Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 14 mai 2025, n° 22/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 novembre 2021, N° 20/05270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02495 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHUS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05270
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE [A] [L], prise en la personne de son représentant légal
N° RCS PARIS : 400 819 470
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEE
Madame [G] [F]
Née le 20 septembre 1964 à [Localité 6] (Thaïlande)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [F] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 2 août 2008 par la société SAS [A] [L], en qualité de Deal flow.
La convention collective applicable est la Syntec. L’entreprise compte moins de 11 salariés.
Le 17 octobre 2019, Madame [F] est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 29 octobre 2019, avec mise à pied conservatoire.
Le 6 novembre 2019, Madame [F] est licenciée pour faute grave, par lettre énonçant les motifs suivants :
' J’ai eu à découvrir de votre part des agissements d’une particulière gravité, ce dont je vous ai fait part lors de notre entretien du 29 octobre 2019 auquel vous vous êtes présentée accompagnée d’un conseiller du salarié, Madame [N] [E] [Y].
1°) Vous avez été recrutée par mon cabinet le 2 juin 2008 afin d’y exercer les fonctions de Chargée des Deal Flow, statut cadre.
Nous nous connaissions depuis plusieurs années puisque vous étiez notre interlocutrice au sein du cabinet d’expert-comptable chargé d’assister le cabinet [A] [L] SAS.
Lorsque Monsieur [C], expert-comptable et également votre employeur, a cédé son cabinet à son neveu, Monsieur [R], nous nous sommes rapprochés pour étudier s’il y avait une possibilité pour vous de devenir salariée de mon cabinet, ceci au regard des relations de totale confiance qui s’étaient tissées entre nous depuis de nombreuses années.
Au sein de la Société [A] [L] SAS, vous êtes en charge :
— de la partie administrative, comptable, sociale et fiscale du cabinet en relation avec le cabinet d’expert-comptable [K], ainsi que du suivi des comptes bancaires,
— du back office du cabinet.
Pour la bonne exécution de ces missions, j’ai mis à votre disposition dans nos locaux tous les outils nécessaires à leur bon accomplissement : un ordinateur muni des logiciels nécessaires ainsi qu’un téléphone portable.
Mon niveau de confiance à votre égard et dans l’exécution de vos tâches était tel que pour faciliter celles-ci, je vous ai même confié la carte bancaire professionnelle BRED du cabinet [A] [L] SAS.
Au regard de notre petite structure et compte tenu de l’importance des missions que nous vous attribuions en totale confiance de notre part, vous avez négocié, en tant qu’unique salariée, un salaire brut mensuel important lors de votre embauche en juin 2008, lequel après revalorisation est à ce jour d’un montant mensuel brut de 5 360 euros, auquel s’ajoute un 13ème mois payé en fin d’année.
2°) En août 2019, vous avez fait une chute à l’occasion d’une promenade d’ordre strictement privé et vous vous êtes fracturé la cheville.
Ne pouvant reprendre vos fonctions en septembre 2019, je vous ai demandé de me communiquer l’ensemble des mots de passe utilisés, y compris celui de votre ordinateur professionnel. En effet, je n’avais jamais eu besoin d’avoir accès, jusqu’à ce jour, à ces informations.
Pour assurer la bonne marche du cabinet, j’ai dû consulter différentes pièces comptables et relevés bancaires, et ai découvert de graves anomalies qui m’ont conduit à faire appel à la société ADLV Consulting qui a audité certains comptes de la société.
A. Vous me présentiez chaque mois un ordre de virement couvrant votre salaire net et des frais que je croyais avoir été engagés par la société.
Vos fonctions s’exercent dans les locaux du cabinet, sans nécessité de déplacement ni de représentation. Au titre de votre contrat de travail, vous bénéficiez d’une indemnité de transport et de tickets restaurant.
L’étude de ces documents a mis en lumière plusieurs et importantes anomalies :
— Remboursements de VTC depuis le mois de juin 2016 pour des montants mensuels allant de 36,22 euros à 436,74 euros et des factures par course pouvant aller jusqu’à plusieurs dizaines d’euros.
