Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 25 mars 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
Chambre civile 1-2
ARRET N°78
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2025
N° RG 24/00540 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ4E
AFFAIRE :
[F] [L] [H] [R]
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de SANNOIS
N° RG : 1122001163
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 25.03.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [F] [L] [H] [R]
née le 29 novembre 1971 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
****************
INTIMÉE
S.A. IMMOBILIERE 3F
N° SIRET : 552 141 533
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet au 18 janvier 2013, la société d’HLM Immobilière 3F a donné en location à Mme [F] [L] [H] [R] et M. [M] [C] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 432,46 euros, outre un dépôt de garantie du même montant.
M. [M] [C] [J] a donné congé au bailleur par courrier reçu le 8 juin 2015, laissant Mme [R] comme unique titulaire du contrat de bail à compter du 8 septembre 2015.
Se plaignant de troubles de jouissance commis par les locataires, la société Immobilière 3F a fait assigner Mme [R] par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2022 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la résiliation judiciaire du bail d’habitation aux torts exclusifs de Mme [R], responsable de nuisances importantes à l’endroit du voisinage de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6],
— l’expulsion des lieux de Mme [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L. 412-1 du code de procédure civile et, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ainsi que la séquestration des biens garnissant les lieux soit sur place, soit dans un garde-meuble du choix de la requérante, aux frais, risques et de qui il appartiendra,
— la condamnation de Mme [R] au paiement d’une astreinte définitive de 10 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les 10 jours de la signification de la décision à intervenir,
— la condamnation de Mme [R] à payer :
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au prix du loyer et des charges courantes majoré de 50 %, ce jusqu’à son départ effectif,
— la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
— prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 18 juin 2013 entre la société Immobilière 3F et Mme [R], et ce aux torts exclusifs de la locataire et à compter de la présente décision,
— condamné Mme [R] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont elle aurait été débitrice si le contrat n’avait pas été résilié, et ce à compter de la résiliation de celui-ci et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— dit qu’à défaut pour Mme [R] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, la société Immobilière 3F pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est,
— débouté la société Immobilière 3F de sa demande d’astreinte,
— rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté la demande de relogement,
— dit que le jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
— condamné Mme [R] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [R] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2024, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 décembre 2024, Mme [R], appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer 'l’ordonnance’ en ce qu’elle :
— a prononcé la résiliation du bail conclu le 18 juin 2013 à ses torts exclusifs,
— l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont elle aurait été débitrice si le contrat de bail n’avait pas été résilié,
— a dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, le bailleur pourra procéder à son expulsion,
— a rejeté la demande de relogement,
— l’a condamnée au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— l’a déboutée des demandes suivantes : (non renseigné)
En conséquence,
— débouter la société Immobilière 3F de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société Immobilière 3F au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 mai 2024, la société d’HLM Immobilière 3F, intimée, demande à la cour de :
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2023 en ce qu’il a:
— prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 18 juin 2013 elle et Mme [R], portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] ce aux torts exclusifs de la locataire et à compter de la présente décision,
— condamné Mme [R] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont elle aurait été débitrice si le contrat de bail n’avait pas été résilié, ce à compter de la résiliation de celui-ci et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— dit qu’à défaut pour Mme [R] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3], à [Localité 6], deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, elle pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est,
— l’a déboutée de sa demande d’astreinte,
— a rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— a rejeté la demande de relogement,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— vu l’article 696 du code de procédure civile, condamner Mme [R] aux entiers dépens de la procédure d’appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de la Selarl Jeanine Halimi, avocate aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Le premier juge a prononcé la résiliation du bail aux motifs que les pièces produites par la bailleresse démontraient suffisamment l’existence de nuisances sonores commises par Mme [R] et les personnes qu’elle hébergeait, durant plusieurs années, d’une intensité telle qu’elles ont créé un trouble anormal de voisinage et qui ne s’inscrivaient pas uniquement dans le cadre d’un problème entre deux voisins mais qui concernaient les occupants des logements proches et que les pièces produites par la locataire ne suffisaient pas à démontrer une absence de nuisance de sa part.
