Confirmation 27 novembre 2023
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 nov. 2023, n° 19/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 19/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 2 septembre 2019, N° 17/86 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute :23/297
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 novembre 2023
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 19/00322 – N° Portalis DBWF-V-B7D-QKH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 17/86)
Saisine de la cour : 2 octobre 2019
APPELANTS
M. [W] [L] – [PH]
né le [Date naissance 14] 1949 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 28] – [Localité 16]
M. [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 15]
Tous deux représentés par Me Cécile POITVIN, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant, Me Olivier MAZZOLI, membre de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [TO], [EL], [K] [P],
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 15]
Mme [B], [M], [JJ] [P] épouse [YM],
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 15]
Toutes les deux représentées par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
27/11/2023 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me ROBERTSON ; Me BOITEAU
Expéditions : – Me MAZZOLI ; Mme [L] épouse [I] (LS)
— Copie CA ; Copie TPI
Mme [DD] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 12] – [Localité 15]
M. [A], [G] [P],
né le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 27] – [Localité 16]
Représenté par Me Virginie BOITEAU, membre de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le 20/11/2023 laquelle décision a été prorogée au 27/11/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
[N], [HT] [PH], né le [Date naissance 6] 1910 à [Localité 19], a, par testament authentique reçu le 5 mars 2009 par Me [J], notaire associé à [Localité 25], déclaré « désigner comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [18] souscrit à la [30] pour un montant de six cent soixante dix mille quatre cents (670.400) euros Madame [JJ] [H] épouse [P]. »
Selon testament authentique reçu par Me [J] le 23 avril 2009, [N] [PH] a pris les dispositions suivantes :
« J’institue pour mes légataires universels, indivisément entre eux,
— les enfants de mon fils [SO] [L], prédécédé, [DD] et [S] [L], à raison de moitié ensemble,
— et Monsieur [W] [L], mon autre fils, à raison de l’autre moitié.
Je précise que j’ai adopté mes enfants et que je les ai élevés depuis leur plus jeune âge. Si l’un desdits légataires universels ne peut ou ne veut recevoir son legs, le bénéfice de celui-ci ira à ses descendants. Si [DD] ou [S] [L] décède sans descendants, sa part accroîtra la part de son frère ou de sa s’ur susnommée. Si [W] [L] décède sans descendant, sa part accroîtra la part de ses neveu et nièce susnommés.
Je lègue à titre particulier à Madame [JJ] [H], actuellement épouse [P], née à [Localité 25] le [Date naissance 8] 1932, les biens et droits immobiliers suivants :
— Les lots 9 et 29 du lotissement Société [22] coupée sis à [Localité 25] et les constructions y édifiées,
— Les biens et droits immobiliers sis à [Localité 25], [Adresse 26],
— Les docks que je possède à [Localité 17] formant les lots n° 37 du lotissement industriel de [Localité 17] et [Cadastre 10]B du même lotissement,
— Une superficie de cinq (5) hectares en pleine propriété à prendre sur ma propriété de [Localité 24] le long de la Savexpress en face de la propriété [21], à délimiter par Mme [H] et à son choix d’emplacement.
En cas de pré-décès de Madame [H], je désigne comme bénéficiaires dudit legs particulier conjointement entre eux les enfants de Madame [H], à savoir :
Madame [TO] [P]
Madame [B] [P]
Monsieur [A] [P].
Je révoque toutes dispositions antérieures à cause de mort à l’exception du legs fait par testament authentique par devant maître [J] le 5 mars 2009.
Telles sont mes volontés.»
Le 23 septembre 2010, [N] [PH] et [JJ] [H] ont contracté mariage sous le régime de la séparation de biens.
Selon jugement en date du 7 juillet 2011, le juge des tutelles de Nouméa a placé [N] [PH] sous curatelle modulée. Le 16 mai 2012, [N] [PH] a été placé sous tutelle.
[N] [PH] est décédé à [Localité 16] le [Date décès 9] 2012.
Selon l’acte de notoriété dressé par Me [J], il a laissé pour recueillir sa succession :
[JJ] [H], son conjoint survivant,
[W] [L] – [PH], son fils adoptif,
[DD] [L] et [S] [L] par représentation de leur père, [SO] [L] – [PH], autre fils adoptif.
Selon requête introductive d’instance déposée le 5 janvier 2017, [JJ] [H] veuve [PH] a sollicité l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession.
[W] [L] – [PH] et [S] [L] ont excipé de la nullité des testaments des 5 mars 2009 et 23 avril 2009 pour insanité d’esprit de [N] [PH].
