Confirmation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 oct. 2025, n° 22/02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 juin 2022, N° 20/01438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 22/02782 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNKE
AFFAIRE :
[T] [X] épouse [J]
C/
S.A.R.L. [12]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/01438
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sami SKANDER
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [X] épouse [J]
S.A.R.L. [12]
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [X] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202 substituée par Me Houda MARFOQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 202
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [12]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
[10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [F] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [13] (la société) en qualité d’agent de service, Mme [T] [X], épouse [J] a souscrit le 8 octobre 2018, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'asthme réactionnel aux produits d’entretien de l’hôpital (type oxy’floor)', que la [7] (la caisse), après avoir diligenté une enquête, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 66 des maladies professionnelles, par décision du 4 mars 2019.
L’état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé le 31 octobre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué à compter du 1er novembre 2023.
Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 28 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, considérant que la victime ne rapportait pas la preuve que l’affection qu’elle a déclarée le 26 septembre 2018 correspondait à la pathologie du tableau n° 66 des maladies professionnelles, a :
— dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X] le 26 septembre 2018 n’est pas établi ;
— débouté Mme [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] aux dépens.
Mme [X] a relevé appel de cette décision. Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 juin 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et :
à titre principal,
— de juger que sa maladie est professionnelle et qu’elle est la conséquence directe de la faute inexcusable de la société ;
à titre subsidiaire,
— de juger que sa maladie remplit les conditions fixées légalement pour constituer une maladie professionnelle et la conséquence et le préjudice certain, nécessaire et direct de la faute inexcusable de la société ;
— de dire que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie à titre professionnel en date du 4 mars 2019 est opposable à la société ;
— de juger que la société a bien commis une faute inexcusable ;
— de dire que la majoration de l’indemnité forfaitaire lui sera allouée, sur la base du taux d’incapacité permanente qui sera déterminé par le médecin expert à venir et de réserver cette demande ;
— d’ordonner une expertise pour l’évaluation de ses préjudices ;
— de condamner la caisse à lui verser une provision totale de 33 500 euros pour ses préjudices ci-dessus exposés ;
— de renvoyer l’affaire en fixation au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour statuer définitivement sur les préjudices après le rapport de l’expert désigné ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
à titre principal,
— de débouter Mme [X] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie qu’elle a déclarée le 26 septembre 2018 n’étant pas établi ;
— en conséquence, de confirmer le jugement déféré ;
à titre subsidiaire,
— de débouter Mme [X] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable, Mme [X] n’établissant pas que la société aurait dû avoir conscience d’un danger et n’aurait pas pris les mesures pour l’en préserver ;
à titre infiniment subsidiaire,
— sur la demande de majoration de rente, de juger que seul le taux d’incapacité permanente partielle qui sera définitivement fixé dans les rapports caisse/employeur à l’issue de la procédure judiciaire en contestation de ce taux pourra être pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente mis à la charge de l’employeur ;
— sur la demande d’expertise médicale judiciaire, d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière plus restrictive par le livre VI, à l’exclusion en tout état de cause du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle ;
— sur la demande de provision, de réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions ;
— sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, de réduire le cas échéant la somme allouée à ce titre à de plus justes proportions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [X] ;
Si la cour infirme le jugement et reconnaît la faute inexcusable de la société :
— de condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance à Mme [X] ;
— de dire qu’elle versera à Mme [X] les sommes allouées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
La société expose que Mme [X] évoque sans aucune distinction un accident du 25 janvier 2018 et la maladie professionnelle déclarée ; que le service médical de la caisse a fixé la date de la pathologie au 26 septembre 2018 sans aucun élément justifiant cette décision ; que le certificat médical initial du 26 septembre 2018 a été établi au titre de l’accident du 25 janvier 2018, prescrivant des soins dans le cadre de la rechute de l’accident, la rechute ayant fait l’objet d’une date de consolidation au 30 septembre 2019.
Elle précise que la maladie déclarée ne correspond pas à celle désignée dans le tableau n° 66, le colloque médico-administratif ne mentionne pas la réalisation d’explorations fonctionnelles respiratoires ([11]) ayant objectivé la maladie ; que les crises d’asthme dont Mme [X] a été victime postérieurement au 25 janvier 2018 ne sont pas survenues après une exposition aux produits ; que le délai de prise en charge de sept jours n’est pas respecté, Mme [X] étant en arrêt depuis le 19 septembre 2018.
De son coté, Mme [X] soutient que ces éléments auraient dû être contestés au moment de la reconnaissance de la maladie professionnelle et que la société ne peut plus contester cette prise en charge ni la décision de la caisse.
Subsidiairement, elle affirme que ses allées et venues aux urgences démontrent le caractère récidivant de la maladie à chaque exposition au produit Anios Oxy’Floor ou à d’autres détergents utilisés dans le cadre de son activité professionnelle ; qu’elle a réalisé plusieurs [11] ; qu’elle a cessé d’être exposée au risque le 19 septembre 2018 et le délai de sept jours est respecté au 26 septembre 2018.
