Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 juin 2026, n° 25/04077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/04077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 17 novembre 2025, N° 2025J00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04077 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M24Q
C8
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 JUIN 2026
Appel d’un jugement (N° RG 2025J00101)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 17 novembre 2025
suivant déclaration d’appel du 01 décembre 2025
et suivant assignation à jour fixe en date des 14 et 15 janvier 2026
APPELANTE :
S.A.S. NATURAMOLE enregistrée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 450 251 541, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Anne-Florence RADUCAULT, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉS :
M. [L] [H]
né le 26 Décembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S. PULSE NUTRITION immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 953 619 681, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Doriana CHAUVET, avocat au barreau de NANTES,
M. [E] [Q]
né le 07 Février 1999 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
SOCIÉTÉ [G] CORPORATION LTD Société de droit chinois prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3] – CHINE
SOCIÉTÉ [G] INDUSTRIES CO LTD Société de droit chinois enregistrée sous le numéro 0252993, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3] – CHINE
représentées par Me Mina MOUTALAA-DECROIX, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Matthieu BERGUIG, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026 fixée par ordonnance en date du 11décembre 2025 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de céans,
Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sas Naturamole dont le siège social est à [Localité 4] est spécialisée dans la production de molécules naturelles par voie biologique, la recherche, le développement et la commercialisation de molécules naturelles.
M. [L] [H] a occupé les fonctions de directeur des ventes au sein de la Sas Naturamole d’août 2020 à octobre 2023.
M. [E] [Q] a bénéficié au sein de la Sas Naturamole d’un contrat d’alternance du 12 septembre 2022 au 7 juillet 2023 en qualité de développeur d’affaires dans le cadre de son master 2 Biologie et Technique de commercialisation.
M. [L] [H] et M. [E] [Q] ont constitué le 14 juin 2023 la société Pulse Nutrition ayant pour objet la distribution, la vente en ligne et la promotion de compléments alimentaires, produits nutritionnels et diététiques destinés à améliorer la santé et le bien-être des consommateurs, la recherche et le développement concernant des produits nutritionnels destinés à améliorer la santé et le bien-être des consommateurs. Son siège social est à [Localité 5].
La société [G] Industries Co dont le siège social est à [Localité 3] est une société holding qui détient des participations dans diverses filiales du groupe [G].
La société [G] Corporation dont le siège social est à [Localité 3] est spécialisée dans la fabrication et la vente de produits chimiques et autres ingrédients permettant de fabriquer des arômes et des parfums.
M. [L] [H] a travaillé, via une société de portage salarial, pour la société [G] en 2023 afin de promouvoir les produits du groupe [G].
Alléguant d’un détournement de clientèle au profit de la société Pulse Nutrition et de la société [G] Industries, la Sas Naturamole a saisi le président du tribunal judiciaire de Grenoble d’une requête aux fins de constat à l’encontre de M. [L] [H], M. [E] [Q] et la société Pulse Nutrition.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, le président a fait droit à cette demande. Les commissaires de justice ont procédé le 19 septembre 2024 à la copie des éléments précisés dans l’ordonnance au domicile de M. [L] [H] et de M. [E] [Q].
Par acte des 14 et 17 mars 2025, la Sas Naturamole a assigné M. [L] [H], M. [E] [Q], la société Pulse Nutrition et la société [G] Industries Co devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins d’indemnisation pour concurrence déloyale.
Par jugement du 17 novembre 2025, le tribunal de commerce de Grenoble:
— s’est déclaré incompétent pour connaître du litige à l’encontre de M. [L] [H] et de M. [E] [Q],
— a renvoyé la Sas Naturamole à se pourvoir devant le conseil des prud’hommes de Grenoble,
— a prononcé la mise hors de cause de la société [G] Industries Co Ltd, société de droit chinois,
— a reçu la société [G] Industries Co Ltd, société de droit chinois, dans son intervention volontaire,
— a débouté la Sas Naturamole de toutes ses demandes,
— a débouté la société [G] Industries Co Ltd, société de droit chinois, de sa demande d’indemnité,
— a condamné la Sas Naturamole à payer à:
M. [L] [H] la somme de 5.000 euros,
M. [E] [Q] la somme de 5.000 euros,
la société Pulse Nutrition la somme de 3.000 euros,
la société [G] Industries Co Ltd, société de droit chinois la somme de 5.000 euros,
— a condamné la société Naturamole aux entiers dépens de l’instance,
— a liquidé les dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2025, la Sas Naturamole a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Sur la requête déposée le 9 décembre 2025, la Sas Naturamole a été autorisée à assigner à jour fixe à l’audience du 12 mars 2026 de la chambre commerciale M. [L] [H], M. [E] [Q], la société Pulse Nutrition, la société [G] Industries Co Ltd et la société [G] Corporation Ltd par ordonnance du 11 décembre 2025.
M. [L] [H], M. [E] [Q], la société Pulse Nutrition, la société [G] Industries Co Ltd et la société [G] Corporation Ltd ont été assignés à jour fixe respectivement par actes du 14 janvier 2026, du 15 janvier 2026, du 14 janvier 2026 et du 20 janvier 2026.
Prétentions et moyens de la Sas Naturamole
Dans ses conclusions notifiées et remises le 11 mars 2026, elle demande à la cour de:
In limine litis,
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance enrolée sous le n° RG 25/04077 dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état saisi,
A titre principal, avant dire droit,
— ordonner et faire injonction à la société [G] Corporation LTD de produire :
*ses comptes sociaux ou états financiers,
*la liste de ses clients,
*la liste des produits vendus par client,
*la date à laquelle les produits naturels ont été vendus à ces clients,
*contrats et factures d’achat d’ambroxane,2
*les contrats et factures avec le producteur chinois de MSG depuis 2020
*la preuve de l’utilisation de procédés uniquement traditionnels
*preuve de l’absence de commercialisation de produits issu de levures GM et plus précisément :
— Pour la société Robertet
* la preuve de l’absence de sollicitation ou de prise de contact auprès de la société Robertet,
* la preuve de l’absence de vente par [G] de molécules naturelles à la société Robertet au cours des cinq dernières années,
* la distinction entre les contacts en Chine et en France
— Pour la société Omega Ingrédients
* la preuve de l’absence de sollicitation ou de prise de contact auprès de la société Omega Ingrédients,
* la preuve de l’absence de vente par [G] de molécules naturelles à la société Omega Ingrédients ces cinq dernières années.
