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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 15 déc. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2025
N° de Minute : 220/25
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOLH
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
dont le siège est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune substitué par Me Louise MILHOMME
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Alexandre DUCQ SANSONETTI, avocat au barreau d’Arras
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quinze Décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
201/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un procès-verbal de travail dissimulé dressé le 6 septembre 2024, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais a notifié à M. [V] [J]:
— une lettre documentant les faits constatés de travail dissimulé par dissimulation d’activité évaluant les cotisations et contributions sociales afférentes au montant de 293 410 euros outre 73 352 euros de majoration de redressement et l’invitant à justifier de garanties couvrant le montant de 381 435 euros ;
— une lettre d’observations l’avisant de la mise en recouvrement de la somme de 381 435 euros et de sa faculté à lui faire part de ses observations dans un délai de 30 jours.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2025, M. [J] a contesté le bien-fondé du redressement de contestations dans son principe comme dans son calcul.
Par acte du 14 février 2025, l’URSSAF a fait pratiquer entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France une saisie conservatoire à concurrence de 381 865,06 euros des sommes détenues auprès de cet établissement bancaire par M. [J]. Le tiers saisi a fait savoir que le solde créditeur, après déduction du solde bancaire insaisissable était de 300 538,94 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée à M. [J] le 19 février 2025.
Par acte du 4 avril 2025, M. [J] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de contester les mesures d’exécution.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Arras a :
— déclaré nulle la décision aux fins de saisie conservatoire à l’encontre de M. [J] adoptée le 13 février 2025 par un agent de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais ;
— déclaré nulle la saisie conservatoire des sommes détenues par M. [J] entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France pratiquée le 14 février 2025 pour le compte de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais ;
— rappelé qu’en conséquence, tous les effets de cette mesure d’exécution doivent être levés et, le cas échéant, les sommes saisies restituées à M. [J] ;
— déclaré nulle la dénonciation délivrée à M. [J] le 19 février 2025 de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 14 février 2025 pour le compte de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais ;
— condamné l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens, outre les entiers dépens de l’instance.
L’URSSAF du Nord Pas-de-Calais a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 14 octobre 2025, signifié à personne, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais a fait assigner M. [V] [J] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, au visa de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution:
— arrêter l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Arras du 3 octobre 2025 ;
— débouter M. [V] [J] de ses demandes contraires ;
— condamner M. [V] [J] aux dépens du référé.
Elle avance qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision car, à la suite d’un redressement pour travail dissimulé, son directeur a pris une décision autorisant les mesures conservatoires pour garantir le recouvrement de sa créance, fondement sur lequel a été pratiquée la saisie conservatoire querellée , que la délégation de signature donnée à Mme [B] prévoit qu’elle a notamment, délégation pour engager toute procédure de recouvrement ou de prise de garantie, ce qui comprend les décisions autorisant les saisies conservatoires; elle rappelle que l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que le débiteur doit présenter des garanties de recouvrement à l’URSSAF et qu’à défaut, le directeur peut autoriser des mesures conservatoires ;
— la notion de prise de garanties est suffisamment large pour couvrir la décision litigieuse, peu importe que la délégation soit davantage détaillée sur d’autres sujets. Le juge ne caractérise en rien l’existence d’un usage de valeur normative sur le point litigieux.
201/25 – 3ème page
Aux termes de ses conclusions n°2, M. [V] [J], au visa des articles R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 700 du code de procédure civile, demande au premier président de :
— débouter l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Il soutient que l’arrêt de l’exécution provisoire est soumis à la démonstration de l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision tel n’est pas le cas en l’espèce puisque
— la délégation des pouvoirs du 1er octobre 2020 du directeur de l’URSSAF, M. [M], à Mme [B] d’effectuer ne vise pas les décisions aux fins de mesures conservatoires en matière de travail dissimulé, le manque de clarté d’une délégation de signature entraîne de facto sa nullité,
— la notion de garantie concerne la personne objet d’un contrôle aucunement l’URSSAF,
— l’URSSAF reconnaît que sa délégation de signature n’est pas suffisamment précise et que la notion de 'prise de garanties’ est une notion suffisamment large et fourre-tout pour tenter d’y intégrer la notification des saisies conservatoires.
SUR CE
Aux termes de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, « en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée en s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. »
Il ressort du jugement déféré que la saisie-conservatoire opérée par l’Urssaff en matière de travail dissimulé en absence de présentation de garantie du débiteur, a été annulée par le juge de l’exécution qui a constaté que la délégation de signature du directeur au profit de Mme [B] datée du 1er octobre 2020 ne concernait pas les décisions aux fins de mesures conservatoires en matière de travail dissimulé.
Or, le moyen de l’Urssaf relatif à l’étendue de la délégation de signature litigieuse, qui inclut la possibilité d’engager toute procédure de recouvrement ou de prises de garantie, paraît suffisamment sérieux pour remettre en cause le jugement déféré, une saisie-conservatoire pouvant être considérée comme constituant une garantie.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de sursis à exécution formée par l’Urssaf Nord Pas de Calais du jugement du juge de l’exécution d’Arras en date du 3 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire,
Ordonne le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Arras en date du 3 octobre 2025,
201/25 – 4ème page
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [J] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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