Pour la période allant de juin 2016 à août 2019, le montant total des débours VTC remboursé dépasse les 8 000 euros.
— Remboursements de restaurants depuis le mois de mars 2017 pour des montants mensuels allant de 10,28euros à 416,04 euros. Ces remboursements correspondent principalement à des débours pendant des week-ends dans des villes comme [Localité 5] et [Localité 8].
Pour la période mars 2017 à août 2019, le montant total des débours restaurants remboursé dépasse les 5 000 euros.
— Remboursements de frais divers chez : GO, GIFI, CARREFOUR, FUSEAU ' pour un montant total qui dépasse les 800 euros sur la période allant de septembre 2016 à mars 2019.
Soit un total supérieur à 13 800 euros.
B ' Utilisation à titre personnel de la carte bancaire professionnelle BRED du cabinet :
L’étude des documents y afférents a révélé plusieurs importantes anomalies :
Des remboursements de billets SNCF et de restaurants en principal s’étalant de mars 2015 à août 2019. Ces dépenses ont eu lieu, en majorité les week-ends, dans des lieux comme : [Localité 11], [Localité 7], Vienne, [Localité 5], [Localité 10], le Bassin d’Arcachon et la Savoie, 46 notes remboursées dépassent chacune les 100 euros.
Soit un montant total pour la période analysée supérieur à 14 500 euros.
Ces frais ont été engagés à mon insu, puisque par confiance interposée je n’accédais pas à la comptabilité de la société que vous gériez seule, l’expert-comptable du cabinet [A] [L], n’intervenant qu’au moment de l’édition de la liasse fiscale.
La totalité de frais engagés à mon insu depuis mars 2016 est supérieure à 28300 euros.
C ' Vos travaux et activités que vous avez exécutés pour vous-même, votre famille et pour le compte de tiers sur votre temps de travail rémunéré par [A] [L] SAS : cette occasion, j’ai découvert que 39 DOSSIERS PAPIER ne correspondaient pas à l’activité du cabinet, mais à des travaux et activités que vous exécutez pour vous-même, votre famille et le compte de tiers et pendant votre temps d’activité, comme par exemple votre activité nouvelle de Présidente d’une société JOKAJO :
De la même façon, en recherchant des documents dans l’ordinateur mis à votre disposition, nous avons découvert un grand nombre de dossiers informatiques qui ne correspondaient pas à l’activité du cabinet, mais à vos travaux et activités exécutés pour vous-même, votre famille et le compte de tiers.
Il a été retrouvé un ensemble de 229 copies d’écran correspondant à des dossiers informatiques sans rapport avec l’activité du cabinet.
La gestion de ces dossiers informatiques a été réalisée sur votre adresse mail cabinet : [Courriel 9],
L’étude de cette masse de dossiers papier et informatiques qui n’a pas cessé de croître au fil des années montre combien vous avez passé de temps pour l’exécution de tous ces travaux et activités pour vous-même, votre famille et pour le compte de tiers ; soit en d’autres termes, toutes sortes d’activités étrangères aux fonctions pour lesquelles vous étiez rémunérée.
Tous ces travaux et activités réalisés sur votre temps de travail interviennent en violation de l’obligation de l’exclusivité découlant de votre contrat de travail à temps plein au seul profit de [A] [L] SAS.
En recherchant des documents dans le cadre du bon fonctionnement du cabinet, nous nous sommes rendu compte que votre système de classement était essentiellement mémoriel. Nous avons donc entrepris de refaire le classement de l’ensemble des dossiers du cabinet sur la base d’un plan.
L’ensemble de ces agissements, décrits ci-dessus, qui mettent en cause la bonne marche de notre petit cabinet n’a pas fait l’objet d’explications sérieuses de votre part lors de notre entretien du 29 octobre 2019.
En conséquence, j’ai décidé de vous licencier pour faute grave et de vous demander le remboursement intégral des sommes de la société que vous avez utilisées à des fins strictement privées, soit la somme de 23 800 euros, à parfaire.
