Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 27 mai 2026, n° 24/02832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 1 juillet 2024, N° 23/00835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02832 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLJD
C6
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 27 MAI 2026
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 1er juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00835 suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2024
APPELANTE :
Mme [G] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Estelle GAILLARDON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Mme [B] [J] [K]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [Z] [K]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [R] [K]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
toutes trois représentées par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2026,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[V] [A] et [U] [K] se sont mariés sans contrat préalable le 27/10/1952.
Ils ont eu quatre enfants :
— [Y] [K], décédé, laissant pour lui succéder sa fille [R] [K];
— [I] [K], décédé, laissant pour lui succéder ses filles [B] et [Z] [K] ;
— [M] [K], décédé sans postérité le 27/12/1956 ;
— [G] [K] épouse [T].
Par acte de donation-partage du 24/09/1990, [V] et [U] [K] ont fait donation à [Y], [I] et [G] [K] de la nue-propriété de l’ensemble de leurs biens immobiliers.
[U] [K] est décédé le [Date décès 1] et [V] [A] le 07/03/2021.
Saisi par Mmes [B], [Z] et [R] [K] (les consorts [K]) par acte du 20/01/2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 01/07/2024 :
— ordonné le partage judiciaire de la succession de [V] [A] ;
— désigné pour y procéder Me [L], notaire à Tulllins, ainsi qu’un juge de la 4ème chambre civile du tribunal pour suivre les opérations de partage ;
— constaté l’existence d’un recel successoral de Mme [T] d’un montant de 43.500 euros correspondant aux divers retraits bancaires effectués sur les comptes de la défunte d’octobre 2019 à septembre 2020 ;
— condamné Mme [T] au rapport de cette somme à la succession ;
— dit qu’elle est privée de tous droits sur les sommes recelées ;
— débouté les consorts [K] de leurs demandes complémentaires au titre du recel;
— déclaré irrecevable leur action en recel successoral au titre du virement bancaire du 25/09/2019 au profit de M. [X] [F] ;
— débouté Mme [T] de sa demande de voir inscrire à la succession une créance au titre de l’aide et l’assistance fournie à [V] [A] et de sa demande de rapport à la succession des loyers perçus par Mme [R] [K] ;
— condamné Mme [T] à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 24/07/2024, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appelante n° 4, elle demande à la cour de :
— dire qu’elle n’a pas commis de recel successoral et n’y avoir lieu à la priver de tous droits sur les sommes prétendument recelées ;
— dire n’y avoir lieu à rapport de la somme de 43.500 euros à la succession ;
— constater l’existence d’une créance sur la succession au titre de l’aide et de l’assistance apportée à [V] [A] ainsi qu’à son époux, d’un montant de 171.000 euros ;
— dire qu’il devra être tenu compte de cette créance dans le partage ;
— condamner Mme [R] [K] à rapporter à la succession les loyers indument perçus évalués à la somme de 78.000 euros ;
— condamner les consorts [K] au paiement de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
— elle a été autorisée par sa mère à retirer chaque semaine 1.000 euros avec sa carte sur ses comptes au [1] ;
— les retraits ont cessé en septembre 2020, sa mère n’ayant plus besoin d’argent liquide chez elle;
— elle-même n’a pas utilisé à des fins personnelles l’argent retiré pour sa mère ;
— une somme de 20.000 euros a été retirée le 29/10/2019, la défunte voulant en faire bénéficier ses petits et arrière-petits enfants pour Noël ;
— les travaux de goudronnage de la cour ont été réglés au profit de Mme [R] [K] par la défunte ;
— une somme de 10.000 euros a été versée à M. [T] par la défunte, en remerciement des tâches accomplies ;
— tant l’élément matériel qu’intentionnel du recel ne sont pas constitués ;
— c’est l’investissement des époux [T] qui a permis le maintien à domicile de [V] [A], et de son mari ;
— ce dévouement excède les exigences de l’obligation d’entretien des ascendants et du devoir familial ;
— une créance d’aide et d’assistance doit lui être reconnue, d’un montant de 1.000 euros par mois durant les 171 mois d’accompagnement de ses parents ;
— Mme [R] [K] a mis en location le premier étage de la maison qu’elle possédait en nue-propriété à compter de juillet 2012 en conservant par devers elle les loyers qui auraient dû revenir à l’usufruitière, pour un montant évalué à (750 €/mois x 104 mois) soit 78.000 euros.
