Irrecevabilité 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 20 mai 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 MAI 2026
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M5OJ
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 02 mars 2026
S.A.R.L. [P] [R] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [J] DIVORCÉE [F]
née le 09 Novembre 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEBATS : A l’audience publique du 22 avril 2026 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Caroline CORTES, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Caroline CORTES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 03/08/2022, Mme [J] a accepté un devis de la société [P] [R] de rénovation et d’isolation de toiture, pour un montant de 41.551,38 euros, un chèque de 13.800,41 euros étant remis au titre d’un acompte de 30%, destiné à n’être encaissé qu’après l’obtention d’un prêt à taux zéro.
La société [P] a commandé des tuiles Rhona 10 au lieu des tuiles Delta 10 prévues initialement et a modifié son devis, qui a été accepté le 27/03/2023.
Elle a alors établi deux factures d’un montant de 16.410,01 euros au titre des fournitures et a avisé sa cliente de l’encaissement du chèque d’acompte.
Mme [J] ayant formé opposition, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, par ordonnance du 28/11/2023, ordonné la mainlevée de l’opposition et condamné Mme [J] au paiement d’une provision de 2.609,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10/08/2023.
Le 20/05/2024, la société [P] a fait écrire par son conseil à Mme [J] qu’elle mettait fin au contrat pour perte de confiance.
Le 30/05/2024, était constatée par commissaire de justice la livraison des tuiles, cette livraison étant refusée par Mme [J] au motif qu’elle ne correspondait pas aux matériaux commandés.
Saisi par Mme [J] par acte du 31/07/2024, le tribunal de commerce de Vienne a principalement, par jugement du 25/09/2025 :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société [P] ;
— condamné la société [P] à restituer la somme de 16.410,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31/07/2024 et à payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 16/10/2025, la société [P] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 02/03/2026, elle a assigné Mme [J] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de se voir autorisée à consigner sur le compte Caisse de règlement pécuniaire des avocats de son conseil le montant des condamnations prononcées.
Dans ses conclusions n°1 soutenues oralement à l’audience, Mme [J] sollicite la radiation du rôle de l’affaire pour inexécution de la décision déférée, à titre subsidiaire, le rejet de la demande de consignation et à titre infiniment subsidiaire la consignation des fonds sur le compte Caisse de règlement pécuniaire des avocats de son conseil. Enfin, elle réclame reconventionnellement 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [P] fait valoir en substance que :
— le premier président est incompétent pour connaître de la demande de radiation, un conseiller de la mise en état ayant été désigné ;
— Mme [J] ne sera pas en mesure de restituer les fonds en cas d’infirmation de la décision, sa situation financière étant délicate.
Mme [J] réplique que :
— la société [P] n’a pas exécuté la décision attaquée ;
— sa demande de radiation a été formée dans les délais de l’article 524 du code de procédure civile ;
— sa situation financière n’a pas à être prise en compte ;
— en revanche, la société [P] ne démontre pas être en mesure de régler les sommes dues.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911".
Cette demande est doublement irrecevable. En effet, un conseiller de la mise en état a été désigné et dès lors, le premier président n’est plus compétent pour la connaître.
Par ailleurs, ce texte impose une exécution de la décision par la partie appelante, ce qui exige que le titre soit exécutoire.
L’article 502 du même code dispose que 'nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement', l’article 503 ajoutant que 'les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire'.
Cette notification a pour objet d’informer officiellement le débiteur des obligations qui lui incombent et de lui permettre d’en mesurer les conséquences à la lecture de la décision. Il faut donc que le jugement dont l’exécution est sollicitée par l’intimé ait été signifié. Or, en l’occurrence, il n’est pas justifié de l’accomplissement de cette formalité. Dès lors, la demande de radiation est là encore irrecevable.
Sur la consignation
Aux termes de l’article 521 §1 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
Pour qu’il soit satisfait à sa demande de consignation, la requérante doit justifier d’un motif légitime, qui peut être constitué par un risque de non-restitution des fonds versés en cas d’infirmation de la décision entreprise.
En l’espèce, Mme [J] exerce la profession de responsable marketing et est propriétaire d’une maison à [Localité 4].
Toutefois, elle a exposé devant les services de gendarmerie avoir dû racheter les parts de son ex-époux. Par ailleurs, elle a sollicité du juge des référés lors de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 28/11/2023 des délais de paiement, sans justifier pour autant de sa situation financière. Enfin, le seul document financier produit est un relevé de compte de la société Hello Bank! faisant apparaître au 15/12/2023 un solde créditeur de seulement 1.166,72 euros.
Dès lors, l’existence d’un risque de non-restitution des fonds est avéré. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de consignation.
Celle-ci, en raison du désaccord des parties sur le dépositaire, sera effectuée, par application de l’article 519 du code de procédure civile, à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Enfin, au stade du présent référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Quant aux dépens, si l’article 696 du code de procédure civile dispose qu’il est de principe qu’ils soient mis à la charge de la partie perdante, cette disposition peut souffrir une exception. En l’espèce, la détermination du succombant ne pourra être effectuée que par la cour statuant au fond. En effet, dans le cadre du référé, la consignation ordonnée ne l’est qu’à titre conservatoire, et la requérante n’a pas remis en cause le bien-fondé de l’exécution provisoire attachée au jugement mais a seulement sollicité son aménagement, de telle sorte que la partie défenderesse ne peut être considérée comme succombante.
La société [P] conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l’appel ;
Autorisons la société [P] [R] à consigner le montant des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 25/09/2025 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Lui impartissons un délai d’un mois pour y procéder ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société [P] [R].
Et nous avons signé avec la greffière.
La greffière, Le conseiller délégué,
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