Infirmation partielle 30 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 30 mai 2023, n° 22/01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 28 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 30 Mai 2023
N° RG 22/01333 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBMD
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d’ALBERTVILLE en date du 28 Juin 2022
Appelante
S.A.S. CGH – COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE, dont le siège social est situé [Adresse 33]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [RS] [J]
né le 24 Septembre 1948 à [Localité 30] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 7] – [Localité 19] – . [Localité 19] (UK)
Mme [O] [J]
née le 10 Mars 1953 à [Localité 24] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 7] – [Localité 19] – . [Localité 19] (UK)
M. [N] [C]
né le 23 Mai 1953 à [Localité 22], demeurant [Adresse 35] – [Localité 32] MOROCCO (MAROC)
Mme [F] [C] [TB]
née le 03 Mars 1948 à [Localité 26], demeurant [Adresse 35] – [Localité 32] MOROCCO (MAROC)
Mme [WF] [D]
née le 10 Mai 1971 à [Localité 47], demeurant [Adresse 8]
M. [E] [K]
né le 01 Janvier 1968 à , demeurant [Adresse 1] . LUXEMBOURG
M. [GL] [W]
né le 05 Janvier 1970 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1] . LUXEMBOURG
M. [LO] [I]
né le 23 Février 1960 à [Localité 23], demeurant [Adresse 37] – [Localité 40] BELGIQUE (4630)
Mme [A] [X]
née le 24 Mai 1963 à [Localité 23], demeurant [Adresse 37] – [Localité 40] BELGIQUE (4630)
M. [Y] [H]
né le 06 Juillet 1955 à [Localité 27], demeurant [Adresse 4]
Mme [R] [G] épouse [H]
née le 21 Mai 1955 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
M. [F] [PM]
né le 27 Avril 1966 à [Localité 21], demeurant [Adresse 41] – [Localité 15] – . SUISSE
Mme [UG] [RC]
née le 14 Février 1969 à [Localité 25], demeurant [Adresse 41] – [Localité 15] – . SUISSE
M. [VP] [NN]
né le 07 Mai 1963 à [Localité 17], demeurant [Adresse 44] – [Localité 5] ITALIE
Mme [Z] [V], demeurant [Adresse 44] – [Localité 5] ITALIE
M. [LO] [YE]
né le 14 Avril 1962 à [Localité 39], demeurant [Adresse 10] – 1970 [Localité 45] BELGIQUE
Mme [U] [T]
née le 13 Septembre 1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] – 1970 [Localité 45] BELGIQUE
M. [P] [TR]
né le 30 Mars 1961 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9] UNITED KINGDOM
Mme [DX] [S]
née le 06 Janvier 1960 à [Localité 29], demeurant [Adresse 9] UNITED KINGDOM
M. [ZJ] [OD]
né le 05 Mars 1959 à [Localité 31], demeurant [Adresse 20] – [Localité 12] BELGIQUE
M. [M] [WV]
né le 22 Avril 1961 à [Localité 28], demeurant [Adresse 38] – [Localité 14] BELGIQUE
Mme [R] [BH]
née le 18 Novembre 1962 à [Localité 42], demeurant [Adresse 38] – [Localité 14] BELGIQUE
M. [L] [DF]
né le 13 Novembre 1976 à [Localité 46], demeurant [Adresse 43] [Localité 11] BELGIQUE (1300)
M. [JA] [CP], demeurant [Adresse 3]
Mme [IK] [KZ], demeurant [Adresse 3]
M. [B] [YU], demeurant [Adresse 6]
S.C.I. MARY, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 20 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 mars 2023
Date de mise à disposition : 30 mai 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
La copropriété 'l’orée des Cimes', sise [Adresse 36] (73), est exploitée sous le statut d’une résidence de tourisme 4 étoiles par la société Compagnie de Gestion Hôtelière (CGH), à laquelle chacun des copropriétaires a consenti un bail commercial sur son lot.
