Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 27 janv. 2026, n° 25/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 novembre 2024, N° 17/04606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
Mme Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état
N° RG 25/00598 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSRT
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SELARL EUROPA AVOCATS
SELARL LEXWAY AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 17/04606) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 21 novembre 2024 suivant déclaration d’appel du 13 février 2025
Vu la procédure entre :
Appelants
M. [C] [U]
[Adresse 11]
[Localité 3]
BELGIQUE
La Compagnie AXA BELGIUM, S.A, Société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 2]
BELGIQUE
représentés et plaidant par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimés
Mme [L] [N] épouse [V] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 16] (971)
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 22] (31)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
M. [G] [V] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 16] (971)
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 19] (65)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
M. [T] [V]
né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 18] (83)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
Mme [M] [V]
née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 22] (31)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
M. [S] [V] représenté par ses représentants légaux Monsieur [G] [V] et Madame [L] [N] épouse [V]
né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 15] (971)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentés par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Elena LOPEZ de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) Section de la GUADELOUPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 13]
non représentée
Intervenant forçé :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 9 décembre 2025, Nous Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré ce jugement commun à la MGEN ;
— déclaré ce jugement commun à l’Agent judiciaire de1'Etat ;
— condamné in solidum M. [C] [U] et la compagnie AXA Belgium à payer à Mme [L] [N] épouse [V] les sommes suivantes au titre de son indemnisation :
préjudice initial :
— dépenses de sante actuelles : 610 euros ;
— assistance par tierce personne : 27 440 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : 13 550,64 euros ;
— incidence professionnelle : 7 000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 4 132,50 euros ;
— souffrances endurées : 15 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 20 000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 4 000 euros ;
— préjudice sexuel : 800 euros ;
aggravation :
— dépenses de santé actuelles : 6 414,31 euros ;
— frais divers : 1 607,56 euros ;
— assistance par tierce personne : 1 920 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 2 036,25 euros ;
— souffrances endurées : 8 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 4 740 euros ;
soit un total de 150 691,26 euros ;
— qu’il convient de déduire de cette indemnisation les provisions versées à concurrence de 59 500 euros ;
— condamné in solidum M. [C] [U] et la compagnie AXA Belgium à payer à M. [G] [V] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d’affection et dit qu’il convient de deduire de cette indemnisation la provision versée à hauteur de 3 000 euros ;
— condamné in solidum M. [C] [U] et la compagnie AXA Belgium à payer à [T] [V] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection et dit qu’il convient de déduire de cette indemnisation la provision versée à hauteur de 1 500 euros ;
— condamné in solidum M. [C] [U] et la compagnie AXA Belgium à payer à [M] [V] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection et dit qu’il convient de déduire de cette indemnisation la provision versée à hauteur de 1 500 euros ;
— condamné in solidum M. [C] [U] et la compagnie AXA Belgium à payer à [S] [V] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection et dit qu’il convient de déduire de cette indemnisation la provision versée à hauteur de 1 500 euros ;
— débouté M. [G] [V], [T] [V], [M] [V] et [S] [V] de leur demande indemnitaire au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
— rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ;
— condamné in solidum M. [C] [U] et la compagnie AXA Belgium aux dépens ;
— condamné in solidum M. [C] [U] et la compagnie AXA Belgium à payer aux consorts [V] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile et dit qu’il convient de déduire de cette somme la provision ad litem versée à hauteur de 1 500 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration en date du 13 février 2025, M. [C] [U] et la SA AXA Belgium ont interjeté appel de cette décision aux fins d’annulation ou d’infirmation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, les consorts [V] ont saisi le conseiller chargé de la mise en état d’une demande tendant à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à air l’appel interjeté par M. [U] et la SA AXA Belgium, et à titre subsidiaire d’une demande de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, les consorts [V] demandent à la cour de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’appel interjeté par M. [U] et la société AXA Belgium, subsidiairement de radier l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance par les appelants, et en tout état de cause, de condamner M. [U] et la société AXA Belgium à payer aux consorts [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la SA AXA Belgium et M. [C] [U] demandent à la cour de :
— juger non fondés les demandes d’irrecevabilité et de radiation soulevées par les consorts [V] ;
— juger les demandes formulées devant la cour l’appel par Mme [V] au titre de son appel incident irrecevables pour défaut d’intérêt à agir en cause d’appel concernant les postes suivants :
état initial : dépenses de santé actuelles et assistance tierce personne temporaire ;
aggravation : dépenses de santé actuelles, frais divers, assistance tierce personne temporaire ;
— condamner in solidum les consorts [V] à régler aux concluants une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance d’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 915-3 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
1. Sur la recevabilité de l’appel principal
Moyens des parties
Les consorts [V] soutiennent que M. [U] et la société AXA Belgium n’ont aucun intérêt à soulever la nullité du jugement et ne peuvent prétendre à la qualité 'd’intéressé’ de l’article L. 825-6 du code général de la fonction publique puisque le jugement a été déclaré opposable à l’Agent judiciaire de l’Etat à leur demande. A titre superfétatoire, ils font valoir que les appelants n’ont aucun intérêt à obtenir la nullité du jugement.
