Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 22 mai 2025, n° 24/05012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° 269 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05012 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC3V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2024-Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 23/81216
APPELANTE
BANK AUDI SAL
[Adresse 4]
[Localité 2] LIBAN
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Jacques Sivignon
Avocat au Barreau de Paris
INTIMÉE
Madame [T] [R]
C / O CABINET [O]
[Localité 3]
Représentée par Me William BOURDON de l’AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R143
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Mme [T] [R], de nationalité jordanienne et britannique, était, avec sa mère, Mme [C] [F] [R], décédée le [Date décès 1] 2021, titulaire au Liban d’un compte bancaire de la société de droit libanais Bank Audi SAL (la banque Audi), lequel, composé de plusieurs sous-comptes, était créditeur, au 12 janvier 2021, de la somme de 33 085 120,57 dollars américains.
Le 28 février 2022, la banque Audi envoyait à Mme [T] [R] et à sa mère ' dont elle ignorait alors le décès ' une offre réelle et de consignation les informant qu’elle avait déposée à cette date un chèque bancaire représentant le solde du compte d’un montant de 33 085 125,57 dollars US tiré sur la Banque du Liban auprès d’un notaire, Me [Y] [K] et à l’ordre de celui-ci, et que la lettre valait mise en demeure préalable en vue de clôturer définitivement leur compte.
La banque Audi refusait la demande de Mme [R] de voir transférer les fonds vers la Nate West Bank à Londres.
Par une assignation en date du 30 mars 2022, Mme [R] a saisi le juge des référés du tribunal de Beyrouth d’une demande tendant à ce que la banque Audi soit contrainte de lui transférer la somme de 33 060 883 dollars américains sur un compte bancaire ouvert auprès de la banque Nat West, située à Londres.
Parallèlement, le 6 avril 2022, la banque Audi a fait citer Mme [R] devant le tribunal de première instance de Beyrouth afin de voir déclarer valable l’offre de paiement et de consignation faite par ses soins le 28 février 2022 par la remise d’un chèque déposé entre les mains d’un notaire et, dès lors, être déchargée de toute obligation de restitution du dépôt en compte effectué par sa créancière.
Par ordonnance sur requête du 23 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé Mme [R] à faire procéder à des saisies conservatoires sur les sommes dont les sociétés Bank Audi France, Natixis et Société Générale étaient tenues à l’égard de la société Bank Audi pour garantie d’une somme de 32 000 000 euros.
Des saisies ont été pratiquées par la créancière le 9 janvier 2023. La société Natixis a déclaré détenir une somme de 296 699,73 euros. Ces saisies ont été réitérées le 20 février 2023 dans la limite de 31 703 300,27 euros. La Société Générale a déclaré détenir une somme de 9 035,74 euros pour le compte de la débitrice.
Par acte du 17 juillet 2023, la société Bank Audi a fait assigner Mme [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société Natixis le 9 janvier 2023 et, par acte du 18 août 2023, la banque a de nouveau fait assigner Mme [R] en contestation de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Société Générale le 20 février 2023.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement du 19 février 2024, le juge de l’exécution a :
' débouté la société Bank Audi de ses demandes tendant à voir constater la caducité des saisies conservatoires et ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par Mme [R] sur ses comptes ouverts entre les mains des sociétés Natixis et Société Générale et de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Bank Audi à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit, en substance, que les deux instances libanaises étaient fondées sur une même cause factuelle, que Mme [R] justifiant de leur engagement avant l’exécution de la mesure conservatoire et de la poursuite de celles-ci, aucune caducité des saisies conservatoires critiquées ne pouvait être constatée sur ce fondement, que l’offre réelle et consignation refusée par la créancière n’avait pas eu d’effet libératoire pour le débiteur avant la décision du juge saisi aux fins de validation de l’offre réelle de sorte que le principe de créance était établi et que l’ensemble des banques libanaises étant en défaut de paiement, il existait une menace sur le recouvrement de la créance.
La banque a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 6 mars 2024.
L’action en référé introduite par Mme [R] a été renvoyée dans l’attente de la décision à rendre sur celle introduite par la banque.
Par jugement rendu le 29 avril 2024, dont il a été fait appel, le tribunal civil de première instance de Beyrouth a rejeté la demande de la banque Audi tendant à la validation de la procédure qu’elle a avait mise en 'uvre.
Ce même jugement a ordonné à la banque de rouvrir le compte de Mme [R] sous astreinte de 200 millions de livres libanaises par jour de retard et a rejeté le surplus de ses demandes, en raison de leur non-connexité, dont celle tendant à voir condamner la banque au virement international du solde du compte.
Les conclusions récapitulatives de la banque Audi, en date du 12 février 2025, tendent à voir la cour :
' infirmer le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau,
à titre principal,
' constater la caducité des mesures de saisie conservatoire ;
' ordonner la mainlevée immédiate des saisies conservatoires ;
à titre subsidiaire,
' dire que Mme [R] ne démontre pas qu’elle détient une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de la banque Audi et, en tout état de cause, qu’elle ne justifie pas de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
Par conséquent :
' ordonner la mainlevée immédiate des saisies conservatoires pratiquées par Mme [R] ;
En tout état de cause :
' condamner Mme [R] à verser à l’appelante la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Les conclusions récapitulatives de Mme [R], en date du 21 octobre 2024, tendent à voir la cour :
' confirmer le jugement attaqué ;
' rejeter les demandes de la banque Audi ;
' la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur la caducité des saisies conservatoires :
Il résulte de la combinaison des articles L. 511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier qui a fait pratiquer une saisie conservatoire en l’absence de titre exécutoire doit introduire, dans le mois suivant son exécution, une procédure visant à obtenir un titre exécutoire sous peine de caducité de cette saisie.