A compter de l’année 2017, ces baux sont venus à expiration et la société exploitante a soumis aux copropriétaires bailleurs un avenant valant renouvellement, intégrant notamment une clause stipulant que 'les parties conviennent que l’appartement fera l’objet de travaux d’embellissement au cours de l’année 2018 '. Le choix a été laissé aux copropriétaires bailleurs de faire réaliser ces travaux par la société Compagnie de Gestion Hôtelière, ou en utilisant les services d’un autre prestataire librement choisi. En cas de choix par le copropriétaire bailleur de la réalisation des travaux par la société Compagnie de Gestion Hôtelière, les parties se sont entendues sur un montant forfaitaire global plafonné en fonction du nombre de pièces de chaque lot. Dans tous les cas, les parties se sont entendues sur le fait que ces travaux seraient à la charge exclusive du bailleur. Le règlement du montant des travaux a été prévu soit par paiement comptant, soit par prélèvement par compensation sur les loyers versés aux bailleurs.
Une seule personne n’a pas signé pas cet avenant, Mme [WF] [D].
Tous les copropriétaires requérants se sont depuis plaints d’une réduction indue du montant leur revenant sur les loyers au titre de la réalisation de ces travaux et ont mis en demeure leur preneuse de leur rembourser les sommes déduites de leurs loyers sans succès.
Par ordonnance de référé en date du 28 juin 2022, la présidente du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— déclaré recevable la demande d’intervention volontaire de M. [YU] [B], mais irrecevable celle de Mme [EM] [B] ;
— condamné la société Compagnie de Gestion Hôtelière à produire à chacun des demandeurs la facture d’achat, le détail et les documents de garantie des éléments d’électroménager changés, ainsi que les factures detaillées pour chaque appartement des prestations réalisées au titre des embellissements – hors mobilier- telles que prévues aux avenants, et ce sous astreinte de 50 euros par semaine de retard au terme d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
— condamné la société Compagnie de Gestion Hôtelière à réaliser l’intégralité des travaux d’embellissement contractuellement prévus aux avenants de renouvellement signés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par requérant à compter de la signification de la présente décision ;
— rejeté la demande des requérants de production des justificatifs de factures du mobilier et des fournitures à remplacer prévus aux avenants;
— débouté les requérants de leur demande de provision à valoir sur les remboursements ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— condamné la société Compagnie de Gestion Hôtelière aux dépens et au paiement d’une indemnité procédurale de 2 000 euros.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 15 juillet 2022, la société Cgh a interjeté appel de cette décision dans ses disposition ordonnant sa condamnation et rejeté ses prétentions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 17 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Compagnie de Gestion Hôtelière sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté leur demande de provision et de production des justificatifs de facture du mobilier et des fournitures à remplacer prévus aux avenants et l’infirmation des autres chefs, et statuant de nouveau :
Sur la demande de communication de pièces,
— rejeter la demande de communication de pièces,
— à titre subsidiaire, déclarer la demande de communication de pièces sans objet
notamment aux motifs suivants :
' les propriétaires-bailleurs ont bénéficié, dans le cadre des discussions engagées et des accords contractuels, de toutes les informations et documents utiles et nécessaires quant au détail des travaux de rafraichissement et aux éléments d’électroménager ;
' la société CGH a exécuté les dispositions contractuelles, telles que convenues avec les propriétaires-bailleurs ;
' la mesure d’instruction in futurum sollicitée par les copropriétaires-bailleurs au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile est dépourvue de tout motif légitime et de toute utilité ;
' la société CGH est dans l’incapacité matérielle de communiquer les pièces et plus particulièrement les factures détaillées visées par l’ordonnance entreprise ;
' la société CGH a néanmoins procédé à la communication des pièces en sa possession de nature à justifier de l’exécution de ses obligations et du respect des obligations contractuelles et ce de manière à répondre aux demandes des propriétaires-bailleurs ;
Sur les demandes de condamnation à une obligation de faire,
— rejeter la demande de condamnation sous astreinte dirigée à l’encontre de la société CGH par les copropriétaires-bailleurs au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ;
notamment aux motifs suivants :
' à la date du 28 juin 2022, seuls des travaux restaient à réaliser au sein de l’appartement des époux [C] et un accord est intervenu entre les parties pour que ces travaux soient réalisés au mois de septembre 2022 ;
' la société CGH a communiqué les pièces permettant de justifier de la réalisation de l’ensemble des travaux de rafraîchissement ;
' les copropriétaires-bailleurs sont irrecevables et mal-fondés à solliciter la condamnation de la société CGH, sous astreinte, à réaliser les travaux d’embellissement dès lors qu’ils ont été d’ores et déjà réalisés, facturés et compensés par la société CGH sur les loyers versés aux bailleurs concernés.