— Pour la société Expressions Parfurmées
* la liste des produits vendus par [G] à la société Expressions Parfurmées,
* la preuve que les molécules suivantes vendues à Expressions Parfurmées ces cinq dernières années sont synthétiques et non naturelles : Beta Ionone, Methyl Cinnamate, Trans-2-hexenol, 'Ethyl Acetate,
* l’absence de ventes de molécules naturelles à Expressions Parfurmées au cours des cinq dernières années,
* la preuve de la date de début des relations commerciales avec Expressions Parfurmées,
— Pour la société Symrise
* la liste de produits vendus à la société Symrise ces cinq dernières années,
* la preuve de l’absence de sollicitation ou de prise de contact auprès de la société Symrise pour des esters naturels,
* l’absence de vente par [G] de molécules naturelles à la société Symrise au cours des cinq dernières années,
— Pour la société Givaudan
* la liste des produits vendus par [G] à Givaudan
* l’absence de vente par [G] des molécules suivantes auprès de Givaudan ces cinq dernières années: Benzyl propionate, Cis 3 hexenyl butyrate Natural T, Cis 3 hexenyl hexanoate (Caproate) Natural T, Benzyl acetate, Hexyl butyrate,
* la preuve de la date de début des relations commerciales avec Givaudan portant sur la vente de produits naturels,
* la preuve de la sollicitation de Givaudan auprès du Groupe [G] pour la vente de molécules naturelles et sa date,
* que les contacts du Groupe [G] de la société Givaudan sont en Chine et non en France,
* les correspondances et contrats avec Givaudan depuis juin 2023,
— Pour la société P&G
* la liste exhaustive des produits vendus à P&G F&HC Innovation Center et P&G BIC ces cinq dernières années
* la preuve de l’absence de vente des molécules suivantes : natural benzyl acetate 98%, natural cis-3-hexenyl butyrate 98%, naturaml cis-3-hexenyl butyrate (ex TEA° 98%, natural cis-3- 3 hexenyl isovalerate 98%, natural cis-3-hexenyl isovalerate (ex TEA) 98%, natural citronellyl acetate 95%, natural ethyl 2-metrhybutyrate 98%, natural geranyl acetate 95%, natural geranyl isovalerate, 98%, naural geranyl isocitronellyl acetate 95%, natural phenethyl acetate 98%, isoamyl isovalerate 98%, cis-3-hexenyl butyrate 98%, cis-3-hexenyl isovalerate 98%, ethyl 2- methylbutyrate 98%, methyl anthranilate 98%, natural octyl butyrate 98%, natural phenethyl isovalerate 98%, natural methyl anthranilate 98%, natural isoamyl isovalerate 98%, natural geranyl isovalerate 98%,
* la date de début d’intérêt de P&G pour les produits naturels,
* les factures et historique de commandes complètes,
— Pour la société Solvay
* les dates et nature exacte de toutes les communications avec Solvay depuis avril 2023 (6 mois avant la démission de M. [H]),
* les factures et bons de commande relatifs aux transactions avec Solvay,
* la liste complète des produits vendus par [G] à Solvay ces cinq dernières années,
— Pour la société IFF
* la liste de produits vendus à la société IFF ces cinq dernières années,
* la preuve de l’absence de vente d’esters,
— Pour la société ADM
* la liste de produits vendus à la société ADM ces cinq dernières années ou l’absence de vente à la société ADM,
* l’absence de sollicitation ou de prise de contact auprès de la société ADM pour des estersnaturels,
* l’absence de sollicitation ou de prise de contact auprès de la société ADM pour des estersnaturels à compter de septembre 2023,
— Pour la société Iberchem Group
* la liste de produits vendus à la société Iberchem Group ces cinq dernières années ou l’absence de vente à la société Iberchem Group,
* l’absence de sollicitation ou de prise de contact auprès de la société Iberchem Group pour des esters naturels,
* l’absence de sollicitation ou de prise de contact auprès de la société Iberchem Group pour des esters naturels à compter de septembre 2023,
— Pour la société Frey Lau
* la liste de produits vendus à la société Frey Lau ces cinq dernières années,
* l’absence de sollicitation ou de prise de contact auprès de la société Frey Lau pour des esters naturels à compter de juin 2023,
* l’absence de vente par [G] de molécules naturelles à la société Frey Lau au cours des cinq dernières années,
* l’absence de vente des molécules suivantes à la société Frey Lau: Benzyl butyrate, Butyl Acetate, Citronellyl acetate, Geranyl butyrate, Methyl anthranilate, Trans-2-hexenol, Trans- 2-hexenyl acetate, Benzyl acetate, Geranyl acetate 95%, Phenylethyl Alcohol, Cis 3 hexenyl butyrate Natural, Cis 3 hexenyl Acetate Natural, Ethyl phenylacetate, Benzyl acetate,
— Pour la société Techniflor
* la liste de produits vendus à la société Techniflor ces cinq dernières années ou l’absence de vente à la société Techniflor,
* la liste de produits vendus à la société Henkel par [G] ces cinq dernières années ou l’absence de vente à la société Henkel et notamment de produits naturels ou ester naturels et la date de ces relations commerciales le cas échéant,
— Pour la société Silesia
* la liste de produits vendus à la société Silesia par [G] ces cinq dernières années ou l’absence de vente à la société Silesia et notamment de produits naturels ou ester naturels et la date de ses relations commerciales le cas échéant.
— Pour la société Aromatech
* la liste de produits vendus à la société Aromatech ces cinq dernières années ou l’absence de vente à la société Aromatech,
— Pour la société Firmenich
* la liste de produits vendus à la société Firmenich ces cinq dernières années ou l’absence de vente à la société Firmenich,
Si la société [G] Corporation LTD estimait que ces éléments étaient soumis au secret des affaires,
— fixer les modalités de consultation et de communication des pièces en application des dispositions du code de commerce relatives à la procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces susceptibles de porter atteinte au secret des affaires et :
— autoriser la consultation de l’intégralité des pièces par les conseils des parties et les parties, sous couvert de la signature d’un contrat de confidentialité par celles-ci,
— ordonner à la société [G] Corporation LTD de produire pour chaque pièce contestée :
1° la version confidentielle intégrale de cette pièce,
2° une version non confidentielle ou un résumé,
3° un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires,
Au fond,
— infirmer le jugement du 17 novembre 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés [G] Corporation Ltd et [G] Industries Ltd,
Statuant à nouveau,
— juger le tribunal de commerce de Grenoble matériellement compétent à l’égard de M. [L] [H] et de M. [E] [Q],
— juger recevables et bien fondées les demandes de la société Naturomole,
— juger que M. [L] [H], M. [E] [Q] et les sociétés Pulse Nutrition et [G] se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale à l’égard de la Sas Naturamole par désorganisation, dénigrement et détournements de biens: données confidentielles et savoir faire,
— juger que la Sas Naturamole a subi un préjudice financier du fait des agissements déloyaux de M. [L] [H], M. [E] [Q], la société [G] et la société Pulse Nutrition
— les condamner in solidum à lui payer:
* la somme de 1.435.989,34 euros au titre des gains manqués pour les sociétés Fey Lau, Aromatech, Expressions parfumées, Givaudan,
* la somme de 558.517 euros au titre de la perte de chance de contracter avec la société Henkel,
* la somme de 1.085.271,90 euros au titre de la perte de chance de contracter avec la société P&G,
* la somme de 263.250 euros au titre de la perte de chance de contracter avec la société Solvay,
* la somme de 318.650 euros au titre de la perte de chance de contracter avec la société Kerry,
* la somme de 803.585 euros au titre de la perte de valorisation de l’entreprise,
* un montant à parfaire au titre de la perte de chance de contracter avec des clients potentiels,
* un montant à parfaire au titre des gains manqués liés au parasitisme par l’utilisation du procédé de création de molécules développé par la Sas Naturamole,
— juger que la Sas Naturamole a subi un préjudice moral du fait des agissements de M. [L] [H], M. [E] [Q] et des sociétés Pulse Nutrition et [G],
— les condamner in solidum à lui payer:
* la somme de 100.000 euros au titre de la désorganisation et la perte de temps incontestable liés aux actes de concurrence déloyale,
* la somme de 200.000 euros au titre de l’atteinte à l’image, à la réputation et à l’honneur de la Sas Naturamole,
— condamner la société Pulse Nutrition à fournir sous astreinte de 500 euros par jour les éléments comptables et financiers des années 2023 et 2024 et notamment sa liste de clientèle, ses comptes sociaux ou ses états financiers, son catalogue des produits vendus,
— condamner la société [G] à fournir sous astreinte de 500 euros par jour les éléments comptables et financiers des années 2023 et 2024 et notamment sa liste de clientèle, ses comptes sociaux ou ses états financiers, son catalogue des produits vendus,
— interdire à M. [L] [H], M. [E] [Q], la société [G] et la société Pulse Nutrition de déployer toute activité concurrente auprès des clients de la Sas Naturamole et de ne faire un quelconque démarchage auprès d’eux dans un délai de 24 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 50.000 euros par infraction et notamment auprès des sociétés suivantes: IFF, Henkel, ADM, Kerry, P&G, Taka Jap, Taka Europe, Doehler, Symrise, Firmenich, Mane, Frey Lau, Givaudan, Iberchem Group, Silesia, Aromatech, Sensient,
— ordonner à M. [L] [H] , M. [E] [Q] et aux sociétés Pulse Nutrition et [G] de cesser tout acte déloyal et en particulier tout dénigrement de la Sas Naturamole sous astreinte de 50.000 euros par acte de dénigrement,
— ordonner sous astreinte de 50.000 euros par infraction à M. [L] [H], M. [E] [Q], la société [G] et la société Pulse Nutrition la destruction de l’ensemble des données volées, à savoir les courriels, documents et supports papiers ou informatiques comprenant les informations confidentielles appartenant à la Sas Naturamole et notamment relatives aux procédés de fabrication de cette dernière pour les molécules suivantes: Cis-3-hexenyl isovalerate, Ethyl acetate,
— ordonner la publication de la décision dans des périodiques papiers ou informatiques et sur le site internet de la société [G] aux frais de M. [L] [H], M. [L] [H], la société [G] et la société Pulse Nutrition,
— rejeter toutes les demandes de M. [L] [H], M. [E] [Q] et la société Pulse Nutrition,
— déclarer nul le statut de lanceur d’alerte de M. [H] en raison de sa mauvaise foi,
— condamner in solidum M. [L] [H], M. [E] [Q] et la société Pulse Nutrition à restituer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [H], M. [E] [Q] et la société Pulse Nutrition aux entiers dépens de l’instance.