Elle ajoute que l’anios oxy’floor est un produit qui provoque la libération d’acide peracétique en dilution dans de l’eau et qui contient des ammoniums quaternaires, donc deux composants irritants et allergisants, prévus dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie dans le cadre de travaux de désinfection et de stérilisation exposant à des émanations d’ammoniums quaternaires.
La caisse souligne que les actions en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sont indépendantes et que la société n’a pas contesté la décision de prise en charge de la caisse de l’affection déclarée le 26 septembre 2019.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B).
L’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-18.244, F-P+B+I).
La Cour relève que les parties ne contestent pas la réalisation de la troisième condition du tableau relative à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Il convient donc d’apprécier le caractère professionnel de la maladie déclarée et précisément les deux premières conditions du tableau n° 66 des maladies professionnelles relatif à l’asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.
Sur la désignation de la maladie
Il résulte de la combinaison de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 66 des maladies professionnelles qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
Il appartient aux juridictions de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 66 des maladies professionnelles, sans se limiter une analyse littérale du certificat médical initial (2° Civ., 23 juin 2022, 21-10.631, F-D).
La déclaration de maladie professionnelle en date du 8 octobre 2018 désigne un 'asthme réactionnel aux produits d’entretien de l’hôpital (type oxy floor)' et reprend les termes mêmes du certificat médical initial du 26 septembre 2018.
Le colloque médico-administratif mentionne sobrement 'Asthme’ et précise le code syndrome '066 AAJ 450', correspondant à l’asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.
Le médecin conseil a coché la case 'oui’ à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires sont remplies, ce qui signifie que sont bien présentes dans le dossier les [11].
Il a mentionné comme date de première constatation de la maladie le 25 janvier 2018, sur la base du certificat médical initial du docteur [V].
Le médecin conseil a donc caractérisé la concordance entre la maladie déclarée et celle désignée au tableau n° 66, en vérifiant la réalité de la récidive par exposition au risque et l’examen [11].
Au surplus, Mme [X] produit des EFR en date des 19 avril 2018 et 19 novembre 2018, antérieurs au colloque médico-administratif, ainsi que les divers passages aux urgences pour crise d’asthme au regard des arrêts de travail ou des certificats médicaux de soins démontrant que les crises d’asthme apparaissent alors que Mme [X] travaillait.
Le fait que la première crise d’asthme corresponde à un accident du travail est indifférente au litige puisqu’il est nécessaire d’avoir un asthme récidivant pour correspondre à la maladie du tableau n° 66, la prise en charge d’un accident du travail et d’une maladie professionnelle avec un même point de départ n’impliquant pas nécessairement une double indemnisation.
La maladie déclarée correspond donc bien à la maladie désignée : asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.
Sur le délai de prise en charge
Selon l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
L’article D. 461-1-1 du même code, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de prendre en considération l’avis du médecin conseil et les éléments d’antériorité qu’il indique (v. par exemple : 2e Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.490).
La première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial (2ème Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.490, D).
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation de la maladie au 25 janvier 2018, reprenant la date retenue dans le certificat médical initial.
La société a souligné elle-même qu’il s’agissait de l’accident du travail déclaré par Mme [X] et correspondant à sa première crise d’asthme et a produit la déclaration d’accident du travail.
La société a également relevé que Mme [X] avait travaillé jusqu’au 19 septembre 2018, Ce temps de travail a été émaillé d’arrêts de travail ponctuels dus aux crises d’asthme prises en charge aux urgences du [Adresse 8][Localité 6].
Ainsi, au vu de l’avis du médecin conseil, qui se fonde sur un élément extérieur objectif, soit l’accident du travail ayant constaté la première crise d’asthme de Mme [X], la date de première constatation médicale de la pathologie doit être fixée au 25 janvier 2018.
Contrairement aux allégations de la société, la preuve est donc rapportée par la caisse du respect du délai de prise en charge.
Il s’ensuit que la condition tenant au délai de prise en charge énoncée au tableau n° 66 des maladies professionnelles apparaît remplie et le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X] est justifié.
Sur la faute inexcusable
Mme [X] expose que la fiche du produit Anios oxy’floor est un produit dangereux, très irritant, que les poussières ne doivent pas être respirées, qu’il convient de porter des gants et des masques qui n’ont pas été fournis par la société, et qu’il est nécessaire d’aérer ; que la fiche du produit de 2015 indique une toxicité aiguë et une possible irritation des voies respiratoires en cas d’inhalation.
Elle ajoute que l’INRS conseille aux employeurs d’instruire le personnel des précautions à observer, que l’employeur n’a pris aucune mesure et n’a pas fourni de moyens de protection ; qu’il avait donc conscience du danger et qu’il n’a rien fait pour l’en protéger ; que les protocoles sont inchangés depuis 2015 et ne renseignent que sur les modalités de nettoyage.
En réponse, la société soutient qu’elle n’avait pas conscience du danger de nature à générer sa pathologie ; que les mentions reprises dans la fiche de données de sécurité n’alerte pas sur les dangers liés à l’inhalation des vapeurs s’échappant du produit après dilution ; que la fiche vise le tableau n° 65 sur l’eczéma mais non le tableau n° 66.
