Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 23/01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 9 mai 2023, N° 21/01364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01967 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I3C4
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALES
09 mai 2023 RG:21/01364
[V]
C/
[R]
[Z]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
SA AXA IARD
Grosse délivrée
le 12/12/2024
à Me Julie Peladan
à Me Jean-Pierre Bigonnet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 09 mai 2023, N°21/01364
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [B] [V]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14] (93)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie Peladan, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Alès
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-3089-2023-003595 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMÉS :
M. [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (69)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Pierre Bigonnet, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Alès
Mme [F] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] (30)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Pierre Bigonnet, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Alès
La CPAM du Gard, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée à personne le 22 septembre 2023
Sans avocat constitué
La Sa AXA IARD
prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette
[Adresse 9]
[Localité 11]
Assignée à personne le 31 août 2023
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 juin 2015, M. [X] [R] et son épouse [F] née [Z] ont été blessés dans un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par Mme [B] [V].
M. [X] [R] a présenté des suites directes de l’accident des hématomes multiples du thorax et de l’abdomen et des membres supérieurs ainsi qu’une contusion sous cutanée iliaque droite, lésions ayant nécessité son hospitalisation.
Mme [F] [Z] épouse [R] a présenté de son côté une dermabrasion au niveau du thorax et un choc psychologique ne nécessitant pas d’hospitalisation
Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de police d’Alès a déclaré Mme [V] coupable de refus de priorité à une intersection par conducteur venant de marquer l’arrêt au stop, reçu les constitutions de partie civile de M. et Mme [R], ordonné pour chaque époux une expertise médicale et renvoyé la cause à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé ses rapports le 12 juillet 2017.
Par jugement du 19 février 2018 le tribunal statuant sur intérêts civil a débouté M.et Mme [R] de leurs demandes d’indemnisation au motif que si leur préjudice n’était pas contestable, les poursuites pénales ne concernaient pas des délits de blessures involontaires ou de défaut de maîtrise, seules infractions permettant de donner lieu à indemnisation.
Par acte d’huissier 22 décembre 2021, M. et Mme [R] ont assigné Mme [V] et la CPAM du Gard devant le tribunal judiciaire d’Alès, afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par acte d’huissier du 22 décembre 2021, Mme [V] a assigné en intervention forcée son assureur la société Axa Iard, afin de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 3 janvier 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Alès :
— a condamné Mme [B] [V] à payer à Mme [F] [Z] épouse [R] la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— a débouté Mme [R] de ses autres demandes au titre de la réparation de son préjudice,
— a condamné Mme [B] [V] à payer à M. [X] [R] les sommes de
— 325 euros au titre de son déficit fonctionnel partiel,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique,
— a débouté M. [R] de sa demande au titre du préjudice moral,
— a déclaré le présent jugement opposable à la CPAM du Gard,
— a débouté Mme [B] [V] de sa demande tendant à voir condamner la Sa AXA IARD à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— l’a condamnée aux dépens,
— l’a condamnée à payer à M. [X] [R] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, constatant que Mme [V] reconnaît être entièrement responsable du préjudice subi par les demandeurs, l’a déboutée de sa demande tendant à voir son assureur condamné à la relever et garantir de toute condamnation en l’absence de production du contrat d’assurance.
Par déclaration du 9 juin 2023, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 mai 2024, la procédure a été clôturée le 21 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 4 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 novembre 2023, Mme [V] demande à la cour :
In limine litis
— de prononcer la jonction des procédures n°23/01967 et 23/01974 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
Au fond
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses autres demandes et M. [R] de sa demande au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de débouter M.et Mme [R] de leurs demandes au titre du déficit fonctionnel permanent partiel,
— de ramener le poste de préjudice des souffrances endurées à de plus justes proportions,
— de débouter M. [R] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire,
En tout état de cause
— de condamner la société Axa Iard à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure,
— de débouter M.et Mme [R] de leur demande relative aux dépens et notamment leur demande tendant à la voir condamnée au paiement des frais d’expertise,
— de les débouter de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 janvier 2024, M.et Mme [R] demandent à la cour':
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— de réformer le jugement querellé en ce qu’il a :
— débouté Mme [B] [V] de sa demande tendant à voir la Sa Axa IARD à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté Mme [F] [Z] épouse [R] de ses autres demandes au titre de la réparation de son préjudice,
— débouté M. [X] [R] de sa demande au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau
— de condamner la société Axa IARD à relever et garantir Mme [V] toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et à leur bénéfice,
— de condamner Mme [V] à verser à Mme [R] les sommes de :
— 250 euros au titre du DFFP
— 2 000 euros au titre du préjudice moral
— 1 500 euros au titre des frais divers
— de condamner Mme [V] à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral
— de confirmer le jugement querellé pour le surplus,
— de condamner Mme [V] aux entiers dépens comprenant le coût des rapports d’expertise,
— de la condamner à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Sa Axa France IARD et à la CPAM du Gard, intimées défaillantes, par actes du 31 août 2023 et du 22 septembre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La jonction sollicitée a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2023.