Compte tenu de la gravité des fautes reprochées et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Je vous confirme, pour les mêmes raisons, la mise à pied conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 19 octobre 2019.
Le licenciement prend effet immédiatement dès la date d’envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis, ni de licenciement. '
Le 29 juillet 2020, Madame [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une contestation de son licenciement et d’une demande en paiement de diverses sommes.
Par un jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté la société [A] [L] de sa demande de sursis à statuer,
— Requalifié le licenciement pour faute grave de madame [G] [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [A] [L] à verser à madame [F] les sommes suivantes :
' 17 255,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
' 4 313,80 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire,
' 431,38 euros au titre des congés payés afférents,
' 21 089,40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 17 255,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 1 725,50 euros au titre des congés payés afférents.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
— Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
— Condamné la société [A] [L] à verser à madame [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté madame [F] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société [A] [L] de ses demandes et la condamné aux dépens.
La société [A] [L] a interjeté appel de ce jugement le 15 février 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 28 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [A] [L] demande à la Cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société [A] [L] de sa demande de sursis à statuer
— Requalifié le licenciement pour faute grave de madame [G] [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la société [A] [L] à verser à madame [F] les sommes suivantes :
' 17 255 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jour du jugement
' 4313,80 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire
' 431,38 euros au titre des congés payés afférents
' 21 089,40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
' 17 255 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 1725, 50 euros au titre des congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelé qu’en vertu de l’article R1454-28 du code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
— Condamné la société [A] [L] à verser à madame [G] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil
et statuant a nouveau
— juger fondée sur une faute grave la mesure de licenciement notifiée à madame [G] [F] le 6 novembre 2019 complétée par la lettre de réponse du 3 décembre 2019 sur demande de précisions de motifs au regard des nombreuses exactions qu’elle a commises.
— confirmer la décision des Premiers juges qui ont débouté madame [G] [F] de toutes ses demandes au titre des heures supplémentaires et des conséquences afférentes, des primes closing, des congés payés afférents et du travail dissimulé ;
— débouter madame [G] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger les demandes reconventionnelles de la société [A] [L] recevables et bien fondées et y faisant droit :
— condamner madame [G] [F] à rembourser les sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire, soit la somme brute de 48 240 euros ;
— condamner madame [G] [F] à payer à la société [A] [L] la somme de 32 276,83 euros pour les années 2017 à 2019 sur le fondement du principe de la restitution des sommes perçues indûment (article 1302 du code civil).
— condamner madame [G] [F] à payer à la société [A] [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir déclaré des congés payés qu’elle avait pris
La sommer par principe d’avoir à retirer les pièces 8, 9 et 12 appartenant à la société, ne servant pas de preuves à l’appui d’une prétention de madame [G] [F] dans le présent débat ;
Si de façon qui surprendrait des condamnations étaient prononcées à l’encontre de la société [A] [L], il est demandé à la Cour d’appel d’ordonner leur compensation avec la somme de 48 240 euros indûment perçue par madame [G] [F] au détriment de son ancien employeur, la société [A] [L]
condamner madame [G] [F] à verser à la société [A] [L] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et en tous les dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 2 août 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [F] demande à la Cour de :
— Constater que le licenciement pour faute grave de madame [F] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Constater que la société [A] [L] n’a pas payé les heures supplémentaires réalisées par madame [F].