Dans leurs conclusions responsives n° 2, les consorts [K] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— avant-dire droit, ordonner qu’il soit donné mission au notaire commis de consulter le fichier Ficoba pour déterminer les bénéficiaires des chèques litigieux ;
— dire que l’appelante a commis un recel successoral d’un montant de 8.680,66 euros correspondant à divers chèques émis entre octobre 2019 et septembre 2020 et condamner Mme [T] au rapport de cette somme ;
— dire que l’appelante a commis un recel successoral de 10.000 euros correspondant à un virement du 25/10/2019 au profit de [X] [T] et condamner Mme [T] au rapport de cette somme ;
— condamner Mme [T] au paiement de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent notamment que :
— les retraits effectués ne correspondent pas seulement aux besoins de la défunte, qui ne pouvait plus sortir de chez elle, étant sujette à des vertiges et se faisait livrer ses repas ;
— alors que Mme [T] bénéficiait d’une procuration, elle n’a donné aucune information quant au devenir des sommes retirées en espèces ;
— aucune enveloppe n’a pu être constituée par [V] [A] à l’attention de ses petits-enfants ;
— Mme [T] a été bénéficiaire indirect du virement de 10.000 euros effectué au profit de son mari ;
— c’est la somme de 62.180 euros qui a été recelée ;
— la créance revendiquée au titre de l’aide et de l’assistance apportées à [U] [K] n’est pas fondée, son épouse s’occupant de lui ;
— l’état de santé de [V] [A] n’a jamais nécessité un placement en Ehpad ;
— si la défunte a bénéficié d’aides à domicile à compter de 2018, c’est à raison de trois heures par semaine, ce qui démontre qu’elle avait conservé une grande autonomie ;
— les loyers perçus par Mme [R] [K] ont eu pour contrepartie des travaux, qui ont bénéficié aussi au logement en rez-de-chaussée de la défunte (assainissement) ;
— les locations de l’appartement l’ont été avec l’assentiment de l’usufruitière, qui appréciait avoir une présence à proximité de chez elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport à la succession des retraits en espèces et des chèques entre octobre 2019 et septembre 2020
En vertu de l’article 843 §1 du code civil, les héritiers doivent rapporter à la succession de leur auteur la valeur de tous les biens reçus par donation, qu’elles soient directes ou indirectes, officielles ou déguisées, ainsi que les dons manuels.
En l’espèce, du 11/10/2019 au 14/08/2020, 25 retraits en espèces ont été opérés sur le compte de la défunte, pour un montant total de 43.500 euros.
Par ailleurs, 10 chèques ont été émis entre le 28/10/2019 et le 29/09/2020, pour un total de 8.680,66 euros. Concernant ces derniers, leur montant unitaire (de 295 euros à 1.276,66 euros) est trop faible pour pouvoir constituer des libéralités, et correspond à des dépenses effectuées pour le compte de la défunte. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner un supplément d’information à ce sujet, étant observé que le fichier Ficoba ne recense que les comptes bancaires d’une personne et ne détient pas la copie des chèques afférents.
En revanche, il convient de tenir compte de leur montant pour déterminer dans quelle mesure, ajoutés aux retraits en espèces, le total des débits du compte bancaire de [V] [A] correspond ou non à des frais générés par son entretien (dépenses courantes, frais médicaux, taxes et impositions, etc.).
Durant la période de octobre 2019 à septembre 2020, [V] [A], âgée de 86 ans, résidait chez elle, et ne pouvait sortir que difficilement. Le 26/11/2020, une grille Aggir (Autonomie Gérontologie Groupe Iso Ressources) a été remplie pour évaluer le niveau de sa perte d’autonomie. Pour conclure à un niveau Gir 2, il a été indiqué que 'Mme sort uniquement avec sa fille qui la pousse en fauteuil roulant, elle reste en chemise de nuit tout le temps, elle a du mal à manger, elle est alitée toute la journée car elle est très faible, elle doit être accompagnée aux toilettes'. En revanche, il est indiqué que 'Mme a des petits problèmes de mémoire qui n’ont pas d’impact au quotidien', et que son orientation dans l’espace et le temps est normale. La défunte connaissait ainsi un sérieux déficit physique, mais conservait toutes ses facultés mentales.
Parce que [V] [A] n’était plus en état de se déplacer seule, les retraits en espèces n’ont pu être faits que par l’appelante, en vertu de la procuration que sa mère lui avait faite.
Du reste, le 06/09/2019, [V] [A] a établi le document suivant : 'je soussignée, [K] [V], souhaite à présent que ma fille [T] [G] dispose et gère entièrement mon argent. Je l’autorise donc à retirer toutes les semaines 1.000 € avec ma carte sur mes différents comptes au [1]'.