Il est de principe que si le créancier saisissant a déjà introduit contre son débiteur une assignation aux fins d’obtention d’un titre exécutoire, l’introduction d’une nouvelle action est superflue.
À l’appui de sa demande de caducité, la banque soutient qu’il est nécessaire que la décision à intervenir soit susceptible de constituer un titre exécutoire de nature à fonder une mesure d’exécution forcée, que tel n’est pas le cas d’une décision qui mettrait uniquement à la charge du débiteur une « obligation de faire », qu’en l’espèce, l’action en référé introduite par Mme [R] tend à mettre à la charge de la banque une obligation de faire, sous astreinte, que seule la décision liquidant l’astreinte constituera un titre susceptible d’exécution forcée.
Elle ajoute qu’il en est de même des demandes reconventionnelles de Mme [R] dans l’instance en validation de l’offre réelle qui ne tendent, au-delà du rejet de la demande, qu’à obliger, à titre subsidiaire, la banque Audi à revenir sur sa décision de clôturer ses comptes, à transférer le solde de ses comptes vers son compte chez Nat West Bank sous peine d’une amende coercitive d’au moins vingt millions de livres libanaises pour chaque jour de retard et à convertir ses comptes en livres libanaises en dollars américains selon le taux de change officiel de 1507 livres pour le dollar.
Cependant, ainsi que le soutient Mme [R], l’article L.511-4 du code des procédures civiles d’exécution n’impose pas qu’il s’agisse d’une action en paiement mais d’une action tendant à l’obtention d’un titre exécutoire au fond. Or tel est le cas d’une action tendant à voir ordonner à la banque le transfert de fonds à l’étranger.
Ainsi que l’a relevé exactement le premier juge, par assignation du 30 mars 2022, soit avant même l’exécution des mesures conservatoires, Mme [R] avait engagé devant le juge des référés du tribunal civil de Beyrouth une procédure, toujours pendante, tendant à obtenir le virement à l’étranger des fonds en devises dont son compte bancaire était créditeur, demande ayant pour objet la restitution de ces fonds.
La créance revendiquée par Mme [R] pour obtenir l’autorisation de procéder à une mesure conservatoire et celle invoquée devant le tribunal civil de Beyrouth, avaient la même cause factuelle à savoir le refus par la banque Audi de restituer en devises les fonds dont le compte de Mme [R] était créditeur.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a décidé qu’il avait été satisfait aux exigences des articles L. 511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution et que la caducité des saisies n’était pas encourue.
Sur la demande de mainlevée
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l’autorisation du juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
À cet égard, l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe est suffisante pour justifier une mesure conservatoire sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine, ni même non sérieusement contestable, et exigible.
En vertu de l’article L. 512-1 du même code, la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, étant rappelé que la charge de la preuve de ces conditions cumulatives incombe au créancier.
Sur le principe de créance :
Il n’est pas discuté que le compte de Mme [R] ouvert dans les livres de la banque Audi était créditeur de la somme de 33 085 120,57 en dollars américains, que la banque a souhaité fermer ce compte et, refusant de virer cette somme à l’étranger, a introduit une procédure de validation de son offre réelle et de consigner les fonds entre les mains d’un notaire libanais.
La banque Audi soutient qu’en application des articles 822 et suivants du code de procédure civile libanais, elle est provisoirement libérée de sa dette tant qu’une décision, dont les effets seront rétroactifs, n’a pas été rendue sur la procédure de contestation de l’offre réelle, que la jurisprudence libanaise récente estime que l’offre réelle est satisfaisante dès lors que le chèque a été honoré par la Banque du Liban.
Cependant, le jugement du tribunal civil de Beyrouth en date du 29 avril 2024 ayant refusé de valider la procédure d’offre réelle, ordonné à la banque de rouvrir le compte de Mme [R] et de le créditer de la valeur du chèque remis au notaire, l’existence d’une créance de Mme [R] paraissant fondée en son principe est établie à suffisance, peu important que la banque ait interjeté appel de la décision ou que la Cour de cassation libanaise ait modifié ultérieurement sa jurisprudence à cet égard.
Sur l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance :
La banque Audi soutient que les éléments invoqués concernant la situation financière générale du Liban n’établissent pas qu’elle serait elle-même incapable de faire face aux demandes de l’intimée, d’autant que la consignation effectuée et l’encaissement du chèque par Me [K] démontrent le contraire.
Cependant, outre la situation financière de l’état du Liban, non discutée en elle-même par l’appelante, le refus de celle-ci, sans aucune motivation, d’effectuer le virement en devises à l’étranger demandé par l’intimée et la fermeture du compte en devises établissent à suffisance la menace pesant sur le recouvrement de la créance en devises de Mme [R].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’indemnité de procédure allouée.
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société de droit libanais Bank Audi SAL à payer à Mme [R] la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Le greffier, Le président,
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