Sur le sursis à statuer, elle fait valoir qu’elle a sollicité le conseiller de la mise en état aux fins d’ordonner et de faire injonction à la société [G] de produire des documents qui sont utiles à la vérité pour connaître l’étendue de la concurrence déloyale et qu’à défaut de sursis à statuer, elle serait privée de son droit fondamental à un recours effectif.
Sur la demande avant dire droit d’injonction de communiquer, elle fait valoir que:
— la jurisprudence consacre le droit à la preuve malgré le secret des affaires,
— elle démontre le comportement fautif et déloyal de M. M. [Q] et [H], la complicité de concurence déloyale de la société [G] Corporation, le lien de causalité entre ces agissements fautifs et déloyaux avec les préjudices qu’elle a subis,
— les éléments comptables et financiers du goupe [G] sont inaccessibles, celle-ci ne disposant d’aucun commerce physique en France,
— la société [G] Corporation n’a pas déféré aux sommations de communiquer.
Sur la compétence du tribunal de commerce à l’égard de M. [L] [H] et M. [E] [Q], elle fait remarquer que:
— le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l’action en responsabilité intentée contre un dirigeant de société si les faits se rattachent par un lien direct à la gestion de la société, peu important que le dirigeant n’ait pas eu la qualité de commerçant ou celle de dirigeant de droit,
— la réparation du préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale commis par un ancien salarié postérieurement à la rupture de son contrat n’a pas sa source dans la violation du contrat et échappe donc à la compétence prud’homale,
— si la connexité n’est pas constatée, il est possible de scinder la compétence entre le conseil de prud’hommes et le tribunal judiciaire ou tribunal de commerce,
— M. [L] [H] et M. [E] [Q] sont dirigeants de la société Pulse Nutrition,
— si des actes de concurrence déloyale ont été commis pendant la période où ils étaient salariés de la Sas Naturamole, les actes de concurrence perdurent aujourd’hui plus de deux ans après la fin des contrats de travail,
— les faits commis pendant l’exécution du contrat de travail et postérieurement sont connexes et il convient de les juger ensemble,
— subsidiairement, le tribunal de commerce est compétent pour les actes commis alors qu’ils n’étaient plus salariés.
Sur les actes de concurrence déloyale, elle fait valoir que:
* s’agissant des actes de concurrence déloyale commis par M. [L] [H]
— sur son statut de lanceur d’alerte, celui-ci doit être annulé dans la mesure où M. [L] [H] a agi de mauvaise foi, il a en effet déposé un dossier à la DDPP en août 2023 un mois après avoir transmis sa démission et au moment où ses agissements fautifs et déloyaux étaient découverts par la société Naturamole, si le dossier de M. [L] [H] a été accepté cela ne préjuge en rien de la véracité des faits avancés manifestement totalement fallacieux, malgré deux contrôles de la DGCCRF elle n’a en effet reçu aucune injonction, ni sanction,
— M. [L] [H] était soumis durant toute la durée d’exécution de son contrat de travail à la plus stricte obligation de confidentialité,or durant les mois précédant son départ, il a transféré de nombreux documents et informations confidentielles appartenant à son employeur consistant en des fiche de fabrication de produit, des procédés de fabrication, des informations relatives aux appels d’offres et besoins des clients, des fiches de données de produits, même lorsqu’il était simplement en copie des échanges, sur une adresse mail qu’il avait demandée à la société [G] de créer, il a conservé l’usage de ces données dont il connaît le caractère confidentiel de sorte qu’il se livre encore à des actes de concurrence déloyale,
— il a volontairement détourné la clientèle de la Sas Naturamole, notamment en indiquant faussement à la société Solvay que la Sas Naturamole ne voulait plus travailler avec elle ou en indiquant à la société P&G que la Sas Naturamole n’était pas le bon fournisseur pour elle, il a redirigé les clients vers des sociétés concurrentes et notamment la société [G], il a prospecté pour le compte de la société [G] en utilisant les moyens mis à sa disposition par la Sas Naturamole,
— M. [L] [H] pendant ses derniers mois au sein de la Sas Naturamole ne proposait plus aux clients les produits de la Sas Naturamole mais ceux proposés par la société [G] qu’il allait rejoindre quelques mois plus tard,
— il a dénigré la Sas Naturamole auprès de ses clients quant à sa solidité financière et ses produits pour les convaincre de poursuivre leurs relations avec d’autres sociétés, notamment la société [G],
* s’agissant des actes de concurrence déloyales commis par M. [E] [Q]
— il semble avoir manifestement simulé le vol de son ordinateur dans le but de dissimuler les traces de transfert des informations confidentielles de la Sas Naturamole ainsi que la détention illégitime de dossiers sensibles,
— il ressort des échanges Whatsapp que M. [E] [Q] aidait M. [L] [H] dans le débauchage de la clientèle ce qui lui a permis de créer avec celui-ci une entreprise concurrente, la société Pulse Nutrition,
* sur la complicité de concurence déloyale de la société Pulse Nutrition
— le fait pour une société à la création de laquelle a participé le salarié d’une société concurrente de débuter son activité avant le terme du contrat de travail liant ceux-ci constitue un acte de concurrence déloyale,
— celui qui recrute sciemment un salarié en pleine connaissance de l’obligation de non-concurrence souscrite par ce dernier au bénéfice de son ancien employeur commet une faute délictuelle,
— M. [L] [H] et M. [E] [Q], fondateurs de la société Pulse Nutrition, se sont illégalement servis des informations confidentielles de la Sas Naturamole à des fins commerciales et la société Pulse Nutrition a bénéficié de manière illégitime de l’ingénierie et des efforts de la Sas Naturamole,
— dès lors que la société Pulse Nutrition est occulte sur sa clientèle et les molécules vendues, il convient de lui ordonner de fournir des éléments financiers, sa liste de clientèle et son catalogue,
* sur la complicité de conurrence déloyale de la société [G]
— bien avant sa prise de poste auprès de la société [G], dès juin 2023, M. [L] [H] utilisait la signature [G] pour échanger avec certains clients alors qu’elle est une entreprise concurrente de la
Sas Naturamole,
— M. [L] [H] a intégré la société [G] avant la fin de son emploi chez la Sas Naturamole,
— la société [G] lui a fourni une nouvelle adresse professionnelle de manière à débaucher la clientèle de la Sas Naturamole de manière plus discrète,
— elle a utilisé les informations confidentielles détournées par M. [L] [H],
— la société [G] propose à la vente des molécules Naturelles Europe, molécules exclusivement issues de processus développés par la Sas Naturamole,
— elle propose à la vente des molécules Naturelles US qui sont également fabriquées et vendues par la Sas Naturamole,
— la société [G] a la volonté de s’implanter sur le marché spécifique de Naturamole en utilisant les innovations technologiques qu’elle a récupérées indument auprès de M. [L] [H],
— M. [L] [H] et M. [E] [Q], dirigeants de la société Pulse Nutrition, commettent toujours des actes de concurrence déloyale.
Sur les préjudices, elle fait observer que:
— le constat d’actes de concurrence déloyale suffit à caractériser un préjudice et un lien de causalité,
— elle a observé une baisse d’activité significative auprès de certains clients fidèles,
— elle a ainsi enregistré une baisse avec la société Frey Lau de 11,17% en 2023 et de 89,71% en 2024 par rapport à 2020, à raison d’un maintien de la fourniture à hauteur de 90%, son préjudice est de 539.503,20 euros sur 3 ans,
— au regard de la baisse d’activité avec la société Aromatech, en retenant une probalité de 70% sur le maintien de la fourniture, le préjudice s’élève à 283.957,80 euros sur trois ans,
— la société Expressions Parfumées a cessé brutalement de commander certaines molécules qui s’avèrent être celles commercialisées par la société [G], le préjudice doit être estimé à 405.654 euros pour trois ans en retenant une probalité de 70% sur le maintien de la fourniture,
— elle a enregistré une baisse importante des commandes de la part de la société Givaudan, client depuis 2012, le préjudice doit être évalué à 805.601,70 euros sur 3 ans à raison d’un maintien de la fourniture à hauteur de 90%,
— elle a aussi perdu la chance de conclure avec certaines sociétés en raison du comportement déloyal de M. [L] [H] qui n’a pas correctement promu les produits de la Sas Naturamole,
— elle a subi une désorganisation et une perte de temps qu’elle évalue à 100.000 euros,
— elle a subi un préjudice moral se caractérisant par une perte de confiance des salariés dans l’avenir de la société mais également de la clientèle en raison de la dégradation de son image de marque, d’une atteinte à sa crédibilité et à sa stabilité.