Mme [R], qui poursuit l’infirmation de ce jugement, fait valoir que les troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage sont ceux qui excèdent ce que peut supporter toute personne 'normale’ ou encore la mesure habituelle inhérente au voisinage; que la résiliation du bail ne peut être prononcée qu’après constatation de manquements d’une gravité suffisante et que le juge doit apprécier les manquements allégués à la date à laquelle il statue, lesquels, s’ils sont caractérisés, doivent persister au jour où le juge se prononce.
Elle relève que c’est à tort que le premier juge a retenu que les pièces versées aux débats par la bailleresse étaient suffisantes pour établir les manquements allégués de sa part à ses obligations locatives en raison de leur absence de force probante. Elle relève notamment que les constats d’huissier de justice ne sont qu’une compilation des déclarations du voisinage, parfois contradictoires, sans constatation par l’huissier lui-même des troubles allégués par la famille [N], le constat du 30 juillet ne faisant état d’aucun trouble anormal mais d’un bruit presque permanent, sans précision quant à sa nature, son intensité et la durée de sa présence, prouvant tout au plus une mauvaise isolation phonique entre les deux appartements dont il n’a pas été tenu compte. Elle soutient que la bailleresse ne saurait s’exonérer de ses propres obligations en poursuivant la résiliation du bail d’une locataire qui subit, comme ses voisins, la mauvaise isolation phonique de l’immeuble. Elle affirme qu’il est compliqué, dans un immeuble, de déterminer la provenance de bruits surtout la nuit et qu’il ne peut être affirmé que les personnes causant des nuisances sonores dans les parties communes viennent chez elle.
Elle indique qu’il existe de fortes tensions au sein de l’immeuble et qu’elle est victime d’un véritable acharnement de la part de la famille [N] contre laquelle elle a également déposé plainte pour dégradations et violences sans que le premier juge en ait tenu compte du fait de l’absence d’élément sur les suites données qu’elle-même ignore, tenant au contraire pour acquis les déclarations de cette famille sans les confronter aux témoignages des autres voisins. Elle expose avoir refusé les avances de M. [Y] [N] après le départ de son mari et percevoir ses dénonciations comme une vengeance.
Elle explique être une mère exemplaire qui travaille en tant qu’agent d’entretien, de 4h à 11 h puis de 15h30 à 21h, qu’elle a donc d’autres occupations que de faire la fête et ennuyer ses voisins, contestant farouchement les allégations de la bailleresse. Elle soutient que M. et Mme [N], retraités, ayant un autre rythme de vie, ne supportent pas les bruits normaux de voisinage comme les pas et jeux des enfants venant lui rendre visite.
Enfin, elle relève qu’aucune pièce nouvelle n’est produite, de sorte qu’il n’existe plus de doléance depuis septembre 2022. Le premier juge et a fortiori la cour ne peuvent donc résilier le bail pour une situation qui n’est plus d’actualité depuis longtemps et pour des faits dénoncés par une seule famille et sans constatation extérieure.
La société Immobilière 3F, qui poursuit la confirmation du jugement, rappelle qu’elle a des obligations vis-à-vis de l’ensemble des locataires afin d’assurer la jouissance paisible des lieux loués.
Elle soutient que Mme [R] a violé ses obligations contractuelles et légales justifiant ainsi amplement, au vu de la gravité des faits dénoncés (nuisances nocturnes, insultes, agressions et menaces envers les voisins) et de la concordance des témoignages du voisinage, la résiliation du bail.
Elle reprend la motivation du premier juge.
Sur ce,
Le locataire doit, en application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, jouir paisiblement des lieux et, partant, s’abstenir de troubler la jouissance des autres occupants, le locataire répondant, à cet égard, des agissements des personnes qui occupent le logement de son chef.
