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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 mai 2025, n° 24/08491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 3 juillet 2024, N° 23/04222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LYONNAISE DE BANQUE immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 954 507 976, SA LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 14 MAI 2025
N° 2025/ 97
Rôle N° RG 24/08491 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKYM
[R] [I] épouse [Z]
[U] [I] épouse [V]
[W] [O]
C/
SA LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-charles LAMBERT
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 03 Juillet 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/04222.
APPELANTES
Madame [R] [I] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Madame [U] [I] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA LYONNAISE DE BANQUE immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[D] [K] et son époux [L] [K] ont souscrit, le 7 janvier 2008, auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE un prêt de 360.000 euros pour financer l’achat de diverses parcelles de terres comportant des constructions anciennes situées à [Localité 7] et [Localité 5]. Les emprunteurs devaient régler des intérêts et la cotisation d’assurance chaque mois et le capital à la date du terme du 31 décembre 2015.
La banque prêteuse des deniers a prononcé la déchéance du terme le 26 mai 2010.
Selon acte notarié du 14 novembre 2014, [G] [I], décédé depuis lors, et son épouse [W] [O], ayant adopté en 1999 le régime de la communauté universelle, ont réalisé une donation-partage portant sur un appartement situé à [Localité 6] au profit de leurs trois filles : [D] [I] épouse [K], [R] [I] épouse [Z] et [U] [I] épouse [V].
Chaque enfant a reçu un tiers en nue-propriété du bien immobilier situé à [Localité 6] tandis que les parents s’en réservaient l’usufruit jusqu’au décès du dernier d’entre eux.
Les biens acquis par les époux [K] grâce au prêt ont été vendus à l’issue d’une procédure de saisie immobilière devant le tribunal de DIGNE et le prêteur a perçu la somme de 160.594,15 euros le 10 janvier 2023.
Le prix d’adjudication n’a pas permis de désintéresser le prêteur qui a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 20 janvier 2023, convertie en hypothèque définitive le 8 mars 2023 sur les droits de sa débitrice dans le bien de [Localité 6].
Par courrier recommandé reçu le 20 juin 2023, le conseil de la banque a mis en demeure [D] [K] de régler le solde du prêt restant dû de 502.944,36 euros.
La SA LYONNAISE DE BANQUE, par actes du 31 octobre 2023, a fait assigner [W] [O] veuve [I] et ses filles, [R] [I] épouse [Z], [U] [I] épouse [V] et [D] [I] épouse [K], devant le tribunal judiciaire de NICE, afin d’obtenir l’autorisation de vente aux enchères le bien indivis appartenant aux défenderesses, à la mise à prix de 600.000 euros et la désignation d’un notaire pour établir les comptes de liquidation et de partage de l’indivision.
[D] [K] n’a pas constitué avocat en première instance.
[R] [Z], [U] [V] et [W] [O] ont soulevé un incident portant sur l’absence d’autorisation de vendre de l’usufruitière.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, auquel le présent se réfère concernant les faits, la procédure et les prétentions et moyens des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE a rejeté l’incident et a réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Le juge a motivé sa décision par le fait que la condition de l’accord de l’usufruitier pour que soit ordonnée la licitation d’un bien indivis est une question de fond de la compétence du tribunal.
Par déclaration par voie électronique du 3 juillet 2024, [R] [I] épouse [Z], [U] [I] épouse [V] et [W] [O] veuve [I] ont formé appel de la décision de première instance.
Par leurs premières conclusions du 4 juillet 2024, les appelantes demandent à la cour de :
— INFIRMER en tous ses chefs critiqués l’ordonnance de mise en état du 3 juillet 2024,
— CONDAMNER la Lyonnaise de Banque à leur payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux entiers dépens.
Le 21 août 2024, le conseil de l’appelante a été avisé du transfert du dossier de la chambre
3-3 à la chambre 2-4.
La SA LYONNAISE DE BANQUE a constitué avocat le 3 octobre 2024.
Par ses conclusions du 31 octobre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour de :
— A titre principal, DECLARER irrecevable l’appel interjeté par Mesdames [W] [O] veuve [I], Madame [U] [I] épouse [V] et Madame [R] [I] épouse [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE
— En conséquence, les DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, les DEBOUTER de leurs demandes fins et conclusions, « CONFIRMER l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et en conséquence CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ».
— En tous les cas, CONDAMNER solidairement les appelantes à payer à la société concluante la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et CONDAMNER solidairement les appelantes aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ERMENEUX sous sa due affirmation de droit.
Le 6 novembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 26 mars 2025.
Le 9 décembre 2024, la présidente de la chambre a sollicité des appelantes la justification de la signification de la déclaration d’appel à la partie intimée.
L’appelant a répondu que l’intimée avait constitué avocat avant que l’avis de fixation à bref délai soit envoyé aux parties de sorte qu’il n’y avait pas lieu à caducité de l’appel.
L’avis de fixation de l’audience au 26 mars 2025 selon la procédure à bref délai a été communiqué de nouveau aux parties le 10 décembre 2024.
La procédure a été clôturée par décision du 26 février 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la régularité de la procédure
Selon l’article 552 du code de procédure civile dispose que : « En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés. »
Selon l’article 553 du même code « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. »
Il ressort de ces textes que si l’appel peut produire effet à l’égard de parties qui n’ont pas fait appel en cas d’indivisibilité entre elles, toutes les parties à la première instance doivent être informées de l’appel interjeté pour apprécier l’opportunité de s’y joindre.
Or, en l’espèce, [D] [K], bien que partie en première instance, n’a pas été désignée dans l’acte d’appel comme intimée et n’a pas été mise en cause en cours de procédure par l’une ou l’autre des parties.
La déclaration d’appel ne lui a pas été notifiée et il ne ressort d’aucun acte de procédure qu’elle a été informée de l’appel en cours.
Il convient en conséquence d’ordonner la mise en cause de [D] [K] afin de régulariser la procédure d’appel et de rendre l’arrêt qui sera rendu opposable à l’ensemble des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement par décision avant dire droit :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état ;
Ordonne la mise en cause par les appelantes de Madame [D] [I] épouse [K] par signification de la déclaration d’appel, des conclusions d’appelantes et du présent arrêt avant dire droit et de l’avertissement qu’elle doit constituer avocat dans les 15 jours ;
Dit que ces formalités devront être accomplies avant le 25 juin 2025 à peine de radiation de l’instance ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles de procédure.
Signé par Madame Michèle JAILLET, président, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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