Sur le rejet des demandes reconventionnelles des intimés, elle fait remarquer que:
* s’agissant du préjudice d’image invoqué par la société [G],
— celle-ci ne démontre pas avoir subi des pertes de revenus découlant des opérations de constat réalisées sur le salon Simppar,
* s’agissant de la prétendue procédure abusive,
— elle a simplement exercé son droit légitime d’accès à la justice, le fait d’être déboutée n’implique pas nécessairement qu’elle soit un plaideur abusif,
* s’agissant du préjudice moral de M. M. [Q] et [H],
— M. [Q] ne fournit aucune pièce sur le préjudice moral que lui auraient occasionné les faits allégués par la société Naturamole,
— si les mesures de saisies ont impressionné M. [H], celui-ci a généré son préjudice en commettant des agissements déloyaux et fautifs.
Prétentions et moyens de M. [E] [Q]
Dans ses conclusions remises et notifiées le 11 février 2026, il demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il :
* s’est déclaré incompétent pour connaître du litige à l’encontre de M. [L] [H] et M. [E] [Q],
*a renvoyé la Sas Naturamole à se pourvoir devant le conseil des prud’hommes de Grenoble,
* a débouté la Sas Naturamole de ses demandes,
* a condamné la Sas Naturamole à payer à M. [E] [Q] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* a condamné la Sas Naturamole aux entiers dépens de l’instance.
Si la cour devait évoquer le fond :
— annuler la saisie pratiquée à la requête de la Sas Naturamole sur la base de l’ordonnance du 2 octobre 2024 en l’absence de désignation du commissaire de justice en charge des opérations de saisie,
— débouter la Sas Naturamole de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de M. [E] [Q],
— condamner la Sas Naturamole à verser à M. [E] [Q] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et réputationnel subi par l’introduction de l’instance,
En tout état de cause,
— débouter la Sas Naturamole de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Sas Naturamole à M. [E] [Q] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner la Sas Naturamole aux entiers dépens.
Sur l’incompétence du tribunal de commerce de Grenoble, il fait valoir que:
— le conseil de prud’hommes connait des actions que l’employeur dirige contre son salarié en poste ou ancien salarié en raison des manquements à son obligation de loyauté et de fidélité lorsque le contrat de travail était en cours d’exécution au moment de leur accomplissement,
— l’action en concurrence déloyale exercée par un ancien employeur à l’encontre de son ancien salarié sur la base d’actes fautifs qui se sont déroulés pendant l’exécution du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes quand bien même ces actes auraient continué postérieurement à la cessation du contrat de travail,
— en raison de la compétence d’ordre public du conseil de prud’hommes, aucune connexité, ni renvoi devant la juridiction de droit commun n’est envisageable,
— les faits que lui reproche la Sas Naturamole, à savoir d’avoir simulé un vol le 17 mars 2023 pour dissimuler un transfert d’informations confidentielles, et d’avoir créé une société concurrente le 14 juin 2023 sont des faits ayant eu lieu pendant l’exécution de son contrat d’alternance,
— il en résulte que la juridiction compétente est le conseil de prud’hommes.
Subsidiairement, sur la nullité des opérations de saisie documentaire, il fait observer que:
— l’ordonnance reprise en page 11 de l’assignation ne vise pas M. [E] [Q],
— elle ne désigne pas le commissaire de justice chargé de procéder à la copie des pièces,
— dès lors, l’intervention de la société Legalact au domicile de M. [E] [Q] ne repose sur aucune autorisation judiciaire conforme et constitue une voie de fait,
— la saisie doit en conséquence être annulée.
Sur les fautes qui lui sont imputées, il relève que:
— le vol de l’ordinateur de travail par M. [E] [Q] et la fausse déclaration de plainte ne sont aucunement prouvés,
— les échanges privés sur Whatsapp entre M. [L] [H] et lui-même, parfois critiques envers l’employeur, ne constituent en rien un acte de concurrence déloyale,
— s’il n’a pas attendu la fin de son contrat pour constituer la société Pulse Nutrition, les deux sociétés n’ont pas le même objet et les atteintes à la liberté d’entreprendre doivent être strictement limitées.
Sur l’absence de préjudice, il observe que:
— la Sas Naturamole ne démontre pas qu’elle a perdu une part importante de son chiffre d’affaires, elle se contente d’établir des graphiques qu’elle a elle-même établis,
— en tout état de cause, il n’est pas établi que la baisse soit la conséquence de faits illicites de M. [E] [Q],
— M. [E] [Q] est étranger aux relations entre M. [L] [H] et la société [G] de sorte qu’aucune solidarité ne peut être ordonnée pour les faits intéressants M. [L] [H] et cette société.
Sur sa demande reconventionnelle, il indique que:
— les faits qui lui sont imputés sont mensongers et graves et ces accusations lui ont causé un sérieux préjudice moral.
Prétentions et moyens de la société [G] Industries Co Ltd et de la la société [G] Corporation Ltd
Dans leurs conclusions remises et notofiées le 4 mars 2026, elles demandent à la cour de:
— confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société [G] Industries, reçu la société [G] Corporation dans son intervention volontaire, et rejeté toutes les demandes de la Sas Naturamole,
Statuant à nouveau,
— condamner la Sas Naturamole à payer aux sociétés [G] Industries et [G] Corporation une indemnité de 50.000 euros pour procédure abusive,
— condamner la Sas Naturamole à payer aux sociétés [G] Industries et [G] Corporation une indemnité de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
— condamner la Sas Naturamole aux entiers dépens.
Sur la mise hors de cause de la société [G] Industries, elles font valoir que:
— cette société est une société holding qui n’a pas d’activité de recherche ou de développement, ne fabrique, ni ne commercialise des arômes et n’a donc pu jouer aucun rôle dans les agissements allégués par la Sas Naturamole,
— le jugement qui l’a mise hors de cause ne peut qu’être confirmé.
Sur l’absence de faute commise par la société [G] Corporation, elles relèvent que:
— la responsabilité d’un opérateur économique ne peut être engagée que s’il a lui-même commis un acte positif lequel n’est pas allégué en l’espèce,
— s’il apparaît que M. [L] [H] a pu transférer certains documents par courrier électronique, les e-mails ont été envoyés à lui-même,
— la société [G] n’a pas accès au contenu des boîtes de courrier électronique des membres de son personnel, il n’est pas démontré que M. [L] [H] a agi sur les instructions de la société [G] Corporation,
— elle était légitime à créer une adresse e-mail au nom de M. [L] [H] en amont de son intégration au sein de la société, y compris pour contacter les clients,
— le mail du 25 septembre 2023 envoyé par M. [N] [G] démontre que le groupe n’est pas spécialisé dans les produits naturels et qu’il n’est pas à même de répondre à la demande de la société Solvay, il n’est donc pas établi que le groupe [G] aurait cherché à s’implanter sur le marché de la chimie aromatique naturelle, la société Solvay n’a jamais été un client du groupe [G],
— il ne peut lui être reproché de travailler avec la société Frey Lau avec laquelle elle a entretenu des liens particulièrement étroits par le passé, ni avec la société P&G ou la société Givaudan qui sont des clients depuis des dizaines d’années,
— M. [L] [H] n’a qu’un rôle limité au sein du groupe [G], il n’agit qu’en tant que représentant en Europe.
Sur l’absence de détournement de la clientèle de la Sas Naturamole, elles font valoir que:
— sa présence sur le salon Simppar en juin 2025 n’a rien d’inédit et se trouve justifiée par le fait que tous les opérateurs économiques intervenant dans le domaine de la parfumerie s’y retrouvent, ce n’est pas un salon dédié aux matières naturelles, sa présence n’établit pas qu’elle souhaite activement intégrer le marché des molécules naturelles, en aucun cas la société [G] Corporation n’a utilisé un procédé de biocatalyse qui aurait été mis au point par la Sas Naturamole, ni ne mène aucune recherche sur des produits entrant dans la gamme de produits de la Sas Naturamole, c’est à dire les esters,
— aucun élément ne vient établir la perte de clients fidèles par la Sas Naturamole, la baisse de revenus et les activités du groupe [G],
— les sociétés évoquées par la Sas Naturamole sont des sociétés clientes du groupe [G] depuis de nombreuses années ou des sociétés avec lesquelles la société [G] n’a jamais commercé,
— il n’y a donc pas eu détournement de clientèle, étant précisé que les produits commercialisés par la Sas Naturamole et ceux commercialisés par la société [G] Corporation sont différents,
— il n’est pas justifié d’actes de dénigrement qui auraient émaner d’elle,
— en l’absence de faute pouvant lui être reprochée, le jugement ne peut qu’être confirmé,
— elle s’oppose à toute demande d’éléments financiers et comptables.
