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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 janv. 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 29 novembre 2023, N° 2022j113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. OML TRUCKS, S.A.S.U. OML TRUCKS immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le numéro 884 c/ Société LEONARD DE VINCI, Société LEONARD DE VINCI société civile immobilière au capital de 15 244,90 € inscrite au RCS 419 |
Texte intégral
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMMT
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 29 novembre 2023
2022j113
[O]
S.A.S.U. OML TRUCKS
C/
Société LEONARD DE VINCI
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 14 Janvier 2025
APPELANTS :
M. [W] [O]
né le 27 juin 1980 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S.U. OML TRUCKS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 884 295 353, prise en la personne de son président, Monsieur [W] [O], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Plaidant par Me JACQUOT de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
Société LEONARD DE VINCI société civile immobilière au capital de 15 244,90 € inscrite au RCS 419 343 371 ([Localité 8]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocat au barreau de LYON
Plaidant par Me DELAY, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du10 Décembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 14 Janvier 2025 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
Par jugement rendu le 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par acte du 19 janvier 2022 délivré par la SCI Léonard de Vinci, a :
— débouté la SASU OML Trucks et M. [W] [O] de l’ensemble de leurs demandes à titre principal et subsidiaire,
— condamné solidairement la SASU OML Trucks et M. [W] [O], en qualité de caution, à payer à la SCI Léonard de Vinci la somme de 19 198,80 euros TTC avec intérêts à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2021, correspondant au montant des loyers dus au bailleur,
— débouté la SCI Léonard de Vinci du surplus de ses demandes à ce titre,
— condamné la SASU OML Trucks à restituer à la SCI Léonard de Vinci le trousseau de clés remis lors de la régularisation du bail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamné solidairement la SASU OML Trucks et M. [W] [O] à payer à la SCI Léonard de Vinci une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer pour la période allant du 29 mars 2022 à la remise effective des clés du local au bailleur,
— débouté la société OML Trucks de sa demande de délais de paiement,
— condamné solidairement la SASU OML Trucks et M. [W] [O] à payer à la SCI Léonard de Vinci la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié le 12 décembre 2023 à M. [O].
Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2024, la SASU OML Trucks et M. [W] [O] ont relevé appel de la décision, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L’intimée a constitué avocat le 26 janvier 2024.
Les appelants ont remis leurs conclusions au greffe et les ont notifiées à l’intimée le 2 avril 2024.
Le 21 mai 2024, la SCI Léonard de Vinci a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir, au visa des articles 524 et 514 du code de procédure civile :
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° de RG 24/1070 du rôle de la cour jusqu’au paiement de l’intégralité des condamnations mises à la charge de la société OML Trucks et de M. [O] et jusqu’à la remise des clés des locaux donnés à bail,
— condamner solidairement la SASU OML Trucks et M. [O] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SASU OML Trucks et M. [O] aux entiers dépens.
Elle a notifié des conclusions aux fins de radiation n°2 le 6 novembre 2024, en réponse aux conclusions d’incident des appelants, au terme desquelles elle maintient l’ensemble de ses demandes.
Au terme de conclusions d’incident notifiées le 20 septembre 2024, les appelants demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— débouter l’intimée de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les appelants ne contestent pas ne pas avoir exécuté la décision dont ils ont fait appel qui était assortie de l’exécution provisoire.
Ils s’opposent toutefois à la demande de radiation de leur appel en expliquant que c’est une somme de 68 000 euros qui leur est réclamée au titre de l’exécution du jugement déféré et que des mesures d’exécution forcée ont d’ailleurs été diligentées par la SCI Léonard de Vinci, qu’ils ont contestées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, la procédure étant actuellement pendante devant cette juridiction.
Ils prétendent que l’exécution du jugement s’avère impossible tant pour la société OML Trucks que pour sa caution, la société ne disposant pas de liquidités suffisantes pour régler la somme de 68 000 euros qui lui est réclamée, une somme de 5 000,54 euros disponible sur son compte en juin 2024 étant déjà bloquée au profit de la bailleresse au titre de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes.
Ils ajoutent qu’un paiement, même partiel, compromettrait la situation financière de la société, qui se trouve également dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation à restituer les clés du local, lesquelles ont déjà été restituées le 6 octobre 2021 à la société SMN Transport, autre locataire, la SCI Léonard de Vinci ayant toujours reconnu que le preneur avait libéré les lieux.
Ils précisent que les locaux ont été depuis reloués aux sociétés Solivert et NH Hotellerie à compter du mois de juillet 2022.
