Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 13 janv. 2026, n° 25/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 17 avril 2025, N° 25/00736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :, S.A. VIAMEDIS |
Texte intégral
N° RG 25/01604
N° Portalis DBVM-V-B7J-MVZH
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS AGIS
la SELARL GPS AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° RG 25/00736)
rendu par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence
en date du 17 avril 2025
suivant déclaration d’appel du 02 mai 2025
APPELANT :
L’ETAT représenté par le comptable public de la Trésorerie Drôme sud, élisant domicile en ses bureaux situés :
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
S.A. VIAMEDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocate au barreau de VALENCE, postulante, et ayant pour avocat plaidant Me François-Pierre LANI de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, Madame LAMOINE conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA VIAMEDIS est un partenaire métier spécialisé dans le système du Tiers Payant. Elle joue donc le rôle d’intermédiaire en prenant en charge les paiements de frais médicaux pour le compte des complémentaires santé.
Le 30 août 2024, le comptable de la Trésorerie Hospitalière Drôme Sud a notifié à cette société une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pratiquée sur les comptes en son nom auprès de sa banque la BNP PARIBAS pour la somme principale de 30'925,25 € assise sur 40 titres exécutoires émis par le Centre Hospitalier de [Localité 4] entre 2020 et 2024. Les comptes étant suffisamment créditeurs, la totalité de la somme de 30 925,25 € a été versée par la banque tiers saisie entre les mains de la Trésorerie Hospitalière Drôme Sud.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2024, la société VIAMEDIS a fait opposition à cet acte de poursuite auprès de la Directrice Départementale des Finances Publiques de la Drôme.
Par courrier du 20 décembre 2024, la Directrice Départementale des Finances publiques de la Drôme a répondu aux contestations soulevées, en retenant certaines d’entre elles et rejetant les autres, et annoncé un remboursement intervenu le 12 novembre 2024 pour 23 des titres en vertu desquels la saisie avait été pratiquée.
Estimant que le rejet partiel de ses contestations n’était pas fondé et qu’une partie des remboursements annoncés n’était pas intervenue, la société VIAMEDIS a, par acte du 24 février 2025, assigné le Centre des finances publiques Trésorerie Hospitalière Drôme Sud devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE (26) pour voir ordonner la mainlevée de la saisie pour certains titres en raison soit de paiements intervenus, soit de la prescription de l’action, et la voir condamner à lui rembourser la somme principale de 10 668 € au titre de sommes indûment perçues, outre une indemnité de procédure.
Par jugement du 17 avril 2025, réputé contradictoire en l’absence de comparution du Trésor public, le juge de l’exécution a :
— déclaré la Société VIAMEDIS recevable en ses contestations et la juridiction saisie compétente pour en connaître,
— ordonné la mainlevée partielle de la saisie administrative à tiers détenteur querellée pour un montant de 7 876 €,
— condamné le comptable public de la Trésorerie hospitalière Drôme Sud à payer à la société VIAMEDIS la somme de 7 876 €,
— débouté la Société VIAMEDIS du surplus de ses demandes,
— condamné le comptable public de la Trésorerie hospitalière Drôme Sud aux entiers dépens et à payer à la Société VIAMEDIS la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 2 mai 2025, l’Etat représenté par le comptable de la Trésorerie Hospitalière Drôme Sud a interjeté appel de ce jugement.
Le 15 mai 2025, les avocats des parties ont été avisés que l’affaire était fixée à plaider à l’audience du 18 novembre 2025 tenue par un conseiller rapporteur en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 30 octobre 2025, , l’Etat représenté par le comptable de la Trésorerie Hospitalière Drôme Sud demande à cette cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant de nouveau, de :
A Titre Principal :
— débouter la société VIAMEDIS de sa demande de mainlevée partielle de la SATD et de sa demande de remboursement de la somme de 6 206 € (1 872 € + 4 334 €),
— la condamner au paiement de la somme de 7 276 €,
Subsidiairement :
— ordonner la mainlevée de la SATD uniquement à hauteur de 4 344 €, au titre de la prescription et condamner la société VIAMEDIS au paiement de la somme de 3 532 €,
En tout état de cause :
— débouter la société VIAMEDIS de se demandes,
— condamner la société VIAMEDIS aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VIAMEDIS, par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 3 novembre 2025, demande :
— la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
— le rejet de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— la condamnation de la Trésorerie Hospitalière Drôme Sud aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
La saisie en cause porte sur des sommes initialement impayées par la société VIAMEDIS au Centre Hospitalier de [Localité 4], au titre de frais de séjours de patients, selon titres exécutoires émis par cet établissement hospitalier.