— Constater que la société [A] [L] a tardé à transmettre à madame [F] ses documents de fin de contrat ;
— Constater que les demandes reconventionnelles formées par la société [A] [L] sont irrecevables.
en conséquence :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 17 novembre 2021 en ce qu’il a considéré que le licenciement de madame [G] [F] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, condamné la société [A] [L] à lui verser les sommes suivantes :
' 17 255 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 4 313,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
' 431,38 euros au titre des congés payés afférents
' 21 089,40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
' 17 255 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 1 725,50 euros à titre des congés payés afférents
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 17 novembre 2021 en ce qu’il a débouté la société [A] [L] de ses demandes visant à voir condamner madame [F] à lui verser les sommes suivantes :
' 32 276,83 euros sur le fondement du principe de la répétition de l’indu
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir déclaré les congés qu’elle avait pris
— Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris :
— en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 17 255 euros et condamner la société [A] [L] à verser à ce titre la somme de 60 391,80 euros
— en ce qu’il a débouté madame [F] de ces demandes de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, rappel d’heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour non-respect du repos dominical, rappel de primes de closing et condamner la société [A] [L] à lui verser :
' 5 751,60 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
' 34 505 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
' 3 450,50 euros à titre de congés payés afférents
' 34 505 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
' 5 751,60 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos dominical
' 9 000 euros à titre de rappel de primes de closing
' 900 euros à titre de congés payés afférents
— Condamner la société [A] [L] à verser à madame [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes et prononcer la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société [A] [L] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 4 mars 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Il est justifié par la société [A] [L] de la plainte pour faux et usage de faux déposée contre le compte rendu de l’entretien préalable effectué par la conseillère assistant Mme [F] lors de celui-ci.
Cette demande a été rejetée par le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 24 janvier 2023.
Il sera constaté qu’aucun élément nouveau n’est produit sur le devenir de cette plainte qui a été déposé tardivement en août 2021alors que le licenciement remonte à novembre 2019.
L’article 4 du code de procédure pénale n’impose pas que la mise en mouvement de l’action publique suspende le jugement des autres actions, exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Cette demande sera rejetée
Sur le rejet des pièces 8,9 et 12 de Mme [F]
La société [A] [L] demande que ces pièces qu’elle considère comme confidentielles soient écartées des débats, les deux premières comme comportant une atteinte à la confidentialité de la correspondance entre avocats et la pièce 12 en ce qu’elle donne les codes d’accès de la société [L].
Madame [F] conteste avoir violé le secret de la correspondance entre avocats puisqu’elle a été mise en copie par M. [L] lui même et précise que la pièce 8 émane de l’administration fiscale, que cette pièce est utile à sa défense.
La pièce 9 est un courriel de M. [L] adressé à son conseil dont il a mis la salariée en copie, il ne peut donc se prévaloir de son caractère confidentiel.
Compte tenu des fonctions de Mme [F], celle-ci a pu avoir régulièrement connaissance de la lettre de l’inspecteur des impôts, cette pièce est nécessaire à la défense de la salariée puisque les frais professionnels qui lui sont reprochés n’ont pas fait l’objet de critique par l’administration fiscale bien que son contrôle ait porté sur une partie des années litigieuses. Par ailleurs cette pièce établit que l’employeur faisait prendre en charge par son entreprise certaines dépenses personnelles.
La pièce 12 relative aux codes confidentiels est sans intérêt pour le présent contentieux, elle sera écartée des débats, la demande relatives aux autres pièces étant rejetée.
Sur le licenciement
La société [A] [L] soutient que le licenciement pour faute grave est justifié par le système frauduleux mis en place par madame [F] depuis 2016 pour obtenir des avantages indus par virement bancaire et par l’usage de la carte bancaire professionnelle mise à son seul nom. Elle expose avoir découvert cette pratique à l’occasion de l’arrêt de travail de la salariée. Elle considère que le licenciement pour faute grave est également justifié par l’exécution de travaux personnels durant le temps de travail, au mépris de la règlementation sur le temps de travail et de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail. Elle soutient en conséquence que madame [F] n’a pas effectué les prestations pour lesquelles elle a été rémunérée et qu’elle a perçu un salaire indu à ce titre.