Sur l’absence de préjudice, elles indiquent que:
— les revenus pour fixer les pertes de gains ne doivent pas être hypothétiques,
— seule la perte de marge effectivement subie peut faire l’objet d’une indemnisation et non pas une perte de chiffre d’affaire,
— un ancien salarié peut en principe démarcher librement la clientèle de son ancien employeur et le démarchage de la clientèle ne constitue un acte de concurrence déloyale que s’il est accompagné d’un acte déloyal ou contraire aux usages du commerce ce qui n’est pas démontré,
— la baisse d’activité de la Sas Naturamole peut venir d’une mauvaise gestion, de l’absence d’un directeur des ventes ou d’un marché trop étroit.
Elle considère que la Sas Naturamole a incontestablement abusé de son droit d’agir en justice.
Prétentions et moyens de M. [L] [H] et de la société Pulse Nutrition
Dans leurs conclusions notifiées le 6 mars 2026, ils demandent à la cour de:
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il:
* s’est déclaré incompétent pour connaître du litige à l’encontre de M. [L] [H] et M. [E] [Q],
*a renvoyé la Sas Naturamole à se pourvoir devant le conseil des prud’hommes de Grenoble
* a débouté la Sas Naturamole de ses demandes,
* a condamné la Sas Naturamole à payer à M. [L] [H] une somme de 5.000 euros et à la société Pulse Nutrition une somme de 3.000 euros,
* a condamné la Sas Naturamole aux entiers dépens de l’instance. * a liquidé les dépens,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour se déclarerait compétente pour connaître du litige à l’égard de M. [L] [H]:
— juger que l’action de la Sas Naturamole intervient par représailles de l’alerte lancée auprès de la répression des fraudes à défaut pour elle d’en démontrer l’inverse,
— juger que la Sas Naturamole ne démontre pas le lien de causalité entre les fautes et les préjudices allégués,
— juger que la Sas Naturamole ne démontre pas son préjudice,
— débouter la Sas Naturamole en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de M. [L] [H] et la société Pulse Nutrition,
A titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse où la cour se déclarerait compétente pour connaître du litige à l’égard de M. [L] [H] et estimerait les demandes de la Sas Naturamole bien fondées :
— ordonner que les éventuelles condamnations à l’égard de M. [L] [H] soient limitées à hauteur de 12 fois la rémunération moyenne mensuelle brute perçue par M. [L] [H] au cours des douze derniers mois précédant la rupture des relations contractuelles,
A titre reconventionnel :
— condamner la Sas Naturamole à verser à M. [L] [H] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par l’introduction de la présente procédure,
Et, statuant à nouveau :
— déclarer M. [L] [H] recevable et bien fondé en son appel incident de la décision rendue par le tribunal de commerce de Grenoble,
— condamner la Sas Naturamole à verser à M. [L] [H] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause, y ajoutant :
— condamner la Sas Naturamole à verser à M. [L] [H] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Naturamole à verser à la société Pulse Nutrition la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Naturamole aux entiers dépens d’instance.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes, ils font valoir que:
— en présence d’une clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail, le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaitre de l’action de l’ancien employeur à l’égard du salarié qui viole l’interdiction de concurrence,
— le conseil de prud’hommes reste compétent quand les faits de concurrence déloyale, soit se sont produits avant la rupture des contrats de travail, soit, tout en étant postérieurs, sont directement liés à ceux-ci,
— en l’espèce, l’ensemble des pièces sur lesquelles la Sas Naturamole se fonde pour reprocher une concurrence déloyale, un défaut de confidentialité et un parasitisme ont eu lieu pendant l’exécution du contrat de travail,
— si en appel, la Sas Naturamole indique que M. [L] [H] se livrent encore à des actes de concurrence déloyale, elle ne lui impute aucun fait précis postérieur à la relation de travail, en toutes hypothèse, la demande relative à des agissements postérieurs au contrat de travail doit être considérée comme une demande nouvelle devant la cour d’appel et irrecevable à ce titre,
— les faits reprochés à M. [L] [H] sont à analyser au regard de la relation de travail et nécessite d’apprécier la conformité de la clause de confidentialité et de la clause d’exclusivité,
— M. [L] [H] n’a pas été assigné en qualité de dirigeant de la société Pulse Nutrition et la Sas Naturamole ne forme aucun développement au titre d’une faute de gestion,
— le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il se déclare incompétent pour traiter les demandes de la Sas Naturamole à l’encontre de M. [L] [H].
M. [L] [H] a ajouté que:
— il a signalé à la DGCCRF que la Sas Naturamole achète des matières premières «Naturelle US », conformes aux standards des Etats-Unis mais non conformes aux exigences européennes, tout en les vendant à ses clients comme étant des matières « Naturelle EU »,
— le 3 octobre 2025, la DGCCRF a validé son dossier de lanceur d’alerte ce qui lui offre une protection depuis son tout premier signalement d’août 2023,
— les actions de la Sas Naturamole apparaissent comme des représailles contre M. [L] [H] à la suite du signalement effectué,
— il appartient à la Sas Naturamole de prouver que les diverses actions menées et plus particulièrement la présente procédure, à l’encontre de M. [L] [H] sont justifiées au regard de son statut de lanceur d’alerte,
— la Sas Naturamole n’apporte pas la preuve requise par la loi Sapin II et doit donc être déboutée de ses demandes à l’encontre de M. [L] [H] et la société Pulse Nutrition.
Sur l’absence de concurrence déloyale par la société Pulse Nutrition, ils font valoir que:
— l’activité de la société Pulse Nutrition qui a pour objet la distribution et la vente en ligne de compléments alimentaires et de produits nutritionnels n’est en rien concurrente à celle de la Sas Naturamole qui commercialise des molécules à des professionnels,
— il n’est démontré aucune faute de la société Pulse Nutrition,
— s’il s’agit de reprocher à M. [L] [H] de ne pas avoir repecté la clause d’exclusivité de son contrat, cela relève de la compétence du conseil des prud’hommes,
— les recherches sur les gummies ont été effectuées en 2024, soit postérieurement à la fin de l’engagement de M. [L] [H] et M. [E] [Q] au sein de la Sas Naturamole,
— l’activité qui n’a pu être développée est nulle,
— il n’existe donc aucun agissement parasitaire,
— la demande de production sous astreinte de sa clientèle, son catalogue et ses comptes sociaux est sans objet.