Conformément à l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d’user paisiblement des lieux et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé.
Il résulte de l’article 8. A des conditions générales du contrat de bail que 'le locataire s’engage à habiter paisiblement les lieux'.
La notion d’usage paisible interdit au locataire tout comportement susceptible de causer un trouble ou une gêne excessive aux autres occupants de l’immeuble ou au voisinage, notamment par des nuisances auditives ou olfactives, des voies de fait ou encore des violences.
Au soutien de sa demande de résiliation du contrat de bail, la société Immobilière 3F verse aux débats:
— un courrier du 22 juin 2020 dans lequel elle informe Mme [R] de la plainte de ses voisins du dessous au sujet de bruits provenant de son logement jusqu’à 1 heure du matin et lui rappelant la nécessité d’être respectueuse des règles de savoir-vivre.
— un courrier de M. [S] [N] (occupant du logement 195) reçu par la bailleresse le 15 juillet 2021 faisant état de doléances quant à des nuisances sonores de la part de Mme [R], à savoir des 'bruits nocturnes et dans la journée', l’hébergement de plusieurs personnes non déclarées ainsi que des dégradations de sa porte (peinture et javel).
— un récépissé de main courante du 19 juillet 2021 de M. [N] dans lequel il déclare un différend avec son voisin qui fait beaucoup de bruit et qui lui 'a mis du spray dans les lieux contenant de l’eau et du piment'.
— une attestation de M. [W] du 27 juillet 2021 qui indique être témoin des tapages et des menaces qui se produisent au sein de leur bâtiment et des agressions envers la famille [N] de la part de leur voisin du dessus au 197 : 'tous les jours, du bruit, des cris par le balcon, des jets d’ordures'. Il ajoute que M. [N] et sa femme sont venus plusieurs fois se réfugier chez eux faisant état de coups sur leur porte avec des outils ou de la peinture.
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice des 30 juillet et 5 août 2021 qui a recueilli les déclarations de plusieurs voisins de Mme [R] :
* M. [N] ([Adresse 10]) qui déclare être âgé de 83 ans et occuper l’immeuble depuis 43 ans ; que depuis le départ du mari de Mme [R], la situation est devenue invivable ; que toute la journée et une grande partie de la nuit, parfois jusqu’à minuit, il y a du bruit : coups contre le sol, les murs, des objets qui tombent sur le sol, des claquements de porte, des déplacements en courant ; que le bruit n’est pas occasionné seulement par des enfants mais surtout par des adultes ; qu’il y a fréquemment des rassemblements de très nombreuses personnes jusqu’à tard dans la nuit, en semaine comme le week-end, qui mettent la musique très forte et qu’il les entend crier ; qu’aucun dialogue n’est possible ; que la semaine précédente, elle lui a jeté de l’eau avec du poivre au visage alors qu’il était monté la voir calmement ; qu’elle l’a insulté ainsi que sa fille ; qu’ils sont au bord de la dépression et qu’aucun dialogue n’est possible avec Mme [R] ; qu’elle ne respecte pas la propreté et l’hygiène de l’immeuble,
* Mme [P] épouse [Z] ([Adresse 7]) qui déclare être locataire depuis 2005 et que les troubles de voisinage, le bruit, le vacarme ont commencé quand le mari de Mme [R] est parti, soit depuis environ 3 ans ; qu’il y a un va-et-vient permanent chez elle, des fêtes avec de la musique très forte, des cris, des éclats de voix, des coups dans les murs, sur le sol, des claquement de portes et qu’ils parlent très forts sur le balcon ; qu’ils n’ont aucun respect pour les parties communes (saletés), que Mme [R] manque d’éducation et de politesse,
