Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 19 mai 2026, n° 24/02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 12 juin 2024, N° 22/00386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/02659 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MK4C
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00386)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 12 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fabienne MOULIN, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2026,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A l’issue de la crise sanitaire liée au COVID 19, la SAS [1] s’est saisie d’un dispositif exceptionnel d’exonération totale des cotisations et contributions sociales prévues par l’article 65 de la loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 pour l’année 2020 pour exonérer de cotisations sociales les salaires versés à ses salariés pour la période de février 2020 à février 2021 ; elle a également estimé être bénéficiaire de l’aide au paiement des cotisations pour la période de février 2020 à avril 2021.
Par courriel du 25 juin 2021, l’URSSAF Rhône-Alpes a demandé à la société cotisante de procéder à la régularisation des cotisations patronales dues au titre de l’année 2020.
Le 28 septembre 2021, l’URSSAF a notifié à la société [1] une décision d’inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs. Un rappel de cotisations sociales à hauteur de 226 063 euros était alors notifié à la société cotisante.
La société [1] sollicitait alors, le 9 février 2022, le bénéfice de l’aide exceptionnelle (exonération des cotisations sociales et aide au paiement) au motif que son activité pouvait être rattachée à la liste des secteurs concernés par celle-ci.
Par courrier du 8 juin 2022, l’URSSAF lui a refusé le bénéfice de cette aide exceptionnelle.
Par courrier du 29 juin 2022, la société [1] contestait cette décision de rejet devant la commission de recours amiable, laquelle rendait une décision explicite de rejet le 30 septembre 2022.
Par courrier du 30 novembre 2022, la société [1] saisissait le tribunal judiciaire afin de contester cette décision explicite de rejet.
Par jugement en date du 12 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
débouté la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance,
condamné la société [1] à verser à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que l’activité de la société cotisante n’était pas une activité de conseil mais d’ingénierie, ce qui ne la faisait pas relever de la ligne 110 de l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 mais de la ligne 124 et que, dès lors, son activité était exclue du champ d’application de l’aide puisqu’elle n’était pas mentionnée dans l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa version applicable au 1er janvier 2021.
Le 12 juillet 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], selon conclusions déposées le 11 février 2026, et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
à titre principal :
— ordonner le remboursement à elle-même par l’URSSAF du montant des aides et exonérations des cotisations sociales pour 255 268 euros (montant à parfaire),
— annuler la décision d’inéligibilité en date du 3 octobre 2022 de la commission de recours amiable de l’URSSAF,
à titre subsidiaire :
— ordonner le remboursement par l’URSSAF à son profit des aides et exonérations des cotisations sociales prévus par l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (LFR3), soit la somme de 86 679 euros (montant à parfaire),
— ordonner le remboursement de la somme de 29 205 euros trop perçue dans le cadre de la récupération opérée par l’URSSAF Rhône-Alpes,
en tout état de cause :
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que l’URSSAF après lui avoir indiqué qu’elle n’était pas éligible à l’exonération exceptionnelle COVID et à l’aide au paiement des cotisations, lui a notifié un rappel de cotisation sur son espace en ligne à hauteur de 226 063 euros, puis a récupéré sur son compte employeur les sommes de 195 243,85 euros (ndr : aucune explication n’est apportée sur cette somme qui n’est pas reprise dans les conclusions par la suite) et la somme de 255 268 euros, alors même que la société contestait la dette de cotisation. Elle estime qu’en agissant de la sorte la récupération opérée par l’URSSAF est irrégulière et que cette dernière doit lui restituer la somme de 255 268 euros.
