Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 oct. 2025, n° 25/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1283
N° RG 25/01276 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGL6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 octobre à 16h00
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [S] X se disant [Y] [J]
né le 06 Août 1974 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 09 octobre 2025 à 11 h 02 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 octobre 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[V] [S] X se disant [Y] [J]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M] [D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Montauban en date du 25 mars 2022 ayant condamné M. [V] [S] alias X. se disant [Y] [J] à une interdiction du territoire français pour 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 octobre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 4 octobre 2025 à 8 heures 47 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du par l’intermédiaire du conseil de M. [V] [S] alias X. se disant [Y] [J] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [S] alias X. se disant [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 octobre qui a déclaré irrecevable la requête en contestation de l’étranger, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne et de celle de l’étranger;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [S] alias X. se disant [Y] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 octobre 2025 à 11 heures 02, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— la requête du préfet est irrecevable car elle ne comporte pas toutes les pièces utiles, soit le jugement du tribunal correctionnel et l’arrêt de la chambre des appels correctionnels et elle n’est pas motivée parce qu’elle ne comporte pas les éléments de la situation personnelle du retenu
— au titre de la requête en contestation : la décision de placement en centre de rétention administrative comporte un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, il n’est pas démontré que sa vulnérabilité ait été prise en compte et il a des garanties de représentation,
— l’administration n’a pas effectué en temps utiles les démarches auprès des autorités consulaires,
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 9 octobre 2025 à 15 heures ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 précité.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles hormis le registre actualisé, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’appelant reproche d’une part l’absence de production des décisions intégrales du tribunal correctionnel de Montauban ayant notamment prononcé une interdiction de territoire français à son encontre et de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels ayant constaté son désistement. D’autre part, elle reproche à la requête du préfet de ne pas être suffisamment motivée au regard de sa situation personnelle.
En l’espèce, s’il est vrai que les décisions intégrales de justice ne sont pas produites, il figure au dossier un soit-transmis du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montauban daté du 30 septembre 2022 intitulé « soit-transmis aux fins de mise en 'uvre d’une interdiction du territoire français » qui fait état de la décision du 25 mars 2022 du tribunal correctionnel et de celle du 29 juin 2022 de la chambre des appels correctionnels ayant constaté le désistement. Il est expressément indiqué que l’appelant a été condamné à une peine de 5 ans d’interdiction du territoire français qui s’appliquera à compter de sa libération et il est demandé au Préfet de la Haute-Garonne de la mettre en 'uvre. Il est également produit un extrait de décision pénale concernant le jugement du tribunal correctionnel de Montauban en date du 25 mars 2022 lequel est certifié conforme par greffier et vérifié par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montauban.
Dès lors, le caractère réel et définitif de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre de l’appelant est établi et les pièces produites sont suffisantes pour permettre le contrôle du juge délégué.
S’agissant de la motivation de la requête, la lecture attentive de celle-ci permet de s’assurer de l’existence d’une motivation en fait et en droit sur trois pages et comme l’a justement mentionné le premier juge, celle-ci ne doit pas être confondue avec la motivation de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative dont la contestation constitue un moyen de défense au fond.
Au surplus, l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint l’appelant est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement, mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. Enfin, le placement en rétention administrative du fait de sa durée nécessairement limitée ne saurait porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’appelant.
Les fins de non-recevoir soulevées seront en conséquence rejetées.
Sur la requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article 741-10 du CESEDA prévoit la possibilité pour l’étranger faisant l’objet d’une décision de placement en centre de rétention administrative de la contester et l’article [3]-2 du même code précise que pour être recevable, elle doit être motivée, datée et signée.
L’appelant soutient qu’il figure en procédure le courrier électronique dans lequel son conseil a transmis sa requête, soit le 6 octobre 2025 à 14 heures 44.
Or, cela ne change rien au fait que la requête M. [V] [S] alias X. se disant [Y] [J] n’est pas datée, la date du 6 octobre 2025 étant celle de réception de la requête. Ainsi, elle est irrecevable.
Par conséquent, la décision de première instance sera confirmée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant affirme que la demande de laissez-passer consulaire par l’administration en date du 11 septembre 2025 ne pouvait pas être efficiente. En effet, les échanges avec le Consulat montrent que le dossier n’a pas été adressé le 11 septembre 2025 mais près d’un mois après. Il s’agit donc d’un manque de diligences.
En l’espèce, M. [V] [S] alias X. se disant [Y] [J] a été placé en centre de rétention administrative le 4 octobre 2025. Il résulte des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a adressé le 11 septembre 2025, soit en amont du placement en centre de rétention administrative, un courrier au [2] demandant la délivrance d’un laissez-passer consulaire et joignant à celui-ci la mesure d’éloignement, le rapport d’identification, les empreintes et photographies. Il est également précisé que l’intéressé est en possession d’une copie d’un permis de conduire et a bénéficié d’un précédent laissez-passer en 2019. Le 3 octobre 2025, soit un jour avant le placement en centre de rétention administrative, l’autorité administrative a adressé un mail de relance aux autorités consulaires tunisiennes. Le même jour, il a été répondu par ces dernières qu’elles n’ont pas reçu le dossier. L’administration a, toujours le 3 octobre 2025, rappelé à son interlocuteur qu’elle a bien reçu la saisine puisqu’elle a fait un retour saisine signé par ses soins dont le justificatif figure bien au dossier.
Dès lors, l’administration a bien réalisé les diligences nécessaires en temps utiles auprès des autorités consulaires et il est faux d’affirmer que le dossier n’aurait pas été adressé aux autorités consulaires le 11 septembre 2025 et d’autant plus que l’administration a une nouvelle fois rappelé que le tout a été envoyé par courrier le 11 septembre 2025 dans son courrier électronique du 6 octobre 2025, dans lequel elle transmet à nouveau tous les éléments demandés.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur M. [V] [S] alias X. se disant [Y] [J] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 octobre 2025,
Ecartons les fins de non-recevoir soulevées par le conseil de l’intéressé,
Déclarons la requête en contestation de placement en centre de retention administrative faite par M. [V] [S] alias X. se disant [Y] [J] irrecevable,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [V] [S] X se disant [Y] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E.MERYANNE.
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