Sur les demandes de la Sas Naturamole à l’encontre de M. [L] [H], celui-ci observe que:
* Sur l’absence de concurrence
— la société [G] ne vend aucun des produits que la Sas Naturamole vend, elles ont donc des segments différents,
— les sociétés Frey Lau, Taka Europe, Taka Ger, Symrise, Silesias, Aromatech ont confirmé ne pas commander auprès de la société [G] les produits concurrents à ceux de la Sas Naturamole de 2023 à ce jour,
— les sociétés Expressions parfumées, Aromatech, Sylesia, Techniflor ont confirmé n’avoir passé aucune commande auprès de la société [G] de 2023 à ce jour,
— il ne peut y avoir de concurrence déloyale entre des parties qui ne sont pas en situation de concurrence,
* Sur l’absence d’agissement parasitaire
— la baisse de chiffre d’affaires de la Sas Naturamole n’est pas liée à des agissements déloyaux mais au fait que cette société n’a pas remplacé le poste de M. [L] [H], ni celui de M. [E] [Q] et n’a plus de force commerciale,
— les éléments saisis par la Sas Naturamole démontrent des maladresses de M. [L] [H] dues à son inexpérience lors de son préavis, il a seulement souhaité apporter des solutions aux clients de la Sas Naturamole qui sollicitaient des molécules non vendues par elle,
* Sur l’absence de préjudice
— les pertes de la Sas Naturamole ne sont pas du fait de M. [L] [H], ni de la société [G], le marché de la molécule naturelle enregistre en effet de très fortes fluctuations de prix des matières premières, en outre aucun commercial n’a été embauché pour reprendre le poste de M. [L] [H],
— les demandes sont extravagantes et interrogent sur la réalité des chiffres mis en avant,
— les pertes 2022 sont sur le territoire français qui ne fait pas partie de sa clause de non-concurrence, il n’est fait aucun reproche à M. [L] [H] pour cette période,
— le calcul effectué par la Sas Naturamole n’est pas exploitable en l’état, le prévisionnel n’est justifié par aucun élément, tel des commandes annulées,
— il n’est pas justifié d’un préjudice réel,
* Sur les demandes d’interdiction de déployer toute activité commerciale
— ces demandes ne sont pas justifiées ni en droit, ni en fait,
*Subsidiairement, sur la limitation des demandes à l’égard de M. [L] [H]
— au regard des stipulations de la clause de non-concurrence, la condamnation doit être limitée à 12 fois la rémunération moyenne mensuelle brute perçue au cours des 12 derniers mois précédant la rupture.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, M. [L] [H] expose que:
— il subit un acharnement judiciaire depuis qu’il a signalé certains agissements à la répression des fraudes,
— il a subi une mesure d’instruction à son domicile devant femme et enfant,
— l’importance des demandes a pour but de l’effrayer,
— son médecin généraliste l’a adressé à un psychiatre pour un suivi,
— son préjudice moral est bien réel et le tribunal a omis de statuer sur sa demande.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Autorisé à produire un courriel de la DDPP, attestant de son statut de lanceur d’alerte, le conseil de M. [H] et de la société Pulse Nutrition a transmis le 26 mars 2026 le mail de la DDPP et une note en délibéré aux termes de laquelle il est conclu au débouté de la société Naturamole de sa demande visant à déclarer nul le statut de lanceur d’alerte conféré à M. [H] par les services compétents aux motifs que:
— l’arrêt de la cour d’appel du 3 juillet 2024 allégué par la société Naturamole a été rendu au regard de la procédure de lanceur d’alerte relevant du régime spécial de l’article L.313-24 du code de l’action sociale et des familles et concerne des faits non transposables au présent litige,
— lorsqu’il a initié la procédure d’alerte en 2023 à l’époque où il a découvert les faits, il n’y avait pas d’animosité entre les parties,
— M. [H] a décrit dans ses conclusions les faits dénoncés mais ne peut communiquer le complet dossier qu’il a fourni à l’appui de son signalement sauf à risquer de mettre en péril l’enquête de la DGCCRF,
— ce n’est pas à la cour de se prononcer sur le statut de lanceur d’alerte de M. [H], ce statut lui a été conféré par la DGCCRF après étude préalable de son dossier, la cour peut en revanche ordonner toute mesures utiles à la vérification du statut de lanceur d’alerte,
— les contrôles de la DGCCRF évoquées par la société Naturamole sont des contrôles sanitaires et non des contrôles de conformité des produits et pratiques commerciales, ils ne permettent donc pas d’établir que la dénonciation de M. [H] est mensongère,
— l’enquête est toujours en cours.
Par note en délibéré remise le 11 mai 2026, la société Naturamole a sollicité le rejet de la note en délibéré remise le 26 mars 2026 au motif que M. [H] et la société Pulse Nutrition n’ont pas été autorisés à déposer une note de plus de 4 pages reprenant des développements au fond. En tout état de cause, elle fait valoir que la pièce produite ne fait que corroborer ses dires à savoir que la société Naturamole n’a jamais été sanctionnée par la DDPP, que seul le comportement fautif de M. [H] est à l’origine des tensions professionnelles entre la société Naturamole et M. [H] qui sont sans lien avec une quelconque dénonciation auprès de la DGCCRF, que se retrancher derrière le statut de lanceur d’alerte n’a aucune pertinence au regard de l’objet de la présente procédure.
Par note en délibéré remise le 18 mai 2026, la société Pulse Nutrition et M. [H] ont demandé que la note en délibéré remise le 11 mai 2026 soit rejetée ou qu’il soit procédé à une réouverture des débats aux motifs que la société Naturamole n’a pas été autorisée à déposer une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur les demandes de rejet de notes en délibéré
Lorsque la juridiction a sollicité la production d’une pièce en cours de délibéré, elle est tenue de respecter le contradictoire en recueillant les observations des parties.
M. [H] et la société Pulse Nutrition ont produit en cours de délibéré une pièce ainsi qu’autorisés par la cour et ont fait parvenir leurs observations sur cette pièce.
Le respect du principe du contradictoire impose que la société Naturamole puisse elle-aussi transmettre ses observations sur cette pièce ce qu’elle a pu faire en produisant une note en délibéré le 11 mai 2026.
Dès lors, afin d’assurer le respect du contradictoire, il n’y a pas lieu de rejeter les notes en délibéré remises le 26 mars 2026 et le 11 mai 2026.
Dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, il n’y a pas lieu à rouvrir les débats.
2/ Sur la demande de sursis à statuer
La société Naturamole sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état sur la demande de communication de pièces qu’elle a formée.
Néanmoins, la présente instance d’appel ayant été initiée par assignation à jour fixe, aucun conseiller de la mise en état n’est saisi de l’instruction de la présente affaire.
La société Naturamole doit donc être déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état.
S’agissant de la demande avant dire droit de production de pièces formées à l’égard de la société [G] Corporation Ltd par la société Naturamole, elle sera examinée lorsque seront appréciées les demandes formées contre la société [G] Corporation Ltd et après avoir statué sur la compétence de la juridiction commerciale à l’égard de M. [H] et M. [Q].
3/ Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce à l’égard de M. [H] et de M. [Q]
Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
En application de l’article L.1411-4 du code du travail, le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
La compétence du conseil de prud’hommes est d’ordre public.
Les faits de concurrence déloyale allégués à l’encontre d’un ancien salarié relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes soit lorsqu’ils se sont produits avant la rupture du contrat de travail, soient lorsqu’ils sont directement liés à ceux-ci s’ils sont postérieurs,(Soc., 30 juin 2010, pourvoi n° 09-67.496).
Concernant M. [H]
En l’espèce, la société Naturamole reproche à M. [H] de s’être livré dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail à des actes de concurrence déloyale par détournement d’informations et de savoir-faire confidentiels.
Elle indique ainsi que malgré les clauses de confidentialité et de non-concurrence contenues dans son contrat de travail, M. [H] a transféré durant les semaines précédant son départ de la société Naturamole sur sa nouvelle adresse mail professionnelle [G] de nombreux documents et informations confidentiels appartenant à la société Naturamole, notamment une fiche de fabrication d’un produit, un tableau contenant les noms de clients, des informations relatives aux appels d’offres et besoins des clients et des fiches de données de produits (mails de juin, juillet, août et septembre 2023).
Ces faits allégués, outre qu’ils sont analysés par la société Naturamole au regard des clauses de confidentialité et de non-concurrence contenues dans le contrat de travail, se sont déroulés pendant l’exécution du contrat de travail, selon les propres déclarations de la société Naturamole.
S’agissant du détournement de clientèle allégué, la société Naturamole le fonde concernant la société Solvay sur un mail envoyé par M. [H] le 25 septembre 2023, s’agissant de la société P&G sur des échanges survenus en juin 2023, concernant la société Givaudan sur des échanges WhatsApp du 15 juin 2023, s’agissant de la société Expressions Parfumées sur un mail du 4 juillet 2023, concernant la société Omega Ingredients par des échanges de juillet et août 2023, s’agissant de la société Robertet par des échanges de courriels de septembre 2023. La société Naturamole reproche aussi à M. [H] d’avoir profité de voyages d’affaires financés par elle pour prospecter au bénéfice de la société [G]. Tous ces faits allégués se sont donc produits pendant l’exécution du contrat de travail qui a pris fin le 6 octobre 2023.
La société Naturamole reproche aussi à M. [H] d’avoir proposé avant son départ aux clients de la société Naturamole des produits non commercialisés par celle-ci mais par la société [G] en produisant des mails et messages de juin, juillet et septembre 2023. Les faits reprochés se sont déroulés là encore pendant la période d’exécution du contrat de travail.
La société Naturamole reproche encore à M. [H] de l’avoir dénigrée en ayant fait croire à certains de ses clients qu’ils avaient tout intérêt à se tourner vers un autre fournisseur et produit à ce titre des mails de juin et juillet 2023.
Il en résulte que les faits reprochés se sont aussi déroulés pendant l’exécution du contrat de travail.
La société Naturamole ne justifie d’aucun fait postérieur à la rupture du contrat de travail, les faits allégués concernant M. [H] se situant tous avant le 6 octobre 2023. Le fait que les actes reprochés à M. [H] pendant l’exécution de son contrat de travail puissent avoir des effets postérieurement à la rupture du contrat n’est pas de nature à remettre en cause la compétence du conseil de prud’hommes, étant en outre relevé que le conseil de prud’hommes est compétent soit lorsque les faits se sont produits avant la rupture du contrat de travail, soient lorsqu’ils sont directement liés à ceux-ci s’ils sont postérieurs.
