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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 17 mars 2026, n° 25/01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
5ème chambre
N° RG 25/01968 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTPV
du 17 Mars 2026
O R D O N N A N C E
n° /2026
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état à la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de M. Ali Adjal, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01968 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTPV ;
APPELANT / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté Me Aurore SUDOL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIME / DEMANDEUR A L’INCIDENT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Nancy sous le numéro 783 299 159
représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 3 février 2026 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 03 Mars 2026 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026
Et ce jour, le 17 Mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige
Par jugement assorti de l’exécution provisoire prononcé le 8 juillet 2025, le tribunal de commerce d’Epinal a :
— jugé recevables et bien fondées les demandes de la SA Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] ;
— condamné Monsieur [E] [X] à payer à la SA Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 36 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2003, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Vosges résine habitat, au titre de son engagement de caution ;
— débouté Monsieur [E] [X] de toutes ses demandes ;
— condamné Monsieur [E] [X] à payer à la SA Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] ;
— condamné Monsieur [E] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [E] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue sous la forme électronique au greffe de la cour le 4 septembre 2025. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle 25/01968.
Le 18 septembre 2018, cette déclaration d’appel a été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel complétant la précédente par l’indication de la date et du lieu de naissance de Monsieur [X] ainsi que de sa profession. Cette déclaration a été enregistrée sous le numéro 25/02056.
Par conclusions d’incident distinctes déposées les 19 et 31 décembre 2025 dans les dossiers 25/01968 et 25/02056, la SA Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a sollicité la jonction de ces deux affaires, l’irrecevabilité des conclusions déposées par Monsieur [X] et la caducité des deux déclarations d’appel, outre le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 2 février 2026 Monsieur [X] a demandé le rejet des demandes formées par la SA Caisse de crédit mutuel de [Localité 3].
L’incident a été plaidé le 3 février 2026 et mis en délibéré au 3 mars suivant. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
Motifs de la décision
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux instances enregistrées au rôle sous les numéros 25/01968 et 25/02056.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Lorsque qu’une seconde déclaration d’appel a pour seul objet de régulariser une première déclaration contenant une erreur, cet acte de régularisation ne fait pas courir un nouveau délai pour conclure.
En toute hypothèse, Monsieur [X] n’a déposé ses conclusions d’appel que le 24 décembre 2025, soit plus de trois mois à compter de ses déclarations d’appel des 4 et 18 septembre 2025.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité des déclarations d’appel.
Monsieur [X] doit être condamné aux dépens.
Enfin, il y a lieu, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [X] à payer la somme de 700 euros à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale, agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros 25/01968 et 25/02056, sous le numéro 25/01968 ;
Déclarons caduques les déclarations d’appel formées les 4 septembre et 18 septembre 2025 par Monsieur [E] [X] à l’encontre du jugement prononcé le 8 juillet 2025 par le tribunal de commerce d’Epinal ;
Condamnons Monsieur [E] [X] à payer à la SA Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [E] [X] aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en trois pages.
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