Confirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 21 mai 2026, n° 25/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 6 février 2025, N° 24/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C8
N° RG 25/01235
N° Portalis DBVM-V-B7J-MUUT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00294)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 06 février 2025
suivant déclaration d’appel du 07 avril 2025
APPELANT :
M. [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [E] [F] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (ci-après la CPAM) a notifié à M. [V] [N] un refus d’attribution de pension invalidité décidé par le médecin conseil le 16 novembre 2022.
Le 16 janvier 2023, M. [N] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Auvergne-Rhône-Alpes (la [1]) pour contester cette décision.
Lors de sa séance du 18 juillet 2023, la [1] a confirmé le refus d’attribution de pension d’invalidité aux motifs que les séquelles affectant le membre supérieur gauche étaient la conséquence de l’accident du travail objet d’une indemnisation spécifique (taux IPP de 7 %) et qu’aucune autre pathologie autre et distincte affectant l’intéressé n’était susceptible d’entraîner une diminution de sa capacité de travail ou de gain supérieur à deux tiers.
Par requête déposée le 18 octobre 2023, M. [N] a saisi le tribunal judiciaire pour contester les décisions de la CPAM et de la [1] lui ayant refusé le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par jugement du 6 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a jugé le recours recevable, dit n’y avoir lieu à mesure d’expertise médicale judiciaire, confirmé les décisions contestés de la CPAM et de la [1], jugé n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [N] aux dépens de l’instance.
Le 7 avril 2025, M. [N] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusée de réception signée le 7 mars 2025.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N], dans ses conclusions du 15 janvier 2026 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’expertise concernant son état d’invalidité et, statuant à nouveau et avant-dire droit, de :
— ordonner en tant que de besoin une expertise médicale, l’expert ayant pour mission de se prononcer sur son état d’invalidité et son classement en invalidité,
— en conséquence et en toute hypothèse, et donc par voie d’infirmation du jugement, annuler la décision initiale de refus d’invalidité de la CPAM et la décision subséquente de la [1] en date du 26 juillet 2023,
— condamner la CPAM au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, qui comprendront en particulier les frais d’expertise médicale ordonnée en tant que de besoin par la cour et dont la caisse sera tenue de faire l’avance.
Il rappelle qu’à la suite de son accident du travail en date du 23 septembre 2020, son état de santé ne lui a plus permis d’effectuer les tâches de la vie quotidienne comme celles de son activité professionnelle, étant précisé qu’il est salarié intérimaire en CDI au sein de la société [2] depuis le 14 janvier 2019 et qu’il ne peut plus exercer en totalité les tâches de magasinier, cariste agent de production comme attesté par les éléments médicaux produits.
Il estime qu’une mesure d’expertise médicale, qui lui a été refusée par la [1] est indispensable en l’état d’un accident du travail et de ses séquelles comme de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, soulignant que le Dr [C], son médecin traitant, a évoqué une rechute auprès de l’assurance maladie, en date du 12 novembre 2021. Il précise être toujours en soins (kinésithérapeute) comme établi par les bilans de M. [L] en date du 14 septembre 2024 et 8 janvier 2026.
La CPAM de la Drôme, dans ses conclusions du 4 février 2026 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle fait valoir que les séquelles invoquées par M. [N] relèvent d’un accident du travail et sont déjà indemnisées à ce titre par un taux d’incapacité, rappelant que les mêmes séquelles ne sauraient être simultanément indemnisées au titre de la maladie par une pension d’invalidité et au titre de risques professionnels par une rente (2e Civ., 24 janvier 2013, n°11-26946).
Elle ajoute qu’en appel, l’appelant n’apporte pas de nouvel élément permettant de démonter une pathologie distincte de celle en lien avec l’accident du travail déjà indemnisé par l’attribution d’un taux d’IPP, susceptible d’amoindrir sa capacité de travail/gain à hauteur de 2/3, l’évocation d’une rechute de son accident du travail n’étant pas suffisant puisqu’elle est essentiellement en lien avec l’accident.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
En l’espèce, M. [N] produit des éléments médicaux qui concernent exclusivement les séquelles affectant le membre supérieur gauche au niveau du poignet, siège de la lésion imputable à son accident du travail du 23 septembre 2020, pour lesquelles il s’est vu attribuer une indemnisation sur la base d’un taux d’IPP de 7 %.
Il ne produit pas d’élément médicaux permettant de contredire l’analyse de la [1], sa demande d’expertise devant être rejetée, une telle mesure n’ayant pas vocation à pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
En l’absence d’autre pathologie nouvelle associée à l’origine d’un état global entraînant une diminution de capacité de travail ou de gain supérieur à 66 %, c’est à juste titre que la CPAM lui a refusé l’attribution d’une pension d’invalidité.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande d’expertise médicale et confirmer le rejet d’attribution d’une pension d’invalidité.
M. [N] sera condamné à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 6 février 2025 par le pôle sociale du tribunal judiciaire de Valence (RG n° 24/00294),
DÉBOUTE M. [V] [N] de sa demande d’expertise et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [N] à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Agent commercial ·
- Titre ·
- Démission ·
- Indemnité ·
- Intervention forcee ·
- Contrat de mandat ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Véhicule ·
- Établissement ·
- Prix de vente ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Certificat ·
- Examen ·
- Rapport d'expertise ·
- Irradiation ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Immobilier ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Norme nf ·
- Pénalité ·
- Vendeur ·
- Entrepreneur ·
- Code civil
- Cognac ·
- Dérogatoire ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Coûts ·
- Bailleur ·
- Référé
- Contrats ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Dol ·
- Prix de vente ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Jugement ·
- Annonce ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prothése ·
- Travail ·
- Véhicule utilitaire ·
- Camion ·
- Lésion ·
- Site ·
- Scintigraphie ·
- Marches ·
- Plainte ·
- Extensions
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Exécution provisoire ·
- Personnes ·
- Taux légal ·
- Séquestre ·
- Exécution du jugement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Épidémie ·
- Conditions générales ·
- Frais supplémentaires ·
- Matériel ·
- Condition ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Intérimaire ·
- Salaire ·
- Site ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Emploi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Obligation ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Cabinet ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Carte bancaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.