Dès lors, les développements de la société Naturamole sur la connexité sont inopérants d’autant qu’il ne peut y avoir une prorogation de compétence en faveur du tribunal de commerce dès lors que la compétence du conseil de prud’hommes est d’ordre public.
Par ailleurs, la société Naturamole ne justifie pas que M. [H] est dirigeant de la société [G] Corporation, ni qu’il a commis des actes de concurrence déloyale en qualité de dirigeant de la société [G] Corporation.
Si M. [H] est dirigeant de la société Pulse Nutrition, il n’est pas fait état d’actes précis de concurrence déloyale commis par M. [H] en sa qualité de dirigeant de la société Pulse Nutrition.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal de commerce de Grenoble s’est déclaré incompétent pour connaitre du litige à l’encontre de M. [H] et a renvoyé la société Naturamole devant le conseil de prud’hommes de Grenoble.
Il n’appartient dès lors pas à la cour de se prononcer sur le statut de lanceur d’alerte de M. [H], l’affaire étant renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Grenoble.
Concernant M. [Q]
La société Naturamole reproche à M. [Q] d’avoir simulé en mars 2023 le vol de son ordinateur professionnel contenant des documents et informations confidentiels appartenant à la société Naturamole dans le but de dissimuler les traces de transfert des informations confidentielles ainsi que la détention de dossiers sensibles et d’avoir constitué en juin 2023 la société Pulse Nutrition alors qu’il était encore sous contrat avec la société Naturamole.
La société Naturamole lui reproche aussi une connivence avec M. [H] s’agissant du débauchage de clientèle. La cour note que cette proximité est née à l’occasion du contrat d’alternance.
Les faits reprochés se sont donc déroulés pendant la période d’exécution du contrat d’alternance ou sont directement liés à l’exécution de celui-ci ce qui justifie la compétence du conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, la cour relève que M. [Q] n’exerce aucune fonction au sein de la société [G] Corporation. S’il est dirigeant de la société Pulse Nutrition, il n’est pas fait état d’actes précis de concurrence déloyale commis par M. [Q] en sa qualité de dirigeant de la société Pulse Nutrition.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal de commerce de Grenoble s’est déclaré incompétent pour connaitre du litige à l’encontre de M. [Q] et a renvoyé la société Naturamole devant le conseil de prud’hommes de Grenoble.
3/ Sur la mise hors de cause de la société [G] Industries Co LTD
Si la société Naturamole a interjeté appel du jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société [G] Industrie Co Ldt, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande d’infirmation.
En outre, il n’est pas contesté que la société [G] Industrie Co Ldt est une société holding qui détient des participations dans diverses filiales du groupe [G]. Il n’est pas imputé à celle-ci qui n’a pas d’activité commerciale des faits spécifiques de concurrence déloyale.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société [G] Industrie Co Ldt.
4/ Sur les demandes formées à l’encontre de la société Pulse Nutrition
L’exercice fautif de la liberté du commerce conduisant à à détourner la clientèle d’un concurrent, à nuire à ses intérêts par des moyens contraires à la loi, aux usages loyaux du commerce ou à l’honnêteté professionnelle est constitutif d’un acte de concurrence déloyale.
Le fait pour une société d’avoir été créée par un salarié d’une société concurrente avant le terme de son contrat de travail ne constitue un acte de concurrence déloyale que si elle a débuté son activité avant la fin du contrat de travail.
En l’espèce, l’activité de la société Pulse Nutrition est la vente et la promotion de compléments alimentaires, outre la recherche et le développement concernant ces produits, activité qui n’est pas celle de la société Naturamole qui produit et vend à des professionnels des molécules naturelles.
Elle justifie avoir commandé des prestations de développement pour une gamme de gummies à la société Irati lesquelles devaient se dérouler en février 2024, soit postérieurement à la fin du contrat de contrat de M. [H] et du contrat d’alternance de M. [Q].
Elle produit ses déclarations de Tva depuis la période d’Août 2023 jusqu’au mois de février 2026 desquelles il résulte que son activité est nulle.
La demande de la société Naturamole tendant à ce que la société Pulse Nutrition produise sa liste de clientèle, ses comptes sociaux et son catalogue des produits vendus est donc dénuée d’intérêt au vu des déclarations de Tva fournis par la société Pulse Nutrition qui caractérisent une absence d’activité.
Il est donc établi que la société Pulse Nutrition n’a pas débuté son activité avant la fin des contrats de travail et d’alternance de M. [H] et M. [Q].
Au demeurant, elle n’en exploite aucune. Par ailleurs, il n’est pas démontré que des informations confidentielles relatives à la société Naturamole ont contribué à sa création, la société Pulse Nutrition devant évoluer dans le domaine des compléments alimentaires qui n’est pas celui de la société Naturamole.
La société Pulse Nutrition justifie d’ailleurs qu’elle a fait appel à la société Irati pour une prestation de développement.
Les échanges Whatsapp entre M. [H] et M. [Q] ne permettent pas non plus de caractériser une utilisation des données confidentielles de la société Naturamole par la société Pulse Nutrition. Ces échanges évoquent plutôt une possibilité d’embauche par la société [G].
En conséquence, en l’absence de démonstration d’un comportement fautif de la société Pulse Nutrition, c’est de façon bien fondée que le premier juge a débouté la société Naturamole de ses demandes formées à l’encontre de la société Pulse Nutrition.
5/ Sur les demandes formées à l’encontre de la société [G] Corporation
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administation de la preuve.
En l’espèce, la société Naturamole demande notamment à la société [G] Corporation de produire la preuve de l’absence de sollicitation ou de vente de produits à certaines sociétés qu’elle a listées.
La preuve d’un fait négatif ne peut être rapportée. Il appartient éventuellement à la société Naturamole de solliciter les sociétés concernées afin d’obtenir les informations.
En tout état de cause, M. [H] a produit les mails des sociétés Expressions Parfumées, Symrise, Aromatech, Silesia etTechniflor desquels il résulte que ces sociétés n’ont pas passé de commandes auprès de la société [G] Corporation. Les sociétés Frey Lau, BellFF et Taka ont indiqué par mail avoir acheté à la société [G] Corporation des molécules qui ne sont pas celles commercialisées par la société Naturamole.
En outre, la société Naturamole sollicite la production des comptes sociaux de la société [G] Corporation alors qu’elle-même ne communique pas les siens au soutien de sa demande de préjudice.
Au regard de ces éléments, la société Naturamole sera déboutée de sa demande de production.
Sur le fond
Une situation de concurrence directe n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale.
En tout état de cause, il résulte de la présentation de la société [G] qu’elle est spécialisée dans la production et la commercialisation de produits chimiques aromatiques synthétiques et naturels, d’arômes naturels et synthétiques et d’extraits botaniques alors que la société Naturamole a pour activité le développement et la commercialisation de molécules naturelles ce qui induit qu’elle partage un marché commun au moins pour une partie de l’activité de la société [G].
A/ S’agissant des actes reprochés
Il résulte des messages échangés entre [N] [G] et M. [H] que dès le 7 juin 2023, ce dernier, toujours salarié de la société Naturamole, sollicitait [N] [G] afin qu’il lui crée une adresse-mail [G] pour 'commencer à travailler en mode sous-marin" afin d’approcher de manière plus professionnelle les clients et afin qu’aucune trace ne soit trouvée du côté de la société Naturamole. [N] [G] s’engageait le jour même à lui créer cette adresse mail alors même qu’il savait que M. [H] était toujours salarié de la société Naturamole et qu’il envisageait de travailler en mode sous marin pour le compte de la société [G].
Par cette création d’adresse mail en sachant qu’elle allait être utilisée par M. [H] de façon déloyale, la société [G] Corporation a bien commis un acte positif contrairement à ce qu’elle soutient.
Sur cette adresse mail, M. [H] a transféré des documents et informations de la société Naturamole relatives à des appels d’offres et besoins de clients, une fiche de fabrication d’un produit, un tableau contenant les noms de clients et des fiches de données de produits.
La société [G] Corporation est mal venue à soutenir que l’utilisation par M. [H] de son adresse mail [G] relève de la seule responsabilité de celui-ci alors qu’elle lui a fourni cette adresse mail en toute connaissance de cause, notamment en sachant qu’il allait l’utiliser pour masquer son activité au bénéfice de la société [G] Corporation à la société Naturamole qui l’employait.