Tout en sollicitant l’infirmation du jugement à titre principal, l’appelante qui demande à titre principal le débouté de M.et Mme [R] de leurs demandes au titre du déficit fonctionnel permanent partiel, de ramener le poste de préjudice des souffrances endurées à de plus justes proportions et de débouter M. [R] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire ne conteste ce faisant pas son implication dans l’accident du 3 juin 2015 et par conséquence son obligation à indemnisation de leur entier préjudice.
*indemnisation du préjudice de Mme [F] [Z] épouse [R]
**indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
Pour débouter Mme [R] de sa demande le tribunal a relevé par erreur que l’accident s’était produit le 3 juin 2017 ce qui induisait des contradictions avec les périodes d’incapacité retenues par l’expert.
Il apparaît que cette erreur matérielle a d’abord été commise par l’expert qui date l’accident du 3 juin 2017 dans les conclusions de son rapport alors qu’à l’exposé des motifs de celui-ci il relate bien l’accident survenu le 3 juin 2015 et la consolidation de la blessée au 30 juin 2015.
L’expert désigné a donc retenu
— un déficit fonctionnel temporaire de classe III du 3 juin au 15 juin 2015 soit 13 jours
— un déficit fonctionnel temporaire de classe II du 6 au 29 juin 2015 soit 24 jours
Il sera alloué à la victime la somme demandée de 130 + 120 = 250 euros à ce titre par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
**souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances endurées par Mme [Z] épouse [R] à 2/7 du fait de l’importance des hématomes et de l’inconfort qui s’en est suivi pendant près de six seminaes. Il a précisé que les douleurs abdominales et cervicales alléguées n’étaient pas documentées et n’avaient pas bénéficié d’un suivi particulier.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à ce titre à Mme [R] la somme de 3 000 euros.
**préjudice moral
Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que la victime n’expliquait pas en quoi consistait son préjudice moral et en quoi il différait du préjudice subi du fait des souffrances endurées.
Mme [R] soutient qu’elle a été fortement affectée de voir son époux blessé ce qui constitue en effet un préjudice d’affection distinct des souffrances endurées, en lien de causalité direct avec l’accident.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 2 000 euros demandée.
**préjudice matériel
Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que la victime n’expliquait pas en quoi les frais allégués avaient consisté et ne justifiait pas de leur réalité.
Mme [R] expose avoir dû prendre en charge divers frais pour son véhicule non indemnisés par son assureur et avoir assumé une aide familiale au sein de la famille.
Elle n’en justifie toutefois pas, étant précisé que l’expert n’a pas retenu de besoin au titre de l’assistance par une tierce personne.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
*indemnisation du préjudice de M. [X] [R]
**dépenses de santé
La CPAM de l’Hérault a fait connaître le montant de ses débours qui s’elève au titre des dépenses de santé à la somme de 2 336,67 euros se décomposant comme suit :
— frais hospitaliers : 1 876 euros
— frais médicaux : 203,50euros
— frais pharmaceutiques : 56,32 euros
— frais de transport : 200,85 euros
**déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a alloué la somme totale de 325 euros à ce titre, en se fondant sous réserve de la correction d’une erreur matérielle sur les conclusions de l’expert retenant un déficit fonctionnel temporaire
— de classe III du 4 au 30 juin 2015 soit 27 jours
— de classe II du 1er au 3 juillet 2015 soit 3 jours
— de classe I du 1er au 20 août 2015, date de consolidation, soit 20 jours.