En toute hypothèse,
— débouter les copropriétaires-bailleurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum les copropriétaires-bailleurs à verser à la société CGH la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, avec pour ceux d’appel distraction au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocate associée de la Selurl Bollonjeon.
Par dernières écritures en date du 16 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les copropriétaires intimés sollicitent de la cour de confirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle les a déboutés de leur demande provisionnelle de remboursement et statuant à nouveau de ce chef :
— condamner la société CGH à rembourser par provision à Mme [D] la somme de 360 euros au titre du lave-vaisselle et la somme de 11,80 euros au titre de blocs secours ;
— condamner à rembourser par provision aux autres copropriétaires le montant des travaux de peinture ;
— condamner la société CGH à rembourser par provision à M. [ZJ] [OD] la somme de 2 450,83 euros HT, soit 2 941 euros TTC, déduite à tort de ses loyers ;
— condamner la société CGH à verser in solidum aux demandeurs la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Me Clarisse Dormeval sur son affirmation de droit, faisant valoir notamment qu’ils sont en droit d’obtenir les factures détaillées des travaux et changement de mobiliers intervenus dans chacun de leurs appartements et que la société CGH, contrairement à ce qu’elle soutient, n’a pas réalisé les travaux comme prévu dans les avenants.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2023et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 mars 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Dans le cadre du renouvellement des baux commerciaux consentis entre 2004 et 2006 par les copropriétaires de la résidence 'l’Orée des Cimes', résidence touristique, à la société Compagnie de Gestion Hôtellière (CGH), il a été signé entre octobre et novembre 2017 un avenant entre la preneuse et chaque bailleur, à l’exception de Mme [WF] [D], lequel prévoyait notamment la condition suivante :
'Le preneur s’oblige :
1- A prendre les lieux loués dans l’état où ils se trouvent au jour de l’entrée en jouissance. Toutefois, les parties conviennent que l’appartement ['] formant le lot ['] ci-dessus désigné fera l’objet de travaux d’embellissement au cours de l’année 2018 portant sur les prestations suivantes :
— Changement d’une partie du mobilier : canapé-lit et plateau de table de salle à manger ;
— Changement des rideaux, tentures, dessus de lits, oreillers habillés, habillage sommier.
— Changement des matelas, couettes, oreillers
— Changement de l’électro-ménager (lave-vaisselle, four, réfrigérateur, plaques de cuisson ') au cas par cas et ce une seule et unique fois, dans le cadre d’un forfait global de € 833,33 Hors Taxes.
— La retouche des lasures sur boiseries intérieures, plinthes et fenêtres, d’enduit de lissage sur les murs, ainsi que certains ponçages pourront être réalisés par le bailleur s’il le souhaite. Ainsi, le montant de l’embellissement s’en verra diminué d’autant (cf. : annexe 1 ligne : Rafraichissement appartement).
Le bailleur est en droit d’utiliser les services d’un autre fournisseur que CGH. Les travaux devront se faire en période de fermeture de la résidence.