Madame [F] soutient que l’attestation qu’elle fournit a bien été rédigée par madame [N] [E]-[Y], qui l’a accompagnée lors de l’entretien préalable, et que son contenu correspond en tout point aux déclarations de monsieur [L]. Elle soutient avoir pu valablement cumuler son activité au sein de la société [A] [L] avec d’autres en l’absence de clause d’exclusivité dans son contrat de travail, qu’à défaut de décompte de la durée de travail de madame [F], il n’est pas possible de démontrer qu’elle aurait travaillé pour d’autres sur son temps de travail et que monsieur [A] [L] avait connaissance de ses autres activités professionnelles. Elle soutient que c’est en parfaite connaissance de cause que la société [A] [L] remboursait ses frais.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement
Il est reproché à Madame [F] d’avoir obtenu le remboursement de frais prétendument professionnels à l’insu de son employeur pour un montant supérieur à la somme totale de 13 800 euros.
Il sera observé que si la nature professionnelle des frais critiqués peut pour certains d’entre eux interroger, ces frais sont justifiés par des factures. Il sont présentés chaque mois à M. [L] avec l’addition de leur montant, la somme totale étant expressément mentionnée.
Ces frais font l’objet chaque mois d’un message, émanant de l’employeur, qui en demande le paiement par virement sur le compte de la salariée.
Ce message précise expressément le montant et est signé par l’employeur qui ne peut donc soutenir que le remboursement de ces frais se fait à son insu.
Ces montants qui sont de l’ordre de 4 000 à 5 000 euros sont d’un montant suffisamment importants pour que l’attention de l’employeur soit attirée et que celui-ci s’en inquiète, demande des explications voire en refuse le remboursement, sans attendre que la somme totale atteignent 13 800 euros.
Les remboursements ont été effectués selon les directives de l’employeur qui ne peut valablement soutenir un tel grief.
Dès lors que ce dernier en a ordonné le remboursement aucune faute n’est imputable à la salariée qui n’a masqué ni leur existence ni leur nature.
Il lui est reproché d’avoir utilisé à titre personnel la carte bancaire professionnelle.
Il sera observé que la lettre de licenciement n’est pas claire puisque sous le paragraphe 'utilisation personnelle de la carte bancaire professionnelle BRED du cabinet ', il est noté des remboursements de billets SNCF et de restaurants en principal s’étalant de mars 2015 à août 2019. L’employeur souligne que ces dépenses ont lieu en majorité les week ends dans des lieux comme : '[Localité 11], [Localité 7], Vienne [Localité 5], [Localité 10], le bassin d’Arcachon et la Savoie, 46 notes remboursés dépassant chacune les 100 euros pour un montant de 14 500 euros'.
De sorte que la Cour ne peut déterminer s’il s’agit de dépenses faites via la carte de crédit de la société ou des remboursements de frais déjà mentionnés.
La lettre de licenciement spécifiait que la salariée gérait seule la comptabilité, ce qui ne résulte ni du contrat de travail ni ne semble être imposé par la taille de l’entreprise qui compte outre M. [L], la seule Mme [F]. Le pouvoir qui lui a été donné le 3 octobre 2015 sur le compte bancaire est insuffisant pour l’établir.
Il ne résulte pas des pièces que lors de la remise de la carte bancaire l’employeur en ait encadré l’usage ni n’ait fixé de limites à son utilisation..
Il sera observé au vu des pièces produites par l’employeur que le relevé de la carte professionnelle de la salariée montre l’achat de nombreux billets de train.
L’expert comptable qui a analysé les dépenses effectuées soulignent que la majorité des dépenses sont faites durant les week end.
La salariée démontre avoir acheté des billets de train pour son employeur, elle démontre que [H] [U] lui demande d’acheter des billets de train pour lui le 5 mai 2018, lors d’un week end, il résulte de ce mail que celui-ci est en relation de travail avec la société [L], dès lors le caractère personnel des dépenses qui lui sont imputées comme étant faites dans son seul intérêt n est pas démontré.
Celle-ci soutient que sa carte bancaire servait à l’ensemble de la famille [L].
L’examen des relevés bancaires portant sur les dépenses liés aux cartes bancaires de l’entreprise ne démontre pas que la salariée en ait fait un usage contraire aux pratiques habituelles de la société.
Aucun élément n’établit que les dépenses faites avec la carte étaient faites au profit de celle-ci et non de la société et surtout sans l’accord à tout le moins implicite de son employeur.