* M. [W] ([Adresse 8]) qui dénonce depuis 3 ans un va-et-vient chez Mme [R] ; que de nombreuses personnes se rendent chez elle ; qu’il est intervenu au moins 3 fois auprès d’elle pour qu’elle fasse moins de bruit pour ne pas déranger M. et Mme [N],
* M. [A] [K] (logement 196 – 3ème étage) qui dénonce du bruit dans l’immeuble depuis l’arrivée de Mme [R] dans l’immeuble, à savoir de la musique très forte dans la journée et parfois la nuit, mais surtout des coups sur le sol et dans les murs, des fêtes assez souvent avec de la musique très forte et des personnes qui parlent fort, des va-et-vient dans l’escalier avec des personnes bruyantes,
* M. [O] ([Adresse 9]) qui déclare que depuis l’arrivée de Mme [R] dans l’immeuble, lorsqu’il s’est rendu chez M. et Mme [N] à plusieurs reprises, il a pu constater du bruit provenant du logement situé au-dessus de chez eux : coups sur le sol ou les murs, éclats de voix, objets traînés sur le sol ; qu’il fait état du désespoir de ses voisins face à cette situation ; qu’il est intervenu en 2020 auprès de Mme [R] pour lui rappeler les règles de bonne conduite entre voisins ; qu’elle l’a écouté mais que cela n’a rien changé ; que les personnes présentes chez elle ont mal pris leur intervention (il était avec son voisin) et se sont emportées; que lorsque Mme [R] organise des fête, il y a des va-et-vient dans l’escalier et qu’il n’ose pas intervenir car ces personnes sont en état d’ébriété 'ils gueulent dans l’escalier'.
* l’huissier de justice a noté que pendant le temps de sa présence chez M. et Mme [N] le 30 septembre, il a pu se rendre compte que le bruit provenant du logement de Mme [R] a été presque permanent.
— une convocation adressée à Mme [R] par la bailleresse en vue de trouver une solution dans le cadre du différend l’opposant à la famille [N] pour le 24 août 2021.
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 août 2022 qui a recueilli les déclarations de :
* M. [Y] [N], fils de M. [N], qui indique que depuis l’arrivée de Mme [R], la situation est devenue invivable ; qu’elle fait venir de nombreuses personnes chez elle qui restent plusieurs semaines ; que les enfants courent et grimpent sur le sol, que depuis son dernier passage, il a dû monter une dizaine de fois pour leur dire d’arrêter le bruit ; que ces personnes n’ont aucune éducation et aucun respect pour le voisinage,
* Mme [G] [N], épouse de M. [N], qui indique qu’après une accalmie de deux mois environ, le tapage a repris chez Mme [R], le jour ou la nuit ; qu’elle reçoit beaucoup; qu’elle les entend parler très fort, crier ; qu’il y a de nombreux enfants qui viennent et qu’elle les entend courir, frapper sur le sol ; qu’il y a des va-et-vient permanents ; que cette situation qui dure depuis au moins deux ans est invivable pour eux.
— une sommation d’avoir à cesser les troubles délivrée par commissaire de justice le 6 septembre 2022 à Mme [R] à la demande de la bailleresse.
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice huissier de justice du 20 septembre 2022 qui a recueilli les déclarations des époux [N] et de leur fils lesquels lui ont indiqué que depuis son dernier passage, le bruit s’était calmé en journée du fait des vacances mais que ces jours-ci, ils avaient été réveillés en pleine nuit brutalement par des personnes qui arrivaient chez Mme [R] avec des portes qui claquent et des bruits sur le sol ; que M. [Y] [N] a notamment déclaré qu’il était monté chez elle le dimanche 18 septembre à 9 heures pour qu’elle arrête de frapper le sol et qu’elle était en train d’utiliser un grand pilon pour broyer des céréales.