Si le bailleur choisit d’opter pour la proposition d’embellissement par CGH, il est expressément convenu entre les parties que le montant de ces travaux d’embellissement sera à la charge exclusive du bailleur, à hauteur d’un forfait fixe et plafonné à :
— € 9 975,43 Pour un 4P8D
(')
Si le bailleur opte pour un fournisseur différent, (') dans tous les cas ces embellissements devront être parfaitement achevés, et le cas échéant complétés au plus tard le 30 novembre 2018, ce qui constitue la date limite de réalisation de ces embellissements.
A défaut de réalisation conforme à ce qui précède, après notification par LRAR restée sans effet pendant 30 jours, le bailleur donne tout pouvoir à CGH qui procèdera selon son calendrier aux embellissements non encore entrepris au moyen de ses propres fournisseurs et artisans, et prélèvera le montant de ces travaux incombant au propriétaire sur les loyers et toute sommes due par CGH au propriétaire au titre de l’exécution du présent avenant, cette compensation étant acceptée par le propriétaire à l’avenant de renouvellement », chaque avenant comportant une annexe avec le détail de la décomposition du forfait par appartement englobant le mobilier, les travaux de rafraichissemetn et l’electroménager.
Etant précisé que le bail prévoyait aussi que :
— le preneur ne 'peut exiger aucune réparation pendant la durée du bail', qu’il 's’oblige à entretenir les lieux loués et le mobilier en bon état de réparations locatives pendant la durée du bail et les rendre tels à son expiration sauf l’effet de l’usure normale et de la vétusté, avec les améliorations, travaux utiles, embellissements que le preneur aurait pu y faire, sans pouvoir réclamer aucune indemnité du bailleur'
— le bailleur 's’oblige à fournir à ses frais, l’équipement et l’ameublement des locaux loués tels que définis à l’inventaire…' et 'conserve à sa charge la quote-part de copropriété afférente aux grosses réparations…'
Une difficulté sur l’exécution de la condition précitée de l’avenant est survenue entre 15 copropriétaires sur 103 et la preneuse, relative à l’effectivité des travaux et du changement d’électroménager par la preneuse et la déduction des travaux d’embellissement que certains copropriétaires avaient réalisé eux-mêmes.
Ainsi, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les 15 copropriétaires susvisés ont sollicité d’une part, la communication de pièces (facture, garantie..) relatives à l’électroménager et les justificatifs détaillés des travaux réalisés dans leurs appartements (mobilier et travaux de rafraîchissement) et sur le fondement de l’article 835 du même code, l’obligation par la preneuse de réaliser les travaux non encore réalisés, outre le paiement de provisions.
I – Sur la communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’article 146 du même code précise : 'une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
Il est certain que les copropriétaires, dans le cas d’une procédure engagée contre leur preneuse, en contestation des sommes prélevées sur les loyers à verser par la preneuse, en paiement des travaux et remplacements de mobilier prévus dans l’avenant au contrat bail, peuvent soutenir que les travaux prévus dans l’avenant n’ont en réalité pas été exécutés par la société CGH quelque soit le cas : lorsqu’ils ont choisi cette option, ou si la preneuse allègue les avoir fait d’office après mise en demeure ou encore lorsqu’ils se sont réservés quelques travaux à faire eux-mêmes, action qui aurait pour but de se voir restituer les sommes pouvant avoir été indûment prélevées.
S’agissant de l’électroménager
La société CGH fait valoir que les copropriétaires bailleurs ont donné leur accord pour le renouvellement de l’électroménager pour un forfait TTC de 1000 euros, sachant que les éléments équipant les appartements ont été installées en 2004, utilisés pendant 13 ans et que les baux ont été renouvelés pour une durée de 9 ans, alors que par ailleurs, c’est elle qui fait son affaire personnelle du maintien de ces éléments en état de fonctionnement, de sorte que les bailleurs n’ont aucun intérêt à connaître le détail des éléments changés. Elle soutient en outre ne pas être en capacité de produire des factures individuellement, ayant effectué une commande groupée et comme elle n’a jamais eu l’obligation de communiquer les factures et qu’elle ne pouvait pas anticiper la demande de certains copropriétaires, elle ne peut produire, pour démontrer sa bonne foi, qu’une attestation de son fournisseur lequel confirme avoir livré l’électroménager sur la résidence.