Elle a ainsi donné pouvoir à sa fille pour agir pour son compte.
Dès lors, Mme [T] a agi en qualité de mandataire de sa mère. Toutefois, la fonction de mandataire se limite à accomplir les missions qui lui ont été déléguées, et doivent être réalisées dans le seul intérêt du mandant, le mandataire ne pouvant abuser des pouvoirs conférés pour agir au détriment du mandant. C’est ainsi que
l’article 1993 du code civil dispose que le mandataire doit être en mesure de rendre compte de sa gestion.
Néanmoins, la possibilité de retirer 4.000 euros par mois ne signifie pas pour autant que le train de vie de la défunte nécessitait une telle dépense. Le mandat doit être interprété en ce que la somme à retirer soit un maximum, dans l’hypothèse de dépenses particulières un mois donné. Il ne peut être un blanc-seing donné à l’appelante pour permettre à celle-ci de disposer à sa guise des fonds de sa mère.
L’appelante, pour expliquer le montant des sommes débitées du compte, fait valoir que :
— il fallait que les besoins courants de sa mère soient couverts, ce qui explique les débits du compte ;
— les retraits auraient été utilisés par la défunte pour constituer des enveloppes pour ses six petits-enfants ;
— elle-même n’était pas au courant de l’emploi par sa mère des espèces retirées.
Si l’appelante s’occupait au quotidien de sa mère et a ainsi réglé l’ensemble de ses dépenses, il ne peut être retenu l’explication selon laquelle [V] [A] aurait constitué peu à peu des économies en espèces, de façon à pouvoir faire des cadeaux à ses petits-enfants pour Noël, étant handicapée pour se mouvoir dans sa maison, cette thèse n’étant confirmée par aucun des bénéficiaires potentiels. Par ailleurs, tous les actes de la défunte ne pouvaient être ignorés de sa fille, qui n’a jamais fait état de ces présents d’usage avant la présente procédure.
Du reste, dans un mail adressé à ses nièces, (pièce intimées n) 5), Mme [T] écrit : 'maman souhaitait fortement me favoriser un peu plus (..) En conclusion, maman a fait qce qu’elle a voulu et ce qui lui semblait le plus juste. Vous héritez quand même de bois, terrains et maison pour [R] et plus. Même si cela ne vous semble pas équitable, ça vous est tombéz du ciel'.
Dans ces conditions, les sommes retirées des comptes, tant en espèces que par chèques, dépassant le montant des dépenses effectuées pour l’entretien de [V] [A], constituent des libéralités faites par la défunte au profit de sa fille Mme [T].
[V] [A] n’avait pas de loyers à s’acquitter, et son train de vie était limité, du fait de son état de santé. Dès lors, la cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour évaluer ses frais mensuels à la somme de 2.000 euros (repas, soins médicaux, taxes et impôts, etc..), soit pour la période considérée un montant total de 24.000 euros.
Durant la période considérée, une somme de 52.180 euros a été retirée des comptes. Notamment, un retrait de 20.000 euros a été effectué le 29/10/2019, ce qui excède les termes du mandat donné par la défunte à sa fille. En outre, cette somme a été retirée deux mois avant les fêtes de Noël, ce qui est incohérent avec une volonté d’une grand-mère de gratifier ses petits-enfants, la date du retrait étant trop éloignée des fêtes de fin d’année.
Dès lors, les libéralités faites au profit de Mme [T] s’élèvent à 28.180 euros, cette somme étant rapportable à la succession, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur le recel de succession
Est receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre des cohéritiers.
En l’espèce, le recel est constitué dans son élément matériel par les libéralités occultes faites par la défunte à l’appelante, à hauteur de 28.180 euros.
En revanche, l’élément intentionnel n’est pas établi. En effet, dès le 16/03/2021, Mme [T] a adressé un mail de trois pages à ses nièces, avec en pièce jointe 'la lettre de mamie', qui ne peut qu’être la procuration sur ses comptes, puisque
il est indiqué dans le corps du courriel 's’il n’y avait pas la lettre de mamie comme preuve, je passais donc pour une voleuse'. L’appelante ayant en outre écrit 'Maman souhaitait me favoriser un peu plus', elle n’a ainsi pas entendu dissimuler les libéralités qui lui avaient été consenties. En réalité, elle a agi en ignorant les règles du rapport des donations, considérant que celles faites à son profit étaient définitives et n’avaient pas à entrer à l’actif de la succession.