De son côté, Mme [R] verse aux débats, comme en première instance :
— une plainte déposée par sa fille, Mme [E] [M] [C] le 10 août 2021 à l’encontre de M. [S] [N] et son fils, pour des faits de dégradation de bien, violences sans incapacité de travail et menace réitérée de violences survenus le 17 juillet 2021 dans laquelle elle déclare qu’elle était seule avec ses deux enfants chez sa mère ; qu’ils ont porté plusieurs coups violents sur la porte et sonnaient longuement ; que pour les éloigner, elle a jeté de l’eau avec du piment sur eux et que le fils en a profité pour la gifler au niveau du cou côté droit, la menacer et l’insulter ; que le père lui a porté plusieurs coups de canne sur la main droite ; que le fils est revenu avec une hache avec laquelle il a donné trois coups sur la porte ; qu’elle a appelé la police qui s’est déplacée ; qu’elle indique avoir fait une fausse couche dans la nuit ; qu’elle n’a pas souhaité se rendre à l’UMJ car les faits n’étaient plus récents; qu’elle dit avoir en sa possession des photographies qui montrent les traces de violences.
— une plainte déposée par Mme [R] le 10 août 2021 pour des faits de dégradations de bien et violation de domicile survenus entre le 17 et le 18 juillet 2021 à l’encontre de M. [S] [N] et son fils ; qu’elle déclare que les faits se sont passés en son absence ; que le 18 juillet, le fils de M. [N] s’est introduit avec trois autres personnes dans son appartement alors que sa fille s’y trouvait avec ses enfants cachés dans une chambre ; qu’ils ont poussé violemment la porte qui était fragilisée pour l’ouvrir et qu’ils ont dégradé le canapé avec un objet et ont versé partout dans le salon et sur les murs un liquide de couleur rouge ; que sa porte ne ferme plus.
Cependant, la cour relève que ces plaintes, qui ne sont que les déclarations des plaignantes, ne sont corroborées par aucun élément extérieur, les photographies versées aux débats, inexploitables eu égard à leur qualité, ne permettant pas en tout état de cause de s’assurer qu’il s’agit de la porte de Mme [R]. Aucun constat d’huissier, certificat médical, fiche d’intervention de la police ou témoignages permettant de corroborer ces déclarations ne sont versées aux débats. L’appelante ne communique pas davantage les suites données à cette plainte ce qui apparaît étonnant dans la mesure où il s’agit de faits, s’ils étaient avérés, extrêmement graves, ainsi que l’avait déjà relevé le premier juge, de même qu’elle ne justifie pas d’une demande auprès du procureur de la République pour se renseigner sur ce point. Il est en outre étonnant que Mme [R] ne se soit pas manifestée auprès de sa bailleresse pour dénoncer un tel comportement de la part de ses voisins.
— l’attestation de Mme [P] du 30 mars 2023 par laquelle elle revient sur ses déclarations devant l’huissier de justice puisqu’elle indique habiter au 1er étage et n’avoir constaté aucune nuisance susceptible de nuire et de provoquer des désagréments; qu’étant au premier étage, elle ne peut rien entendre et que pour elle, il ne s’agit pas de nuisances importantes. Elle ne donne aucune explication quant aux raisons de ce revirement.
— l’attestation de M. [V] qui indique occuper l’appartement [Adresse 1] et que Mme [R] est une voisine avec laquelle il n’a jamais eu de différend, qu’il habite le [Adresse 1] et elle le 4ème étage, qu’il n’a rien à signaler visiblement sur cette dernière et qu’il n’a jamais rien constaté d’anormal à son niveau. Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, ce témoignage est peu précis et ne permet pas de déterminer l’étage auquel il réside (2ème ou sous-sol) et ainsi s’il a été en mesure de constater des nuisances sonores de la part de Mme [R].
En cause d’appel, Mme [R] produit:
— une main courante du 7 juin 2023 dans laquelle elle déclare que M. [N] l’accuse de faire du bruit mais que ce sont d’autres voisins qui sont à l’origine des nuisances, ce qu’il ne veut pas comprendre, continuant de l’accuser à tort. Cependant, elle ne produit aucun autre élément, tel qu’un constat ou des témoignages d’autres voisins permettant de corroborer ses allégations, alors qu’elle ne précise pas l’identité de ces voisins qui causeraient des nuisances, étant en outre relevé que la famille [N] réside dans le logement situé au dessous du sien, ce qui permet de localiser l’origine des bruits.