Selon jugement réputé contradictoire en date du 2 septembre 2019, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [N] [PH],
— désigné le président de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie, avec faculté de délégation, pour y procéder,
— débouté [W] [L] – [PH] et [S] [L] de leur demande d’annulation des testaments des 5 mars et 23 avril 2009 ainsi que de leur demande de réintégration des primes versés par [N] [PH] au titre du contrat d’assurance-vie,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge s’est basé sur des attestations produites par Mme veuve [PH], notamment un témoin et le notaire intervenu dans la rédaction des deux testaments, indiquant que le défunt était parfaitement sain d’esprit. Il en concluait que la preuve de l’altération des facultés mentales du disposant n’était pas rapportée au jour de la signatures des actes.
PROCÉDURE D’APPEL
Selon requête déposée le 2 octobre 2019, [W] [L] – [PH] et [S] [L] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 20 mai 2020, [W] [L]-[PH] et [S] [L] ont demandé à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il avait ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [N] [PH], désigné le président de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie, avec faculté de délégation, pour y procéder et commis pour surveiller les opérations de liquidation partage, un vice-président chargé du service civil du tribunal de première instance de ce siège et à défaut, le juge du service civil de ce tribunal le plus ancien ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté [W] [L] – [PH] et [S] [L] de leur demande de nullité des testaments des 5 mars 2009 et 23 avril 2009, débouté [W] [L] – [PH] et [S] [L] de leur demande de réintégration des primes versées par [N] [PH] au titre du contrat d’assurance vie, débouté [W] [L] – [PH] et [S] [L] de leur demande tendant au rapport de la donation du contrat d’assurance-vie par testament authentique du 5 mars 2009 à la masse successorale, débouté [W] [L] – [PH] et [S] [L] de leur demande de condamnation de [JJ] [H] veuve [PH] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer nuls et de nul effet les testaments authentiques des 5 mars 2009 et 23 avril 2009 de [N] [PH] avec toutes conséquences de droit ;
— ordonner le rapport de la donation du contrat-d’assurance-vie par testament authentique du 5 mars 2009 à la masse successorale ;
si la cour s’estimait insuffisamment informée,
— ordonner une expertise médicale sur pièces de feu [N] [PH] destinée à déterminer la capacité de [N] [PH] à établir les deux testaments authentiques, aux frais avancés des concluants ;
— condamner [JJ] [H] veuve [PH] au paiement d’une somme de 500.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la selarl Olivier Mazzoli.
Selon conclusions transmises le 8 juin 2020, [JJ] [H] veuve [PH], qui jugeait une expertise médicale inutile et dénonçait la défaillance des appelants dans l’administration de la preuve d’une insanité d’esprit au jour de la passation des testaments, a prié la cour de :
— débouter [W] et [S] [L] de leur demande de réalisation d’une expertise médicale de feu [N] [PH] ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— condamner [W] et [S] [L] au versement d’une somme de 500.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Robertson.
[DD] [L] a été assignée le 25 octobre 2019 (acte remis à sa personne). Elle n’a pas constitué avocat.
Par arrêt mixte en date du 5 octobre 2020, la présente cour a confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [N] [PH], désigné le président de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie et commis pour surveiller les opérations un vice président du service civil du tribunal de première instance de ce siège et à défaut le juge le plus ancien du service civil dudit tribunal. Sursoyant sur le surplus et avant dire droit, la cour a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièce et a désigné pour ce faire, le docteur [T] [O] inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon
L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2021.
Mme [JJ] [H] est décédée le [Date décès 5] 2022. Ses trois enfants, [TO], [C] et [A] [P] ont repris la procédure en qualité d’ayants droits de leur mère.
Venant en lecture de rapport, les consorts [L] – [PH], dans leurs conclusions n° 3, ont maintenu leurs conclusions initiales en infirmation du jugement et nullité des testaments dans les mêmes termes que leurs précédentes écritures. Ils sollicitent une indemnité de 600 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions en réponse du 1er septembre 2023 (conclusions en reprise d’instance), les consorts [P] soulèvent la prescription de l’action et reprennent les conclusions de leur auteur en sollicitant la confirmation du jugement et une indemnité de 600 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’ordonnance de fixation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action
L’article 464 du code civil dispose :
« Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure. »
Les consorts [P] soutiennent qu’au visa de cet article, l’action des consorts [L]-[PH] est prescrite comme ayant été engagée le 12 juillet 2017 soit au-delà du délai de cinq ans après la mise sous tutelle de M. [N] [PH] qui est intervenue le 16 mai 2012.
Les consorts [L]-[PH] ne contestent pas avoir également visé l’article 464 du code civil, à côté de l’article 414-1 du même code, dans le dispositif de leurs conclusions, mais ils répliquent que leurs demandes sont fondées sur l’article 414-1 et 901 du code civil et qu’elles ne sont donc pas prescrites et ce, d’autant moins que la demande en prescription n’a pas été formulée avant toute demande au fond.
S’agissant d’une fin de non recevoir, la demande tendant à voir sanctionner la prescription de l’action est recevable à tout niveau de la procédure. La demande des consorts [P] est donc recevable en la forme.