Les bailleurs ayant signé l’avenant (tous les requérants à l’exception de Mme [WF] [D]) font valoir que l’aléa évoqué dans la clause de l’avenant ('au cas par cas') renvoie à la possibilité qu’aucun élément ne soit changé dans les appartements et l’absence de pièces justificatives fournies par la société CGH conduit les bailleurs à s’interroger sur le fait de savoir si l’intégralité du forfait de 1 000 euros TTC a été effectivement dépensé dans l’intérêt respectif de chacun d’eux. En outre, selon eux, la société CGH ne démontre pas se trouver dans l’impossibilité matérielle de communiquer les factures correspondant au changement.
Toutefois, aucun des bailleurs n’apporte d’élément de nature à démontrer que la société CGH n’aurait pas changé l’électroménager de leur appartement, sachant qu’ils sont à même de le faire, ne serait-ce que par un constat d’huissier, puisqu’ils peuvent avoir accès à certaines périodes à leurs appartements et la mesure sollicitée conduit à un renversement de la charge de la preuve et à suppléer leur carence.
En outre, la société CGH produit une attestation de son fournisseur de laquelle il résulte qu’il fournit l’ensemble des établissements de CGH dans le cadre de leurs besoins en renouvellement dont la résidence l’Orée des Cimes à [Localité 34] et qu’il n’est pas en mesure d’établir de factures détaillées et distinctes pour chacun des établissements exploités puisqu’il s’agit de commandes groupées, ce qui implique en outre qu’aucune facture par appartement ne peut être établie. Il convient également d’ajouter que dans l’avenant, le forfait sollicité s’appuyait sur une grille tarifaire dont le montant par appareil démontre qu’il ne peut s’agir que d’achats groupés en raison des tarifs peu élevés, les bailleurs ne contestant pas en avoir eu connaissance en annexe.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la demande de production de pièces afférentes à l’électroménager sera rejetée et l’ordonnance infirmée de ce chef.
S’agissant du mobilier et fournitures à remplacer
Le premier juge a rejeté la demande de production de pièce et la cour n’est pas saisie ni d’un appel prinicipal ni d’un appel incident.
S’agissant des travaux de rénovation
La société CGH soutient qu’il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre les travaux d’embellissement et les travaux de reprise, tous ces travaux ayant été nécessités par l’usure, les travaux de vétusté n’ayant jamais été mis à sa charge et la question de ces travaux s’est posée en raison du renouvellement des baux. Ces travaux résultant des actes de renouvellement étaient connus des propriétaires, évoqués et arrêtés au cas par cas de manière spécifique avec chacun d’eux. Elle fait valoir aussi qu’elle ne dispose pas des factures individualisées (prestations réalisées il y a plusieurs années, dans le cadre d’un contrat et il ne lui était pas possible d’anticiper la demande de certains copropriétaires). Elle estime que c’est à la juridiction du fond d’examiner les pièces de manière approfondie. Elle soutient que chaque copropriétaire est parfaitement en mesure de pouvoir récupérer la TVA effectivement réglée, dès lors qu’elle leur a adressé à chacun la facture du forfait prévu, mentionnant la TVA.