Elle précise que le médecin du travail l’a déclarée apte, qu’un aménagement était préconisé mais concernait une limitation de la marche ; que Mme [X] a bénéficié d’une formation à la sécurité sur l’utilisation des produits. Elle demande donc le rejet des prétentions de Mme [X].
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [X], embauchée par la société depuis 2008 en qualité d’agent de service était affectée à l’entretien de l’hôpital Victor Dupouy à [Localité 6] et qu’elle utilisait le produit Anios oxy’floor.
Mme [X] a produit des photographies de sachets du produit qui indiquent des risques d’irritation cutanée et de lésions oculaires. Il est préconisé de ne pas l’ingérer, ni d’en mettre dans les yeux ou sur la peau ni d’en respirer les poussières.
La fiche de données de sécurité du produit Anios oxy floor prévoit une irritation cutanée, des lésions oculaires graves, et une toxicité chronique en milieu aquatique.
La notice conseille de ne pas respirer les poussières, d’éviter le rejet dans l’environnement et de porter de gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
La rubrique des premiers secours prévoit la conduite à tenir en cas d’inhalation, de contact avec les yeux ou avec la peau.
La société met à disposition des salariés de nombreuses fiches de protocole très précises sur la préparation du chariot et les méthodes des différents travaux à réaliser.
Chaque fois qu’un détergent ou qu’un produit spécifique est utilisé, le protocole prévoit l’utilisation de gants, le moment où il faut les mettre et le moment où il faut les enlever.
Aucune autre mesure de protection n’est prévue. Néanmoins, l’utilisation d’un équipement de protection des yeux et du visage n’est destinée qu’à éviter tout contact sur la peau ou les yeux et non l’apparition d’un asthme en respirant le produit incriminé.
La pathologie dont souffre Mme [X] ne concerne pas les irritations cutanées ou une lésion oculaire. Il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir mis à disposition de sa salariée un masque qui n’aurait pas empêché une telle maladie.
Mme [X] produit également les documents émis par la société sur le bionettoyage présentant les différents produits utilisés, interdisant notamment d''identifier un produit en le respirant’ et imposant le port de gants et le rebouchage des récipients.
La section 11 : informations toxicologiques de la fiche de données de sécurité du produit datant du 6 mai 2015 mentionne une toxicité aiguë et une inhalation pouvant entraîner une irritation des voies respiratoires.
Néanmoins, la même rubrique de la fiche mise à jour le 30 mars 2018 ne reprend pas un éventuel danger pour les voies respiratoires mais seulement en cas d’ingestion. Elle est identique à la mise à jour du 21 janvier 2017.
Mme [X] communique de la documentation médicale sur l’asthme professionnel aux produits chimiques.
Les seules mesures de prévention sont la suppression de l’exposition à ces produits, l’utilisation d’autres agents et de porter des protections respiratoires très protectrices, les photographies produites montrant que leur utilisation n’est guère concevable dans le cadre d’un travail de nettoyage.
Cependant, les notices du produit incriminé font apparaître que celui-ci est utilisé à la place de l’eau de javel, car le temps de pose est moins long, l’usage plus facile et plus efficace dans des chambres de malades.
Mme [X] invoque aussi la nécessité de ventiler les pièces mais elle travaille dans des chambres d’hôpital nécessairement munies de fenêtres qu’elle peut ouvrir, ce produit s’utilisant essentiellement lors de changements d’occupant pour un nettoyage en profondeur et non pour un ménage intermédiaire.
La société justifie d’une formation en août 2017 assez complète, notamment sur la connaissance des produits, les vêtements de travail, les risques chimiques.
Si l’employeur a été informé des arrêts de travail de Mme [X], il n’en connaît pas la cause et Mme [X] ne justifie pas avoir informé la société de l’apparition d’un asthme et de son lien avec le détergent utilisé dans le cadre de son travail.
Il apparaît en outre dans les nombreux comptes-rendus médicaux de ses hospitalisations que Mme [X] a été victime de crises d’asthme bien après la fin de l’exposition au risque et qu’elle est aussi allergique aux pollens et aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).
Il s’ensuit que Mme [X] ne rapporte pas la preuve que son employeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du danger consistant en l’apparition d’un asthme récidivant après inhalation de substances toxiques.
En conséquence, la demande de Mme [X] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sera rejetée et le jugement sera confirmé, par substitution de motifs.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [X], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [T] [X] épouse [J] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [T] [X] épouse [J] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Expédition ·
- Industrie ·
- Erreur ·
- Garantie ·
- Défaillant ·
- Partie
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Finances ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Demande ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Prêt ·
- Action
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Article 700
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Jugement d'orientation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Société générale ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Renvoi ·
- Cabinet ·
- Cour d'appel ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Partage ·
- Délais ·
- Force majeure ·
- Observation ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Len ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Contrats
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Évasion ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Facture ·
- Électroménager ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mobilier ·
- Belgique ·
- Forfait ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Calcul ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Observation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Jonction ·
- Garde ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Stagiaire ·
- Comparution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.