Irrecevabilité 1 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 1er août 2024, n° 24/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00108 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N26X
— ----------------------
[P] [V], [G] [F] épouse [V]
c/
[M] [Y] [H]
— ----------------------
DU 01 AOUT 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 01 AOUT 2024
Jacques BOUDY, Président de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, en remplacement de Mme Véronique LEBRETON désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assisté de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [P] [V]
né le 10 Octobre 1954 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [F] épouse [V]
née le 16 Septembre 1957 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absents
représentés par Me Pierre PRIVAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 25 juin 2024,
à :
Madame [M] [Y] [H]
née le 07 Juin 1962 à PORTUGAL [Localité 1], demeurant [Adresse 6] [Adresse 3]
absente
représentée par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de Séverine Roma, Greffière, le 18 juillet 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 26 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a constaté la résiliation de plein droit, à la date du 11 juin 2023, du bail d’habitation qui liait les époux [V] à Mme [H] et a condamné cette dernière à payer la somme de 3319 € au titre des loyers et charges échus impayés arrêtés au 12 décembre 2023, outre une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et de l’avance sur charges.
Il a également été ordonné à Mme [H] de libérer les lieux loués sous peine d’expulsion.
Celle-ci a fait appel de l’ordonnance, le 15 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, les époux [V] ont fait assigner Mme [H] devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux en vue de voir ordonner la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Ils sollicitent également sa condamnation à leur payer la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] conclut au rejet de la demande et sollicite à titre reconventionnel, l’arrêt de l’exécution provisoire, outre le versement d’une somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient cependant d’examiner au préalable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire puisque si celle-ci est accueillie, il n’y aura plus lieu de statuer sur la demande de radiation laquelle suppose nécessairement l’existence d’une décision assortie de l’exécution provisoire.
I- Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
' En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il est constant que la décision dont il est demandé d’arrêter l’exécution provisoire bénéficie de l’exécution provisoire de droit et qu’en première instance, Mme [H] n’a pas présenté d’observations à ce sujet.
Celle-ci soutient que sa demande est néanmoins recevable dans la mesure où le juge des référés n’ayant pas la possibilité d’écarter l’exécution provisoire, de telles observations seraient vaines et ne sauraient donc constituer une condition de recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Mais il n’y a pas lieu de distinguer là où le texte susvisé, de portée générale, n’opère pas lui-même de distinction.
Par ailleurs, Mme [H] ne démontre pas que les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision en cause qu’elle invoque ne seraient apparues que postérieurement à celle-ci.
Il y a donc lieu de déclarer cette demande irrecevable.
II- Sur la demande de radiation
Les époux [V] s’opposent à la demande de rejet de la radiation du rôle en considérant que Mme [H] ne démontre nullement se trouver dans une situation telle qu’elle serait dans l’incapacité d’honorer sa dette.
Il résulte des propres affirmations des époux [V] que Mme [H] n’aurait réglé qu’une somme de 2596 € sur un total de 6374 € dont elle était redevable soit :
-3319 € au titre de sa dette locative
-2605 € au titre des indemnités d’occupation
-450 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles
Cependant, Mme [H] démontre qu’elle assure le paiement régulier de son loyer de 521 € depuis février 2024 et que depuis mars, elle opère des virements sensiblement supérieurs, de manière à apurer progressivement son arriéré.
Elle en justifie par la copie des avis de virement et ce n’est au demeurant pas contesté.
Sa bonne foi est donc démontrée.
Mme [H] justifie également, notamment par ses contrats de travail, ses feuilles de paie et des comptes-rendus d’entretien avec les services sociaux, de la grande faiblesse de ses revenus qui ne sont constitués, chaque mois, que d’une pension d’invalidité servie par la CPAM de 424 €, avec un complément de l’Ircem de 294 €, de salaires n’excédant pas 400 à 500 € et d’une allocation de logement de 173 €.
Il en résulte donc indubitablement que l’intéressée se trouve dans l’incapacité d’exécuter l’ordonnance de référé dans un bref délai.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 26 février 2024
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/01827
Disons n’y avoir lieu de faire application l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons les époux [V] aux dépens
La présente ordonnance est signée par Jacques BOUDY, Président de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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