La contestation de la société VIAMEDIS porte encore, après prise en compte partielle de ses contestations par l’administration fiscale selon courrier du 20 décembre 2024, sur les titres exécutoires suivants :
— Titres contestés pour cause de paiement :
* titres n° 100396 et 100472
La Trésorerie hospitalière Drôme Sud justifie, par la production aux débats d’un état de virements SEPA, que les sommes respectives de 1 624 € et 180 € correspondant à ces titres, soit la somme totale de 1 804 €, qui avaient fait l’objet d’un double paiement par la société VIAMEDIS ainsi que reconnu dans la lettre de l’administration fiscale du 20 décembre 2024, ont bien été remboursés à cette société le 12 novembre 2024.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée partielle de la saisie à hauteur de cette somme et ordonné son remboursement par l’Etat.
* titres n° 100663 et 100918
Là encore, la Trésorerie hospitalière Drôme Sud justifie, par la production aux débats d’un état de virements SEPA du 24 avril 2025, que les sommes respectives de 1 288 € et 440 € correspondant à ces titres, qui avaient fait l’objet d’un double paiement par la société VIAMEDIS d’une part par l’effet de la saisie administrative, d’autre part par un paiement de cette dernière du 30 octobre 2024, ont bien été remboursées à la société débitrice à la date du justificatif produit.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée partielle de la saisie à hauteur de la somme de 1728 € et ordonné son remboursement par l’Etat.
* titre n° 100515 pour 1 872 €
Dans ses dernières écritures, la société VIAMEDIS indique ne plus contester ce titre pour cause de paiement, mais seulement au titre de la prescription de l’action.
Titres contestés en raison de la prescription
La société VIAMEDIS demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’extinction de l’action pour les titres n° 100448, 100454 et 100515 en raison de la prescription, ces titres ayant été émis respectivement le 30 juin 2020 pour les 2 premiers et le 31 juillet 2020 pour le 3e, et le délai pour agir étant de 4 ans au terme de l’article L. 1617-1 3è du code général des collectivités territoriales, l’administration fiscale, non comparante en première instance, n’ayant alors justifié d’aucun acte interruptif de la prescription.
En cause d’appel, la Trésorerie hospitalière Drôme Sud fait valoir qu’elle a régulièrement envoyé des mises en demeure à la société VIAMEDIS concernant ces trois titres, mais elle ne produit, pour en justifier, que des pages extraites de l’application Hélios mentionnant des mises en demeure, dont la réception par la destinataire n’est établie par aucun avis de réception.
Il en résulte qu’aucune cause interruptive de la prescription n’est démontrée, et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée partielle de la saisie administrative à tiers détenteur pour la somme totale de 4 344 € correspondant au montant cumulé de ces trois titres, pour prescription de l’action.
Sur les demandes accessoires
La demande initiale de la société VIAMEDIS étant fondée mais pour une partie seulement, chaque partie succombe ainsi partiellement en sa position ; il y a lieu, dans ces conditions, de dire que chacune d’elle conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure.
Pour les mêmes motifs, il n’est pas équitable de faire droit à leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour la présente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a ordonné la mainlevée partielle de la saisie administrative à tiers détenteur à hauteur de 4 344 € en raison de la prescription de l’action pour les titres n° 100448 (1 296 €), 100454 (1 176 €) et 100515 (1 872 €), et condamné le comptable public de la Trésorerie hospitalière Drôme Sud à payer à la société VIAMEDIS cette somme de 4 344 €.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Déboute la société VIAMEDIS de sa demande aux fins de mainlevée de la saisie à hauteur de 3 532 € pour les titres n° 100 396, 100472, 100 663 et 100 918.
Rejette toutes les autres demandes.
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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