Sur le fond, elle rappelle les dispositifs mis en 'uvre pour soutenir les entreprises pendant la période COVID (exonération totale et temporaire des cotisations sociales et aide au paiement des cotisations), notamment tant pour les entreprises dont les secteurs d’activité étaient directement affectés par les conséquence économiques et financières de la propagation du virus, que pour celles dont l’activité dépendait des premières et dont l’activité avait subi une très forte baisse du chiffre d’affaires. Elle indique que les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 (qui créait un fonds de solidarité pour les entreprises concernées) ont précisé les secteurs concernés mais uniquement dans un décret ultérieur du 20 juin 2020 et que y figurait notamment en annexe 1 les activités du tourisme, du sport, de la culture, ', l’annexe 2 renvoyant aux entreprises dont l’activité était dépendant des premières. Elle souligne que, pour faire face à la 2e vague de COVID, le dispositif a été prolongé jusqu’au 28 février 2021 en introduisant deux nouveaux dispositifs (exonération des cotisations patronales et aide au paiement des cotisations des salariés) pour les secteurs précédemment visés par les annexes 1 et 2. Elle précise qu’un décret du 27 janvier 2021 est venu préciser les secteurs ouvrant droit aux aides du fond de solidarité à cette date et a renvoyé à cette fin aux activités mentionnées à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020, dans sa version au 1er janvier 2021.
En ce qui la concerne, elle expose qu’elle réalise une activité de conseil, relevant de la ligne 110 du décret qui lui ouvrait droit aux bénéfices des aides susvisés, et souligne qu’elle a bénéficié ainsi des exonérations et des aides COVID 1 et 2 conformément aux textes susvisés.
Elle explique dans la mesure où son activité vise le conseil spécialisé et que plus de 90 % de son chiffre d’affaires est réalisé avec les entreprises du secteur des secteurs du tourisme, hôtellerie, sport,', visés par l’annexe 1 du décret, elle est éligible au dispositif d’exonérations de cotisations sociales. Elle indique qu’elle administre une plate-forme qui permet aux entreprises de vendre des produits, tels que des forfaits de ski ou des abonnements, en liaison avec le système de contrôle d’accès et de billetterie physiques installés sur les domaines skiables et que sa rémunération dépend directement des transactions réalisées par ses clients, et par conséquent de la fréquentation des stations de ski.
Elle conteste l’analyse de l’URSSAF qui a retenu que son activité relevait de la programmation informatique et soutient qu’elle relève bien du conseil spécialisé (conseil appui technique et aide décisionnelle avec les acteurs de stations de ski, conception et mise en place du projet commercial ou de recherche, accompagnement du projet tout au long de ses étapes d’évolution, développement du produit en fonction des demandes d’améliorations du client, management du projet tout au long de ses étapes d’évolution).
A titre subsidiaire, la société [1] soutient, qu’en tout état de cause, elle est éligible au dispositif d’exonérations des cotisations et d’aide au paiement COVID 1 et 2 au titre de son activité d’ingénierie. Elle souligne ainsi que, le 18 novembre 2020, l’URSSAF a précisé la mise à jour des listes des secteurs d’activité, cette dernière étant rétroactive. Elle soutient que l’activité d’ingénierie référencée au visa de la ligne 123 a été introduite par le décret du 8 février 2021 qui est entré en vigueur le 10 février 2021 et que les employeurs concernés pouvant bénéficier, de manière rétroactive des dispositifs prévus pour les exonérations et aides COVID 1 et 2, elle est légitime à solliciter l’exonération aide COVID 1 pour la période de février à mai 2020 et l’exonération aide COVID 2 pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021.
À titre infiniment subsidiaire elle estime, en tout état de cause, être éligible au dispositif des exonérations et aides COVID1, qui correspondent à la somme de 49 544 euros au titre de l’exonération est un montant de 37 135 euros au titre de l’aide de février à avril 2020, soit un montant total de 86 679 euros. Elle relève également que l’URSSAF a récupéré la somme de 256 268 euros alors même que la somme mentionnée dans la décision d’inéligibilité du 28 septembre 2021 s’élevait à la somme de 226 063 euros et que l’URSSAF n’explique pas la différence à hauteur de 29 205 euros entre les deux sommes.
L’URSSAF, par conclusions déposées le 5 février 2026 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de :
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [1] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers dépens d’instance.
