Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 31 mars 2026, n° 25/17034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 février 2025, N° 22/12831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17034 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDTQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2025 – Juge de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 22/12831
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
REPUBLIQUE GABONAISE, Etat souverain, représenté par son Agent judiciaire de l’Etat
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] – [Z]
S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES NUMEROS [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.C. VAL AND CO
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentées par Me Vivien MAKAGA PEA et Me Marie-Dominique LUCCIONI FAIOLA, avocats au barreau de PARIS, toque : C1002
à
DÉFENDERESSE
S.A. GROUPEMENT [I] [Z] SA, société de droit gabonais
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2] – [Z]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Ana ATALLAH, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J097
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Février 2026 :
Le 10 octobre 2025, la République gabonaise a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 3 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, qui :
— Homologue le protocole d’accord transactionnel du 26 janvier 2024 intervenu entre la République gabonaise, la SCI des numéros [Adresse 8], la société Val and Co et la société Groupement [I] [Z] ;
— Confère force exécutoire audit protocole d’accord transactionnel ;
— Constate l’extinction de l’instance à l’égard de l’ensemble des parties et le dessaisissement du tribunal,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par exploit du 21 octobre 2025, la République gabonaise, la SCI des numéros [Adresse 3] et la société Val and Co ont assigné en référé la société Groupement [I] [Z] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir suspendre l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 24 février 2026, elles demandent au premier président, de :
A titre liminaire,
— Dire et juger que leurs demandes sont recevables et bien fondées ;
A titre principal,
— Dire et juger que les circonstances exposées caractérisent l’urgence et justifient l’arrêt de l’exécution de plein droit attachée à l’ordonnance d’homologation rendue le 3 février 2025 ;
— Ordonner l’arrêt de l’exécution de plein droit attachée à l’ordonnance rendue le 3 février 2025 par le Juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de Paris (RG n°22/12831), jusqu’à la décision à intervenir sur l’appel interjeté ;
En conséquence,
— Interdire au Groupement [I] [Z] de poursuivre toute mesure d’exécution forcée sur le fondement de ladite ordonnance ;
— Ordonner la mainlevée immédiate de toutes les mesures conservatoires et d’exécution prises sur le fondement de l’ordonnance litigieuse ;
— Ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris (audience d’orientation du 19 mars 2026) dans l’attente de la décision à intervenir sur l’appel de l’Ordonnance du 3 février 2025 ;
— Interdire au Groupement [I] [Z] de poursuivre toute procédure de vente forcée des biens immobiliers sis [Adresse 5] à [Localité 1] jusqu’à la décision à intervenir sur l’appel ;
— Condamner le Groupement [I] [Z] à verser aux demanderesses la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— Dire que la présente ordonnance sera exécutoire par provision nonobstant tout recours.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Groupement [I] [Z] demande au premier président, de :
In limine litis,
— Juger qu’il n’existe pas d’assignation délivrée au Groupement [N] et, partant, en prononcer la nullité ainsi que de la présente procédure ;
A titre subsidiaire,
— Juger que les demandes de la République gabonaise, la société civile immobilière des numéros 49 et 51 et la société Val & Co sont irrecevables ;
— Débouter la République gabonaise, la société civile immobilière des numéros 49 et 51 et la société Val & Co de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner les demanderesses in solidum à payer au Groupement [N] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner les demanderesses in solidum à payer au Groupement [N] la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les demanderesses in solidum aux entiers dépens ;
— Dire qu’il sera fait application de l’article 1343-2 code civil ;
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur l’exception de procédure
In limine litis, la défenderesse se prévaut de la nullité de l’assignation introductive d’instance au motif que n’ont pas été respectées les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile aux termes desquelles l’acte destiné à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
Elle expose qu’elle est domiciliée au [Z], que la République française et la République gabonaise sont liées par un traité international bilatéral régissant la matière des significations internationales, à savoir la Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition signée le 23 juillet 12963, laquelle prévoit à son chapitre VI – article 22 que les actes judiciaires sont acheminés directement entre les ministres de la justice des deux Etats, l’autorité requise se bornant à effectuer la remise de l’acte au destinataire, ces formalités n’ayant pas été observées en l’espèce, le Groupement [N] n’ayant reçu aucune assignation des services du ministre de la justice gabonaise.
Toutefois, aux termes de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, et selon l’article 114 du même code, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or la société Groupement [N] ne prétend pas avoir subi un grief du fait de l’irrégularité qu’elle soulève, et force est de constater qu’elle a eu connaissance de l’assignation et a pu organiser normalement sa défense devant le premier président.
Elle sera en conséquence déboutée de son exception de procédure.
