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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 22 janv. 2026, n° 25/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Janvier 2026
N° 2026/24
Rôle N° RG 25/00561 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKT2
[G] [X] épouse [F]
C/
[R] [P]
S.A.S.U. MOTORS CORNER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-michel ROCHAS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Novembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [G] [X] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. MOTORS CORNER, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 1er septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Nice a :
— prononcé la nullité pour dol du contrat de vente du véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 3] ;
— condamné Madame [G] [F], née [X], en sa qualité de venderesse, in solidum avec la S.A.S.U MOTORS CORNER à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 34.012,32 euros, outre 1.500 euros à titrer de dommages et intérêts complémentaires ;
— condamné in solidum Madame [G] [F], née [X] et la S.A.S.U MOTORS CORNER à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [G] [F], née [X] à garantir la S.A.S.U MOTORS CORNER des condamnations susvisées mises à sa charge ;
— débouté la S.A.S.U MOTORS CORNER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Madame [G] [F] née [X] et la S.A.S.U MOTORS CORNER aux entiers dépens de l’ instance exposés par Monsieur [R] [P] ;
— condamné Madame [G] [F] née [X] à garantir la S.A.S.U MOTORS CORNER au titre des dépens exposés par Monsieur [R] [P] et la condamné aux entiers dépens exposés par la S.A.S.U MOTORS CORNER, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 07 octobre 2025, Madame [G] [F] née [X] a relevé appel du jugement et, par actes du 04 novembre 2025, elle a fait assigner Monsieur [R] [P] et la S.A.S.U MOTORS CORNER devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’autorisation de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations l’intégralité du montant des condamnations prononcées en première instance à son encontre durant toute la procédure d’appel pendante devant la chambre 1-1 de la présente cour.
A l’audience , Madame [G] [F] née [X] se réfère aux termes de son assignation qu’elle développe oralement.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [R] [P] demande de :
— déclarer Madame [F] irrecevable en sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire, faute d’avoir soulevé en première instance la moindre critique à ce titre ;
— subsidiairement, de dire qu’elle ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive, d’aucun fait nouveau, d’aucun moyen sérieux de réformation ;
En conséquence, rejeter intégralement ses demandes ;
— condamner Madame [F] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [F] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A.S.U MOTORS CORNER demande de :
— dire ce que de droit sur la demande de consignation formée par Madame [F] ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 1er septembre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Nice pour ce qui concerne la société MOTORS CORNER ;
— réserver les dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la demande de consignation
Les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige prévoient:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou
des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions: l’ article 521 du code de procédure civile est donc applicable.
Madame [G] [F] née [X] fait valoir que sa bonne foi présumée n’a pas été respectée par le juge de première instance, que par ailleurs, compte tenu de sa situation familiale et financière, il est important que la somme lui soit restituée en cas d’infirmation.
La S.A.S.U MOTORS CORNER s’en remet à la présente juridiction en ce qu’il concerne la consignation.
Monsieur [R] [P] indique que Madame [F] n’a jamais contesté l’exécution provisoire en première instance et ne démontre aucun fait nouveau en se bornant à réitérer les moyens de son appel, que dès lors, sa demande est irrecevable.
La recevabilité de la demande de consignation n’est pas subordonnée à l’existence d’observations préalables devant le premier juge sur l’exécution provisoire qu’elle ne vise pas à arrêter.
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non-restitution, ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
S’il est légitime pour Madame [F] de discuter l’appréciation de sa bonne foi par le juge de première instance puisqu’elle avait connu une saisie du véhicule qui lui a été restitué avec la carte grise française le 18 décembre 2020, et qu’elle a obtenu la délivrance d’ un certificat de situation administrative vierge (pièces n°9, 11 et 12 – demandeur), il demeure que Monsieur [R] [P] s’est vu confisquer le véhicule le 8 octobre 2022 , privé de celui-ci en lien avec la situation du véhicule en Suisse , antérieure à la vente par madame [F] , et a dû en acquérir un autre .
Aucune considération d’opportunité et de préservation de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours ne justifie en conséquence la consignation sollicitée dont Madame [G] [F] née [X] sera déboutée.
2 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge étant postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.A.S.U MOTORS CORNER a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives, la S.A.S.U MOTORS CORNER fait valoir que la somme à laquelle elle a été condamnée in solidum est conséquente pour une petite entreprise, que le solde de l’entreprise, bien que positif, est sujet à d’importants échéances de sorte que ce paiement pourrait conduire à une cessation des paiements.
Monsieur [R] [P] affirme que les restitutions sont parfaitement réversibles et qu’aucune difficulté financière n’est démontrée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Le comptable de la S.A.S.U MOTORS CORNER indique ( pièce7) que l’exécution intégrale de la créance aurait pour conséquence l’état de cessation des paiements en s’appuyant sur:
— la situation de trésorerie:28019 euros au 31/10/2025
— les échéances urgentes pour 59186,40 euros
Cependant, d’une part, la trésorerie est par essence fluctuante de sorte que son montant à un instant déterminé ne reflète pas la situation de la société, d’autre part, l’état de cessation des paiements n’est pas constitué par la seule insuffisance éventuelle de trésorerie.
La S.A.S.U MOTORS CORNER échoue en conséquence à établir que le paiement de la condamnation objet de l’exécution provisoire est susceptible de la conduire à un péril financier irrémédiable et démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives.
Elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 1er septembre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Nice.
Madame [G] [F] née [X] et la SASU MOTORS CORNER succombant à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement à Monsieur [R] [P] de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS Madame [G] [F] née [X] de sa demande de consignation ;
DEBOUTONS la S.A.S.U MOTORS CORNER de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 1er septembre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Nice
CONDAMNONS Madame [G] [F] née [X] et la SASU MOTORS CORNER in solidum aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [G] [F] née [X] et la SASU MOTORS CORNER in solidum à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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