Elle explique que le litige porte exclusivement sur le principe de l’éligibilité de la société cotisante au dispositif d’exonération des cotisations sociales, la critique faite en appel de la régularité du redressement n’ayant jamais été soumise à la commission de recours amiable. Elle relève que la société [1] a spontanément payé les cotisations sociales qui étaient dues sans que soit mis en place un contrôle et une procédure de redressement, aucun rappel de cotisations sociales n’ayant été effectué par l’URSSAF.
Sur le fond, elle rappelle les mécanismes mis en place par les pouvoirs publics face à la crise du COVID 19 à travers un système de subventions prévues par une ordonnance du 25 mars 2020 et un dispositif d’exonération des cotisations sociales mis en 'uvre par l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020. Elle relève que l’activité de la société cotisante, contrairement à ce qu’affirme cette dernière, ne relève pas de la ligne 110 correspondant aux entreprises de conseil spécialisé lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport de la culture, mais de la ligne 124. Elle souligne que la commission de recours amiable n’a d’ailleurs pas été saisie par la société cotisante au titre de la ligne 110 mais au titre de la ligne 124, la commission n’ayant donc jamais eu à se prononcer sur la problématique de l’exigibilité au dispositif d’exonération des cotisations sociales au visa de cette ligne, ce qui, pour elle, relève une demande nouvelle et non simplement d’un moyen nouveau, et qui est donc irrecevable.
Par ailleurs, elle estime que l’activité de la société [1] relève bien de la ligne 124 en ce qu’elle exerce une activité de programmation informatique et non une activité de conseil.
En tout état de cause, elle considère que la société [1] opère une confusion entre le dispositif de subventions versées par le fonds de solidarité et le dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales. Ainsi, elle souligne que le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 a prévu dans son article 3 que seuls les secteurs d’activité mentionnés dans l’annexe 2 du décret n°2020-371, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021, pouvaient bénéficier des dispositifs d’exonération partielle et d’aide au paiement des cotisations sociales et que, dans ce texte, la ligne 124, qui correspond au secteur d’activité de la société [1], n’était pas prévue, cette ligne ayant été ajoutée dans les versions postérieures au 1er janvier 2021. Pour l’URSSAF, la société [1] ne peut donc solliciter l’application d’un dispositif d’exonération alors même que son activité n’est pas mentionnée dans l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’a pas à infirmer ou à confirmer les décisions de la commission de recours amiable qui est une commission administrative qui ne relève pas de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
1. Sur la forme de la demande de régularisation :
Il résulte des articles R. 243-43-3 et 4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que l’URSSAF peut effectuer des opérations de vérifications des déclarations, faites par les employeurs, relatives au calcul des cotisations sociales, et que ces vérifications peuvent être complétées par des informations supplémentaires sollicitées auprès des cotisants ou d’autres institutions et des constatations réalisées par les agents de contrôle.
Dans cette hypothèse, et lorsqu’un redressement est envisagé, des règles procédurales précises doivent être respectées par l’URSSAF quant aux mentions devant figurer dans ses courriers, aux fins d’informer le cotisant de ce qui lui est précisément reproché, de ses droits et du déroulement de la procédure.
Toutefois, la Cour de cassation a précisé que « la notification par un organisme de recouvrement, ('), d’une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l’échéance (ndr : mise en demeure qui avait pour objet le recouvrement des sommes que le cotisant avait entendu déduire, par voie de compensation spontanée, du montant des cotisations et contributions dont il était redevable), ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale. » (2e Civ., 4 mai 2017, n°16-15.762).
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la suite des déclarations sociales nominatives (DSN) transmises par la société [1], l’URSSAF lui a adressé deux demandes de régularisation en s’apercevant que la société cotisante s’était appliquée d’office des exonérations exceptionnelles COVID (pièce 1 et 2 de l’appelante). Cette demande de régularisation n’a pas été à l’origine de vérifications particulières, notamment sur les montant déclarés, mais apparaît simplement comme la conséquence de la déclaration d’exonération faite par la société cotisante avec laquelle l’URSSAF était opposée. De plus, la société [1] ne justifie absolument pas d’une « récupération » par l’URSSAF des sommes contestées, cette dernière indiquant à l’inverse qu’il s’agit d’un paiement spontané de la société cotisante.
