Désistement 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 11 déc. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 13 décembre 2024, N° 11-24-003330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00030 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU3X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-24-003330
APPELANTS
Monsieur [R] [J]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2025-005652 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 27])
Madame [U] [D] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
INTIMÉS
[24]
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 15]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[16] [Adresse 13] [1] [Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante
MGEN UNION DTO
Contentieux recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
[28]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
[20]
Chez [29]
[Adresse 30]
[Localité 8]
non comparante
Organisme [23]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparant
[Adresse 19]
Chez [Localité 26] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [J] et Mme [U] [J] née [D] ont de nouveau saisi la [21] le 08 juillet 2024.
Par décision du 01 août 2024, la commission a prononcé la déchéance des époux [J] du bénéfice du traitement de leur situation de surendettement pour avoir volontairement aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts sans l’accord de leurs créanciers, de la commission ou du juge, pour plus de 25 000 euros, dès la fin du fichage de leur précédent dossier alors que celui-ci était toujours en cours.
Par courrier en date du 09 août 2024, les époux [J] ont contesté cette décision.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré que le recours des époux [J] était recevable en la forme, l’a rejeté et, en conséquence, a prononcé leur déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a retenu que le recours des époux [J] était recevable comme ayant été intenté le 09 août 2024 soit dans les quinze jours de la notification de la décision en date du 07 août 2024.
Il a relevé que les débiteurs percevaient des ressources mensuelles de 3 792 euros pour des charges s’élevant à 2 765 euros, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement de 1 027 euros.
Il a néanmoins prononcé leur déchéance au bénéficie de la procédure de surendettement, constatant qu’ils avaient souscrit plusieurs crédits sans l’accord de la commission ou du juge en cours de plan. Il a précisé que ce comportement avait entraîné une aggravation de leur endettement pour une somme supérieure à 25 000 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [J].
M. [J] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 février 2025. L’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% lui a été accordée par décision du 06 mars 2025.
Par lettre envoyée le 03 janvier 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 08 janvier 2025, les époux [J] ont formé appel du jugement, sollicitant un plan de rééchelonnement de leurs dettes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 novembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 29 août 2025, la société [29], mandatée par [20], a demandé la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 23 octobre 2025, [25] a indiqué s’en remettre à la décision de justice sur les mérites de l’appel.
A l’audience, M. [J] et Mme [J] tous deux représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions par lesquelles ils indiquent se désister de leur appel.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement des appelants est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de M. [R] [J] et Mme [U] [J] née [D] de leur appel du jugement rendu le 13 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau et le déclare parfait,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Frais irrépétibles
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Radiation du rôle ·
- Enseigne ·
- Électronique ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Conférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Délégation de signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Économie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Frontière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Maintien ·
- Magistrat
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Conservation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Partie ·
- Indivisibilité ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Veuve ·
- Procédure
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Canard ·
- Sociétés ·
- Alimentation ·
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Installation ·
- Subvention ·
- Titre ·
- Élevage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Productivité ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Calcul ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Référé ·
- Instance ·
- Paiement ·
- Sérieux
- Homologation ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Accord transactionnel ·
- Mise en état ·
- République ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Accord
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation du rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Virement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.