Les bailleurs requérants font une distinction entre les travaux d’embellissement et les travaux de rafraîchissement et reprochent, sans faire une distinction entre eux, à la société CGH de leur avoir facturés des travaux de peinture non prévus dans l’avenant, estimant que ces travaux relèvent de l’obligation d’entretien qui pèse sur la société CGH. Par ailleurs, ils soutiennent que les factures émanant de la société DPM Da Silva Peinture ont été établies selon les besoins de la cause. Plus particulièrement,
' pour les deux bailleurs (SCI Mary, M. Mme [N] [C]), ayant fait le choix de confier à la société CGH le soin de gérer ces travaux, ceux-ci demandent les factures émanant des entreprises qui y ont procédé, incluant les deux types de travaux. Ils estiment aussi qu’en l’état de la facturation émanant de la société CGH, ils ne peuvent pas imputer les charges en compte ni déduire la TVA sur un plan fiscal. Ils soutiennent que les travaux n’ont pas été faits et produisent des photographies qui auraient été prises le 21 mars 2022 ;
' pour les autres bailleurs ayant fait le choix de gérer eux-mêmes les travaux, ils ont reçu des mises en demeure de la société CGH d’avoir à faire les travaux, puis des factures de travaux qu’elle a gérés elle-même, ces factures étant incomplètes, ne leur permettant pas non plus de récupérer la TVA,
' un bailleur, M. [OD], dit avoir réalisé tous les travaux et produit des factures de deux sociétés. Deux autres, les consorts [PM]-[RC] et les consorts [NN]-[V] soutiennent avoir fait poncer leurs planchers par la société Solid BX.
Cependant, il n’y a pas lieu de faire une distinction entre les travaux prévus dans l’avenant, appelés tantôt d’embellissement, tantôt de rafraîchissement, distinction qu’il appartiendra au juge du fond de faire si besoin, ces travaux quelque soit leur dénomination sont décrits, de la même façon pour tous les requérants sauf pour les consorts [C] (E12) dans l’avenant : ' retouche des lasures sur boiseries intérieures, plinthes et fenêtres, enduit de lissage sur les murs, certains ponçages', pour les consorts [C], seules des retouches de peinture étant visées. En outre, il apparaît qu’une annexe mentionnait les travaux de peinture au moins pour certains bailleurs telle la SCI Mary. Il appartiendra également au juge du fond de se prononcer en cas de besoin sur le fait de savoir si des reprises de peinture étaient ou non incluses dans cette liste.
Comme pour le remplacement des électroménagers, il appartient aux copropriétaires bailleurs s’estimant créanciers de la société CGH qui leur aurait indûment facturé des travaux de rénovation de leurs appartements soit parce qu’ils n’ont pas été faits, soit parce qu’ils les ont fait faire eux-même d’en apporter la preuve devant le juge du fond sans qu’il y ait lieu de suppléer à leur carence puisqu’ils peuvent justifier des travaux qu’ils ont eux-même fait ou démontrer qu’aucun travaux ou que des travaux partiels ont été réalisés dans leur appartement et en réponse, la société CGH aura à présenter la preuve inverse pour contrer leurs demandes, le juge du fond ayant à se déterminer en fonction des preuves apportées par chacune des parties.
Par ailleurs, la société CGH produit aux débats une facture de la société DPM Da Silva Peinture dont il n’est pas contesté qu’elle a été reprise pour être détaillée par rapport à la facture initiale à la suite des demandes des requérants. Elle produit également une facture du 30 septembre 2022 de l’entrepreneur concernant les travaux dans l’appartement [C], ainsi que deux attestations du gérant de la société DPM Da Silva indiquant être intervenu dans 10 des appartements concernés par la requête : D03 consorts [K]-[W] ; E04 consorts [PM]-[RC] ; A12 consorts [NN]-[V] ; B13 consorts [TR]-[S] ; B02 SCI Mary ; A08 M. [OD] ; C09 : consorts [WV]-[BH] ; D05 M. [DF] ; A05 M. [B] ; E 12 M. Mme [C], sachant que les autres requérants ne sont pas concernés : Mme [D] n’a pas signé d’avenant ; M. Mme [J] (A 07), les consorts [I]-[X] (B21), M. Mme [H] (C02), les consorts [YE]-[T] (A24) ayant fait les travaux eux-mêmes et n’ayant eu aucune facturation. La société CGH soutient ne pas avoir d’autres factures et produit également le procès-verbal de réception des travaux pour 7 appartements en date du 17 juin 2021, sachant que les bailleurs reprochent désormais à la société DPM Da Silva d’avoir modifié la facture initiale, la société CGH lui ayant demandé de la détailler.