En l’absence de vérifications opérées par l’URSSAF, les dispositions des articles R. 243-43-3 et 4 du code de la sécurité sociale n’avaient donc pas à être appliquées, et le jugement écartant toute irrégularité dans la procédure mise en 'uvre par l’URSSAF sera donc confirmé.
2. Sur la question de l’éligibilité de la société [1] aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs :
Suite à la crise COVID 19, l’Etat a mis en place, par ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-317 puis par décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, un fonds de solidarité afin de soutenir les entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire dont l’attribution était soumise à des conditions notamment en lien avec l’effectif de l’entreprise, son chiffre d’affaires et la perte de chiffre d’affaires
.
Ce décret a été modifié le 20 juin 2020 (décret n° 2020-757), afin d’intégrer des annexes listant les activités concernées par l’attribution de subventions par le fonds de solidarité.
Parallèlement, le législateur a mis en place un dispositif d’exonération des cotisations sociales, par le biais de l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2020-935 du 30 juillet 2020, pour 2020, au profit des employeurs de moins de 250 salariés exerçant leur activité principale soit dans le secteur relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel, soit dans des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs précédemment mentionnés qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.
Le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 a permis l’application des annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 qui, au départ, ne concernait que le fonds de solidarité, et a prévu l’extension du décret au système d’exonération des cotisations sociales, fonds de solidarité et système d’exonération étant donc régis par le même décret.
L’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a repris le dispositif d’exonération de cotisations sociales, notamment quant aux employeurs éligibles au système d’exonération. L’article 3 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 est venu préciser que seuls les secteurs d’activité mentionnée dans l’annexe 2 du décret n°2020-371 (ndr : version initiale du 30 mars 2020) dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 pouvaient bénéficier des dispositifs d’exonération partielle et d’aide au paiement des cotisations sociales. Dans sa version initiale, cette annexe listait 118 activités.
A titre liminaire, l’URSSAF soulève l’irrecevabilité de la demande de la société [1] de bénéficier du dispositif d’exonération des cotisations sociales au titre de la ligne 110 alors que, devant la commission de recours amiable, elle soutenait relever de la ligne 124 de l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021. Toutefois, la référence à la ligne 110 ou à la ligne 124 de l’annexe 2 du décret susvisé apparaît simplement comme un moyen au soutien de la demande de la société cotisante, laquelle a toujours été d’estimer relever du dispositif d’exonération des cotisations sociales. La référence à la ligne 110 ne constitue donc pas une demande nouvelle, et ce moyen apparaît parfaitement recevable quand bien même il n’aurait pas été soulevé devant la commission de recours amiable.
La cour rejette donc cette fin de non-recevoir.
La société [1] prétend relever de la ligne 110 du décret qui vise les entreprises de conseil, ce type d’entreprise étant visé par l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 en vigueur au 1er janvier 2021, alors que l’URSSAF estime que la société cotisante relève de la ligne 124, à savoir les entreprises d’ingénierie.