Sur le fond, elle sera rejetée. Les écritures des consorts [L]-[PH] sont essentiellement articulées sur le fondement des articles 414-1 et 901 du code civil quand bien même elles visent, à titre superfétatoire, l’article 464 du code civil dans le dispositif. Au surplus, ce dernier texte qui vise les agissements indélicats du cocontractant d’une personne protégée n’est pas applicable aux bénéficiaires de libéralités consenties antérieurement à la mise sous protection.
Sur la nullité des testaments
L’article 901 du code civil prévoit : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
L’article 414-1 du code civil reprend les mêmes dispositions : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
Dans son arrêt précédent, la cour rappelait que le premier juge avait considéré les éléments médicaux datant de 2003 et 2006 comme trop anciens pour permettre d’établir un état d’insanité d’esprit en 2009. Elle relevait que le docteur [R] avait noté le 7 décembre 2009 que M. [PH] présentait des troubles mnésiques ; que la procédure de mise sous protection avait commencé avec des certificats médicaux de février 2010, faisant état de troubles cognitifs non suivis depuis 2003 ; que le certificat du docteur [E] du 11 février 2010 faisait ainsi état d’un patient manifestement incapable de se rendre compte de la valeur des choses, et regrettait que les troubles relevés en 2003 n’avaient pas été suivis d’effet ; que l’altération des facultés mentales du testateur antérieurement à mars 2009 n’était pas suffisamment démontrée.
Les testaments litigieux datent des 5 mars et 23 avril 2009. M. [PH] était donc âgé de 99 ans au moment de la signature des testaments litigieux. Dès 2003, il présentait des signes à l’examen cérébral qui, sans être spécifiques à cette maladie, étaient fréquemment observés dans les formes débutantes de maladie d’Alzheimer, selon le docteur [NR], sur sollicitation du docteur [LA], médecin généraliste, qui avait remarqué un trouble léger de l’élocution inhabituel. Le docteur [U], gériatre, sollicité également par le docteur [LA] en 2003, faisait état de l’apparition de troubles du comportement agressifs selon son épouse, et d’un test des fonctions cognitives au résultat déficitaire (23/30) s’expliquant cependant en partie par un défaut d’attention et de concentration. Il ressortait donc de ces éléments qu’il n’existerait aucune pathologie avérée en 2003, mais seulement des signes compatibles avec un début de pathologie. Dans le cadre d’une demande d’évacuation sanitaire en 2006, le médecin évaluateur avait relevé une démence sénile modérée, avec un accompagnement familial du fait d’une situation de dépendance pour troubles cognitifs. Le docteur [E], en 2006, relèvait une atteinte cognitive sévère touchant les mémoires épisodiques avec des troubles d’attention et de concentration ; le test MMS réalisé à l’époque démontrait selon le médecin, une atteinte cognitive déjà évoluée, avec un score de 14/30 démontrant une aggravation de son état. Le médecin ajoutait que l’évolution des troubles et leur présentation clinique étaient très en faveur d’un diagnostic de maladie d’Alzheimer. Néanmoins, en 2010, soit postérieurement aux testaments litigieux, le docteur [E] Faisait état d’un résultat de 16/30 au test MMS, confirmant la présence de troubles du jugement et de la compréhension accompagnés de manifestations frontales manifestes. Il ajoutait cependant que l’évolution des troubles sur plusieurs années restait relativement stable et contredisait le diagnostic de maladie d’Alzheimer évoquée mais non confirmée. Le docteur [R], en décembre 2009, notait pour sa part que M. [PH] présentant depuis novembre, donc récemment, des troubles mnésiques.
L’expert désigné par la cour, regrettant de n’avoir pu disposer de documents médicaux précis en termes cognitifs entre 2006 et 2009, conclut toutefois que lors de la signature des testaments, il existait une altération cognitive modérée susceptible d’avoir altéré le fonctionnement mental de M. [N] [PH] dans les termes suivants : « elle n’a peut être pas perturbé son jugement quant à la nature de ce qu’il léguait et à qui il le léguait mais a certainement accru sa vulnérabilité et son influençabilité à cette époque. »
Reprenant la chronologie des examens médicaux, le docteur [T] [O] indique qu’il a disposé de peu d’éléments entre 2003 où il n’existait pas de troubles cognitifs importants et l’avis du docteur [E] du 4 juin 2006 faisant état d’une atteinte sévère se basant sur un MMS à 14/30 et sur l’existence, neuf mois après la signature des testaments, de troubles avérés avec un MMS à 16/30.