Ils soutiennent également que M. [O] est dans l’impossibilité totale d’exécuter le jugement car il se trouve en arrêt de travail depuis le 23 juillet 2023 en raison d’un accident de travail et a perçu moins de 15 000 euros de revenus durant l’année 2023, alors que, par ailleurs, il n’est propriétaire d’aucun patrimoine immobilier.
En tout état de cause, ils considèrent que, la remise des clés ayant déjà été effectuée, la société OML Trucks ne sera jamais en mesure d’exécuter intégralement le jugement, de sorte qu’en cas de radiation de l’affaire du rôle, ils seront dans l’impossibilité de faire réinscrire l’affaire dans le délai de péremption et de faire valoir leurs droits en justice, alors que la société intimée ne subit aucune perte puisqu’elle a reloué les locaux depuis le mois de juillet 2022.
Ils estiment ainsi que la radiation de l’affaire du rôle porterait une atteinte disproportionnée à leur droit d’accès au juge.
La société créancière relève que les appelants ne justifient pas de leur situation financière alors que le litige est né d’une dette locative de 11 290 euros TTC correspondant au montant des loyers et charges impayés au 5 novembre 2021, laquelle n’est toujours pas réglée trois ans plus tard, alors qu’il aurait été facile de l’apurer par versements mensuels.
Elle ajoute que la somme au paiement de laquelle la locataire et sa caution ont été condamnés solidairement correspond aux loyers et charges des mois de juillet à septembre 2021 et au préavis de six mois que la société OML Trucks n’a pas respecté, sommes qui n’ont rien à voir avec la restitution des clés du local et qui sont incontestables.
S’agissant de la non restitution des clés, la SCI Léonard de Vinci relève que les appelants n’ont jamais soutenu avoir restitué les clés au bailleur dans leurs écritures de première instance.
Elle souligne également que, devant le tribunal, la société OML Trucks avait sollicité des délais de paiement en proposant d’apurer sa dette en 24 mois, mais que, depuis le jugement, elle ne lui a pas versé la moindre somme et qu’elle se garde bien de produire son dernier bilan comptable, M. [O] ne justifiant par ailleurs pas de son arrêt de travail.
Elle ajoute, qu’en cas de radiation de l’appel, les appelants disposeront d’un délai de deux années pour solliciter la réinscription de l’affaire et qu’il sera fait droit à cette demande si le conseiller de la mise en état constate qu’ils ont réalisé un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, ce qu’ils ne font pas à ce jour.
Pour justifier de leur situation financière, les appelants produisent une attestation de l’expert- comptable de la société OML Trucks, datée du 18 septembre 2024, qui certifie que, dans la conjoncture actuelle et compte tenu des besoins en fonds de roulement et de la trésorerie disponible, la société est dans l’incapacité de régler la somme de 68 500 euros, mais s’abstiennent de communiquer les bilans des derniers exercices comptables de la société, en dépit de la sommation de communiquer qui leur a été délivrée, ce qui ne permet pas à la juridiction d’apprécier les capacités financières actuelles de la débitrice, la seule attestation comptable étant insuffisante à démontrer l’impossibilité d’exécuter, même partiellement, la décision assortie de l’exécution provisoire, alors que, par ailleurs, la société intimée démontre, au moyen de sa pièce 11, que la société OML Trucks a enregisté un bénéfice de 98 497,33 euros au 31 décembre 2021 et de 46 517,40 euros au 31 décembre 2022.
L’avis d’imposition de M. [O], de l’année 2023, est également produit, faisant état d’un revenu annuel de 14 970 euros pour l’intéressé et d’un revenu annuel de 15 662 euros pour son conjoint, alors que son loyer mensuel est de l’ordre de 1 000 euros, ce qui lui permet d’apurer partiellement la dette de loyers qu’il a cautionnée.
En l’absence d’élément comptable permettant d’apprécier la situation financière de la société OML Trucks et de tout élément de preuve de la restitution des clés du local loué au bailleur, les appelants ne justifient pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation au paiement de la somme principale de 19 198,80 euros TTC.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la SCI Léonard de Vinci à titre de loyers commerciaux impayés, et de l’absence de tout règlement par les débiteurs, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis et notamment du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les appelants ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation mise à leur charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la SASU OML Trucks et M. [O].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la SCI Léonard de Vinci. Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 /70,
Disons que, sous résve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons in solidum la SASU OML Trucks et M. [W] [O] aux dépens,
Déboutons la SCI Léonard de Vinci de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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