En l’espèce, la société [1] se définit comme une entreprise de conseil en ingénierie travaillant exclusivement avec les acteurs touristiques de la montagne. Le site ' société.com la référence cependant comme une société spécialisée dans le secteur d’activité de la programmation informatique pièce 19 de l’URSSAF). L’activité de conseil n’est pas mentionnée. De fait, il apparaît qu’elle développe des solutions techniques afin de permettre aux exploitants de remontées mécaniques de gérer leur vente en ligne (pièce 18 de l’URSSAF). Les contrats versés aux débats (pièce 22, 23 et 24 de l’appelante) confirment cette analyse et montrent qu’elle vend des logiciels permettant notamment la vente tracée de forfaits de ski à des revendeurs (de type tour-opérateurs ou hébergeurs), la reprise de précédentes bases de données et le transfert dans ses applicatifs qui permettent notamment une organisation de la vente en ligne des forfaits, la gestion des keycards, des applications de vente pour des terminaux de vente comme des bornes, des tablettes des automates, des applications permettant la gestion des commandes, des systèmes de réservation permettant à des sociétés clientes de gérer des plages horaires en utilisant des quotas en bloquant des réservations en amont,'
Dès lors, au regard de ces éléments, il apparaît que l’activité de la société [1] relève bien du secteur de l’ingénierie à travers la programmation informatique et la mise en 'uvre de logiciels dédiés aux exploitants de remontées mécaniques et non pas de l’activité de conseil. Elle ne verse d’ailleurs aucun élément permettant de retenir l’exercice d’une telle activité. L’activité d’ingénierie exercée ne lui permettait donc pas de bénéficier de la ligne 110 de l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020.
À titre subsidiaire, la société [1] estime être éligible au dispositif d’exonération de cotisations et d’aide au paiement au titre de son activité d’ingénierie dans la mesure où elle indique réaliser plus de 90 % de son chiffre d’affaires avec les exploitants de remontées mécaniques qui ont vu leurs activités mises à l’arrêt par la pandémie et que son activité d’ingénierie au visa de la ligne 123 a été introduite par le décret du 8 février 2021 et non par celui du 9 mars 2021, ce qui lui permet de bénéficier, de manière rétroactive, des dispositions d’exonération COVID 1 et 2.
Toutefois, l’activité d’ingénierie n’était pas visée dans la version initiale de l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020. Ce n’est, en effet, que dans la version en vigueur au 10 février au 11 mars 2021 (ndr : décret n°2021-129 du 8 février 2021) qu’une ligne 123 a été ajoutée afin de viser les activités d’ingénierie lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables. Il convient, cependant, de préciser que le décret du 8 février 2021 ne vise que les entreprises bénéficiant d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subies au cours du mois de janvier 2021 (article 3-19. I-A du décret).
Puis le décret n° 2021-256 du 9 mars 2021, relatifs au fonds de solidarité (mais donc pas aux exonérations de cotisations) a lui aussi ajouté dans une ligne 124, l’activité de la société [1] à la liste de l’annexe 2 du décret n° 2020-371 (ndr : celui précisant la liste des activités pouvant bénéficier du système d’exonération des cotisations).
Dès lors, si l’activité de la société cotisante a bien été listée au final par deux décrets, ces derniers sont postérieurs à la période pour laquelle la société [1] sollicite l’exonération des cotisations sociales. Or, si cette dernière revendique une application rétroactive des textes en vigueur, aucun élément textuel ne permet de retenir une telle interprétation.
Enfin, si la société [1] estime pouvoir bénéficier des premières mesures d’exonération de cotisations sociales, le décret du 27 janvier 2021 ne visant que l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 et non l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020, son activité d’ingénierie n’était pas à l’époque listée dans les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, ce qui ne peut lui permettre de prétendre à ces mesures d’aide.
La société [1] ne peut donc prétendre à bénéficier des mécanismes précédemment décrits permettant une exonération des cotisations sociales pour la période de février 2020 à février 2021, ni de l’aide au paiement pour la période de février 2020 à avril 2021 et le jugement sera intégralement confirmé.
Succombant à l’instance, la société [1] sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser sur ce fondement la somme de 3 000 euros à l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la référence à la ligne 110 de l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021,
CONFIRME le jugement RG n° 22/00386 rendu le 12 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
Y ajoutant :
DÉBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la société [1] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 à l’URSSAF Rhône-Alpes.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-757 du 20 juin 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2021-75 du 27 janvier 2021
- Décret n°2021-129 du 8 février 2021
- Décret n°2021-256 du 9 mars 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code du tourisme.
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