Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 22 janv. 2026, n° 24/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 juillet 2024, N° 24/428;23/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N°19
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Levrat
le 26.01.2026
Copie authentique délivrée à :
— Me Mestre
le 26.01.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 janvier 2026
N° RG 24/00299 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°24/428, rg n°23/00038 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 12 juillet 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 27 septembre 2024 ;
Appelant :
M. [C] [P] née le 4 août 1965 à [Localité 2] en Mauritanie, de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ;
Représenté par Me Tevaite Levrat, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [U] [T] [E] [G] [O], née le 08 décembre 1990 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ou domicile élu au Cabinet [Adresse 1] ;
Nantie de l’aide juridictionelle n° c – 98735-2025-001263 du 10 avril 2025 ;
Représentés par Me François Mestre, avocat au barreau de Papeete ;
M. [Y] [V], né le 24 janvier 1983 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
Assigné à sa personne le 31 octobre 2024
Ordonnance de clôture du 20 juin 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 novembre 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Prieur, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez présidente et par Mme Oputu-Teraimateata greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 25 février 2011 intitulé bon de commande de véhicule d’occasion, M. [Y] [V] a délivré un bon de commande à M. [I] [H] s’agissant du modèle Solstice de la marque Pontiac immatriculé sous le numéro 197 577 P appartenant à Mme [C] [P] en contrepartie du paiement du prix de 3 450 000 F CFP sont 350 000 F CFP à titre d’acompte.
Suivant certificat du 25 février 2011, Mme [C] [P] consentait à M. [I] [H] la cession de son véhicule.
Le produit de la vente était versé sur le compte de Mme [U] [J] et jamais reversé à la banque de Polynésie comme cela avait été convenu.
Par jugement du 30 novembre 2011, le tribunal civil de première instance de Papeete a notamment condamné Mme [C] [P] à payer à la banque de Polynésie la somme de 3 276 916 F CFP assortie des intérêts au taux de 9,25% à compter du 13 juillet 2011 pour le solde débiteur du compte courant.
Par acte d’huissier des 2 et 12 janvier 2023 et requête reçue le 23 janvier 2023, Mme [C] [P] a fait assigner M. [Y] [V] et Mme [U] [J] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— condamné M. [Y] [V] à payer à Mme [C] [P] la somme de 3 450 000 F CFP au titre du prix de vente du véhicule Pontiac Solstice immatriculé 197 577 P,
— débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme [C] [P] de sa demande en répétition de l’indu à l’encontre de Mme [L] [J].
Par requête du 27 septembre 2024, Mme [C] [P] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 9 mai 2025, l’ appelante demande que la cour confirme la condamnation de M. [Y] [V] mais y ajoutant condamne Mme [U] [J] sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle sollicite également les sommes de 4 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts et 715 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir en substance que devant quitter le territoire rapidement, elle a confié la vente de son véhicule à M. [Y] [V] concubin de Mme [L] [J] son amie, à charge pour lui de rembourser le prêt contracté auprès de la Banque de Polynésie française, que le véhicule a bien été vendu et l’argent encaissé sur le compte de Mme [U] [J] mais que le prêt n’ a jamais été remboursé et qu’elle a fait l’objet d’une saisie de ses rémunérations.
Elle fait valoir que si la faute de M. [V] est incontestable celle de Mme [J] l’est tout autant qui a encaissé un chèque sur con compte sans prouver l’avoir restitué à quiconque alors qu’elle savait que ce chèque était destiné à la Banque de Polynésie française.
Elle ajoute que sa demande de dommages et intérêts est justifiée par la procédure engagée par la Banque de Polynésie française et l’interdit bancaire qui s’en est suivi.
Par conclusions régulièrement notifiées le 17 juin 2025,Mme [J] sollicite la confirmation du jugement querellé. Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 400 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement qu’elle est totalement étrangère à la relation contractuelle liant Mme [P] à M. [V], que si ce dernier n’a pas désintéressé la Banque de Polynsié française, elle n’y est pour rien. Elle affirme que Mme [P] ne prouve aucune faute délictuelle qu’elle aurait pu commettre et que M. [V] a attesté avoir retiré l’argent du compte de Mme [J]
M. [V] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale dirigée contre M. [V]
M. [V] n’a jamais contesté dans ses diverses attestations devoir la somme de 3 450 000 F CFP au titre de la vente du véhicule de Mme [P], somme qu’il a fait encaisser sur le compte de sa concubine et n’a jamais restitué à Mme [P].
Il doit donc être condamné à payer cette somme et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande dirigée contre Mme [J]
Cette dernière ne conteste pas avoir vécu en concubinage avec M [V] et avoir encaissé le chèque de Mme [P]. L’attestation de M. [P] qui atteste avoir retiré l’argent du compte de Mme [J] n’a aucune valeur probante compte tenu de leurs liens d’affection.
Par ailleurs Mme [J] est dans l’incapacité de démontrer que le produit de la vente du véhicule de Mme [P] a bien été retiré de son compte. Elle ne produit aucun relevé bancaire ne ce sens.
En acceptant d’encaisser un chèque sachant que l’argent ne lui était pas destiné, Mme [J] a commis une faute dont elle doit réparation.
Elle doit être condamnée solidairement avec M. [V] à rembourser Mme [P].
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [P] a subi un préjudice du fait de sa condamnation par jugement du 30 novembre 2011. Elle a du subir une saisie de ses rémunérations et un interdit bancaire.
Elle doit être justement indemnisée par la somme de 400 000 F CFP que les intimés seront condamnés à lui payer.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
Les intimés qui succombent doivent être condamnés aux dépens.
L’équité commande d’allouer à l’appelante la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 12 jullet 2024 en ce qu’il a condamné M. [Y] [V] à payer à Mme [C] [P] la somme de 3 450 000 F CFP au titre du prix de vente du véhicule Pontiac Solstice immatriculé 197577 P ;
L’infirme pour le surplus ;
Condamne solidairement avec M. [Y] [V] Mme [U] [J] à payer à Mme [C] [P] la somme de 3 450 000 F CFP au titre du prix de vente du véhicule Pontiac Solstice immatriculé 197577 P ;
Condamne solidairement M. [Y] [V] et Mme [U] [J] à payer à Mme [C] [P] la somme de 400 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement M. [Y] [V] et Mme [U] [J] à payer à Mme [C] [P] la somme de 250 000 F CFP application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [Y] [V] et Mme [U] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à [Localité 3], le 22 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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