M. [U] et la SA AXA Belgium répliquent que les demandeurs confondent action en nullité au principal et exception de nullité pour vices de forme ou de fond. Ils rappellent que les exceptions de procédure sont un moyen de défense qui ne s’applique pas en l’espèce. Ils fondent leur demande d’annulation du jugement sur l’article L.825-6 du code général de la fonction publique, qui ne leur impose pas de justifier d’un grief, et expliquent que l’Agent judiciaire de l’Etat n’était pas partie à la première instance.
Réponse de la cour
Selon l’article 546 alinéa 1er du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (2ème Civ., 4 mars 2021, n° 19-21.579).
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [U] et la SA AXA Belgium précisent que leur appel tend à la nullité du jugement ou à son infirmation.
Ils n’ont pas à démontrer un intérêt à agir spécifique à la demande d’annulation puisque celui-ci n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (1ère Civ., 27 novembre 2019, n° 18-21.532).
Dès lors qu’ils n’ont pas obtenu gain de cause pour la totalité de leurs prétentions, ils sont recevables en leur appel quel que soit son objet.
Il convient donc de déclarer M. [U] et la SA AXA Belgium recevables en leur appel.
2. Sur la recevabilité de l’appel incident
Moyens des parties
M. [U] et la SA AXA Belgium demandent à la cour de déclarer les consorts [V] irrecevables en leur appel incident concernant certains postes de préjudices aux motifs qu’ils n’ont pas intérêt à agir puisque Mme [V] a obtenu satisfaction sur ces postes et ne peut en demander que la confirmation.
Les consorts [V] ne répliquent pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article 546 alinéa 1er du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (2ème Civ., 4 mars 2021, n° 19-21.579).
Il ne relève pas de la compétence du conseiller chargé de la mise en état de statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles présentées en cause d’appel, étant toutefois rappelé que sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu’elles tendent à la même fin d’indemnisation du préjudice subi (2ème Civ. 2ème, 4 mars 2004, n° 00-17.613).
En l’espèce, dès lors que les consorts [V] n’ont pas obtenu gain de cause pour l’ensemble de leurs demandes, ils sont recevables à interjeter appel incident.
3. Sur la demande de radiation
Conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient de constater que la demande de radiation pour défaut d’exécution est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons M. [C] [U] et la SA AXA Belgium recevables en leur appel principal ;
Déclarons les consorts [V] recevables en leur appel incident ;
Constatons que la demande de radiation pour défaut d’exécution est sans objet ;
Disons que les dépens suivront le sort de l’instance.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère chargée de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Recours ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Appel
- Lot ·
- Prescription acquisitive ·
- Titre ·
- Possession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Civil
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Germain ·
- Transport ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Dépositaire ·
- Garantie ·
- Responsabilité civile ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Désistement ·
- La réunion ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- République ·
- Commerce ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Disproportion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Prévoyance ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salarié ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Pâturage ·
- Loyer ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Cantal ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Valeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Guadeloupe ·
- Rétablissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Péremption d'instance ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Lettre ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Trouble
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Conseil ·
- Conflit d'intérêt ·
- Information ·
- Clause ·
- Client ·
- Conciliation ·
- Message
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.