Il lui est reproché d’avoir effectué des activités pour elle-même, pour sa famille et pour des tiers en violation de l’obligation d’exclusivité pesant sur elle.
Il sera observé qu’aucune clause d’exclusivité ne figure sur le contrat de travail, qu’elle n’a donc pas violé celle-ci.
L’employeur verse un constat d’huissier montrant l’existence de dossier ne concernant pas l’activité de la société, cependant aucun élément ne vient démontrer que ces taches ont été réalisées pendant son temps de travail. Les mails produits relatifs à l’entreprise qu’elle va reprendre, sont brefs et ne font pas apparaître que ceux-ci soient de nature à l’empêcher d’exercer pleinement ses fonctions. La société pour démontrer ce grief doit établir que la salariée n’accomplissait pas les fonctions dont elle avait la charge et que l’activité développée pour elle même ou pour des tiers était faite au détriment de l’activité pour laquelle elle était rémunérée et qu’elle l’accomplissait pendant son temps de travail contractuel, ce que le constat d’huissier ne prouve pas.
La société [A] [L] sur laquelle repose la preuve des griefs échoue à les démontrer dès lors le licenciement sera considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. Le jugement étant confirmé sur ce point.
La salariée est donc fondée à obtenir le rappel de salaire portant sur la mise à pied conservatoire; il lui sera dû à ce titre la somme de 4 313,80 euros et les congés payés afférents, le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 17 255 euros et les congés payés afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 21 089,40 euros et en application de l’article L1235-3 du code du travail, la somme de 17 225 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le jugement étant confirmé sur ces montants.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
En l’espèce Mme [F] sollicite le paiement de la somme de 34 505 euros et les congés payés afférents Madame [F] soutient qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de procéder à un décompte exhaustif des heures supplémentaires qu’elle a réalisé et est donc fondée à solliciter une indemnisation forfaitaire. Elle soutient qu’en raison des nombreuses heures supplémentaires non déclarées par la société [A] [L], elle est fondée à demander une indemnité forfaitaire sur le fondement du travail dissimulé. Elle soutient avoir été sollicitée à de nombreuses reprises les dimanches et durant son arrêt de travail, ce qui lui a causé un préjudice, et que la société [A] [L] n’a ainsi pas respecté les dispositions sur le repos hebdomadaire et la protection des salariés durant un arrêt maladie
Elle produit à l’effet de justifier de sa demande différents mails qui montrent qu’elle est sollicitée ces jours là pour effectuer des réservations ou pour envoyer des documents.
Ces mails montrent que celle-ci répondait le jour même aux sollicitations faites par son employeur ou par des clients potentiels.
Elle verse aux débats des éléments précis de nature à établir l’existence d’heures supplémentaires effectuées, il appartient à la société qui a le contrôle du temps de travail de fournir ses propres éléments.
La société [A] [L] soutient que madame [F] est incapable d’établir la réalité des prétendues heures supplémentaires. Elle soutient que madame [F] n’était que très peu sollicitée les dimanches et lors de son congé, et jamais de manière urgente. Elle soutient qu’aucune heure supplémentaire n’a été exécutée par madame [F] avec l’accord implicite de l’employeur, et qu’elle n’a jamais reçu la moindre demande de paiement d’heures supplémentaires.
La société [L] rappelle les activités exercées par la salariée pour son propre compte pendant son temps de travail et estime que l’un compense l’autre. Elle n’apporte aucun élément venant contredire les mails produits par la salariée.
La salariée justifie avoir répondu à ces 19 mails le jour même, elle ne démontre pas leur caractère urgent ni la nécessité d’y répondre pendant les fins de semaine. Par ailleurs eu égard au contenu de ces échanges, celle-ci ne peut justifier de plus d’une demi heure de travail maximum soit de 9 heures supplémentaires, aucun élément ne permettant d’établir que ces demandes se soient répétées chaque fin de semaine.