Il relative toutefois la portée des tests MMS (Mini Mental State) en indiquant que si ce test permet une détection rapide des déficits cognitifs, il est global et peu spécifique. Il précise que selon certaines études, un score supérieur à 20/30 serait le signe de personnes capables de tester ; en dessous de 16/30, comme c’était le cas pour [N] [PH], il n’existe pas de données dans la littérature scientifique, étant précisé qu’un score inférieur à 10 signe une démence sévère. L’expert nuance en notant que malgré son expression quantitative, le MMS ne résume pas les capacités de la personne, ni n’a été conçu pour évaluer la capacité à effectuer un acte notarié. Il ne permet pas d’évaluer finement et avec certitude cette capacité. L’expert fait un distingo entre s’avérer capable d’effectuer un tel acte et le fait de présenter des troubles du raisonnement malgré un score élevé au MMS. Il se pose donc la question de savoir si cette altération modérée des fonctions instrumentales cognitives s’accompagnait d’une altération du jugement et notamment du jugement à léguer.
La cour constate que l’expertise n’a pas permis d’établir que M. [N] [PH] présentait une insanité d’esprit au moment où il a signé les testaments, seule est caractérisée une vulnérabilité pouvant marquer un abus de faiblesse.
L’insanité d’esprit se caractérise par tous troubles mentaux altérant ou privant la personne de ses facultés de discernement.
Il appartient à ceux qui invoquent cette insanité d’en rapporter la preuve lors de la signature de l’acte querellé. Toutefois, la charge de la preuve est renversée lorsque le disposant présentait des troubles mentaux dans la période immédiatement antérieure et durant celle immédiatement postérieure à la période incriminée. Il convient alors de prouver que l’acte est intervenu dans un intervalle de lucidité.
En l’espèce, il n’est pas établi d’une part qu’immédiatement avant avril et mars 2009, M. [N] [PH] présentait un état confusionnel le privant de ses facultés de discernement. D’autre part, les témoignages produits par les consorts [P] montrent que M. [N] [PH] était lucide au moment où il a dicté ses volontés. Un des témoins M. [GC] [OH] atteste que le notaire est venu chez M. [N] [PH] : « Celui-ci était fatigué mais il n’avait pas perdu la mémoire du caractère des choses. Il n’avait pas perdu la tête. Je peux certifier qu’il savait très bien ce qu’il faisait ce jour-là. Il ne voulait pas partir sans être sûr que sa femme de manquerait de rien après sa mort (…) le notaire a vérifié en lui posant des questions avant qu’il dicte son testament. »
Me [X] [V], témoignant en tant que témoin du mariage, certifie qu’au jour de la cérémonie, M. [N] [PH] alors âgé de 100 ans était sain d’esprit, ce que confirmait le certificat médical joint à la demande présentée au procureur de la République. Il relate que son ami futur marié avait son esprit toujours alerte et il n’apparaissait pas comme ayant des absences ou ayant perdu la tête. Mme [EL] [D], adjointe, témoigne pareillement que la volonté de M. [N] [PH] était claire et sans ambiguité. L’interview réalisée par le journal '[20]' alors que M. [N] [PH] était âgé de 98 ans montre que l’intéressé était plein d’humour et avec une mémoire intacte, se disant’ bon vivant'.
Enfin, Me [Y] [J], notaire instrumentaire, relate : « Lors de la Signature du premier testament, M. [N] [PH] m’a parlé d’un autre testament qu’il voulait établir. Il connaissait l’étendue de ses biens et ce qu’il voulait en faire. Il était parfaitement lucide (…) il avait des propos cohérents faute de quoi j’aurais refusé de rédiger un testament authentique si j’avais eu des doutes sur ses capacités intellectuelles. »
L’attestation de Mme [Z] [F], ancienne coiffeuse du couple [H]/[PH], produite par les appelants confirme que si M. [N] [PH] ne voulait pas se marier, « raillant sa compagne à ce sujet, il évoquait le fait d’avoir pris des dispositions pour la mettre à l’abris au cas où. Il disait avoir mis à son nom certains biens qu’il possédait à la [Localité 23] coupée des immeubles et appartements qui lui permettrait de ne manquer de rien s’il venait à décéder. »
Ce témoignage confirme la volonté du défunt de léguer quelques biens à celle qui était sa compagne depuis cinquante ans et avec qui il finira par se marier.
En l’absence de démonstration que l’intéressé n’était pas sain d’esprit au jour où il a testé, la cour confirme le jugement qui a rejeté la demande de nullité des testaments.
Sur l’article 700
Eu égard à la nature du litige, l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera écartée en cause d’appel au bénéfice des intimés.
Sur les dépens
Les appelants succombant supporteront les dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Mmes [TO] [P] et [B] [P] épouse [YM] et à M. [A] [P] de la reprise de l’instance en qualité d’ayants droit de Mme [JJ] [H] ;
Confirme la décision en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant,
Ecarte l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [W] [L]-[PH] et M. [S] [L] aux dépens de la procédure d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le greffier, Le président.
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