du régime en consultation de surveillance[et] prévoirai une réévaluation biologique complète. ». Elle verse des analyses réalisées en 2016 desquelles la cour ne peut tirer aucune conclusion en raison de son incompétence en matière médicale.
Par ailleurs, elle ne justifie pas un document établi par un médecin confirmant la nécessité d’une alimentation spécifique pouvant générer des frais supplémentaires par rapport à une alimentation normale ni de justificatif (factures, tickets de caisse) de l’engagement de telles dépenses, le document général qu’elle produit étant insuffisant à établir la réalité de ses propres dépenses, ceci alors que le premier juge lui a déjà reproché l’insuffisance de preuves de ce poste de dépense.
Au surplus, le premier juge a relevé que Mme [N] avait une capacité réelle de remboursement d’environ 1000 € mais n’a retenu que le seul montant de 850,61 €, laissant à Mme [N] un solde lui permettant d’assumer la charge d’une alimentation spécifique. En cause d’appel, ce solde est supérieur dès lors que le montant de ses ressources est plus élevé que celui qui a été retenu par le premier juge.
Enfin, la seule augmentation de son loyer de 9 € ne justifie pas une modification de sa capacité contributive, au regard de la différence entre sa capacité réelle de remboursement et le montant retenu par le premier juge. Et, le coût de l’électricité est inclus dans les forfaits qui ont été appliqués par le premier juge.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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