Sur la fin de non-recevoir
La défenderesse se prévaut des dispositions précitées de l’article 514-3 du code de procédure civile aux termes desquelles la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle fait valoir que les demanderesses n’ont pas discuté l’exécution provisoire en première instance et que les conséquences manifestement excessives dont elles se prévalent, à savoir les conséquences de l’exécution de la décision, lesquelles étaient prévisibles, ne se sont pas révélées postérieurement.
Il lui appartient de démontrer que les demanderesses n’ont pas discuté l’exécution provisoire, ce qu’elle ne fait pas, ne produisant pas les conclusions déposées par ces dernières devant le juge de la mise en état aux fins d’homologation de l’accord transactionnel, l’ordonnance du juge de la mise en état ne permettant pas en elle-même de vérifier ce point.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur le fond
Il convient de rappeler que les deux conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile (moyens sérieux de réformation de la décision frappée d’appel et conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire) sont cumulatives, de sorte que si l’une des deux n’est pas remplie, il ne peut être fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si l’autre condition est remplie.
Il doit ensuite être rappelé que la décision critiquée consiste en une ordonnance rendue par le juge de la mise en état qui, dans le cadre d’une instance introduite par la République gabonaise et les société SCI des numéros [Adresse 3] et Val and Co à l’encontre de la société Groupement [I] [Z], a homologué le protocole d’accord transactionnel signé par ces quatre parties le 26 janvier 2024.
La République gabonaise était représentée par un avocat dans le cadre de cette instance, de même que les sociétés SCI des numéros [Adresse 9] et [Adresse 4] et Val and Co qui avaient leur propre avocat. Elles ne sauraient dans ces conditions sérieusement soutenir n’avoir appris qu’a posteriori l’homologation de l’accord transactionnel sur lequel elles tentent aujourd’hui de revenir par la voie de l’appel.
La défenderesse souligne à juste titre que cette ordonnance portant homologation de l’accord transactionnel a bien été rendue de manière contradictoire, le juge de la mise en état ayant sollicité la position de toutes les parties sur la demande d’homologation formée par le Groupement [N]. Ce magistrat a en effet adressé aux conseils de chacune des parties, le 13 novembre 2024, un bulletin de procédure aux termes duquel il les informe que l’affaire est renvoyée pour conclusions de l’ensemble des demanderesses en réponse aux conclusions d’homologation d’accord et de désistement de la défenderesse, pour le 20 décembre au plus trad. Il précise que s’il y a accord des parties, une ordonnance d’homologation, constatant l’extinction de l’instance, pourra être rendue par le juge de la mise en état, sans nécessité de plaidoirie, et ajoute que pour cela, outre les conclusions d’homologation d’accord, il est nécessaire de produire en original le protocole d’accord dont il est demandé l’homologation.
Il termine en indiquant que l’affaire sera examinée par le juge de la mise en état le 6 janvier 2025.
Le juge de la mise en état a rendu sa décision contradictoirement le 3 février 2025 après cette audience de mise en état annoncée, sur la base du protocole d’accord transactionnel signé par l’ensemble des parties et versé aux débats.
Or les conséquences manifestement excessives dont se prévalent les demanderesses résident dans les procédures d’exécution (saisie immobilière contre les sociétés et saisie des droits d’associés et valeur mobilières de la République gabonaise dans ces sociétés) qui ont été engagées par la société Groupement [I] [Z] en exécution des engagements financiers pris par lesdites sociétés et la République du [Z] aux termes du protocole d’accord transactionnel qu’elles ont signé et dont elles ont accepté l’homologation judiciaire.
Le risque de mesures d’exécution à leur encontre en cas de non-respect de leurs engagements contractuels était ainsi connu d’elles et accepté dès la signature du protocole d’accord et son homologation par le juge de la mise en état. La réalisation de ces mesures ne saurait dans ces conditions constituer une conséquence manifestement excessive.
La République gabonaise et les sociétés SCI des numéros [Adresse 9] et [Adresse 4] et Val and Co seront en conséquence déboutées de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, et condamnées in solidum aux dépens de la présente instance.
Il est abusif de tenter d’échapper à l’exécution d’un engagement contractuel que l’on a signé et fait homologuer judiciairement.
Il sera alloué à la défenderesse la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception de procédure et la fin de non-recevoir,
Déboutons la République gabonaise et les sociétés SCI des numéros [Adresse 9] et [Adresse 4] et Val and Co de l’ensemble de leurs demandes,
Condamnons in solidum la République gabonaise et les sociétés SCI des numéros [Adresse 9] et [Adresse 4] et Val and Co aux dépens de la présente instance,
Les condamnons in solidum à payer à la société Groupement [I] [Z] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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