Le jugement sera confirmé sur ce point en l’absence de contestation sérieuse de la part de l’appelante.
**perte de gains professionnels actuels
La victime ne formule aucune demande à ce titre mais la CPAM a exposé au titre d’indemnités journalières la somme de 806,74 euros.
**souffrances endurées
L’expert a comme pour Mme [R] évalué ce poste à 2/7 en notant que M. [R] dont le véhicule a été percuté puis précipité dans un fossé a dû être désincarcéré par les pompiers, que sa mobilité a été difficile pendant trois semaines et se plaignait encore du sternum au jour de l’expertise.
Il lui sera alloué la même somme qu’à son épouse à ce titre soit 3 000 euros.
** préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7 en l’objectivant par des photos des hématomes très marqués de M. [R] au niveau des points de pression de la ceinture de sécurité ainsi que d’une excoriation de sa main droite.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à ce titre la somme de 3 000 euros.
**préjudice moral
Le préjudice moral distinct de M. [R] est justifié comme pour son épouse par la nécessaire peur éprouvée lors du choc et de l’accident, de perdre la vie ainsi que celle de son épouse et indemnisé de la même façon à hauteur de la somme de 2 000 euros demandée.
*garantie de AXA France IARD
Pour débouter Mme [V] de sa demande de garantie le tribunal a relevé que celle-ci ne produisait pas son contrat d’assurance.
La société AXA France IARD régulièrement appelée en intervention forcée n’a pas comparu.
Au procès-verbal n° 14349/01848/2015 établi par la brigade territoriale de gendarmerie de [Localité 16] le 3 juin 2015 le véhicule Renault Espace immatriculé 3719 RA 30 conduit par l’appelante est mentionné comme assuré par AXA France IARD au titre d’une police n° 340070204 valide jusqu’au 31 décembre 2015 et la copie de sa carte verte est annexée au procès-verbal.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et la société AXA France IARD condamnée à relever et garantir Mme [B] [V] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
*autres demandes
Succombant partiellement en son appel Mme [V] sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance, en ce non compris les frais de l’expertise exposés dans le cadre de l’instance devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils.
Elle devra en outre payer à chacun de M.et Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [B] [V] à payer
— à Mme [F] [Z] épouse [R] la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées
— à M. [X] [R] les sommes de
— 325 euros au titre de son déficit fonctionnel partiel
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées
— 3 000 euros au titre des son préjudice esthétique
— déclaré sa décision opposable à la CPAM de l’Hérault
— condamné Mme [B] [V] aux dépens et à payer à chacun de M.et Mme [R] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe comme suit le préjudice corporel de M. [X] [R] causé par l’accident de la circulation du 3 juin 2015 dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par Mme [B] [V]
*dépenses de santé actuelles 2 336,67 euros
*déficit fonctionnel temporaire 325 euros
*perte de gains professionnels actuel 806,74 euros
*souffrances endurées 3 000 euros
*préjudice esthétique temporaire 3 000 euros
Total 9 468,41 euros
Fixe comme suit le préjudice corporel de Mme [F] [Z] épouse [R] causé par l’accident de la circulation du 3 juin 2015 dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par Mme [B] [V]
*déficit fonctionnel temporaire 250 euros
*souffrances endurées 3 000 euros
Total 3 250 euros
Condamne Mme [B] [V] à payer :
— à M. [X] [R] la somme de 9 468,41 – 3 143,41 = 6 325 euros
— à Mme [F] [Z] épouse [R] la somme de 3 250 euros
en indemnisation de leur préjudice corporel.
Condamne Mme [B] [V] à payer à M. [X] [R] et Mme [F] [Z] épouse [R] chacun la somme de 2 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
Condamne la société AXA France IARD à relever et garantir Mme [B] [V] des condamnations prononcées contre elle en exécution de la police d’assurance n°340070204 valide jusqu’au 31 décembre 2015.
Y ajoutant
Condamne Mme [B] [V] aux dépens de la présente instance
La condamne à payer à M. [X] [R] et Mme [F] [Z] épouse [R] chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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