En conséquence, au vu de ces éléments, la demande de factures détaillées concernant les travaux réalisés dans les appartements des requérants, faite au demeurant sans distinction alors que tous ne sont pas concernés, sera rejetée.
2 – Sur l’exécution forcée des travaux
La société CGH qui avait pu indiquer avant la procédure qu’une partie des travaux avait été décalée à cause de la crise de la Covid-19, soutient que tous les travaux ont été réalisés.
Les bailleurs requérants intimés soutiennent soit que les travaux n’ont pas été réalisés, soit qu’ils ont été réalisés partiellement et que leur preneuse est dans l’incapacité même en appel d’apporter la preuve contraire.
La demande des bailleurs tendant à l’exécution forcée des travaux est fondée sur l’article 835 al 2du code de procédure civile lequel dispose que : 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils( le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Or, en l’espèce, il existe une contestation sérieuse. En effet, les intimés ne rapportent aucune preuve de leurs allégations sur l’absence de travaux ou sur leur caractère incomplet, si ce n’est pour deux d’entre eux des photographies qui ne permettent pas d’identifier les locaux et leur date de façon indiscutable. La société CGH produit une facture de la société DMP DA SILVA, une attestation du gérant de cette dernière ainsi qu’un procès-verbal de réception. Un certain nombre de requérants ne sont pas concernés comme indiqué ci-avant. Les travaux non réalisés ne sont pas listés.
En conséquence, en raison de ces éléments sérieux de contestation et de la demande particulièrement imprécise tant dans la nature des travaux que dans les appartements éventuellement concernés, la société CGH ne saurait être condamnée, qui plus est, sous astreinte à réaliser des travaux. L’ordonnance sera dès lors infirmée de ce chef.
3 – Sur les demandes en paiement de provision
La société CGH estime qu’il existe une contestation sérieuse, d’autant que le montant de la provision n’est pas chiffrée hormis pour Mme [D] et M. [OD].
Mme [D], copropriétaire n’ayant pas signé l’avenant, sollicite une provision représentant le montant du remboursement d’un lave-vaisselle et d’un détecteur de fumée soit 371,80 euros. M. [OD] sollicite le montant du forfait travaux (2 450,83 euros HT), ayant fait les travaux lui-même. Enfin, les autres bailleurs requérants demandent le remboursement des travaux peinture non compris dans le forfait.
Cependant, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte.
4 – Sur les demandes accessoires
La décision entreprise sera infirmée sur les demandes accessoires.
Succombant, les intimés seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, distraits pour ceux d’appel au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocate associée de la Selurl Bollonjeon.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les bailleurs requérants de leur demande de production des justificatifs de factures du mobilier et des fournitures à remplacer prévus aux avenants et de leurs demandes de provision,
Infirme l’ordonnance entreprise pour le surplus,
Déboute les bailleurs requérants de leur demande de communication de pièces sous astreinte concernant l’électroménager (facture d’achat, détail et documents de garantie) et concernant les prestations réalisées au titre des embellissements,
Dit n’y avoir lieu à référé, au vu de la contestation sérieuse, sur la demande des bailleurs requérants d’exécution forcée de travaux par la société CGH,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale,
Condamne les bailleurs requérants initiaux et intimés visés en entête de l’arrêt aux dépens de première instance et d’appel, distraits pour ceux d’appel au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocate associée de la Selurl Bollonjeon.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 30 mai 2023
à
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 30 mai 2023
à
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Finances ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Demande ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Prêt ·
- Action
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Jugement d'orientation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Société générale ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Renvoi ·
- Cabinet ·
- Cour d'appel ·
- Formation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Expertise ·
- Dégradations ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Avance ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Len ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Contrats
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Évasion ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Déchéance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Expédition ·
- Industrie ·
- Erreur ·
- Garantie ·
- Défaillant ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Calcul ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Observation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Jonction ·
- Garde ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Stagiaire ·
- Comparution
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Partage ·
- Délais ·
- Force majeure ·
- Observation ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.