Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 9 octobre 2025, n° 22/02782
TGI Versailles 28 juin 2022
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CA Versailles
Confirmation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère professionnel de la maladie

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé que son asthme était dû à une exposition professionnelle, et que l'employeur n'avait pas eu connaissance d'un danger.

  • Rejeté
    Connaissance du danger par l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas connaissance du danger lié à l'inhalation des produits, et que les mesures de sécurité mises en place étaient suffisantes.

  • Rejeté
    Taux d'incapacité permanente

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable et du caractère professionnel de la maladie.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable et du caractère professionnel de la maladie.

  • Rejeté
    Demande de provision

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable et du caractère professionnel de la maladie.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable et du caractère professionnel de la maladie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [T] [X] épouse [J] a fait appel d'un jugement du tribunal de Versailles qui avait débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.R.L. [12], concernant une maladie professionnelle (asthme). La juridiction de première instance a estimé que le caractère professionnel de la maladie n'était pas établi. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement en considérant que Mme [X] n'avait pas prouvé que son employeur avait conscience du danger lié à l'utilisation du produit Anios oxy'floor, ni qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé. La cour a donc rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable et a condamné Mme [X] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 oct. 2025, n° 22/02782
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/02782
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 28 juin 2022, N° 20/01438
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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