— une plainte du 3 août 2020 dans laquelle elle déclare que son voisin du bas et son fils, dont elle ignore le nom, se sont présentés chez elle le 2 août ; qu’ils ont frappé à grand coup de pied dans la porte et ont bloqué celle-ci avec le pied en la menaçant de mort avec sa fille ; que le père lui a donné un coup avec une canne en bois sur le bras ; qu’un voisin est venu pour calmer la situation ; que le loquet de la porte est bloqué ; qu’il y a déjà eu des menaces à plusieurs reprises; que sa fille a filmé la scène ; qu’elle a reçu une convocation au UMJ car elle a indiqué avoir été blessée au bras ; que le 18 août, elle a fait un complément de plainte en remettant une clé USB qui contiendrait la vidéo.
Cependant, les suites données à cette plainte n’ont pas été communiquées ; que ces déclarations ne sont également corroborées par aucun élément, tels qu’une exploitation de la vidéo, des attestations de témoins voisins ou le certificat médical des UMJ ou d’un autre médecin.
En revanche, il résulte des éléments produits par la bailleresse que les plaintes dénoncées par la famille [N], (nuisances sonores diurnes et nocturnes, agressivité, incivilités, va-et-vient bruyant de son domicile) sont corroborées par le témoignage concordant de plusieurs autres voisins proches, qui ont constaté par eux-mêmes ces nuisances ou ont recueilli leurs doléances et constaté leur mal-être ; que le fait que certains de ces témoins datent l’origine des nuisances dès son arrivée dans les lieux ou à compter du départ de son mari ne saurait suffire à enlever à ces témoignages toute valeur probante. De ce fait, les troubles de voisinage causés par Mme [R] dépassent le simple conflit de voisinage entre deux familles comme l’a justement relevé le premier juge. La cour observe également que les bruits dénoncés ne relèvent pas des gestes de la vie quotidienne des occupants d’un appartement dans un immeuble collectif qui serait mal insonorisé comme le soutient Mme [R] qui au surplus ne le démontre pas, et que le comportement agressif de cette dernière n’est pas compatible avec la vie en collectivité.
Par ailleurs, Mme [R] ne justifie pas de son emploi du temps professionnel qui serait incompatible avec les faits dénoncés par ses voisins, étant au surplus relevé que les nuisances résultent également de la présence d’un nombre important de personnes dans son appartement.
Il est donc établi, sans que les éléments produits par Mme [R] permettent utilement de contredire ceux produits par la société Immobilière 3F, que les nuisances sonores, diurnes et nocturnes, commises par Mme [R], répétées sur plusieurs années, malgré plusieurs avertissements du bailleur, dépassent les simples inconvénients de voisinage dans un immeuble collectif et constituent une violation grave à l’une des clauses essentielles du bail qui impose au locataire de n’importuner quiconque par son attitude et de quelque façon que ce soit.
Il est ajouté que la responsabilité de Mme [R] ne peut être effacée ou même seulement minorée par le fait que les nuisances ne seraient plus actuelles ou auraient cessé depuis l’introduction de la procédure, la persistance du trouble au moment où le juge statue n’étant pas exigée par la loi.
Les faits reprochés à Mme [R] sont donc suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail aux torts de la locataire.
Le jugement déféré, qui a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Mme [R], mérite en conséquence confirmation.
Faute de moyens développés au soutien de sa demande d’infirmation du chef du jugement l’ayant condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation et déboutée de sa demande de relogement, la cour ne peut que confirmer ces chefs du jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [R], qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Elle est condamnée à verser à la société Immobilière 3F la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [L] [H] [R] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [L] [H] [R] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président, et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,
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