Le jugement attaqué sera en conséquence réformé en ce qu’il a retenu l’existence d’un recel concernant les libéralités faites à Mme [T].
Sur le rapport de la somme de 10.000 euros virée à M. [X] [T] le 25/10/2019 et la créance d’aide et d’assistance
Le bénéficiaire de la somme de 10.000 euros n’étant pas héritier de [V] [A], il n’est pas soumis au rapport de cette libéralité.
Par ailleurs, il s’agissait pour la défunte, comme l’a déclaré l’appelante, de gratifier son gendre pour l’aide apportée dans sa vie quotidienne. En tout état de cause, ce versement n’est pas une donation indirecte à Mme [T], puisqu’il doit être qualifié, comme l’a exactement retenu le premier juge, par des motifs que la cour adopte, de règlement d’une créance d’aide et d’assistance.
Enfin, comme l’a décidé à juste titre le tribunal, cette gratification, intervenue peu de temps avant le décès de [V] [A], couvre l’entière créance résultant du dévouement de sa fille et de son gendre, et excédant les exigences de la piété filiale.
Concernant le maintien à domicile de [U] [K] de janvier 2007 à mars 2010, celui-ci était assisté de son épouse, encore valide à cette époque. Si Mme [T] a été très présente auprès de ses parents à ce moment-là, son engagement, réel certes, ne peut avoir pour autant généré une créance d’assistance.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les loyers perçus par Mme [R] [K]
Le 18/12/2010, Mme [R] [K] est devenue nue propriétaire d’une habitation sise au premier étage de la maison où résidait, au rez-de-chaussée, la défunte, celle-ci étant usufruitière.
La nue-propriétaire a fait effectuer d’importants travaux de rénovation, qui lui ont permis de louer le logement. Or, il résulte du dossier que les loyers qu’elle a perçus n’ont pas été encaissés par [V] [A], mais conservés par Mme [R] [K]. Dès lors, les loyers perçus doivent être qualifiés de libéralité de la part de l’usufruitière, puisque c’est celle-ci qui aurait dû les encaisser.
En effet, Mme [R] [K] n’habitant pas sur place, elle n’était pas en mesure de rendre des services à sa grand-mère. Les revenus tirés de la location étaient ainsi sans contrepartie, le fait que la défunte ait consenti à la cession de la nue-propriété étant sans incidence. Au contraire, l’abandon des loyers par l’usufruitière au bénéfice de la nue-propriétaire s’analyse en une libéralité puisque c’est [V] [A] qui aurait dû les encaisser.
Mme [R] [K] doit ainsi rapporter à la succession les montants reçus des locataires, déduction faite toutefois des frais engagés, notamment au titre des travaux, à compter du décès de son père [Y], du 27/12/2016. En effet, auparavant, n’étant pas héritère de sa grand-mère, elle n’était pas tenue au rapport.
En revanche, dès lors qu’elle vient à la succession de [V] [A] par représentation de son père, elle est doit être considérée comme bénéficiaire directe de la donation des loyers.
Il sera considéré que les travaux effectués ont duré environ 6 mois et qu’ainsi, le bien a pu être loué dès le 1er juillet 2011 jusqu’au décès de [V] [A], du 07/03/2021, soit 116 mois. La période durant laquelle Mme [R] [K] est tenue au rapport des loyers est de 50 mois (de janvier 2017 à février 2021 inclus).
Au vu des attestations des locataires, il sera retenu un loyer moyen mensuel de 650 euros, soit un montant total rapportable de 32.500 euros. Compte tenu des frais et du temps passé pour les entrées et sorties des locataires, ainsi que des périodes de vacance du local entre chaque location, un abattement de 20% sera pratiqué.
Mme [R] [K] devra en conséquence rapporter à la succession la somme de 26.000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties devant les supporter à raison de sa quote-part dans l’actif successoral.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a retenu un recel successoral de Mme [T], fixé les sommes à rapporter par Mme [T] à 43.500 euros et rejeté la demande de rapport des loyers perçus par Mme [R] [K] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [T] devra rapporter à la succession de [V] [A] la somme de 28.180 euros ;
Dit que le recel successoral de cette somme n’est pas constitué ;
Dit que Mme [R] [K] devra rapporter à la succession de [V] [A] la somme de 26.000 euros au titre des loyers perçus du 27/12/2016 au 07/03/2021 ;
Renvoie les parties devant le notaire commis pour l’établissement de l’acte définitif de partage ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, tant concernant les frais exposés en première instance qu’en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties devant les supporter à raison de sa quote-part dans l’actif successoral
PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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