L’entreprise qui ne détermine pas le temps précisément passé par la salariée à ses activités purement personnelles, ne peut solliciter la compensation avec les heures supplémentaires établies.
Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 1 152 euros.
Elle soutient par ailleurs que la société n’a pas respecté les dispositions sur le repos hebdomadaire et interdisant le travail le dimanche et la protection liée aux arrêts de travail.
L’employeur affirme, ce qui résulte effectivement des pièces produites, qu’il ne l’a pas sollicité les dimanches et a respecté son temps de repos.
Elle a répondu a des clients de la société le dimanche de sa propre initiative, alors qu’aucune urgence ne l’imposait, depuis son domicile.
En revanche, l’employeur a dû la solliciter pour obtenir les codes informatiques de la société. La nature de cette demande la justifie.
Mme [F] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Pendant l’arrêt de travail, elle verse aux débats deux mails, l’un indiquant la date à laquelle un virement devait être fait et la liste des codes de l’entreprise. Ce qui ne caractérise pas le non respect de la protection lié aux arrêts de travail.
Elle sera débouté de cette demande.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’absence d’intention démontrée par son employeur de ne pas déclarer les heures effectuées, Mme [F] sera déboutée de cette demande.
Sur le rappel des primes de closing
Madame [F] sollicite le paiement de la somme de 9 000 euros à ce titre.
La société [L] rappelle que cette prime ne figure pas dans le contrat de travail, néanmoins elle reconnaît avoir à deux reprises suite à des dossiers difficiles versée une telle prime à la salariée mais elle conteste tout caractère obligatoire et régulier de cette prime
Le contrat de travail ne prévoit aucune prime, la salariée se fonde sur le mail de son employeur à son conseil en date du 17 juillet 2017 qui mentionne, en vue de la cession du cabinet, il y a lieu d’introduire dans l’accord la position de [G] (Mme [F] ) qui évoque une prime de closing.
Ce mail intervient non lors de l’embauche de la salariée mais dans le cadre d’une éventuelle cession du cabinet [L], elle ne peut être opposable au cabinet [L].
Mme [F] ne démontre pas que les primes de closing dont elle a bénéficié soient devenues un usage qui en raison de son caractère fixe, régulier et général s’impose à son employeur.
Mme [F] sera déboutée de cette demande.
Sur la remise tardive des documents
Mme [F] rappelle que son licenciement lui a été notifié le 6 novembre 2019, et qu’elle n’a reçu les documents de fin de contrat que début décembre, elle sollicite une indemnisation à hauteur d’ un mois de salaire.
Comme le rappelle à juste titre la société [A] [L] ces documents sont quérables et non portables, la salariée ne prouve pas s’être rendue, inutilement, dans l’entreprise pour les obtenir.
Ainsi aucune faute ne peut être reproché à la société, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande en remboursement de la somme de 33 562 euros
La société [A] [L] sollicite le remboursement des sommes utilisées de manière abusive par la salariée ur le fondement de l’article 1302 et suivants du code civil.
Mme [F] considère que cette demande est irrecevable si aucune faute lourde n’est invoquée par l’employeur dans la lettre de licenciement.
En matière prud’homale le remboursement de sommes éventuellement détournées ne peut être ordonné qu’en cas de faute lourde, le licenciement n’ayant pas été effectué sur ce fondement juridique il ne peut être fait droit à la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour la non déclaration de congés payés irrégulièrement pris
La société soutient que la salariée a pris 37 jours de congés payés entre 2017 et 2019 en se fondant sur les factures émises en province.
Aucun décompte précis n’est apporté, les factures émises sur lesquelles se fonde la société ont été effectuées les fins de semaine ce qui ne permet pas d’établir des congés payés non déclarés La société [A] [L] sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur les heures supplémentaires
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [A] [L] à payer à Mme [F] la somme de 1 152 euros au titre des heures supplémentaires et 115,20 euros au titre des congés payés aférents;
RAPPELLE que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [A] [L] à payer à Mme [F] en cause d’appel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [A] [L].
Le greffier La présidente
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