Par ailleurs, il ressort aussi des messages échangés courant juin 2023 entre [N] [G] et M. [H] que les relations professionnelles nouées entre eux l’ont été alors que M. [H] faisait état de sa volonté de réorienter des clients de la société Naturamole vers la société [G] (J’ai juste besoin de les orienter vers vous et d’essayer de démontrer que vous pouvez être aussi bon fournisseur que Naturole aurait pu l’être) ou communiquait des informations sur la relation de la société Naturamole avec ses distributeurs.
La société [G] connaissait ainsi parfaitement le caractère déloyal des informations obtenues.
S’agissant des données de la société Naturamole concernant l’acétate d’éthyle organique, le mail du 25 septembre 2023 n’établit pas leur utilisation par la société [G] puisqu’au contraire, [N] [G] s’interroge sur la possibilité de le produire en considérant que cela va être difficile.
Par ailleurs, la seule participation de la société [G] Corporation au salon SIMPPAR, salon des matières premières pour la parfumerie en Europe, en juin 2025 n’est pas de nature à établir que cette société cherche à s’implanter massivement sur le marché de la chimie naturelle.
Enfin, la société Naturamole ne démontre pas que le procédé de biocatalyse (ou biosynthèse) est un procédé qui lui appartient à titre exclusif et elle ne peut donc tirer argument de la mention « Bio-Sinthesized chemicals » sur les panneaux de la société [G] Corporation au salon SIMPPAR.
Néanmoins, il n’en demeure pas moins que la société [G] Corporation s’est appropriée des informations confidentielles de la société Naturamole recueillies par l’intermédiaire de M. [H] par des procédés déloyaux ce qui constitue un acte de concurrence déloyale.
B/ Sur le préjudice
— Sur la perte de clients
Pour justifier de son préjudice, la société Naturamole se contente de produire des tableaux Excel qu’elle a établis et qui ne sont corroborés par aucune pièce comptable.
En outre, s’agissant des sociétés Expressions Parfumées et Aromatech, elle ne peut considérer que la perte de chiffre d’affaires est due à l’action de la société [G] Corporation alors que par mail respectivement du 5 décembre 2024 et du 27 novembre 2024, ces deux sociétés indiquent qu’elle n’ont pas effectué d’achat en 2023 et 2024 auprès de la société [G] Corporation.
Concernant la société Frey-Lau, il ressort d’un mail saisi chez M. [H] que cette société était une cliente de la société [G] bien avant que M. [H] n’intervienne pour la société [G] Corporation. Elle avait même tenté d’être son agent. Si la société Frey-Lau reconnaît avoir acquis des produits auprès de la société [G] Corporation en 2023 et 2024, il n’est pas démontré que ce soit au préjudice de la société Naturamole, celle-ci lui ayant d’ailleurs vendu des molécules ainsi qu’elle l’indique elle-même.
La perte de chiffre d’affaires ne résulte d’aucunes pièces comptables.
S’agissant de la société Givaudan, la société [G] Corporation établit que leurs relations étaient anciennes par la production de courriers des 6 juillet 1989 et 20 juin 1995. La société Naturamole ne démontre pas que les produits vendus par la société [G] à la société Givaudan sont des produits commercialisés par elle. Par ailleurs, la seule production de tableau excel n’est pas de nature à justifier une perte de chiffre d’affaires.
La société Naturamole doit donc être déboutée de sa demande au titre des gains manqués pour ces sociétés.
— Sur la perte de chance de contracter avec d’autres prospects
S’agissant de la société Kerry, la société Naturamole se contente de faire état d’une perte de marge brute sans justifier des démarches engagées auprès de cette société, ni du fait que celles-ci ont été compromises en raison du comportement déloyal de la société [G] Corporation.
S’agissant des sociétés Procter&Gamble et Henkel, il résulte clairement du mail du 28 juin 2023 (pièce 23 de la la société Naturamole) et du message du 6 juin 2023 (pièce 95 de la société Naturamole) que M. [H] avait la volonté de détourner ces sociétés au profit de la société [G] laquelle était parfaitement informée que M. [H] travaillait pour elle en « sous-marin ». Il n’est pas contesté que la société Naturamole n’a pu avoir pour clients les sociétés Procter&Gamble et Henkel alors qu’elle avait engagé des démarches auprès d’elles.
Concernant la société Solvay, il est établi qu’elle s’était rapproché de la société Naturamole pour des besoins en acétate d’éthyl naturel et que M. [H] lui a indiqué faussement que la société Naturamole ne souhaitait pas travailler avec elle en lui proposant de se fournir auprès de la société [G] Corporation.
Compte tenu de ces procédés déloyaux, la société Naturamole a effectivement perdu une chance de contracter avec les sociétés Procter&Gamble, Henkel et Solvay.
Toutefois, en l’absence d’éléments comptables appuyant la demande de la société Naturamole, cette perte de chance sera évaluée à la somme de 60.000 euros.
— Sur la perte de valorisation de l’entreprise
Le seul élément produit est un tableau visé par le directeur financier de la société Naturamole qui est insuffisant pour établir un préjudice. La société Naturamole sera donc déboutée de cette demande.
— Sur le préjudice au titre de la désorganisation et de la perte de temps
La société Naturamole qui a dû consacrer du temps à la recherche des procédés déloyaux a subi nécessairement une désorganisation qui sera réparée par l’allocation de la somme de 10.000 euros.
— Sur le préjudice au titre de l’atteinte à l’image et à la réputation
Le détournement d’informations confidentielles et les propos tenus à certains clients ont nui à l’image et à la réputation de la société Naturamole. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 30.000 euros.
La cour relève que les autres préjudices réclamés n’ont pas été quantifiés.
C/ Sur la demande d’interdiction pour la société [G] Corporation d’avoir une activité auprès des clients de la société Naturamole
Il ne peut être fait droit à cette demande alors que certaines sociétés étaient depuis de nombreuses années clientes de la société [G] Corporation et que pour d’autres il n’est pas établi qu’il a existé un détournement de clientèle.
D/ Sur la demande de destruction de pièces et la demande de publication
Cette demande ne vise pas précisément les pièces dont il est sollicité la destruction à l’exception des procédés de fabrication des molécules Cis-3-hexenil isovalerate et Ethyl Acetate.
Or il n’a pas été démontré que ces procédés ont été utilisés par la société [G] Corporation.
Il n’y a pas lieu dès lors à destruction des pièces, ni à publication dès lors qu’il n’est pas établi que les actes de concurence déloyale persistent.
6/ Sur les demandes reconventionnelles
L’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts que par l’effet d’une faute dont la preuve n’est pas, au cas particulier, rapportée.
En l’espèce, il est fait partiellement droit aux demandes de la société Naturamole à l’encontre de la société [G] Corporation. Par ailleurs, le fait d’avoir attrait la société [G] Industries devant la juridiction ne peut être qualifié de fautif. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [G] Industries de sa demande d’indemnité pour procédure abusive. La société [G] Corporations sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée au même titre.
Sur la demande de M. [H] pour procédure abusive, le seul fait pour la société Naturamole de l’avoir attrait devant une juridiction incompétente ne suffit pas à constituer une faute. Il sera donc débouté de cette demande.
La demande de M. [Q] en dommages et intérêts n’a été formée qu’à défaut de confirmation du jugement sur la compétence. Or en l’espèce, le jugement a été confirmé s’agissant de la compétence.
7/ Sur les mesures accessoires
La société [G] Corporation qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 6.000 euros à la société Naturamole au titre des frais irrépétibles.
En équité, les demandes des autres parties au titre de l’article 700 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société Naturamole de sa demande de rejet de la note en délibéré remise le 26 mars 2026.
Déboute M. [H] et la société Pulse Nutrition de sa demande de rejet de la note en délibéré remise le 11 mai 2026 et de celle en réouverture des débats.
Déboute la société Naturamole de sa demande de sursis à statuer.
Déboute la société Naturamole de sa demande de production de pièces.
Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2025 en ce qu’il a:
— débouté la société Naturamole de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société [G] Corporations LTD,
— condamné la société Naturamole aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la société Naturamole à payer à la la société [G] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société [G] Corporation LTD à payer à la société Naturamole :
— la somme de 60.000 euros au titre de la perte d’une chance de contracter avec les sociétés Procter&Gamble, Henkel et Solvay,
— la somme de 10.000 euros titre de la désorganisation et de la perte de temps,
— la somme de 30.000 euros au titre de l’atteinte à l’image et à la réputation.
Déboute la société [G] Corporation LTD de ses autres demandes.
Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la société [G] Corporation LTD aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société [G] Corporation LTD à payer la somme de 6.000 euros à la société Naturamole au titre des frais irrépétibles.
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irréptibles d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MICHON, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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